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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2023, n° R0483/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0483/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 octobre 2023
Dans l’affaire R 483/2023-5
Shenzhen Bingma Technology Co., Ltd.
RM 312, Office Bldg A, Qiaohongsheng cultural ative Park, Xixiang St, BAO’ an Dist Shenzhen, Guangdong Chine Demanderesse/requérante représentée par Manuel De Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°B, 28035 Madrid
(Espagne).
contre
note o AG
AM Biotop 6
97259 Greußenheim
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Intellectual Property IP-GÖTZ Patent- Und Rechtsanwälte, Königstr. 70 am Literaturhaus, 90402 Nürnberg (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 365 (demande de marque de l’Union européenne no 18 448 378)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/10/2023, R 483/2023-5, MEMO (fig.)/memo et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 avril 2021, Shenzhen Bingma Technology Co., Ltd. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour divers produits et services compris dans les classes 7, 9, 35, 36, 38, 39, 40, 41 et 42, dont les produits et services suivants sont pertinents aux fins des procédures d’opposition et de recours:
Classe 7: Agitateurs; mélangeurs; moulins centrifuges; Lave-vaisselle; broyeurs de cuisine électriques; mélangeurs [machines]; moulins à usage domestique autres qu’à main; ouvre-boîtes électriques; moulins à poivre autres qu’à main; batteurs électriques; moulins à café autres qu’à main; émulseurs électriques à usage ménager; machines de cuisine électriques; fouets électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; robots de cuisine électriques; moulins de cuisine électriques; Découpe-légumes en spirale électriques; Gemüseschneidmaschinen; Trancheuses à viande électriques pour la cuisine; Machines à lait de soja à usage domestique; essoreuses non chauffées; machines à laver le linge; machines à laver à prépaiement; machines à tordre le linge; machines de nettoyage à sec.
Classe 9: machines àcalculer; appareils de traitement de données; mémoires pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; claviers d’ordinateur; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; souris
[périphérique d’ordinateur]; unités centrales de traitement [processeurs]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes à mémoire ou à microprocesseur; ordinateurs blocs-notes; calculatrices de poche; publications électroniques téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; tapis de souris; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; logiciels de jeux enregistrés; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; Clés USB; ordinateurs portables; sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables. applications logicielles informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; cartes-clés codées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; matériel informatique; étiquettes électroniques pour marchandises; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; housses pour assistants numériques personnels [PDA]; coques pour tablettes électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; assistants numériques personnels [PDA]; plates- formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs vestimentaires; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; logiciels de jeux téléchargeables; supports adaptés pour ordinateurs portables; Housses pour claviers d’ordinateur; Lecteurs de disquettes; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles;
Ordinateurs de communication; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Écrans plats; Programmes informatiques utilitaires pour la gestion de fichiers; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau
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informatique mondial et des dispositifs sans fil; Programmes de jeux informatiques enregistrés; Cartes mémoire; Serveurs internet; Mémoires électroniques; Lecteurs de cartes mémoire; Programmes de systèmes d’exploitation; Imprimantes d’ordinateurs; Cartes de circuits électroniques; Lecteurs de cartes électroniques; Unités de mémoire à semi-conducteurs; Mémoires à semi-conducteurs; Carnets électroniques; Lecteurs de cartes; Serveur de réseaux informatiques; Unités de disques; Scanners optiques; Manettes de jeux informatiques; Programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; Stylos électroniques; Logiciels d’exploitation; Boules de commande; Cartes mères d’ordinateurs; Cartouches de jeux informatiques; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Matériel informatique pour les télécommunications; Dispositifs d’entrée pour ordinateurs; Souris d’ordinateur; Ordinateurs personnels; Écrans à LED; Écrans électrophorétiques; Unités centrales de traitement informatiques; Logiciels de jeux; Terminaux informatiques;
Cartes SIM; Souris sans fil pour ordinateurs; Logiciels pour le cryptage; Stylos lumineux; Moniteurs d’ordinateurs; Écrans LCD à gros écran; Agendas électroniques; Calculatrices électroniques; Disques solides à l’état; Étuis pour ordinateurs; Programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; Scanneurs d’empreintes digitales; Lecteurs de cartes à puce; Mémoires pour ordinateurs; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Logiciels de reconnaissance optique des caractères; Serveurs informatiques; Cartes d’identification codées; Convertisseurs numérique-analogique; Cartes à microprocesseur; Ordinateurs portables; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Lecteurs de cartes à puce; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; réseaux locaux; Ordinateurs blocs-notes;
Programmes téléchargeables de jeux vidéo; Cassettes de jeux vidéo; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Accélérateurs graphiques;
Logiciels de gestion de bases de données; Serveurs de réseaux; Programmes de jeux vidéo;
Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Cartes réseaux; Logiciels de compression de données; Imprimantes de codes-barres; Scanners de codes à barres; Logiciels de gestion de réseau; Musique numérique téléchargeable à partir d’Internet; ordinateurs de bureau; Calculatrices de bureau électroniques; Les processeurs de signaux numériques; Écrans à cristaux liquides; Dispositifs de mémoire pour appareils de traitement de données; Disques compacts vierges; Disques magnétiques vierges; Supports d’enregistrement magnétiques vierges; Disques optiques vierges; Disques informatiques vierges; Unités de disques durs; Logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement médical; Applications mobiles téléchargeables pour la réservation de taxis; Imprimantes couleur pour documents; Imprimantes couleur numériques pour documents; Imprimantes jet d’encre pour documents; Imprimantes à jet de couleur pour documents; Logiciels pour le contrôle d’accès aux ordinateurs; Bracelets d’identité codés électroniquement; Logiciels pour la production de modèles financiers; Imprimantes laser pour documents; Logiciels de discussion pour chatbot pour la simulation de conversations; Cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins d’identification; Logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; Logiciels pour la gestion de feuillets; Supports de fixation pour matériel informatique; Modèles de conception graphique téléchargeables; Polices d’imprimerie téléchargeables par transmission électronique; Lecteurs de codes optiques; Ordinateurs sous-marins; Terminaux d’ordinateurs à usage bancaire; Scanners graphiques numériques; Logiciels de compilation; Imprimantes vidéo; Imprimantes photo; Logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; Imprimantes de documents pour ordinateurs; Imprimantes de documents pour ordinateurs; Supports pivotants conçus pour ordinateurs; Unités centrales de traitement d’informations, de données, de sons ou d’images; Logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; Stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; Étiquettes d’identification par radiofréquence
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(RFID); Cartes à circuits intégrés vierges [cartes à puce vierges]; Stylos à pointe conductrice pour dispositifs à écran tactile; Cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés; Logiciels destinés à la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; Appareils et instruments de codage et de décodage; Scanners d’entrée et de sortie numériques; Ordinateurs destinés à la gestion de données; Disques durs externes pour ordinateurs; Lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID); Cartes mémoire numériques sécurisées; Appareils d’encodage de cartes de crédit
[périphériques d’ordinateurs]; Écrans plats flexibles pour ordinateurs; Disques acoustiques vierges; Supports de fixation pour ordinateurs; Supports de fixation pour écrans d’ordinateur; Programmes informatiques pour systèmes de caisse enregistreuse électronique; Cartes mémoire flash vierges; Scanneurs 3D; Étuis pour agendas électroniques; Étuis de rangement pour CD; Graveurs de CD-ROM; Logiciels pour le traitement de plaques de semi-conducteurs; Processeurs de signaux vocaux numériques; Lecteurs de cartes flash; Logiciels de traitement d’images numériques; Logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; Programmes informatiques exploitables par une machine pour la reproduction de musique; Étuis pour disques compacts; Programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; Cartes- clés électroniques; Logiciels pour la sécurité du courrier électronique; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes et de textes; Logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes portables magnétiques et électroniques; Ordinateurs de poche; Logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; Logiciels de reconnaissance gestuelle; Programmes informatiques pour l’utilisation de l’internet et du Web dans le monde entier; Instructions de fonctionnement et d’utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, notamment sur disquettes ou CD-ROM; Appareils de reconnaissance optique de caractères; Programmes informatiques permettant le contrôle d’accès ou d’entrée; Logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; Logiciels de contrôle de terminaux libre-service; Logiciels pour l’organisation et l’affichage d’images et de photographies numériques; Logiciels destinés à la programmation de télécopieurs; Programmes informatiques et logiciels de traitement d’images utilisés pour les téléphones portables; Ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande pour avions; Ordinateurs de poche pour la prise de notes; Dispositifs d’empreintes digitales; Serveurs pour l’hébergement de sites Web; Logiciels pour la livraison de contenus sans fil; Logiciels économiseurs d’écran d’ordinateurs; Appareils de codage et de décodage; Étuis pour calculatrices de poche; Logiciels de composition musicale; Pedomètres; Compteurs; indicateurs de quantité; parcomètres; appareils pour l’enregistrement du temps; chronographes [appareils enregistreurs de temps]; Compresses; agendas électroniques; minuteurs [santlasses]; Sabliers; Enregistreurs de scores électroniques; distributeurs de billets; Convertisseurs de devises électroniques; Scanners biométriques de l’iris; Scanners biométriques rétinateurs; Scanners biométriques; Distributeurs électroniques de tickets de parking; Machines automatiques de tri et de comptage d’argent; Systèmes de vente au point; Caisses enregistreuses automatiques; machines de bureau à cartes perforées; appareils pour photocalques; photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; Traceurs; télécopieurs; pointeurs [horloges pointeuses]; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d’encre vides pour imprimantes et photocopieurs; Balances de salle de bains; Balances électroniques; Balances électroniques numériques portables; vidéotéléphones; téléphones sans fil; cordonnets pour téléphones mobiles; Smartphones; téléphones portables; téléphones portables; capteurs d’activité à porter sur soi; Coques pour smartphones; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; doseurs satellites; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour
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smartphones; Films de protection conçus pour les smartphones; Téléphones; Appareils pour la phototélégraphie; Supports adaptés pour téléphones portables; Smartphones en forme de montre; Câbles électriques; Câbles de synchronisation de données; Câbles de connexion; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; circuits intégrés; puces
[circuits intégrés]; Puces électroniques; interrupteurs, électriques; Fiches électriques;
Prises amovibles; Écrans tactiles; Puces informatiques; dessins animés.
Classe 35: recherche deparraineurs; optimisation du trafic pour les sites web; Marketing; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; démonstration de produits; publication de textes publicitaires; publicité par correspondance; services d’agences d’import-export; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture d’informations commerciales via un site web; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; rédaction de textes publicitaires; développement de concepts publicitaires; planification publicitaire; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services.
Classe 38: radiodiffusion; télédiffusion; services d’agences de presse; télédiffusion par câble; services de diffusion sans fil; transmission de messages; transmission de télégrammes; services télégraphiques; communications télégraphiques; services téléphoniques; communications téléphoniques; services télex; communications par téléphones portables; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de courriers électroniques; transmission de télécopies; mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; location d’appareils pour la transmission de messages; communications par réseau de fibres optiques; location de télécopieurs; location de modems; location d’équipements de télécommunication; location de téléphones; transmission par satellite; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférences; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; fourniture d’accès à des bases de données; services de messagerie vocale; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de fichiers numériques; services de vidéoconférence; mise à disposition de forums en ligne; diffusion en flux de données; communications radiophoniques; transmission de vidéos à la demande.
Classe 42: recherches technologiques; Réalisation d’études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conseils en matière d’économie d’énergie; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; Audits en matière d’énergie; Services de conseils en technologie des télécommunications; rédaction technique; Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des catastrophes naturelles; recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; le contrôle de la qualité; contrôles de qualité;
Évaluation de la qualité; Certification [contrôle de la qualité]; Développement de nouvelles technologies pour des tiers; Conception et développement de produits multimédias; Recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-
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conducteurs; Recherche en ingénierie mécanique; Conception d’appareils et d’équipements de télécommunications; Recherche et développement de nouveaux produits; Conception de circuits intégrés; Évaluation de la qualité des produits; Contrôle de la qualité des produits et services; Conception de prothèses; Contrôle de la qualité des produits; Essais de produits; Test d’équipements informatiques; Tester la fonctionnalité d’appareils et d’instruments; Tester la fonctionnalité des machines; Test de filtres; dessin industriel; conception d’emballages; stylisme [esthétique industrielle]; Conception de téléphones; Conception de matériaux de conditionnement et d’emballage; Conception de jouets; Services de dessin industriel; Conception d’emballages; Conception d’outils; Conception de téléphones portables; Conception de halls d’exposition; Planification et conception de locaux de vente au détail; Location d’ordinateurs; Programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; location de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et entretien de sites Web pour le compte de tiers; hébergement de sites informatiques [sites Web]; installation de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique;
Conseils en matière de logiciels; location de serveurs web; protection contre les virus informatiques (services de -); fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; numérisation de documents [scanning]; télésurveillance de systèmes informatiques; conseils en matière de conception de sites web; logiciel-service [SaaS]; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; sauvegarde externe de données; stockage électronique de données; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; informatique en nuage; services des technologies de l’information fournis dans le cadre d’une sous- traitance; conseils en technologie informatique; consultation en matière de sécurité informatique; déverrouille de téléphones portables; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; consultation en matière de sécurité sur Internet; consultation en matière de sécurité des données; services de cryptage de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle afin de détecter le vol d’identité par le biais de l’internet; surveillance électronique des opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques; Conception et développement de bases de données; Écriture de programmes de traitement de données; Conception et développement de ludiciels;
Duplication de programmes informatiques; Mise à jour et maintenance de logiciels;
Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; Conseils en matière de conception de logiciels; Conception graphique assistée par ordinateur; Création, conception et maintenance de sites Web; Conception et développement de réseaux informatiques sans fil; Services de configuration de réseaux informatiques; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Conception de pages d’accueil et de pages Web; Conception de pages d’accueil et de sites web; Développement de sites Web pour le compte de tiers; Services de sauvegarde informatique à distance; Développement d’ordinateurs; Installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; Conception de moules assistée par ordinateur; Conception et
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développement de logiciels de messagerie instantanée; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Programmation d’équipements multimédias; Fourniture de services d’authentification d’utilisateurs au moyen d’une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; Fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de la technologie du matériel et des logiciels biométriques pour des transactions de commerce électronique; test d’ordinateurs; Services de conseils techniques relatifs aux programmes informatiques; Tests de matériel informatique; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; Tests de programmes informatiques; Location d’espace mémoire pour serveurs; Analyse de la menace pour la sécurité informatique pour la protection des données; Récupération de données pour smartphones; Maintenance de logiciels;
Hébergement de sites Web sur Internet; Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; Conception d’animation pour le compte de tiers; Location de logiciels d’accès à Internet; Services de programmation informatique pour analyses et rapports commerciaux; Maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Débogage de logiciels pour le compte de tiers;
Création de sites électroniques; Mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; Conseils techniques en matière d’exploitation d’ordinateurs; Conseils en matière de conception de matériel informatique; Reconstruction de systèmes de bases de données pour le compte de tiers; Services de déchiffrement de données; Conception et écriture de logiciels; Création de pages Web pour le compte de tiers; Création de programmes de contrôle pour le contrôle du fonctionnement électrique et des modules d’entraînement; Réparation de programmes informatiques endommagés; Conception et maintenance de sites informatiques pour le compte de tiers; Maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement d’appareils et de machines de remplissage; Services de tests d’utilisation de sites web; Conception de sites Web à des fins publicitaires; Conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; Conception de pages d’accueil; Conception de logiciels de contrôle pour terminaux libre-service; Développement de programmes informatiques pour systèmes de caisse enregistreuse électronique; Développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) destinés à la construction et à la fabrication automatisée (cad/cam); Développement de programmes de traitement de données sur commande de tiers; Développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; Création de sites Web sur Internet; Création et conception de pages Web pour le compte de tiers; Services de migration de données; Création de pages d’accueil pour le compte de tiers; Conseils en matière de conception de pages Web; Services de développement de bases de données; Location de matériel informatique;
Services de conseils en matière de programmation informatique; Conception de matériel informatique; Mise à jour de logiciels pour smartphones; Conception de logiciels pour smartphones; Services de maintenance de logiciels; Mise à niveau et maintenance de logiciels; Installation et maintenance de logiciels; Services d’intégration de systèmes informatiques; Location de matériel informatique; Location de logiciels; Conception et développement de logiciels; Conception et création de sites Web pour le compte de tiers;
Conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; gestion de sites Web pour le compte de tiers; Location de logiciels et de programmes informatiques; Mise à jour de pages d’accueil pour le compte de tiers; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Conception de logiciels de traitement d’images; Conception de logiciels pour des tiers; Hébergement de sites web; Conception de sites web; services d’hébergement de sites web; Location d’un serveur de bases de données (à des tiers); Services de conseils dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels; Mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques;
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Écriture et mise à jour de logiciels; Construction et maintenance de sites Web; Conception et développement de matériel informatique pour l’industrie manufacturière; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Location de logiciels d’applications; Dépannage de logiciels informatiques; Copie de logiciels; Conception et développement de logiciels;
Hébergement de sites web pour le compte de tiers; Services de mise à jour de logiciels;
Développement de matériel informatique pour jeux informatiques; Transfert de données de documents d’un format informatique à un autre; Compression numérique de données informatiques; Conception de sites Web informatiques; Programmation informatique de jeux vidéo; Création de pages d’accueil pour réseaux informatiques; Mise à jour de pages d’accueil pour réseaux informatiques; Mise à jour de logiciels pour le traitement de données; Location de logiciels pour le traitement de données; Conception et développement de pages Web sur Internet; Services de conception graphique pour ordinateurs; Conception de bases de données informatiques; Conseils en matière de logiciels; Programmation informatique de jeux d’ordinateur; Installation, maintenance et réparation de logiciels; Conception d’ordinateurs; Services de conception informatique; Test de logiciels; Développement de logiciels; Location d’équipements de traitement de données; Location de programmes informatiques; Installation de programmes informatiques; Programmation informatique dans le domaine médical; Recherche et développement de logiciels; Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle;
Conception et développement de micrologiciels informatiques; Services de cryptage et de décodage de données; Services de sauvegarde électronique de données; Conversion de données d’informations électroniques; Création de programmes informatiques; Développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation; Conception d’arts graphiques; services de cartographie; conception de cartes de visite; conception graphique de matériel promotionnel; Conception graphique; Services de mise à jour de cartes marines; Conception de forfaits pour les entreprises théâtrales.
2 La demande a été publiée le 7 mai 2021.
3 Le 9 août 2021, note AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 7, 9, 35, 38 et 42 énumérés ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (1) (a) du RMUE et l’opposition était fondée sur les trois droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 5 390 588 (marque antérieure no 1)
note
déposée le 16 octobre 2006, enregistrée le 6 novembre 2007 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de matériel de bureau et de papeterie, en particulier papier, films, étiquettes, produits de consommation courante, imprimerie, accessoires pour ordinateurs, articles de bureau, articles de présentation, articles d’expédition et d’emballage, écoles maternelles et écoliers, articles artisanaux, équipements de bureau et systèmes de bureau, luminaires et dispositifs d’éclairage et pièces d’éclairage techniques, ustensiles de ménage et de cuisine, articles de nettoyage, d’hygiène et de cosmétique, accessoires de conception décorative et d’intérieur,
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préparations pour laver et nettoyer, meubles, équipements de bureau, meubles et accessoires de machines, accessoires et articles de ménage, d’hygiène et de cosmétique, produits de conception décoret d’intérieur, de lavage et de nettoyage, de mobilier, de mobilier et de meubles de bureau, d’articles de ménage, d’accessoires et d’entretien en matières textiles, d’hygiène et d’entretien.
b) Marque allemande no 302 013 055 007 (marque antérieure no 2)
note
déposée le 16 octobre 2013 et enregistrée le 30 novembre 2015 pour les produits suivants:
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; fournitures d’imprimerie, à savoir toner d’imprimante; encres d’imprimerie; cartouches de toner; cartouches d’encre; cartouches de toner; têtes d’impression; modules toners avec dispositifs de développement intégré ou unités de tambours; cartouches de toner; peinture à base d’eau.
Classe 3: Lessives et préparations pour blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; lessives; détergent pour vaisselle; un nettoyant universel pour les ménages et les industries.
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, maritimes, géodésiques, photographiques, cinématographiques, visuels, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’économie, le réglage et la commande de l’électricité; mécanisme pour appareils agissant avec de l’argent; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique pour le traitement de l’information; extincteurs; chaînes câblées; barillets et unités de développement pour imprimantes.
Classe 11: Appareils d’éclairage
Classe 16: Breliure; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage, non comprises dans d’autres classes; caractères d’imprimerie; clichés; copie de cardbord; paniers (fournitures pour artistes et étudiants); substituts pour papiers (fournitures pour artistes et étudiants); timbres; rubans adhésifs pour le papier, la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban adhésif pour le papier et la papeterie; produits en papier à usage domestique et hygiénique, y compris essuie-tout, serviettes de cuisine, serviettes en papier, serviettes en papier, mouchoirs en boîte, mouchoirs de toilette.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; porte-documents; classeurs de documents; sacs à provisions; fourre-tout et sacs de voyage.
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Classe 20: Meubles; miroirs; cadres; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; meubles de bureau, y compris conteneurs, étagères, boîtes murales, dispositifs de stockage pour ordinateurs ainsi que pièces et accessoires des produits précités compris dans la classe 20; tapis de sol pour meubles de bureau; boîtes à cartes, à savoir boîtes/étuis (non métalliques).
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine, peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; laine de stellation; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; équipement de nettoyage, à savoir brosserie, tête de brosserie, éponges, torchons.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; tissus en tissu éponge, en particulier serviettes de douche, serviettes pour les mains, serviettes pour saunas, serviettes pour les mains, serviettes de bain, gants de toilette; bonnets en feutre.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de sport; vêtements de nuit; tabliers; peignoirs de bain.
Classe 27: Tapis, nattes de porte, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; papiers peints (à l’exception des papiers non textiles); tapis.
Classe 30: Café, thé, cacao, succédanés du café, riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; extraits et préparations de café; boissons à base de café; herbes conservées, y compris la chicorée en tant que succédanés du café; extraits de thé; préparations et boissons à base de thé; préparations à base de malt; préparations
à base de cacao; chocolat; confiserie; préparations et boissons à base de chocolat; thé mate; aliments sur la base de l’mate.
Classe 31: Herbes fraîches; racine de chicorée.
c) Marque allemande no 302 013 500 009 (marque antérieure no 3)
note
déposée le 16 octobre 2013 et enregistrée le 15 février 2018 pour les produits suivants:
Classe 9: Disques; logiciels pilotes; tous les produits précités ne sont pas destinés à une utilisation domestique, sanitaire, chauffage ou énergétique.
Classe 16: Magazines.
5 Par décision du 4 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
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Classe 7: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des lave- vaisselle; essoreuses non chauffées; machines à laver le linge; machines à laver à prépaiement; machines à tordre le linge; machines de nettoyage à sec;
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; partitions électroniques téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Musique numérique téléchargeable à partir d’Internet; Instructions de fonctionnement et d’utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, notamment sur disquettes ou CD-ROM; Cassettes de jeux vidéo; Étuis de rangement pour CD; Étuis pour disques compacts; cordonnets pour téléphones mobiles; Coques pour smartphones; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les téléphones intelligents (listés deux fois); Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Supports adaptés pour téléphones portables; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle;
Classe 35: Fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception de la recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conseils en matière d’économie d’énergie; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; Audits en matière d’énergie; rédaction technique; Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des catastrophes naturelles; recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets; le contrôle de la qualité; contrôles de qualité; Évaluation de la qualité;
Certification [contrôle de la qualité]; Recherche en ingénierie mécanique; Recherche et développement de nouveaux produits; Conception de circuits intégrés; Évaluation de la qualité des produits; Contrôle de la qualité des produits et services; Conception de prothèses; Contrôle de la qualité des produits; Essais de produits; Test d’équipements informatiques; Tester la fonctionnalité d’appareils et d’instruments; Tester la fonctionnalité des machines; Test de filtres; dessin industriel; conception d’emballages; stylisme [esthétique industrielle]; Conception de téléphones; Conception de matériaux de conditionnement et d’emballage; Conception de jouets; Services de dessin industriel; Conception d’emballages; Conception d’outils; Conception de téléphones portables; Conception de halls d’exposition; Planification et conception de locaux de vente au détail; test d’ordinateurs; Tests de matériel informatique; Tests de programmes informatiques; Conception d’animation pour le compte de tiers; Conception d’arts graphiques; services de cartographie; conception de cartes de visite; conception graphique de matériel promotionnel; Conception graphique; Services de mise à jour de cartes marines;
Conception de forfaits pour les entreprises théâtrales.
6 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Classe 7: Les agitateurs contestés; mélangeurs; moulins centrifuges; broyeurs de cuisine électriques; mélangeurs [machines]; moulins à usage domestique autres qu’à main; ouvre-boîtes électriques; moulins à poivre autres qu’à main; batteurs
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électriques; moulins à café autres qu’à main; émulseurs électriques à usage ménager; machines de cuisine électriques; fouets électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; robots de cuisine électriques; moulins de cuisine électriques; Découpe-légumes en spirale électriques;
Gemüseschneidmaschinen; Trancheuses à viande électriques pour la cuisine; Les fabricants de lait de soja à usage domestique sont différents appareils et machines utilisés pour la préparation et la transformation d’aliments et de boissons.
− La marque antérieure 1 désigne, entre autres, des services de vente en gros et au détail concernant les ustensiles de ménage et de cuisine.
− Les produits contestés sont tous des appareils et machines de cuisine qui sont couramment vendus avec des instruments de cuisine (actionnés manuellement), par exemple dans des magasins spécialisés pour articles de cuisine et articles ménagers.
Par conséquent, les produits contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail antérieurs concernant les ustensiles de ménage et de cuisine.
− Toutefois, cela ne s’applique pas aux autres produits contestés. Ces éléments sont différents.
− Classe 9: Les produits contestés compris dans cette classe couvrent une variété de produits de différents types et à des fins différentes.
− La marque antérieure no 2 couvre principalement des appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, visuels, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et éducatifs; appareils et instruments pour l’électricité; mécanisme pour appareils agissant avec de l’argent; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique pour le traitement de l’information.
− Les fichiers de musique téléchargeables contestés; fichiers d’images téléchargeables; partitions électroniques téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Musique numérique téléchargeable à partir d’Internet; Instructions de fonctionnement et d’utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, notamment sur disquettes ou CD-ROM; Cassettes de jeux vidéo; Étuis de rangement pour CD; Étuis pour disques compacts; cordonnets pour téléphones mobiles; Coques pour smartphones; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les téléphones intelligents (listés deux fois); Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Supports adaptés pour téléphones portables; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; les dessins animés sont soit des fichiers d’images et de musique, soit des sonneries, des cassettes vidéo et des accessoires pour disques compacts et smartphones ou robots.
− Ces produits n’ont rien en commun avec les produits antérieurs compris dans la classe 9 de la marque antérieure 2 tels que définis ci-dessus. Ils sont différents. De même, ils sont différents de tous les autres produits et services désignés par la marque antérieure no 2 ainsi que par les marques antérieures 1 et 3.
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− Toutefois, ce n’est pas le cas des autres produits, qui sont tous au moins faiblement similaires (même identiques) aux produits antérieurs:
− Les publications électroniques téléchargeables et les magazines de l’opposante compris dans la classe 16 de la marque antérieure 3 contestés sont similaires dans la mesure où ils ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent peuvent coïncider. En outre, il s’agit de produits concurrents.
− Machines à calculer contestées; calculatrices de poche; calculatrices électroniques; programmes informatiques pour systèmes de caisse enregistreuse électronique; compresses; convertisseurs de devises électroniques; machines automatiques de tri et de comptage d’argent; Systèmes de vente au point; les caisses enregistreuses automatiques sont incluses dans les grandes catégories de caisses enregistreuses, à savoir les machines à calculer de la marque antérieure 2. Dès lors, ils sont identiques. De même, les programmes informatiques contestés utilisés pour les systèmes électroniques de caisses enregistreuses sont similaires aux caisses enregistreuses antérieures étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
− Les podomètres contestés; compteurs; indicateurs de quantité; parcomètres; appareils pour l’enregistrement du temps; chronographes [appareils enregistreurs de temps]; minuteurs [santlasses]; sabliers; Enregistreurs de scores électroniques; pointeurs [horloges pointeuses]; balances de salle de bains; balances électroniques; balances électroniques numériques portables; capteurs d’activité à porter sur soi; les doseurs satellites sont inclus dans les vastes catégories des appareils et instruments de pesage, de mesure, de signalisation et de contrôle de la marque antérieure 2. Dès lors, ils sont identiques.
− Les câbles électriques contestés; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; puces électroniques; interrupteurs, électriques; Fiches électriques; prises amovibles; sont inclus dans les vastes catégories d’ appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, la sauvegarde, le réglage et le contrôle de l’électricité de la marque antérieure 2. Dès lors, ils sont identiques.
− Tous les autres produits contestés peuvent être globalement répartis dans les catégories suivantes: Logiciels; Dispositifs de stockage de données; Appareils de reproduction; Équipements et accessoires de traitement de données. Ces catégories de produits appartiennent au domaine informatique qui est le même que celui du matériel informatique pour le traitement de l’information, ordinateur de la marque antérieure no 2.
− Tous les produits appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination, l’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou même être identiques, il découle des
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considérations qui précèdent que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec le matériel informatique antérieur pour le traitement de l’information.
− Classe 35: La fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le choix des produits et services contestés est similaire aux servicesde vente au détail concernant les vêtements de la marque antérieure no 1, étant donné que leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
− De même, la mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est similaire à un faible degré aux services de vente au détail de vêtements de la marque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné que ces services ont la même destination. En outre, leur public pertinent est généralement le même.
− Toutefois, ce n’est pas le cas des autres services contestés compris dans cette classe, qui sont différents de tous les produits et services antérieurs.
− Classe 38: Les services contestés compris dans cette classe sont tous des services de télécommunications.
− Le matériel informatique pour le traitement de données, l’ordinateur de la marque antérieure 2 sont des appareils qui calculent, en particulier des machines électroniques programmables qui effectuent des opérations mathématiques ou logiques à grande vitesse ou qui assemblent, stockent, corrapportent ou traitent de toute autre manière des informations.
− Les services de télécommunications permettent aux personnes de communiquer entre elles par des moyens à distance. Les consommateurs utilisent du matériel informatique pour le traitement de données, l’ordinateur lorsqu’ils souhaitent communiquer avec d’autres. Il existe un lien entre ces produits compris dans la classe 9 (appareils de télécommunications) et les services compris dans la classe 38 (services de télécommunications). Ils sont similaires car ils sont complémentaires et, même si leur nature est différente, leur destination et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
− Classe 42: Les services contestés compris dans cette classe couvrent une variété de services de nature et de finalités différentes.
− La recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers contestés; conseils en matière d’économie d’énergie; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; Audits en matière d’énergie; rédaction technique; Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des catastrophes naturelles; recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets; le contrôle de la qualité; contrôles de qualité; Évaluation de la qualité; Certification [contrôle de la qualité]; Recherche en ingénierie mécanique; Recherche et développement de nouveaux produits; Conception de circuits intégrés; Évaluation de la qualité des produits;
Contrôle de la qualité des produits et services; Conception de prothèses; Contrôle de la qualité des produits; Essais de produits; Test d’équipements informatiques; Tester la fonctionnalité d’appareils et d’instruments; Tester la fonctionnalité des
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machines; Test de filtres; dessin industriel; conception d’emballages; stylisme
[esthétique industrielle]; Conception de téléphones; Conception de matériaux de conditionnement et d’emballage; Conception de jouets; Services de dessin industriel; Conception d’emballages; Conception d’outils; Conception de téléphones portables; Conception de halls d’exposition; Planification et conception de locaux de vente au détail; test d’ordinateurs; Tests de matériel informatique; Tests de programmes informatiques; Conception d’animation pour le compte de tiers; Conception d’arts graphiques; services de cartographie; conception de cartes de visite; conception graphique de matériel promotionnel; Conception graphique;
Services de mise à jour de cartes marines; Les services de conception pour les entreprises théâtrales sont la recherche scientifique et le développement de produits et de conseils dans des domaines spécifiques, ainsi que des tests, authentification et contrôle de la qualité et des services de conception spécifiques.
− Ces services n’ont rien en commun avec les produits et services antérieurs des marques antérieures 1, 2 et 3. Ils sont différents.
− Toutefois, ce n’est pas le cas des services restants, qui peuvent tous être globalement regroupés dans les catégories suivantes: Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement de matériel informatique; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Location de matériel et d’installations informatiques; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Services de duplication et de conversion de données, services de codage de données.
− Ces catégories de services appartiennent au segment du marché informatique qui est le même que celui du matériel informatique antérieur pour le traitement de l’information. Tous les produits et services appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés [sic] ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits [sic] puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la complémentarité, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés [sic] présentent au moins un faible degré de similitude avec le matériel informatique de la marque antérieure.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
− En ce qui concerne la comparaison des signes, la division d’opposition se concentre, en ce qui concerne la marque antérieure no 1, sur le public en Allemagne, étant donné que les marques antérieures 2 et 3 sont des enregistrements nationaux allemands. Les marques antérieures 1, 2 et 3 sont identiques; par conséquent, ils seront désignés par les termes «la marque antérieure» (singulier).
− La marque antérieure est la marque verbale «memo».
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− Le signe contesté est une marque figurative composée du seul élément verbal «MEMO» écrit en lettres majuscules noires légèrement stylisées, sans autres éléments figuratifs ni stylisation.
− L’élément «MEMO» des deux signes sera compris par le public pertinent soit comme une forme abrégée de «note» (c’est-à-dire un document ou un texte à prendre en considération), soit comme une note (papier) destinée à faciliter la mémoire. Cet élément n’a pas de signification spécifique par rapport aux produits et services en cause et est, dès lors, pleinement distinctif.
− En ce qui concerne le signe contesté, l’élément verbal est plus distinctif que son élaboration typographique de nature plutôt banale.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres identiques «MEMO». Ils ne diffèrent que par leur légère stylisation typographique. Par conséquent, ils sont très similaires.
− Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par le son des lettres «MEMO». Les signes sont identiques.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront associés à une note et/ou à une note papier, ils sont identiques.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services. Dès lors, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
− L’unique élément verbal du signe contesté reproduit à l’identique la marque verbale antérieure. La seule différence entre les signes se limite à la stylisation plutôt banale de la marque figurative contestée, qui est dépourvue de tout autre élément graphique.
Par conséquent, la stylisation typographique ne peut influencer substantiellement l’impression d’ensemble produite par les signes, même dans le cas d’un degré d’attention plus élevé. Dans ces circonstances et compte tenu de l’identité phonétique et conceptuelle entre les signes, le risque de confusion ne saurait être exclu. Le degré élevé de similitude entre les signes l’emporte sur tout faible degré de similitude pour certains des produits et services pertinents.
− La demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «MEMO». À l’appui de son argument, la demanderesse a fait référence à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne. L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne et des marques allemandes antérieures, et le signe contesté doit être rejeté pour les
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produits et services jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, à ceux des marques antérieures.
− Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
− Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
7 Le 3 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 mai 2023.
8 Le 3 juillet 2023, l’opposante a déposé une demande de prorogation pour présenter ses observations, qui a été rejetée le même jour par le greffe des chambres de recours, étant donné qu’aucune motivation n’a été fournie concernant la nécessité d’une prorogation.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Classe 7: La demanderesse conteste l’existence d’un certain degré de similitude entre les produits pertinents compris dans la classe 7 et les ustensiles pour le ménage et la cuisine antérieurs.
− Les produits contestés en cause comprennent des machines utilisées dans la cuisine qui incluent un moteur. Cette caractéristique de distinction signifie que ces produits ont une destination et un usage plus élevés ainsi qu’un prix plus élevé que les instruments pour le ménage et la cuisine antérieurs.
− Selon le Collins English Dictionary, «an implementation» est un outil ou autre équipement, c’est-à-dire des outils et instruments à main, actionnés manuellement, ayant une nature et une application très différentes des machines contestées. Ces machines peuvent être des machines sophistiquées de taille considérable et utilisées pour des travaux à grande échelle, fréquemment utilisées dans des secteurs spécifiques. Ils peuvent même être gérés par des professionnels possédant des connaissances et/ou une expertise dans certains domaines. Le prix d’un mixeur à main est inférieur à celui d’une machine électrique. Par conséquent, dans les grands magasins et les supermarchés, ces produits seront proposés sur des stands différents, de sorte qu’il est très peu probable que les marques soient en concurrence directe les unes avec les autres.
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− Étant donné que certains des produits en cause sont destinés à la grande consommation (ustensiles pour le ménage et la cuisine), d’autres sont des produits techniquement sophistiqués et coûteux qui sont achetés peu fréquemment et devraient durer longtemps (par exemple, robots de cuisine, électriques; moulins de cuisine électriques; Découpe-légumes en spirale électriques; Gemüseschneidmaschinen;
Trancheuses à viande électriques pour la cuisine; Fabricants de lait de soja à usage domestique), le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− En conclusion, les produits contestés compris dans la classe 7 et les ustensiles pour le ménage et la cuisine désignés par la marque antérieure sont différents.
− Classe 9: L’opposante vend sur son site web https://www.memo.de tous types de produits, mais pas sous la marque «MEMO». Par conséquent, l’opposante fournit sous la marque antérieure une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits identifiés avec d’autres marques. Il serait manifestement inapproprié de refuser le signe demandé, qui couvre des produits hautement spécialisés dans le domaine des ordinateurs et des logiciels à base d’une marque qui désigne, de manière très large, du matériel pour le traitement de l’information, les ordinateurs et les logiciels pilotes et, en réalité, vend des produits d’autres entreprises et marques. On peut voir sur son site internet que l’opposante ne vend pas d’ordinateurs et de logiciels pilotes sous sa propre marque mais propose des produits d’autres entreprises telles que «DELL» et «FUJITSU».
− Le refus des produits contestés spécialisés compris dans la classe 9 n’est pas approprié sur la base d’une référence générale aux ordinateurs et aux logiciels. En outre, bon nombre des produits contestés sont généralement vendus, non pas sur des sites web de consommation, mais dans des magasins spécialisés. Il n'y a pas lieu de conclure que les spécifications larges et vagues telles que le matériel pour le traitement de l’information, les ordinateurs et les logiciels, revendiqués par les marques antérieures, incluent les produits connexes hautement spécialisés du signe contesté.
− Classe 35: Les services contestés de fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en ce qui concerne le choix de produits et de services et la fourniture d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ne sont pas similaires aux services de vente au détail antérieurs de vêtements(non compris dans la liste des services ou dans la marque antérieure).
− Les services contestés compris dans la classe 35 consistent principalement en des services rendus par des personnes ou des organisations, principalement dans le but d’aider à travailler ou à gérer une entreprise commerciale, ou dans le but d’aider à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale. Selon les définitions des produits et services antérieurs, ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises.
− La nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne sont pas les mêmes. En effet, la similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre
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marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, puisque les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins. Par conséquent, les services sont différents.
− Classe 38: Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également conclu que le matériel informatique antérieur compris dans la classe 9 est similaire à tous les services de télécommunications contestés compris dans la classe 38. Toutefois, compte tenu du fait que le matériel informatique pour le traitement de données, les ordinateurs compris dans la classe 9, sont des termes très vagues qui n’incluraient généralement pas de logiciels informatiques, les chambres de recours ont généralement conclu que ces produits et services ne sont pas similaires.
− 06/07/2005, R 265/2004-2, Hit-Radio Antenne — le meilleur mélange/HIT-RADIO MALAGA, § 22, a conclu que, entre autres, les logiciels informatiques sont, tout au plus, vaguement similaires aux télécommunications; 19/11/2008, R 10/2008-2 indirects R 48/2008-2, IBS, International Business Systems/ibs net Informática EL
CORTE INGLÉS BUSINESS STORE, § 26-29, 16/02/2011, R 1134/2010-2, Green
IT (fig.)/GREEN a conclu que les logiciels informatiques (enregistrés) ne sont pas similaires aux télécommunications.
− Dans l’arrêt du 27/10/2005, T-336/03, Moblix, EU:T:2005:379, § 69, le recours ayant également été rejeté dans l’arrêt 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, la Cour a notamment conclu que les programmes informatiques ne sont pas similaires aux télécommunications, y compris les informations en matière de télécommunications, les communications téléphoniques et télégraphiques, les communications par écrans d’ordinateur et téléphones cellulaires, la transmission de télécopies, la radiodiffusion et la télévision, également par le biais de la télévision par câble et sur l’internet, la transmission de messages, la location d’appareils de transmission de messages, la location d’appareils de télécommunications, y compris d’appareils de téléphonie, compris dans la classe 38. Ces produits et services ne sont donc pas similaires.
− Par conséquent, les produits et services ont une nature et une destination différentes, proviennent de fabricants différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
− Enfin, la demanderesse conteste l’existence d’une similitude entre les publications électroniques contestées téléchargeables et les magazines antérieurs.
− Ils ont une nature et une destination différentes, ciblent un consommateur final différent, sont distribués par des canaux différents et sont fabriqués et fournis par des entreprises différentes. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le fait que les publications électroniques aient besoin d’un ordinateur ou d’un dispositif de traitement de données suffit pour considérer que ces produits sont différents des produits compris dans la classe 16 de l’opposante. Il s’ensuit qu’ils sont différents.
− Classe 42: La division d’opposition a conclu à juste titre que les services contestés compris dans la classe 42 jugés différents sont la recherche et le développement
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scientifiques de produits et de conseils dans des domaines spécifiques ainsi que les essais, les authentification et le contrôle de la qualité et les services de conception spécifiques.
− Cependant, le même raisonnement doit être appliqué à la recherche technologique contestée; Réalisation d’études de projets techniques; Développement de nouvelles technologies pour des tiers; Recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; numérisation de documents [scanning]; déverrouille de téléphones portables; surveillance électronique des opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; Conception et développement de bases de données; Fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de la technologie du matériel et des logiciels biométriques pour des transactions de commerce électronique; Test de logiciels; Test d’équipements informatiques.
− Les autres services contestés en cause dans le recours compris dans la classe 42 incluent les services de création, de développement et de conception de logiciels et de technologie, de conseils et d’automatisation de services informatiques, d’hébergement, de développement de logiciels, de programmation et de mise en œuvre. Tous ces services s’adressent principalement à des clients professionnels, qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé. Tous les services connexes requièrent un niveau élevé de formation et de professionnalisme des personnes fournissant de tels services à des tiers. Les consommateurs qui ont besoin de ces services feront également preuve d’un niveau d’attention élevé.
− Au contraire, les produits antérieurs compris dans la classe 9 font uniquement référence au matériel informatique pour le traitement de données, aux ordinateurs et aux logiciels pilotes et, sur le site web de l’opposante, on peut constater qu’il ne vendait que des ordinateurs et du matériel informatique fabriqués par d’autres entités telles que «DELL», «FUJITU», «ACER», «EIZO», «verbatim» et «OPTOMA». Ce fait montre que l’opposante n’a vendu que les produits désignés par les marques antérieures, mais ne fabrique pas ces produits, de sorte qu’elle n’a pas besoin de travailleurs hautement qualifiés et professionnels, contrairement à la demanderesse.
− Par conséquent, les produits et services sont destinés à des publics différents et sont proposés dans des établissements différents, ce qui évitera tout risque de confusion.
Les produits et services destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés [sic] s’adressent au grand public (par exemple, le matériel informatique compris dans la classe 9) et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels compris dans la classe 42). Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, la requérante conteste, en particulier en ce qui concerne la conclusion de la comparaison phonétique, que la stylisation typographique ne peut influencer l’impression d’ensemble produite par les signes. Les
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marques antérieures sont des marques verbales composées du terme «MEMO». Au contraire, le signe contesté «MEMO» est écrit avec des lettres majuscules qui possèdent une typographie particulière. L’accent particulier doit être mis sur le fait qu’il aidera le consommateur à différencier les deux signes sur le marché.
− L’élément graphique revêt aujourd’hui une importance de plus en plus grande sur le marché. Cela est dû au fait que, dans les techniques de vente actuelles, la marque verbale perd progressivement de l’importance en faveur de la marque graphique ou de la représentation du produit, étant donné que les consommateurs achètent les produits à partir des rayons des différents établissements ou par l’intermédiaire de services en ligne. Par conséquent, les consommateurs sont plus susceptibles de se souvenir des éléments graphiques que de la marque verbale en tant que telle.
− L’élément graphique distinctif et différent du signe contesté est clairement différent, d’un point de vue global, par rapport aux marques antérieures, ce qui établit que l’impression d’ensemble produite par le signe contesté n’évoque en aucun cas l’impression produite par les marques antérieures.
− Les différences visuelles entre les signes sont suffisantes pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen, même s’il s’agit de produits identiques, compte tenu notamment de la nature et de l’application différentes des produits et services.
− Il convient de noter que la similitude des marques est l’une des conditions essentielles pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, invoquées par l’opposante. Étant donné qu’il n’existe pas de similitude pertinente entre les signes, l’opposition fondée sur les motifs de cet article doit être rejetée.
− Cela devrait suffire pour conclure que les marques en conflit sont suffisamment différentes sur leurs aspects dominants pour les rendre globalement différentes, en particulier sur le plan visuel.
− Compte tenu de la nature des produits, ces produits s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public, qui est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Les produits et services contestés s’adressent principalement au public professionnel, dont on peut également s’attendre à ce qu’il soit attentif à un degré supérieur à la-moyenne. En ce qui concerne tant les produits antérieurs que les produits contestés, les consommateurs choisiront attentivement les produits en cause, en particulier en ce qui concerne leurs spécifications techniques correctes. Ce fait contribuera à éviter de confondre les signes.
− En outre, l’impression visuelle d’ensemble produite par le signe contesté, en raison des lettres figuratives très proéminentes et fantaisistes, est très distinctive. L’élément figuratif sera facilement mémorisable par le consommateur et les différences visuelles éviteront tout risque de confusion. Compte tenu de ces différences, il est très peu probable que les consommateurs confondent un signe pour l’autre, surtout si l’on tient compte du fait que les produits et services ont été considérés comme différents et que ces consommateurs sont enclins à un souvenir imparfait. En particulier, l’image individuelle du signe contesté suppose une différence importante par rapport aux marques verbales antérieures. Personne ne penserait qu’il puisse exister un lien, au
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sens d’une marque, entre les deux. L’élément figuratif contenu dans le signe contesté est beaucoup plus complexe que la marque antérieure, caractérisée par sa simplicité.
− Enfin, le mot «MEMO» est un terme courant, une brève note officielle qui est envoyée par une personne à une autre au sein de la même entreprise ou organisation (Collins
English Dictionary). Par conséquent, le fait que les deux marques incluent le même mot ne devrait pas constituer une circonstance aggravante, en raison du caractère commun de ce terme. Il existe pas moins de 4 400 marques contenant le terme «MEMO», comme le révèlent les résultats de la recherche de marques enregistrées dans la base de données publique «TMView» par rapport aux pays de l’Union européenne. Par conséquent, les marques antérieures devraient être considérées comme faiblement distinctives.
11 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Classe 7: C’est à tort que la demanderesse conteste l’existence d’une similitude entre les produits et services des marques antérieures et les produits contestés compris dans la classe 7 en cause dans le recours. La demanderesse affirme que ces produits «peuvent être des machines sophistiquées de taille considérable et utilisées pour des travaux à grande échelle, fréquemment utilisés dans des industries spécifiques», tandis que les instruments pour le ménage et la cuisine antérieurs ne couvrent que des outils et instruments actionnés manuellement. Cet argument n’est pas convaincant.
− L’opposante conteste le fait que le terme «instruments» ne désigne que les «outils et instruments actionnés manuellement». En effet, selon le Collins English Dictionary cité par la demanderesse elle-même, les instruments sont simplement décrits comme des «outils ou pièces d’équipement». Il n’y a pas de limitation obligatoire aux outils à main ou aux outils actionnés manuellement. Par conséquent, l’allégation de la requérante concernant la signification du mot «instrumented» est erronée.
− Même si la demanderesse «a» raison d’affirmer que les termes génériques généraux des produits contestés compris dans la classe 7 «peuvent être» des «machines sophistiquées utilisées dans l’industrie», cela ne signifie pas que la signification de ces termes se limite à ces produits. Ils peuvent également inclure tout type de machines et appareils pour le ménage et la cuisine utilisés dans les cuisines privées.
− Ainsi, même si la demanderesse avait raison sur la signification du terme «instruments», c’est à bon droit que l’Office a conclu que les produits contestés sont identiques aux produits auxquels les services de vente en gros et au détail de la marque antérieure no 1 sont liés. Par conséquent, conformément à la pratique de l’Office, les services antérieurs et les produits contestés compris dans la classe 7 devraient être considérés comme similaires.
− Lors de l’appréciation de la signification de la liste des produits et services, il convient également de tenir compte du fait que l’opposante a choisi la marque antérieure no 1 en allemand et en allemand comme première langue de procédure. Les services pertinents compris dans la classe 35 en allemand lisent Grofi- und
Einzelhandelsdienstleistungen mit Haushalts-und Kuchenartikeln. Il convient ainsi de noter que la traduction fournie par le bureau, Kuchenartikel = ustensiles de cuisine, n’est pas erronée mais pourrait être trop limitée pour correspondre au terme allemand
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Kuchenartikel. Une traduction plus précise de ces services serait «services de vente en gros et au détail d’articles ménagers et de cuisine (ou d’articles pour le ménage et la cuisine)». En effet, le terme allemand Kuchenartikel inclut toute sorte de produits de cuisine mobiles.
− Ainsi qu’il ressort de l’impression et de la traduction en anglais de la boutique en ligne www.kaufland.de (annexe 1) d’une grande chaîne de grands magasins allemands, les termes Haushalts-und Kuchenartikel et Kuchenartikel prévoirait Haushaltsartikel contiennent toute sorte d’articles ménagers ou de cuisine, qu’il s’agisse de produits électriques ou non électriques, petits ou grands.
− Par conséquent, les services de vente en gros et au détail des articles de cuisine de la marque antérieure sont liés à tous les articles mobiles pouvant être utilisés pour la cuisine, y compris les produits pour cuisines industrielles décrits par la requérante.
− Enfin, il convient de mentionner que l’opposition est également fondée sur la marque antérieure no 2, enregistrée notamment pour les produits suivants compris dans la classe 21:
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; laine de stellation; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; équipement de nettoyage, à savoir brosserie, tête de brosserie, éponges, torchons.
− Il est possible que ces produits ne soient pas identiques aux produits contestés compris dans la classe 7. Toutefois, compte tenu du fait que tous les produits pertinents sont utilisés dans les cuisines pour préparer des aliments, qu’ils se complètent et qu’ils sont généralement vendus par les mêmes canaux de distribution, les produits compris dans les classes 7 et 21 devraient au moins être considérés comme moyennement similaires.
− Classe 9: La demanderesse fait valoir que l’opposante n’utilise pas la marque antérieure no 2 pour les produits enregistrés compris dans la classe 9 et a produit quelques captures d’écran du site web de l’opposante www.memo.de affirmant que ces produits ne sont pas similaires aux produits de la demande contestée compris dans la classe 9.
− Les captures d’écran fournies par la demanderesse ne montrent qu’une très petite découpe de la gamme de produits de l’opposante. En fait, l’opposante est une société de vente par correspondance dont la gamme de produits couvre environ 20 000 produits durables dans différentes catégories de produits. La gamme de produits couvre également environ 1 000 produits de marque mémoro-privée, y compris divers produits compris dans la classe 9. Comme c’est le cas pour les entreprises de vente en gros et au détail, la gamme de produits de l’opposante change et se développe de manière continue. Ainsi, seule la comparaison des produits contestés et des produits présentés dans les exemples d’écran fournis par la demanderesse n’est pas suffisante.
− Cela est d’autant plus vrai que l’opposante n’est pas tenue de prouver l’usage des marques antérieures. L’étendue de la protection des marques antérieures ne devrait donc pas se limiter à certaines captures d’écran du site web de l’opposante fournies arbitrairement. Au contraire, les termes génériques de la marque antérieure compris
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dans la classe 9 et, en particulier, les spécifications « matériel informatique pour le traitement de l’information», les ordinateurs et les logiciels couvrent tous les produits contestés compris dans la classe 9. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a fait valoir que les produits pertinents compris dans cette classe sont identiques ou similaires.
− Classe 35: Lorsque la demanderesse allègue que les services contestés ont principalement pour objet «d’aider à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise commerciale, ou dans le but d’aider à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale», cela est manifestement prouvé à tort par le libellé des services eux-mêmes. Les services sont destinés aux
«consommateurs, acheteurs et vendeurs».
− Les services d’information constituent un élément typique des services de vente en gros et au détail, de sorte que ces services devraient même être considérés comme essentiellement identiques aux services compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 1.
− La mise à disposition d’un marché en ligne, où les détaillants peuvent proposer leurs produits et où les clients peuvent choisir et acheter des produits et la fourniture d’un magasin de vente au détail en ligne, où les clients peuvent choisir et acheter des produits, sont au moins très similaires. Compte tenu du fait que de plus en plus de détaillants tels qu’Amazon, Kaufland, Otto, Zalando, Saturn, Lidl, etc. associent leurs propres boutiques en ligne à des marchés où des tiers peuvent proposer leurs propres produits, les clients sont habitués au fait que les services de vente au détail et la fourniture de places de marché en ligne sont proposés par les mêmes entreprises. Des captures d’écran sont fournies à titre d’exemple. Compte tenu du fait que le public est habitué à des boutiques en ligne disposant de places de marché intégrées, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré que ces services étaient au moins similaires aux services de vente en gros et au détail antérieurs.
− Classe 38: C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les services contestés compris dans la classe 38 et le matériel informatique pour le traitement de l’information antérieur compris dans la classe 9 sont similaires. Il est notoire que les entreprises qui proposent des services compris dans la classe 38 proposent également généralement le matériel correspondant, ce qui est nécessaire pour utiliser les services compris dans la classe 38 sous des marques identiques. Les clients des services compris dans la classe 38 ont généralement le choix soit de louer, soit d’acheter le matériel informatique nécessaire. Les consommateurs supposeront donc que les services contestés compris dans la classe 38 et les produits de la marque antérieure no 2 compris dans la classe 9, lorsqu’ils sont proposés sous la même marque, proviennent de la même entreprise.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, c’est à tort que la demanderesse soutient qu’ils devraient être considérés comme totalement différents, uniquement parce qu’ils diffèrent légèrement par leur apparence graphique. Compte tenu de l’identité de son et de sa signification, une apparence graphique légèrement différente ne rend pas les signes dissemblables. En effet, la seule différence significative entre les signes réside dans l’apparence graphique de la lettre «E» de la demande contestée. Étant donné que cette lettre est clairement lisible, cette différence n’a qu’une
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importance mineure dans l’impression d’ensemble produite par le signe. C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu que les signes sont similaires.
− Même si le public reconnaît une différence visuelle entre les signes, cela ne signifie pas qu’un risque de confusion est exclu. Le public est bien habitué au fait que les entreprises utilisent leurs marques en tant que marques verbales ainsi que comme marques figuratives sous la forme de logos. Il est donc probable que le public considérera le signe contesté comme une simple variante des marques antérieures, provenant de la même entreprise. La différence graphique mineure ne saurait donc exclure un risque de confusion.
− L’opposante conteste le fait que le caractère distinctif des marques antérieures soit inférieur à la moyenne. Les marques antérieures ne sont pas dépourvues de caractère distinctif original en ce qui concerne les produits et services pertinents en l’espèce, et le caractère distinctif des marques antérieures n’a pas non plus été affaibli par d’autres marques contenant le terme «MEMO». Il est notamment contesté: qu’il existe pas moins de 4 400 marques contenant le terme «MEMO»; que les marques invoquées sont en vigueur; qu’ils sont au moins aussi similaires aux marques antérieures que le signe contesté; que ces prétendues marques soient enregistrées pour des produits et services comparables; qu’ils sont utilisés pour des produits et services comparables au sein de l’Union européenne; que le public pertinent en a connaissance; qu’elles sont en mesure d’exclure un risque de confusion en l’espèce.
− Enfin, même si le caractère distinctif des marques antérieures était inférieur à la moyenne, il convient de considérer que les signes sont presque identiques et que la majeure partie des produits et services en cause est également identique ou, à tout le moins, similaire à un degré moyen. Dans ces circonstances, même un prétendu caractère distinctif affaibli des marques antérieures ne serait pas suffisant pour exclure un risque de confusion.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La demanderesse conteste la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, à savoir pour les produits et services compris dans les classes 7, 9, 35, 38 et 42 énumérés au paragraphe 5 qui ont été jugés identiques et similaires aux produits et services antérieurs.
15 L’opposante n’a pas formé de recours incident au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où
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l’opposition a été rejetée pour les autres produits et services compris dans les classes 7, 9, 35 et 42 qui ont été jugés différents.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Il ressort du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que cette disposition est susceptible de couvrir l’hypothèse où la marque demandée est identique à la marque antérieure et où les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, ainsi que l’hypothèse dans laquelle il n’existe qu’une similitude entre les marques en cause et/ou entre les produits et services en cause (16/12/2009-, T 483/08, Giordano, EU:T:2009:515,
§ 42).
18 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
26).
Public et territoire pertinents
20 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure (marque antérieure no 1) et deux marques allemandes (marques antérieures 2 et 2). Par conséquent, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne, d’une part, et l’Allemagne, d’autre part.
21 Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, T-659/2019, kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie
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distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 29/04/2015, 717/13-, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27). À cet égard, la chambre de recours suivra la même approche que la division d’opposition et concentrera sa comparaison avec la marque de l’Union européenne antérieure sur le public allemand, qui est également le public pertinent en ce qui concerne les marques allemandes antérieures.
22 Les produits contestés compris dans la classe 7 sont des machines et appareils utilisés pour la préparation et la transformation d’aliments et de boissons. Ceux-ci s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels, par exemple dans le secteur de la restauration ou de la restauration. Bon nombre des produits concernés sont des produits durables et ne sont pas régulièrement achetés, raison pour laquelle le niveau d’attention du grand public peut également être supérieur à la moyenne (13/07/2017, T-189/16, Cremespresso, EU:T:2017:488, § 27-33).
23 Les produits contestés compris dans la classe 9 et ceux de la marque antérieure no 2 compris dans la même classe sont essentiellement des produits techniques. Ces produits contiennent des catégories générales qui s’adressent à la fois au grand public (par exemple, des balances électroniques) et aux professionnels (par exemple, les parcomeurs). Le niveau d’attention peut être normal à élevé en fonction du degré plus ou moins élevé de sophistication et du prix des produits concernés (25/11/2020, T-875/19, Flaming Forties,
EU:T:2020:564, § 29-30). Là encore, il convient de tenir compte de la durabilité des produits.
24 Considérant que le consommateur moyen fait traditionnellement preuve d’un niveau d’attention relativement élevé à l’égard des produits compris dans la classe 9, compte tenu notamment de la nature technique de nombreux produits (08/09/2011, T-525/09, Metronia,
EU:T:2011:437, § 37; 02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 26), il ressort de la jurisprudence que, actuellement, au sein de l’Union européenne, certains produits tels que le matériel informatique et les produits informatiques (logiciels, etc.) correspondent, pour la plupart, à des produits standardisés, faciles à utiliser, peu techniques et largement distribués dans tous types de magasins à des prix abordables (17/02/2017, T
351/14-, GATEWITT, EU:T:2017:101, § 52). Même si ces produits présentent uncaractère naturellement technique et que certains d’entre eux pourraient être relativement onéreux, ils ne requièrent pas nécessairement des connaissances techniques particulières (18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 33; 03/12/2015, T-105/14, iDrive,
EU:T:2015:924, § 36-38).
25 Les magazines compris dans la classe 16 de la marque antérieure 3 s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (16/09/2013, T-250/10, Knut — Der Eisbär, EU:T:2013:448, § 22; 09/12/2012, T-32/10, Ella Valley Vinards, EU:T:2012:118,
§ 24).
26 Les produits compris dans la classe 21 de la marque antérieure 2 incluent les produits pour le ménage et les ustensiles de cuisine qui sont achetés régulièrement et généralement à bas prix. Le niveau d’attention du grand public ne sera donc pas supérieur à la moyenne (15/09/2021, 852/19-, ALBÉA, EU:T:2021:569, § 37-39).
27 Les services de vente au détail concernant les vêtements compris dans la classe 35 de la marque antérieure 1 s’adressent principalement au grand public faisant preuve d’un
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niveau d’attention moyen (30/11/2015-, 718/14, W E, EU:T:2015:916, § 29; 08/09/2014, T-267/13, Bauss, EU:T:2014:780, § 28-29) et, en outre, les fabricants des produits et tout intermédiaire commercial opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale des produits (26/06/2014,-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 29; 23/09/2015, T-60/13, AC/AC
Ann Christine, EU:T:2015:677, § 23-24; 25/04/2018, T-426/16, AA Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 50). Il en va de même pour la fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le choix des produits et services contestés.
28 Les services contestés compris dans la classe 38 sont des services de télécommunications qui peuvent s’adresser à des professionnels, mais qui sont principalement destinés au grand public. Ce dernier ne fait pas nécessairement preuve d’un degré d’attention élevé en ce qui concerne les services de télécommunications, étant donné que nombre d’entre eux sont actuellement proposés gratuitement (par exemple, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur) et qu’aucune grande expertise technique n’est nécessaire pour leur utilisation (quotidienne)(-05/05/2015, 423/12, Skype, EU:T:2015:260, § 22-24).
29 Les services contestés compris dans la classe 42 sont des services technologiques (par exemple, réalisation d’études de projets techniques) ainsi que des services liés à l’informatique (par exemple, déverrouillage de téléphones portables).
30 Certains de ces services sont spécialisés, comme la recherche dans le domaine de la technologie de traitement des semi-conducteurs, qui s’adresse à des clients professionnels possédant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques, qui sont considérés comme ayant un niveau d’attention élevé en raison de leurs responsabilités professionnelles (14/03/2017, T-275/15, e, EU:T:2017:163, §19; 12/02/2015, 453/13-, Klaes, EU:T:2015:98, § 3, 24; 13/03/2018, T-824/16, K, EU:T:2018:133, § 43;
01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115, § 23 indirects 26). Toutefois, certains termes, tels que la réalisation d’études de projets techniques, sont suffisamment larges pour inclure, par exemple, tout type de projet technologique, comme celui relatif à la conception et à la construction de maisons individuelles destinées au grand public (21/11/2019,-527/18, tec.nicum, EU:T:2019:798, § 48). Ces services peuvent donc, dans une moindre mesure, également s’adresser au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (15/12/2010, T-188/10, Solaria, EU:T:2010:524, § 26). En outre, les services liés à l’informatique peuvent cibler à la fois le grand public et les professionnels et, en fonction de la spécialisation du service, le niveau d’attention du grand public peut varier de moyen, par exemple, pour déverrouiller des téléphones portables, à supérieur à la normale ou élevé, par exemple pour la réalisation d’études de projets techniques (17/12/2017, T-351/14, Gatewit, EU:T:2017:101, § 54).
31 Lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il y a lieu, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé (20/10/2021 T-351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719, § 25; 25/06/2020, 114/19-,
B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Il s’agit généralement du consommateur moyen.
Comparaison des produits et services
32 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
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29
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 10/11/2016, T-67/15, Polo Club
Saint-Tropez Haras de Gassin, EU:T:2016:657, § 37).
33 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 23).
34 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37;
23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T-
627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
35 Pour que des produits ou des services soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, 370/22-, Nutrifem
Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
36 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception que le public pertinent a de l’importance pour l’utilisation d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48).
37 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
38 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants (ou des fournisseurs) soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
39 Les produits et services pertinents à comparer sont les suivants:
Marque antérieure 1 Classe 7: Agitateurs; mélangeurs; moulins centrifuges; broyeurs de cuisine électriques; mélangeurs [machines]; moulins à usage domestique autres qu’à main; ouvre-boîtes électriques; moulins à poivre autres qu’à main; batteurs électriques; Classe 35: Services de moulins à café autres qu’à main; émulseurs électriques à usage ménager; machines vente en gros et au détail de cuisine électriques; fouets électriques à usage ménager; presse-fruits électriques de matériel de bureau et à usage ménager; robots de cuisine électriques; moulins de cuisine électriques;
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de papeterie, en Découpe-légumes en spirale électriques; Gemüseschneidmaschinen; trancheuses à viande électriques pour la cuisine; machines à lait de soja à usage domestique. particulier papier, films, étiquettes, produits de Classe 9: consommation courante, imprimerie, accessoires (Groupe 1) Programmes informatiques utilisés pour les systèmes électroniques de pour ordinateurs, caisse enregistreuse; articles de bureau, articles de présentation, (Groupe 2) appareils de traitement de données; mémoires pour ordinateurs; articles d’expédition et programmes informatiques enregistrés; claviers d’ordinateur; programmes du d’emballage, écoles système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; souris maternelles et écoliers,
[périphérique d’ordinateur]; unités centrales de traitement [processeurs]; cartes à articles artisanaux, mémoire ou à microprocesseur; cartes à mémoire ou à microprocesseur; équipements de bureau ordinateurs blocs-notes; programmes d’ordinateurs téléchargeables; tapis de et systèmes de bureau, souris; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; logiciels de jeux enregistrés; Clés USB; ordinateurs portables; sacs conçus pour ordinateurs portables; housses luminaires et dispositifs d’éclairage et pièces pour ordinateurs portables. applications logicielles informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; cartes-clés codées; cartes mémoire pour machines de jeux d’éclairage techniques, vidéo; matériel informatique; étiquettes électroniques pour marchandises; films de ustensiles de ménage et protection conçus pour écrans d’ordinateur; housses pour assistants numériques de cuisine, articles de personnels [PDA]; coques pour tablettes électroniques; tableaux blancs nettoyage, d’hygiène et électroniques interactifs; assistants numériques personnels [PDA]; plates-formes de cosmétique, logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour accessoires de ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; ordinateurs vestimentaires; logiciels conception décorative et de jeux téléchargeables; supports adaptés pour ordinateurs portables; housses pour
d’intérieur, claviers d’ordinateur; lecteurs de disquettes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; préparations pour laver ordinateurs de communication; supports adaptés pour tablettes électroniques; et nettoyer, meubles, écrans plats; programmes informatiques utilitaires pour la gestion de fichiers; équipements de bureau, logiciels destinés à la gestion de documents; logiciels de jeux informatiques meubles et accessoires téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; de machines, programmes de jeux informatiques enregistrés; cartes mémoire; serveurs internet; accessoires et articles de mémoires électroniques; lecteurs de cartes mémoire; programmes de systèmes ménage, d’hygiène et de d’exploitation; imprimantes d’ordinateurs; cartes de circuits électroniques; cosmétique, produits de lecteurs de cartes électroniques; unités de mémoire à semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; carnets électroniques; lecteurs de cartes; serveur de réseaux conception décoret d’intérieur, de lavage et informatiques; unités de disques; scanners optiques; manettes de jeux informatiques; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; Stylos de nettoyage, de électroniques; logiciels d’exploitation; boules de commande; cartes mères mobilier, de mobilier et d’ordinateurs; cartouches de jeux informatiques; sacs conçus pour ordinateurs de meubles de bureau, portables; matériel informatique pour les télécommunications; dispositifs d’entrée d’articles de ménage, pour ordinateurs; souris d’ordinateur; ordinateurs personnels; Écrans à LED; d’accessoires et écrans électrophorétiques; unités centrales de traitement informatiques; logiciels d’entretien en matières de jeux; terminaux informatiques; Cartes SIM; souris sans fil pour ordinateurs; textiles, d’hygiène et logiciels pour le cryptage; stylos lumineux; moniteurs d’ordinateurs; Écrans LCD à gros écran; agendas électroniques; disques solides à l’état; étuis pour d’entretien. ordinateurs; programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; scanneurs d’empreintes digitales; lecteurs de cartes à puce; mémoires pour Marque antérieure 2 ordinateurs; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; (couvre également des logiciels de reconnaissance optique des caractères; serveurs informatiques; cartes produits compris dans d’identification codées; convertisseurs numérique-analogique; cartes à les classes 2, 3, 11, 18, microprocesseur; ordinateurs portables; programmes de jeux d’ordinateur 20, 24, 25, 27, 30 et 31) téléchargés sur Internet [logiciels]; lecteurs de cartes à puce; logiciels de jeux de réalité virtuelle; réseaux locaux; ordinateurs blocs-notes; programmes téléchargeables de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones Classe 9: Appareils et portables et cellulaires; accélérateurs graphiques; logiciels de gestion de bases de instrumentsscientifiques, données; serveurs de réseaux; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux maritimes, géodésiques, informatiques multimédias interactifs; cartes réseaux; logiciels de compression de photographiques, données; imprimantes de codes-barres; scanners de codes à barres; logiciels de cinématographiques, gestion de réseau; ordinateurs de bureau; les processeurs de signaux numériques; visuels, de pesage, de écrans à cristaux liquides; dispositifs de mémoire pour appareils de traitement de mesurage, de données; disques compacts vierges; disques magnétiques vierges; supports signalisation, de d’enregistrement magnétiques vierges; disques optiques vierges; disques contrôle, de sauvetage et informatiques vierges; unités de disques durs; logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement médical; applications mobiles téléchargeables pour la réservation d’enseignement; de taxis; imprimantes couleur pour documents; imprimantes couleur numériques appareils et instruments
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pour documents; imprimantes jet d’encre pour documents; imprimantes à jet de pour la conduite, la couleur pour documents; logiciels pour le contrôle d’accès aux ordinateurs; distribution, la bracelets d’identité codés électroniquement; logiciels pour la production de transformation, modèles financiers; imprimantes laser pour documents; logiciels de discussion pour l’économie, le réglage et chatbot pour la simulation de conversations; cartes codées contenant des éléments la commande de de sécurité à des fins d’identification; logiciels d’autorisation d’accès à des bases l’électricité; mécanisme de données; logiciels pour la gestion de feuillets; supports de fixation pour matériel pour appareils agissant informatique; modèles de conception graphique téléchargeables; polices avec de l’argent; caisses d’imprimerie téléchargeables par transmission électronique; lecteurs de codes enregistreuses, optiques; ordinateurs sous-marins; terminaux d’ordinateurs à usage bancaire; machines à calculer, scanners graphiques numériques; logiciels de compilation; imprimantes vidéo; imprimantes photo; logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; matériel informatique imprimantes de documents pour ordinateurs; imprimantes de documents pour pour le traitement de ordinateurs; supports pivotants conçus pour ordinateurs; unités centrales de l’information; traitement d’informations, de données, de sons ou d’images; logiciels de contrôle extincteurs; chaînes du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; stylets capacitifs pour dispositifs à câblées; barillets et écran tactile; étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID); cartes à unités de développement circuits intégrés vierges [cartes à puce vierges]; stylos à pointe conductrice pour pour imprimantes. dispositifs à écran tactile; cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés; logiciels destinés à la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; appareils et instruments de codage et de décodage; Classe 16: Breliure; scanners d’entrée et de sortie numériques; ordinateurs destinés à la gestion de adhésifs (matières données; disques durs externes pour ordinateurs; lecteurs d’identification par collantes) pour la radiofréquence (RFID); Cartes mémoire numériques sécurisées; appareils papeterie ou le ménage; d’encodage de cartes de crédit [périphériques d’ordinateurs]; écrans plats flexibles matériel pour les pour ordinateurs; disques acoustiques vierges; supports de fixation pour artistes; pinceaux; ordinateurs; supports de fixation pour écrans d’ordinateur; cartes mémoire flash machines à écrire et vierges; Scanneurs 3D; étuis pour agendas électroniques; Graveurs de CD-ROM; articles de bureau (à logiciels pour le traitement de plaques de semi-conducteurs; processeurs de signaux l’exception des vocaux numériques; lecteurs de cartes flash; logiciels de traitement d’images numériques; logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; meubles); matières programmes informatiques exploitables par une machine pour la reproduction de plastiques pour musique; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; l’emballage, non cartes-clés électroniques; logiciels pour la sécurité du courrier électronique; comprises dans d’autres logiciels pour le traitement d’images, de graphismes et de textes; logiciels pour la classes; caractères gestion opérationnelle de cartes portables magnétiques et électroniques; d’imprimerie; clichés; ordinateurs de poche; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; copie de cardbord; logiciels de reconnaissance gestuelle; programmes informatiques pour l’utilisation de l’internet et du Web dans le monde entier; appareils de reconnaissance optique paniers (fournitures pour artistes et de caractères; programmes informatiques permettant le contrôle d’accès ou d’entrée; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; étudiants); substituts logiciels de contrôle de terminaux libre-service; logiciels pour l’organisation et pour papiers l’affichage d’images et de photographies numériques; logiciels destinés à la (fournitures pour programmation de télécopieurs; programmes informatiques et logiciels de artistes et étudiants); traitement d’images utilisés pour les téléphones portables; ordinateurs pour la timbres; rubans adhésifs gestion de dispositifs de commande pour avions; ordinateurs de poche pour la prise pour le papier, la de notes; dispositifs d’empreintes digitales; serveurs pour l’hébergement de sites papeterie ou le ménage; Web; logiciels pour la livraison de contenus sans fil; logiciels économiseurs d’écran distributeurs de ruban d’ordinateurs; Appareils de codage et de décodage; étuis pour calculatrices de adhésif pour le papier et poche; logiciels de composition musicale; agendas électroniques; distributeurs de billets; scanners biométriques de l’iris; scanners biométriques rétinateurs; scanners la papeterie; produits en biométriques; distributeurs électroniques de tickets de parking; machines de bureau papier à usage à cartes perforées; appareils pour photocalques; photocopieurs photographiques, domestique et électrostatiques, thermiques; traceurs; télécopieurs; cartouches de toner vides pour hygiénique, y compris imprimantes et photocopieurs; cartouches d’encre vides pour imprimantes et essuie-tout, serviettes de photocopieurs; vidéotéléphones; téléphones sans fil; smartphones; téléphones cuisine, serviettes en portables; téléphones portables; appareils pour la phototélégraphie; smartphones papier, serviettes en en forme de montre; câbles de synchronisation de données; câbles de connexion; papier, mouchoirs en écrans tactiles; puces informatiques; boîte, mouchoirs de toilette. (Groupe 3) publications électroniques téléchargeables;
Classe 21: Ustensiles et (Groupe 4) Machines arithmétiques; calculatrices de poche; calculatrices récipients pour le électroniques; calculatrices de bureau électroniques abrasives; convertisseurs de ménageou la cuisine, peignes et éponges;
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brosses (à l’exception devises électroniques; machines automatiques de tri et de comptage d’argent; Systèmes de vente au point; caisses enregistreuses automatiques; des pinceaux); matériaux pour la (Groupe 5) DédomètresP; compteurs; indicateurs de quantité; parcomètres; brosserie; matériel de appareils pour l’enregistrement du temps; chronographes [appareils enregistreurs nettoyage; laine de de temps]; minuteurs [santlasses]; sabliers; enregistreurs de scores électroniques; stellation; verre brut ou pointeurs [horloges pointeuses]; balances de salle de bains; balances électroniques; mi-ouvré (à l’exception balances électroniques numériques portables; capteurs d’activité à porter sur soi; du verre utilisé dans la doseurs satellites; câbles électriques; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits construction); verrerie, intégrés; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; puces électroniques; porcelaine et faïence interrupteurs, électriques; fiches électriques; prises amovibles. non comprises dans d’autres classes; Classe 35: Fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux équipement de consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. nettoyage, à savoir brosserie, tête de Classe 38: Radiodiffusion; télédiffusion; services d’agences de presse; télédiffusion brosserie, éponges, par câble; services de diffusion sans fil; transmission de messages; transmission de torchons. télégrammes; services télégraphiques; communications télégraphiques; services téléphoniques; communications téléphoniques; services télex; communications par Marque antérieure 3 téléphones portables; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de courriers Classe 9: Disques; électroniques; transmission de télécopies; mise à disposition d’informations dans le logiciels pilotes; tous les domaine des télécommunications; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; location d’appareils pour la produits précités ne sont transmission de messages; communications par réseau de fibres optiques; location pas destinés à une de télécopieurs; location de modems; location d’équipements de télécommunication; utilisation domestique, location de téléphones; transmission par satellite; fourniture de connexions de sanitaire, chauffage ou télécommunications à un réseau informatique mondial; services d’acheminement et énergétique. de jonction pour télécommunications; services de téléconférences; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; location de temps d’accès Classe 16: Magazines. à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; fourniture d’accès à des bases de données; services de messagerie vocale; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de fichiers numériques; services de vidéoconférence; mise à disposition de forums en ligne; diffusion en flux de données; communications radiophoniques; transmission de vidéos à la demande.
Classe 42: Recherches technologiques; réalisation d’études de projets techniques; développement de nouvelles technologies pour des tiers; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; numérisation de documents [scanning]; déverrouille de téléphones portables; surveillance électronique des opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; Conception et développement de bases de données; Fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de la technologie du matériel et des logiciels biométriques pour des transactions de commerce électronique; Test de logiciels;
Conseils entechnologie de communications électroniques; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; conception et développement de produits multimédias; Conception d’appareils et d’équipements de télécommunications; Location d’ordinateurs; Programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; location de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; création et entretien de sites Web pour le compte de tiers; hébergement de sites informatiques [sites Web]; installation de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; Conseils en matière de logiciels; location de serveurs web; protection contre les virus informatiques (services de -); télésurveillance de systèmes informatiques; conseils en matière de conception de sites web; logiciel-service
[SaaS]; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; sauvegarde externe de données; stockage électronique de données; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de
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programmation par le biais d’un site web; informatique en nuage; services des technologies de l’information fournis dans le cadre d’une sous-traitance; conseils en technologie informatique; consultancys de sécurité pour ordinateurs; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers
[services des technologies de l’information]; consultation en matière de sécurité sur Internet; consultation en matière de sécurité des données; services de cryptage de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle afin de détecter le vol d’identité par le biais de l’internet; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques; Écriture de programmes de traitement de données; Conception et développement de ludiciels; Duplication de programmes informatiques; Mise à jour et maintenance de logiciels; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; Conseils en matière de conception de logiciels; Conception graphique assistée par ordinateur; Création, conception et maintenance de sites Web; Conception et développement de réseaux informatiques sans fil; Services de configuration de réseaux informatiques; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Conception de pages d’accueil et de pages Web; Conception de pages d’accueil et de sites web; Développement de sites Web pour le compte de tiers; Services de sauvegarde informatique à distance; Développement d’ordinateurs; Installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; Conception de moules assistée par ordinateur; Conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Programmation d’équipements multimédias; Fourniture de services d’authentification d’utilisateurs au moyen d’une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; test d’ordinateurs; Services de conseils techniques relatifs aux programmes informatiques; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; Location d’espace mémoire pour serveurs; Analyse de la menace pour la sécurité informatique pour la protection des données; Récupération de données pour smartphones; Maintenance de logiciels; Hébergement de sites Web sur Internet; Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; Location de logiciels d’accès à Internet; Services de programmation informatique pour analyses et rapports commerciaux; Maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Débogage de logiciels pour le compte de tiers; Création de sites électroniques; Mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; Conseils techniques en matière d’exploitation d’ordinateurs; Conseils en matière de conception de matériel informatique; Reconstruction de systèmes de bases de données pour le compte de tiers; Services de déchiffrement de données; Conception et écriture de logiciels; Création de pages Web pour le compte de tiers; Création de programmes de contrôle pour le contrôle du fonctionnement électrique et des modules d’entraînement; Réparation de programmes informatiques endommagés; Conception et maintenance de sites informatiques pour le compte de tiers; Maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement d’appareils et de machines de remplissage; Services de tests d’utilisation de sites web; Conception de sites Web à des fins publicitaires; Conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; Conception de pages d’accueil; Conception de logiciels de contrôle pour terminaux libre-service; Développement de programmes informatiques pour systèmes de caisse enregistreuse électronique; Développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) destinés à la construction et à la fabrication automatisée (cad/cam); Développement de programmes de traitement de données sur commande de tiers; Développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; Création de sites Web sur Internet; Création et conception de pages Web pour le compte de tiers; Services de migration de données; Création de pages d’accueil pour le compte de tiers; Conseils en matière de conception de pages Web; Services de développement de bases de données; Location de matériel informatique; Services de conseils en matière de programmation informatique; Conception de matériel informatique; Mise à jour de logiciels pour smartphones; Conception de logiciels pour smartphones; Services de maintenance de logiciels; Mise à niveau et maintenance de logiciels; Installation et maintenance de logiciels; Services d’intégration de systèmes informatiques; Location de matériel informatique; Location de logiciels; Conception et développement de logiciels; Conception et création de sites Web pour le compte de tiers; Conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; gestion de sites Web pour le compte de tiers; Location
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de logiciels et de programmes informatiques; Mise à jour de pages d’accueil pour le compte de tiers; Conception d’ordinateurs pour des tiers; Conception de logiciels de traitement d’images; Conception de logiciels pour des tiers; Hébergement de sites web; Conception de sites web; services d’hébergement de sites web; Location d’un serveur de bases de données (à des tiers); Services de conseils dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels; Mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Écriture et mise à jour de logiciels; Construction et maintenance de sites Web;
Conception et développement de matériel informatique pour l’industrie manufacturière; Location de logiciels d’applications; Dépannage de logiciels informatiques; Copie de logiciels; Conception et développement de logiciels;
Hébergement de sites web pour le compte de tiers; Services de mise à jour de logiciels; Développement de matériel informatique pour jeux informatiques; Transfert de données de documents d’un format informatique à un autre; Compression numérique de données informatiques; Conception de sites Web informatiques; Programmation informatique de jeux vidéo; Création de pages d’accueil pour réseaux informatiques; Mise à jour de pages d’accueil pour réseaux informatiques; Mise à jour de logiciels pour le traitement de données; Location de logiciels pour le traitement de données; Conception et développement de pages Web sur Internet; Services de conception graphique pour ordinateurs; Conception de bases de données informatiques; Conseils en matière de logiciels; Programmation informatique de jeux d’ordinateur; Installation, maintenance et réparation de logiciels; Conception d’ordinateurs; Services de conception informatique; Développement de logiciels; Location d’équipements de traitement de données; Location de programmes informatiques; Installation de programmes informatiques;
Programmation informatique dans le domaine médical; Recherche et développement de logiciels; Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; Conception et développement de micrologiciels informatiques; Services de cryptage et de décodage de données; Services de sauvegarde électronique de données; Conversion de données d’informations électroniques; Création de programmes informatiques; Développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation;
Marques Signe contesté antérieures
Classe 7
40 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits contestés compris dans la classe 7 sont divers appareils et machines utilisés pour la préparation d’aliments et de boissons.
41 C’est également à bon droit que la division d’opposition a conclu que ces produits présentent un faible degré de similitude avec les services antérieurs de vente au détail concernant les ustensiles de ménage etde cuisinepour les raisons exposées dans la décision attaquée.
42 Toutefois, la marque antérieure no 2 couvre également des ustensiles de cuisine comprisdans la classe 21. Un ustensiles de cuisine est un petit outil à main utilisé pour la préparation d’aliments et de boissons, comme un panneau de découpe, une saucepan ou un couteau (voir également Collins English Dictionary). Les tâches de cuisine courantes incluent la découpe d’articles alimentaires à la taille, le chauffage des aliments sur un incendie ouvert ou sur un poêle, la cuisson, le broyage, le mélange, le mélange et les mesures.
43 Par conséquent, malgré le fait que les machines et appareils de cuisine contestés sont électriques tandis que les ustensiles de cuisine antérieurs sont actionnés manuellement, ils ont la même destination, à savoir la préparation d’aliments et de boissons. Ils ciblent le
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même public pertinent, ils peuvent être trouvés dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins de vente au détail; ces produits peuvent se compléter dans la préparation d’aliments et de boissons, ils peuvent être interchangeables et sont également concurrents, étant donné que l’on peut choisir, par exemple, de nettoyer les grains de café à la main et donc d’utiliser un moulin à café actionné à la main, ou d’avoir les grains moulés par un moulin à café électrique. Il s’ensuit que ces produits sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen (13/06/2012, T-542/10, Circon,
EU:T:2012:294, § 31-32).
44 L’argument de la demanderesse selon lequel le fait que ces produits sont différents étant donné que les produits contestés sont des machines utilisées dans la cuisine qui comprennent un moteur et sont donc sophistiqués sur le plan technique, et que cette caractéristique de distinction signifie que ceux-ci ont une destination et un usage plus élevés ainsi qu’un prix plus élevé que les produits antérieurs, ne saurait prospérer.
45 Enoutre, comme l’a confirmé le Tribunal, les produits contestés sont également similaires
à un faible degré aux récipients de cuisine antérieurs, étant donné que lesrécipients permettent de conserver les aliments pour être transformés et de percevoir le produit final résultant de l’utilisation de la machine, de l’appareil, de la broderie ou du mixeur. La manipulation pratique et hygiénique de la machine, de la cuvette ou du mixeur et de l’aliment qui en sort après usage correspond précisément à l’une des fonctionnalités attendues des appareils contestés en cause dans le domaine de la cuisine, de sorte que l’utilisation de récipients pour la collecte du produit final de ces appareils est importante, voire nécessaire à leur utilisation. Ainsi, les produits en cause doivent être considérés comme présentant un lien complémentaire entre eux. Les produits s’adressent également aux mêmes consommateurs. (30/03/2022, T-451/21, Testa Rossa, EU:T:2022:172, § 30-
31).
Classe 9
46 Le seul argument de la demanderesse concernant les produits compris dans la classe 9 est que l’opposante vendait sur son site web https://www.memo.de tous types de produits, mais pas sous la marque «MEMO», étant donné que sous la marque antérieure, elle fournit un marché en ligne aux acheteurs et vendeurs de produits désignés par d’autres marques. Elle considère qu’il serait inapproprié de refuser les produits contestés très spécialisés dans le domaine des ordinateurs et des logiciels sur la base d’une large référence aux ordinateurs et aux logiciels et qu’il serait inapproprié de conclure que les spécifications larges et vagues telles que le matériel informatique pour le traitement de l’information, les ordinateurs et les logiciels et les logiciels désignés par la marque antérieure sont liées aux produits hautement spécialisés du signe contesté.
47 Premièrement, la demanderesse reconnaît elle-même que ces produits sont liés.
48 Deuxièmement, lesarguments de la demanderesse sont largement fondés sur l’usage effectif de la marque antérieure et sur la manière dont l’opposante commercialise effectivement ses produits et services.
49 Toutefois, il est de jurisprudence constante que la stratégie commerciale des parties concernées n’est pas pertinente (07/02/2012, T-305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26; 10/11/2011, T-22/10, E, EU:T:2011:651, § 39). Étant donné que les modalités particulières de commercialisation des produits et services désignés par les marques peuvent varier dans
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le temps et dépendre de la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales des titulaires des marques, mises en œuvre ou non, qui sont par nature subjectives (10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 35; 20/04/2018, T-
15/17, YAMAS, EU:T:2018:198, § 52; 27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid,
EU:T:2018:611, § 50; 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 63;
15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59).
50 L’usage effectif joue un rôle dans le contexte de la marque antérieure, qui est soumise à l’exigence d’usage, sous réserve qu’une demande de preuve de l’usage valable ait été déposée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les marques antérieures ne sont pas encore soumises à l’obligation d’usage (22/04/2008, T-233/06, El tiempo, EU:T:2008:121, § 30). Ce qu’il convient de comparer, ce sont les marques et leurs listes respectives de produits telles qu’elles figurent dans le registre, et non les activités commerciales réelles des parties respectives (20/10/2021, T-112/20, TELEVEND,
EU:T:2021:710, § 36; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71;
01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 34; 13/04/2005, T-286/03, juste
Guard Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33).
51 Il convient en outre de rappeler que, aux fins de l’examen de la similitude des produits et des services, il convient de prendre en considération les caractéristiques et qualités objectives des produits et des services en cause, tels qu’énumérés dans la liste des produits et des services visés par la marque demandée, et de ceux visés par la marque antérieure
(12/02/2015, 453/13-, Klaes, EU:T:2015:98, § 29). Dès lors, dès lors que ce qui est pertinent est les catégories de produits et de services visées par les marques en cause, les arguments de la demanderesse relatifs à l’usage effectif de la marque antérieure et à la référence au site internet de l’opposante sont dénués de pertinence aux fins de la comparaison des produits et services en cause (20/10/2021, T-112/20, TELEVEND,
EU:T:2021:710, § 24, 36; 24/02/2021, T-56/20, VROOM, EU:T:2021:103, § 20).
52 Cela étant, il est rappelé que les logiciels informatiques concernent des ensembles d’instructions codées permettant à une machine, en particulier un ordinateur, d’effectuer une séquence d’opérations souhaitée, quels que soient leurs supports enregistrés, leurs moyens de diffusion ou le domaine d’application (30/06/2021, T-204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 51; 07/03/2018, 230/17-, Rstudio, EU:T:2018:120, § 46).
53 À diverses reprises, la Cour a confirmé que, dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, presque aucun équipement électronique ou numérique ne fonctionne sans l’utilisation d’ordinateurs sous une forme ou une autre, de sorte qu’il existe une multitude de logiciels ou de programmes ayant des fonctions radicalement différentes. Admettre la similitude dans tous les cas où des droits concurrents couvrent des programmes ou des logiciels informatiques irait clairement au-delà de la portée de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque. Une telle position conduirait à une situation dans laquelle l’enregistrement d’une MUE désignant des logiciels ou programmes exclurait en pratique l’enregistrement ultérieur de tout autre droit concurrent désignant de tels logiciels ou programmes (30/06/2021, T-204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 51-52; 27/10/2005,-T
336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 69).
54 Toutefois, le raisonnement ci-dessus ne saurait être appliqué par analogie aux programmes informatiques utilisés pour les systèmes électroniques de caisse enregistreuse (groupe
1) qui concernent spécifiquement le registre des espèces de la marque antérieure no 2.
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Ce logiciel informatique spécifique est donc complémentaire de la caisse enregistreuse antérieure et remplit les conditions nécessaires pour établir une relation complémentaire à suffisance de droit (voir paragraphe 36). Ces logiciels sont indispensables ou importants pour la fonction des caisses enregistreuses au sens requis par la jurisprudence et le public pertinent peut croire que la responsabilité de la fabrication des deux produits techniques incombe à la même entreprise. Il s’ensuit que ces produits présentent un degré moyen de similitude.
55 Néanmoins, le signe contesté couvre également toute une gamme de logiciels de nature générale ou très spécifique (voir groupe 2): programmesinformatiques enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes informatiques utilitaires pour la gestion de fichiers; logiciels destinés à la gestion de documents; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes de systèmes d’exploitation; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; logiciels d’exploitation; logiciels de jeux; logiciels pour le cryptage; programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels de reconnaissance optique des caractères; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet
[logiciels]; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes téléchargeables de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de gestion de bases de données; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de compression de données; logiciels de gestion de réseau; logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement médical; applications mobiles téléchargeables pour la réservation de taxis; logiciels pour le contrôle d’accès aux ordinateurs; logiciels pour la production de modèles financiers;
logiciels de discussion pour chatbot pour la simulation de conversations; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour la gestion de feuillets;
logiciels de compilation; logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons;
logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; logiciels destinés à la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour le traitement de plaques de semi-conducteurs; logiciels de traitement d’images numériques; logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; programmes informatiques exploitables par une machine pour la reproduction de musique; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; logiciels pour la sécurité du courrier électronique; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes et de textes;
logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes portables magnétiques et électroniques;
logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels de reconnaissance gestuelle; programmes informatiques pour l’utilisation de l’internet et du Web dans le monde entier; programmes informatiques permettant le contrôle d’accès ou d’entrée; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès;
logiciels de contrôle de terminaux libre-service; logiciels pour l’organisation et l’affichage d’images et de photographies numériques; logiciels destinés à la programmation de télécopieurs; programmes informatiques et logiciels de traitement d’images utilisés pour les téléphones portables; logiciels pour la livraison de contenus
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sans fil; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran d’ordinateurs; logiciels de composition musicale.
56 La marque antérieure 3 couvre leslogiciels pilotes; tous les produits précités non à usage domestique, sanitaire, chauffage ou énergétique compris dans la classe 9.
57 Les logiciels pilotes sont des logiciels de système qui permettent de communiquer le système d’exploitation et un appareil. Sa fonction principale est de traduire des commandes génériques du système d’exploitation en instructions spécifiques pour le matériel informatique. Ce logiciel est également connu sous le nom de «pilotes d’appareils» et est souvent considéré comme un type de logiciel système. Ils contrôlent les appareils et périphériques connectés à un ordinateur leur permettant d’effectuer des tâches spécifiques. Chaque appareil connecté à un ordinateur a besoin d’au moins un conducteur d’appareil pour fonctionner.
58 En ce sens, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, tous les logiciels contestés ne sont pas hautement spécialisés, étant donné qu’ils couvrent également, entre autres, des programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables. Ces produits, outre leur nature, étant tous des logiciels, peuvent soit être des logiciels pilotes, soit avoir au moins une destination en commun, à savoir la satisfaction des utilisateurs en ce qui concerne la traduction du langage informatique (07/03/2018, T-230/17, Rstudio,
EU:T:2018:120, § 45-50). Les produits contestés contiennent également des programmes de systèmes d’exploitation; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; logiciels d’exploitation d’ordinateurs, qui sont des logiciels de système qui gèrent du matériel informatique et des ressources logicielles et qui fournit des services communs pour les programmes informatiques. Un système d’exploitation prend de l’aide des logiciels de conducteurs pour manipuler tous les appareils. Ils’ensuit que ces produits contestés présentent un degré moyen de similitude avec les logiciels pilotes désignés par la marque antérieure; tous les produits précités non destinés à une utilisation domestique, sanitaire, chauffage ou énergétiquecompris dans la classe 9 (par analogie, 22/09/2021, T- 128/20, Collibra, EU:T:2021:603, § 93-95, 115).
59 En ce qui concerne les plateformes de logiciels, enregistrées ou téléchargeables, contestées, une plateforme informatique, une plate-forme numérique ou une plate-forme logicielle est un environnement dans lequel un logiciel est exécuté. Il peut s’agir du matériel informatique ou du système d’exploitation, même d’un navigateur web et d’interfaces de programmation d’applications associées, ou d’autres logiciels sous-jacents, pour autant que le code du programme soit exécuté avec lui. Étant donné qu’en l’espèce, il s’agit de plateformes enregistrées ou téléchargeables, elles sont considérées comme des logiciels sous-jacents. Il s’agit d’un cadre de logiciels destiné et conçu pour fonctionner ensemble, et cette plateforme peut soutenir diverses langues de programmation, moteurs et services web. Un système d’exploitation sur un ordinateur ou un smartphone est un type de plateforme logicielle. Elle est située entre le matériel (parties physiques) et l’ordinateur et toutes les autres applications sur l’ordinateur. À cet égard, les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus s’appliquent et sont similaires à un degré moyen aux logiciels pilotes désignés par la marque antérieure; tous les produits précités non à usage domestique, sanitaire, chauffage ou énergétiquecompris dans la classe 9.
60 Les autres logiciels énumérés au paragraphe 55 sont des logiciels spécifiques ou spécialisés (par exemple, pour les jeux, les téléphones portables, la réservation de taxis, la
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création et l’édition de musique, etc.). Ces produits coïncident par leur nature avec les logiciels pilotes; tous les produits précités non destinés à une utilisation domestique, sanitaire, chauffage ou énergétique compris dans la classe 9, tous étant des logiciels, bien qu’ils aient des destinations différentes. Toutefois, il est nécessaire de comparer le fonctionnement des logiciels et des programmes afin de déterminer s’ils sont similaires (30/06/2021, T-204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 49-50). Un programme doit être compris par rapport aux opérations qu’il effectue et donc par rapport à sa fonction. Ainsi, le consommateur sera principalement guidé par la fonction spécifique du produit plutôt que par sa nature (30/06/2021, T-204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 51). Dès lors, compte tenu également des considérations exposées au paragraphe 53, afin d’apprécier efficacement le degré de similitude entre les programmes et les logiciels en cause, le critère de fonction, et donc le critère de la destination, revêt une importance primordiale parmi les facteurs pertinents à prendre en considération (30/06/2021, T-204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 53).
61 Chacune des descriptions des autres logiciels en cause fait référence à des destinations spécifiques et distinctes (30/06/2021, T-204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 54) et dans la mesure où la destination des produits en cause est précisée avec une certaine précision, elle contribue à les différencier au-delà de leur caractère commun de logiciels (30/06/2021, T-204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 57).
62 En outre, les logiciels et programmes en cause ayant des destinations différentes, dans la mesure où l’utilisation de l’un n’est pas nécessaire ou importante pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs n’attribuent pas la responsabilité de la fabrication de ces produits à la même entreprise, ils ne sont pas complémentaires au sens de la jurisprudence (30/06/2021, T-204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 58).
63 Bien qu’une entreprise puisse proposer différents types de logiciels, ce seul fait ne suffit pas pour que les consommateurs présument que tous ces logiciels proviennent de la même entreprise, compte tenu de la multitude de logiciels présents sur le marché (30/06/2021, T-
204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 59).
64 De même, il est vrai que le fait que les produits en cause sont mis à disposition par les mêmes canaux de distribution est un facteur à prendre en considération. Toutefois, il ne saurait être conclu en l’espèce que les produits en cause sont similaires, puisqu’une multitude de logiciels ou de programmes ayant des fonctions radicalement différentes peuvent se trouver dans les mêmes magasins, qu’ils soient physiques ou virtuels, sans que les consommateurs croient automatiquement qu’ils ont la même origine (30/06/2021, T- 204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 60).
65 Les personnes identifient généralement la fonction souhaitée et lancent ensuite une recherche pour toutes les applications disponibles sur le marché qui remplissent cette fonction, avant de sélectionner l’application souhaitée. Même si tous les consommateurs ont tendance à rechercher les magasins en ligne pour la demande souhaitée par leur nom, cela ne signifie pas que la recherche de cette demande n’a pas été préalablement déterminée par la fonction souhaitée, de sorte que, même si un consommateur recherche la demande souhaitée par son nom, sa recherche dans la liste de résultats sera finalement guidée par la fonction souhaitée (30/06/2021, T-204/20, Zoom, EU:T:2021:391, § 61).
66 Il résulte de tout ce qui précède que les autres produits consistant en des logiciels spécifiques ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les logiciels pilotes
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antérieurs; tous les produits précités non à usage domestique, sanitaire, chauffage ou énergétiquecompris dans la classe 9. Le degré de similitude entre ces produits et les autres produits et services désignés par la marque antérieure n’est pas plus élevé.
67 Les autres produits contestés du groupe 2 sont les suivants: appareils detraitement de données; mémoires pour ordinateurs; claviers d’ordinateur; souris [périphérique d’ordinateur]; unités centrales de traitement [processeurs]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes à mémoire ou à microprocesseur; ordinateurs blocs-notes; tapis de souris; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Clés USB; ordinateurs portables; sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables. tablettes électroniques; cartes-clés codées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; matériel informatique; étiquettes électroniques pour marchandises; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; housses pour assistants numériques personnels
[PDA]; coques pour tablettes électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; assistants numériques personnels [PDA]; ordinateurs vestimentaires; supports adaptés pour ordinateurs portables; housses pour claviers d’ordinateur; lecteurs de disquettes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs de communication; supports adaptés pour tablettes électroniques; écrans plats; cartes mémoire; serveurs internet; mémoires électroniques; lecteurs de cartes mémoire; imprimantes d’ordinateurs; cartes de circuits électroniques; lecteurs de cartes électroniques; unités de mémoire à semi- conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; carnets électroniques; lecteurs de cartes; serveur de réseaux informatiques; unités de disques; scanners optiques; manettes de jeux informatiques; stylos électroniques; boules de commande; cartes mères d’ordinateurs; cartouches de jeux informatiques; sacs conçus pour ordinateurs portables; matériel informatique pour les télécommunications; processeurs de signaux vocaux numériques; dispositifs d’entrée pour ordinateurs; souris d’ordinateur; ordinateurs personnels; Écrans à LED; écrans électrophorétiques; unités centrales de traitement informatiques; terminaux informatiques; Cartes SIM; souris sans fil pour ordinateurs; stylos lumineux; moniteurs d’ordinateurs; Écrans LCD à gros écran; agendas électroniques; disques solides à l’état; étuis pour ordinateurs; scanneurs d’empreintes digitales; lecteurs de cartes à puce; mémoires pour ordinateurs; serveurs informatiques; cartes d’identification codées; convertisseurs numérique-analogique; cartes à microprocesseur; ordinateurs portables; lecteurs de cartes à puce; réseaux locaux; ordinateurs blocs-notes; accélérateurs graphiques; serveurs de réseaux; cartes réseaux; imprimantes de codes-barres; scanners de codes à barres; ordinateurs de bureau; les processeurs de signaux numériques; écrans à cristaux liquides; dispositifs de mémoire pour appareils de traitement de données; disques compacts vierges; disques magnétiques vierges; supports d’enregistrement magnétiques vierges; disques optiques vierges; disques informatiques vierges; unités de disques durs; imprimantes couleur pour documents; imprimantes couleur numériques pour documents; imprimantes jet d’encre pour documents; imprimantes à jet de couleur pour documents; bracelets d’identité codés électroniquement; imprimantes laser pour documents; cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins d’identification; supports de fixation pour matériel informatique; modèles de conception graphique téléchargeables; polices d’imprimerie téléchargeables par transmission électronique; lecteurs de codes optiques; ordinateurs sous-marins; terminaux d’ordinateurs à usage bancaire; scanners graphiques numériques; imprimantes vidéo; imprimantes photo; imprimantes de documents pour ordinateurs; imprimantes de documents pour ordinateurs; supports pivotants conçus pour ordinateurs; unités centrales de traitement d’informations, de données, de sons ou d’images; stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; étiquettes
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d’identification par radiofréquence (RFID); cartes à circuits intégrés vierges [cartes à puce vierges]; stylos à pointe conductrice pour dispositifs à écran tactile; cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés; appareils et instruments de codage et de décodage; scanners d’entrée et de sortie numériques; ordinateurs destinés à la gestion de données; disques durs externes pour ordinateurs; lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID); Cartes mémoire numériques sécurisées; appareils d’encodage de cartes de crédit [périphériques d’ordinateurs]; écrans plats flexibles pour ordinateurs; disques acoustiques vierges; supports de fixation pour ordinateurs; supports de fixation pour écrans d’ordinateur; cartes mémoire flash vierges; Scanneurs 3D; étuis pour agendas électroniques;
Graveurs de CD-ROM; lecteurs de cartes flash; cartes-clés électroniques; appareils de reconnaissance optique de caractères; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande pour avions; ordinateurs de poche pour la prise de notes; dispositifs d’empreintes digitales; serveurs pour l’hébergement de sites Web; appareils de codage et de décodage; étuis pour calculatrices de poche; agendas électroniques; distributeurs de billets; scanners biométriques de l’iris; scanners biométriques rétinateurs; scanners biométriques; distributeurs électroniques de tickets de parking; machines de bureau à cartes perforées; appareils pour photocalques; photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; traceurs; télécopieurs; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d’encre vides pour imprimantes et photocopieurs; vidéotéléphones; téléphones sans fil; smartphones; téléphones portables; téléphones portables; téléphones; appareils pour la phototélégraphie; smartphones en forme de montre; câbles de synchronisation de données; câbles de connexion; écrans tactiles; puces informatiques.
68 Tous ces produits sont des ordinateurs, du matériel informatique ainsi que des périphériques et accessoires d’ordinateurs.
69 La marque antérieure 2 désigne, entre autres, du matériel informatique pour le traitement de l’ information.
70 Certains des matériels, dispositifs ou appareils contestés font spécifiquement référence au traitement de données et de données, tels que des appareils pour le traitement de l’information, des unités centrales de traitement [processeurs], des ordinateurs destinés à la gestion de l’information, des unités centrales de traitement de l’information, des données, du son ou des images; cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés.
71 Plusieurs des produits contestés sont du matériel général ou des ordinateurs, tels que le matériel informatique; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; tablettes électroniques; assistants numériques personnels [PDA]; ordinateurs vestimentaires; ordinateurs de communication; carnets électroniques; ordinateurs personnels; terminaux informatiques; agendas électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; agendas électroniques.
72 D’autres sont des ordinateurs et du matériel plus spécifiques, comme le matériel informatique pour les télécommunications; ordinateurs sous-marins; terminaux d’ordinateurs à usage bancaire; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande pour avions; ordinateurs de poche pour la prise de notes; ordinateurs destinés à la gestion de données.
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73 Il convient d’observer que les ordinateurs sont, en substance, des dispositifs électroniques pour l’enregistrement, le traitement et la reproduction de données. Leur utilisation principale consiste à traiter les intrants d’un utilisateur avant de fournir une production à cet utilisateur. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour parcourir l’internet, faire fonctionner des programmes informatiques ou accéder à du contenu multimédia
(18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 48).
74 D’autres produits compris dans cette classe sont des téléphones ou des montres qui sont ou peuvent être (en raison de la définition large), des ordinateurs ou des fonctions similaires aux ordinateurs (c’est-à-dire des produits intelligents) tels que lesmontres intelligentes; vidéotéléphones; téléphones sans fil; smartphones; téléphones portables; téléphones portables; téléphones; smartphones en forme de montre. Ces produits intelligents sont des dispositifs électroniques de télécommunications audiovisuels dotés de fonctionnalités avancées en plus de la réalisation et de la réception d’appels téléphoniques, tels que la transmission et l’enregistrement de données, la navigation sur le Web, l’exploitation d’applications ou l’accès à du contenu multimédia (13/10/2011,-NaViKey,
393/09, EU:T:2011:593, § 29; 03/12/2015, T-105/14, iDrive, EU:T:2015:924, § 47-48;
23/09/2011, T-501/08, more, EU:T:2013:266, § 27).
75 De même, certaines des périphériques sont des dispositifs ou du matériel qui sont habituellement attachés à un ordinateur auquel des données, images et textes sont transmis et qui les reproduisent dans une présentation lisible sur papier ou sur tout autre support physique ou numérique sous forme de moniteurs d’ordinateur, de télécopieurs, d’imprimantes informatiques, de scanners 3D, de claviers d’ordinateur, de photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; scanners graphiques numériques; imprimantes vidéo; imprimantes photo; imprimantes de documents pour ordinateurs; imprimantes de documents pour ordinateurs.
76 Ilexiste également des périphériques généraux tels que des moniteurs d’ordinateurs, des souris d’ordinateur sans fil et des claviers d’ordinateur, tandis que d’autres sont plus spécifiques, comme les machines d’encodage de cartes de crédit [périphériques d’ordinateurs] et les imprimantes de documents couleur.
77 Les produits contestés contiennent également des accessoires informatiques généraux tels que des supports pivotants adaptés aux ordinateurs; supports de fixation pour ordinateurs; coques pour tablettes électroniques; étuis pour ordinateurs; sacs conçus pour ordinateurs portables; cartouches d’encre vides pour imprimantes et photocopieurs, alors qu’il existe également des accessoires qui font spécifiquement référence au traitement de données ou de données, tels que des câbles de synchronisation de données.
78 Il existe également de nombreux supports de données sur lesquels des données sont stockées ou peuvent être stockées, telles que les cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes-clés codées; cartes mémoire; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; Cartes SIM; étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID); cartes à circuits intégrés vierges [cartes à puce vierges]; cartes mémoire flash vierges; Cartes mémoire numériques sécurisées; disques acoustiques vierges; cartes-clés électroniques.
79 D’autres appareils servent à lire des données, comme les scanners optiques, les équipements de lecture de cartes; scanneurs d’empreintes digitales; lecteurs de cartes à
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puce; lecteurs de codes optiques; dispositifs d’empreintes digitales; scanners biométriques rétinateurs; scanners biométriques; scanners d’entrée et de sortie numériques; lecteurs de cartes flash; appareils de reconnaissance optique de caractères.
80 Enfin, il existe également des dispositifs dont la fonction première ne semble pas liée aux données, comme les distributeurs électroniques de tickets de parking; les distributeurs de billets, mais qui traitent néanmoins des données et les transmettent à un ticket.
81 Tous ces produits contestés «ordinateurs, matériel informatique, périphériques d’ordinateurs et accessoires informatiques» sont soit identiques au matériel informatique pour le traitement de l’information antérieur ( par exemple, le matériel informatiquecontesté), soit similaires à un degré moyen ou faible à celui-ci, selon qu’ils sont spécifiquement liés au traitement de données ou qu’ils peuvent l’impliquer.
82 Tous ces produits relèvent des technologies numériques ou des technologies de l’information. Bon nombre de ces produits sont utilisés ensemble et se complètent, permettant d’effectuer différentes actions, telles que le traitement, l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation ou la révision de fichiers de données, de textes, d’images ou audio (17/02/2017, T-595/15, Pocketbook, EU:T:2017:103, § 44). Tous ces produits sont, ou peuvent être, complémentaires. Ils s’adressent au même public, qui est composé, entre autres, du grand public, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et être vendus par les mêmes entreprises (02/03/2022, T-171/21, For Honor,
EU:T:2022:104, § 51-52; 20/10/2021, T-112/20, TELEVEND, EU:T:2021:710, § 42;
18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 50-53; 23/11/2011, T-216/10, Monster Rock,
EU:T:2011:691, § 26-29). En effet, le public pertinent s’attendra raisonnablement à ce que tous ces produits proviennent d’entreprises spécialisées dans le domaine informatique (par analogie, 15/01/2013, T-451/11, Gigabyte, EU:T:2013:13, § 78).
83 Les publications électroniques téléchargeables (Group 3) et les magazines antérieurs compris dans la classe 16 de la marque antérieure 3 contestés sont, à tout le moins, similaires à un degré moyen. Les produits antérieurs sont des publications en papier, tandis que les produits contestés sont des publications sous forme numérique. Ces produits sont interchangeables et peuvent être concurrents, étant donné que le public pertinent peut soit télécharger un magazine électronique, soit l’acheter sous forme papier, avoir la même finalité, être producteur et cibler le même public pertinent.
84 Les produits contestés du groupe 4 sont des machines àcalculer; calculatrices de poche; calculatrices électroniques; calculatrices de bureau électroniques; compresses; convertisseurs de devises électroniques; machines automatiques de tri et de comptage d’argent; Systèmes de vente au point; caisses enregistreuses automatiques. Ces produits sont identiques aux machines à calculer et au registre de caisse de la marque antérieure
2.
85 Enfin, en ce qui concerne le groupe 5, lespedomètres contestés; compteurs; indicateurs de quantité; parcomètres; appareils pour l’enregistrement du temps; chronographes
[appareils enregistreurs de temps]; minuteurs [santlasses]; sabliers; enregistreurs de scores électroniques; pointeurs [horloges pointeuses]; balances de salle de bains; balances électroniques; balances électroniques numériques portables; capteurs d’activité à porter sur soi; les doseurs satellites sont inclus dans les appareils et instruments de pesage, de mesure, de signalisation et de contrôle de la marque antérieure 2 et sont identiques.
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86 Les autres produits du groupe 5, câbles électriques; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; puces électroniques; interrupteurs, électriques; fiches électriques; les prises amovibles sont incluses dans les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le sauvetage, le réglage et le contrôle de l’électricité de la marque antérieure 2 et sont également identiques.
Classe 35
87 En ce qui concerne la mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, les places de marché en ligne sont, à l’origine, des entreprises internet qui servent d’intermédiaires en remettant des acheteurs et des vendeurs (comme eBay). Une place de marché en ligne est un type de site web de commerce électronique sur lequel les informations relatives au produit ou au service sont fournies par de multiples tiers. Les acheteurs potentiels peuvent rechercher et parcourir des produits et services, comparer le prix et la qualité, puis les acheter directement au vendeur. Les transactions avec les consommateurs sont traitées par l’entreprise de marché et sont ensuite livrées et réalisées par les détaillants participants. Certains grands marchés (tels qu’Amazon) sont devenus des entreprises de technologie de l’internet, agissant en tant qu’intermédiaires, pour devenir des détaillants eux-mêmes, proposant leurs propres produits sur les places de marché en ligne détenues et exploitées par celles-ci [17/01/2022,
R 423/2021-5, pink-pie (fig.)/Pimkie et al., § 34]. La mise à disposition d’un marché consiste désormais en le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément.
88 Il est fait référence à la jurisprudence relative au commerce de détail. Il existe un lien étroit entre les services de vente au détail de certains produits et les produits eux-mêmes, en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le développement de ces services, lesquels sont précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits. Les services de vente au détail fournis dans le but de vendre certains produits seraient dépourvus de sens en l’absence de ces produits (26/03/2020-, T 77/19, alcar.se, EU:T:2020:126, § 36; 05/10/2011, T-421/10, ROSALIA de Castro,
EU:T:2011:565, § 33; 07/09/2016, T-204/14, Victor, EU:T:2016:448, § 108). Ces considérations peuvent s’appliquer, par analogie, à d’autres services ayant pour objet la vente de produits à des consommateurs ou à des professionnels. Il peut également s’appliquer à la fourniture d’une place de marché en ligne étant donné que, comme indiqué ci-dessus, ce type de service est, ou peut être, très large et peut impliquer que les fournisseurs de services soient eux-mêmes détaillants.
89 Toutefois, la chambre de recours rappelle qu’en règle générale, il est important de savoir à quels produits les services de vente au détail (et donc également les services de marché en ligne susmentionnés) se rapportent. Comme l’a indiqué la Cour dans l’arrêt Praktiker, même s’il s’agit de services de vente au détail de produits, les services de vente au détail de produits constituent des services au sens de l’article 4 du RMUE s’ils remplissent l’exigence de préciser les produits ou types de produits concernés par ces services (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 35, 39, 50). Une telle limitation est indispensable pour pouvoir procéder à une comparaison complète de la similitude des produits et services (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50-51).
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90 En l’espèce, la demanderesse n’a pas précisé à quels produits ou services elle fournit une place de marché en ligne. Ces services seraient, en principe, similaires à tout produit ou service qui pourrait faire l’objet des services de place de marché en ligne.
91 À cet égard, la chambre de recours renvoie à la communication no 7/05 du président (devenue ED) de l’Office du 31 octobre 2005 concernant l’enregistrement de marques de l’Union européenne, rendue après l’arrêt Praktiker (07/07/2005, 418/02-, Praktiker, EU:C:2005:425), dans laquelle il est souligné que les services de vente au détail en tant que tels ne seront pas considérés comme similaires aux produits pouvant être vendus au détail (point 6). En fait, il s’agit toujours de la pratique de l’Office, ainsi qu’il ressort également des directives actuelles (voir Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C Opposition, 5.7.1 Services de vente au détail par opposition à tout produit).
92 Toutefois, en l’espèce, le fait que la demanderesse n’a pas satisfait à cette exigence pour ses services de place de marché en ligne qui ont ou peuvent avoir le même objectif que la vente au détail ne saurait conduire à présumer en sa faveur que la fourniture contestée d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits ne concerne en réalité pas les produits antérieurs, ni les produits vendus au détail antérieurs compris dans la classe 35.
93 Il incombe en dernier lieu à la demanderesse de se conformer aux exigences susmentionnées en matière de clarté (26/04/2023, T-794/21, Mouldpro, EU:T:2023:211, § 45-50; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation/Maltass cross, §
55).
94 Une spécification ambiguë, vague et large ne saurait être interprétée dans un sens favorable
à la demanderesse elle-même (11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU:T:2009:432,
§ 31; 06/02/2014, C-301/13 P, Club Gourmet, EU:C:2014:235, § 66).
95 Il s’ensuit qu’il y a lieu de conclure que les services contestés peuvent porter sur tout type de produits ou de services et qu’ils peuvent donc comprendre les produits antérieurs compris dans la classe 9, vendus sous la marque du fournisseur (la demanderesse), ainsi que les-marques de tiers pour ces produits, et tout produit qui fait l’objet des services de vente au détail antérieurs compris dans la classe 35.
96 Par conséquent, par analogie avec la vente au détail en ligne de produits, et compte tenu de l’absence de spécification ou de limitation quant aux produits ou services faisant l’objet des services de place de marché en ligne fournis sous le signe contesté, il y a lieu de conclure qu’il existe un degré moyen de similitude entre la fourniture contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services et les produits antérieurs compris dans les classes 9, 16 et 21 ainsi que tous les services de vente au détail compris dans la classe 35 relatifs à des produits spécifiques.
97 La division d’opposition a conclu à juste titre que la fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le choix des produits et services compris dans la classe 35 est similaire aux services de vente au détail, entre autres, des vêtements de la marque antérieure no 1.
98 À compter de la 8e édition de la classification de Nice, les services de conseil et d’information sont classés dans la classe du service qui correspond à l’objet de la consultation, comme indiqué également dans les «remarques générales» de la classification de Nice. Dès lors, ils sont considérés comme étant inhérents ou, à tout le
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moins, étroitement liés aux services de vente au détail antérieurs, comme l’a confirmé le Tribunal (25/11/2020, T-309/19, Sadia, EU:T:2020:565, § 143, 145). Ces services sont donc hautement similaires ou identiques.
Classe 38
99 Les services contestés compris dans la classe 38 relèvent tous de la définition large des services de télécommunications.
100 Les arguments de la requérante se limitent à affirmer que le matériel informatique pour le traitement de données est un terme vague et à soutenir que les logiciels informatiques ne sont pas similaires, ou tout au plus vaguement similaires, aux télécommunications, en faisant ainsi référence à la jurisprudence. Toutefois, le matériel informatique pour le traitement de données est clairement spécifique et doit, de toute évidence, être distingué des logiciels.
101 Premièrement, les services contestés incluent les services de télécommunications en tant que tels, à savoir la transmission d’informations par voie électronique au moyen de différents types de technologies, comme la radio, la télévision, ainsi que des ordinateurs et des téléphones portables, par le biais de fils (lignes en ligne, internet DSL, télévision par câble, internet), sans fil et par satellite, à savoir l’ envoi de messages; transmission de télégrammes; services télégraphiques; communications télégraphiques; services téléphoniques; communications téléphoniques; services télex; communications par téléphones portables; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de courriers électroniques; transmission de télécopies; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; communications par réseau de fibres optiques; transmission par satellite; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférences; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; fourniture d’accès à des bases de données; services de messagerie vocale; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de fichiers numériques; services de vidéoconférence; mise à disposition de forums en ligne; diffusion en flux de données; communications radiophoniques; transmission de vidéos à la demande.
102 Les télécommunications au sens large englobent également la diffusion (voir Oxford
Languages), à savoir la diffusion de programmes radiophoniques contestés; télédiffusion; services d’agences de presse; télédiffusion par câble; diffusion sans fil.
103 La marque antérieure 2 désigne des appareils et instruments photographiques, cinématographiques et visuels.
104 Ces appareils et instruments sont des technologies diverses utilisées pour la transmission et la diffusion concernées. Ces appareils et instruments audiovisuels audiovisuels sont des dispositifs et des systèmes qui facilitent la communication en captation, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant, en transmettant des images, des textes, des vidéos ou du
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Dans la haute société technologique d’aujourd’hui, les smartphones ont généralement toutes ces fonctions, par exemple, pour enregistrer une vidéo, la transmettre, la diffuser et/ou la recevoir. En effet, les services de télécommunications sont intrinsèquement liés aux technologies de l’information nécessaires à leur fourniture (15/10/2018, T-444/17, life coins, EU:T:2018:681, § 37). En tout état de cause, les produits antérieurs susceptibles de transmettre ou d’afficher des fichiers de texte, de données, d’images et audio peuvent créer, dans l’esprit du public pertinent, un certain lien avec les services contestés compris dans la classe 38, de sorte que ce public considérera que la même entreprise propose à la fois le service de télécommunications ainsi que le matériel à lui visualiser ou à l’écouter (17/02/2017, T-596/15, Pocketbook, EU:T:2017:103, § 53). Ces produits antérieurs compris dans la classe 9 présentent donc un degré moyen de similitude avec les services de télécommunications susmentionnés en tant que tels.
105 En ce quiconcerne la fourniture d’informations contestée dans le domaine des télécommunications, les mêmes remarques que celles indiquées au paragraphe 98 s’appliquent. Ces services sont inhérents aux télécommunications et sont au moins étroitement liés à ceux-ci et sont donc également similaires à un degré moyen aux produits antérieurs mentionnés dans la classe 9.
106 Les mêmes considérations s’appliquent à la location contestée d’appareils pour la transmission de messages; location de télécopieurs; location de modems; location
d’équipements de télécommunication; location de téléphones; location de temps d’accès
à des réseaux informatiques mondiaux.
107 Selon les «remarques générales» de la classification de Nice, les «services de location sont en principe classés dans les mêmes classes que les services fournis au moyen des objets loués (par exemple, location de téléphones, couverts par la Cl). 38)». «ces services sont donc également inhérents ou, à tout le moins, étroitement liés aux services de télécommunications et sont, par conséquent, également similaires à un degré moyen aux produits mentionnés par la marque antérieure compris dans la classe 9.
Classe 42
108 Les services contestés compris dans la classe 42 contiennent, entre autres, des recherches technologiques; réalisation d’études de projets techniques; développement de nouvelles technologies pour des tiers; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; numérisation de documents [scanning]; déverrouille de téléphones portables; surveillance électronique des opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; conception et développement de bases de données; fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de la technologie du matériel et des logiciels biométriques pour des transactions de commerce électronique; test de logiciels.
109 Comme également indiqué par la demanderesse, les services supplémentaires comprennent des services de création, de développement et de conception de logiciels et de technologies, de conseils et d’automatisation de services informatiques, d’hébergement, de développement de logiciels, de programmation et de mise en œuvre. La division d’opposition a conclu que ces services faisaient partie du segment du marché informatique, qui est le même que celui du matériel informatique antérieur, et les a jugés similaires à un faible degré.
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110 Toutefois, une partie des services contestés, également spécifiquement mentionnés par l’opposante, est de nature plus générale, à savoir la recherche technologique; réalisation d’études de projets techniques; développement de nouvelles technologies pour des tiers, qui peuvent en effet inclure également les technologies de l’information, tandis que les recherches contestées dans le domaine de la technologie de traitement des semi- conducteurs sont spécifiques et ne sont pas liées aux technologies de l’information.
111 En ce qui concerne, en particulier, la recherche technologique plus générale; réalisation d’études de projets techniques; le développement de nouvelles technologies pour destiers présente également des similitudes avec les appareils et instruments scientifiques antérieurs de la marque antérieure no 2. Ces derniers sont des appareils qui comprennent des équipements de recherche et d’étude utilisés par des scientifiques et des chercheurs, par exemple en chimie et en biochimie, ces derniers faisant le lien entre une nouvelle découverte scientifique et la technologie. En ce sens, la technologie chimique produit des produits industriels à l’aide d’une série de processus chimiques et certains des thèmes de recherche en chimie de trendage incluent l’intelligence artificielle. En outre, la chimie trouve de nombreuses applications dans le domaine de la santé et dans la technologie médicale, étant donné qu’une grande partie des tests en laboratoire, utilisant des appareils et instruments scientifiques, repose sur des techniques de chimie. Ces produits et services peuvent donc être complémentaires. Il s’ensuit que ces produits et services sont, à tout le moins, similaires à un faible degré.
112 En ce qui concerne la recherche contestée dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs, un semi-conducteur est une substance qui possède des propriétés électriques spécifiques qui lui permettent de servir de base aux ordinateurs et autres dispositifs électroniques. Il s’agit généralement d’un élément ou d’un composé chimique solide qui conduit l’électricité et en fait un moyen idéal de contrôler le courant électrique et les appareils électriques. Les dispositifs électriques à semi-conducteurs constituent le cœur de l’électronique électrique. La recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs est, à tout le moins, similaire à un faible degré aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, la sauvegarde, le réglage et le contrôle de l’électricité de la marque antérieure no 2, étant donné que le domaine de la recherche concerne les produits antérieurs.
113 Les autres services informatiques contestés sont, à tout le moins, similaires à un faible degré au matériel informatique pour le traitement de l’information, informatique compris dans la classe 9 de la marque antérieure 2, compte tenu de leur complémentarité et du fait qu’ils sont susceptibles d’être vendus par les mêmes canaux de distribution (20/10/2021, TELEVEND, EU:T:2021:710, § 43). En particulier, le fait que ces produits et services soient utilisés en combinaison ou en association les uns avec les autres peut amener le public pertinent à percevoir ces produits et services comme étant similaires (28/05/2018, T-577/15, Sherpa, EU:T:2018:305, § 69; 27/09/2016, T-449/15, luvo,
EU:T:2016:544, § 44-51; 29/09/2011, T-150/10, Loopia, EU:T:2011:552, § 36-39;
22/05/2008, Presto! Bizcard Reader, EU:T:2008:163, § 44).
114 En outre, pour les mêmes raisons, ces services informatiques présentent également un faible degré de similitude avec les logiciels pilotes désignés par la marque antérieure; tous les produits précités non destinés à une utilisation domestique, sanitaire, chauffage ou énergétiquecompris dans la classe 9, également parce que les producteurs de programmes informatiques proposent souvent, par exemple, des services de maintenance et de mise à jour de ces programmes (-17/12/2009, 490/07, R.U.N., EU:T:2009:522, § 65).
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115 En ce qui concerne ces services technologiques connexes dans le domaine des télécommunications (conseilsen technologie d’électronique; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; conception et développement de produits multimédias; conception d’appareils et d’équipements de télécommunications), ceux-ci sont également liés aux produits antérieurs compris dans la classe 9 mentionnés ci-dessus dans le cadre du raisonnement des services contestés compris dans la classe 38 et sont donc, en tout état de cause, faiblement similaires à ceux-ci.
Comparaison des signes
116 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
117 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
118 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, peut être prise en considération la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by
Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
119 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
120 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, §
48).
121 Les signes à comparer sont les suivants:
note
Marques antérieures 1, 2 et 3 Signe contesté
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50
122 Les marques antérieures 1 et 2 sont des marques verbales composées du terme
«MEMO». Par souci de clarté, la chambre de recours fera référence à la «marque antérieure» étant donné que toutes les marques antérieures sont identiques.
123 Le fait que cette marque soit écrite en minuscules est dénué de pertinence. En ce qui concerne la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou en minuscules (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, §
57). Selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou de combinaisons de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément figuratif spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (23/03/2022,-146/21,
Deltatic, EU:T:2022:159, § 56; 18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40).
124 En outre, les marques verbales ne présentent pas d’élément dominant dès lors que, de par leur nature, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer ce caractère dominant (02/03/2022-, 149/21,
Vitadha, EU:T:2022:103, § 79).
125 Le mot «MEMO» a en effet une signification concrète qui sera comprise par le public allemand comme une forme abrégée de «note» (c’est-à-dire un document ou un texte à prendre en considération) ou une note (papier) pour faciliter la mémoire, comme indiqué par la division d’opposition, ou également comme une note, une «note officielle succincte qui est envoyée par une personne à une autre au sein de la même entreprise ou organisation» (Collins English Dictionary), comme indiqué par la demanderesse. Il n’a toutefois pas de signification directe ou pertinente par rapport aux produits et services en cause. L’argument de la demanderesse selon lequel il s’agit d’un terme commun ne signifie évidemment pas qu’il ne peut pas être distinctif pour les produits et services concernés.
126 Le fait qu’il puisse exister dans le registre un nombre élevé de marques contenant le terme «MEMO», comme le prétend la demanderesse, ne serait généralement pas suffisant pour établir que cet élément a été affaibli en raison de son usage fréquent, étant donné qu’il ne prouve pas que ces marques sont utilisées sur le marché (02/12/2014,-75/13, Momarid,
EU:T:2014:1017, § 85; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77;
24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68). Le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément est sa présence effective sur le marché et non sa présence dans des registres ou des bases de données. Toutefois, la demanderesse n’a pas démontré que le mot «MEMO» est effectivement présent sur le marché des produits et services en cause. Dès lors, l’argument de la demanderesse concernant l’existence d’autres marques contenant le mot «MEMO» doit être rejeté (07/06/2023, The Planet,
EU:T:2023:311, § 84).
127 Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «MEMO» écrit en lettres majuscules stylisées.
128 Contrairement aux arguments de la demanderesse, l’élément figuratif de cette marque se limite à la stylisation de son élément verbal et sera simplement perçu comme décoratif
(15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 27/10/2016,-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).
129 En effet, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément
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figuratif de la marque (08/06/2022,-355/21, Polo Club, Düsseldorf Est. 1976,
EU:T:2022:348, § 33; 30/03/2022, T-35/21, Allnutrition conçu pour motivation (fig.),
EU:T:2022:173, § 57; 20/01/2021, 811/19-, Cabeça de Toiro, EU:T:2021:23, § 37). C’est, à l’évidence, le cas du signe contesté, étant donné que son aspect figuratif se limite à la police de caractères des lettres. La présence de la police de caractères stylisée n’empêche pas que le signe contesté soit principalement perçu comme «MEMO».
130 Il s’ensuit que l’élément dominant et distinctif du signe contesté est le mot «MEMO» en tant que tel.
131 La demanderesse ne peut sérieusement soutenir qu’il n’existe pas de similitude pertinente entre les signes et que, dès lors, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, simplement en raison de la stylisation limitée du signe contesté. Il est évident que les signes sont très similaires.
132 Sur le plan visuel, les deux signes partagent l’élément verbal identique «MEMO», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le seul élément verbal du signe contesté.
133 La différence visuelle se limite à la stylisation du mot dans le signe contesté.
134 Alors que les consommateurs sont plus à même de reconnaître les marques visuellement par leurs éléments verbaux plutôt que par des images ou des éléments figuratifs
[20/10/2021-, 352/20, Strong like nature (fig.), EU:T:2021:720, § 43], en l’espèce, l’aspect figuratif du signe contesté consiste simplement en la stylisation des lettres.
135 Les signes sont donc visuellement similaires à un degré très élevé.
136 Sur le plan phonétique, la stylisation limitée du signe contesté n’a pas d’incidence sur la comparaison (11/09/2014, T-536/132, Aroa, EU:T:2014:770, § 45) et les signes sont identiques.
137 Sur le plan conceptuel, le public allemand pertinent attribuera aux signes la même signification que celle indiquée au paragraphe 125. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel;
Caractère distinctif de la marque antérieure
138 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
139 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure «MEMO» n’a pas de signification descriptive ou dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services antérieurs, de sorte que son caractère distinctif intrinsèque est normal.
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Appréciation globale
140 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
141 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
142 En l’espèce, les produits et services contestés en 7, 9, 35, 38 et 42 sont identiques et similaires à différents degrés aux produits et services antérieurs. Les signes présentent un degré élevé, voire très élevé, de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Les signes sont donc, dans l’ensemble, similaires à un degré très élevé.
143 Même si l’attention du grand public pertinent est considérée comme élevée ou supérieure à la normale en ce qui concerne certains des produits et services, cela ne signifie pas pour autant qu’il examinera la marque à laquelle il sera confronté dans le moindre détail ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Même à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en-mémoire (23/03/2022, 146/21, Deltatic, § 121). En effet, même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018-, 665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, T-520/11, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60). Dès lors, le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention plus élevé n’est pas de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion (13/07/2022, T-251/21, Tigercat,EU:T:2022:437, § 29-30).
144 En l’espèce, même le public très attentif ne sera pas en mesure de distinguer les signes «MEMO» et « », d’autant plus que la marque antérieure est une marque verbale qui peut être utilisée dans une police de caractères identique ou similaire au signe contesté.
Les différences entre les signes se limitent à la stylisation des lettres du signe contesté. Par conséquent, également avec des produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, le public peut (et est susceptible de) être induit en erreur, compte tenu du principe de l’interdépendance.
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145 Il s’ensuit que, compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, y compris le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie significative du public allemand pertinent.
146 Étant donné que le recours est rejeté sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’article 8 (1) (a) du RMUE, qui ne peut en tout état de cause pas être applicable étant donné que la condition d’identité cumulative n’est pas remplie.
Frais
147 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
148 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
149 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Au total, les frais à payer à l’opposante s’élèvent à 550 EUR.
05/10/2023, R 483/2023-5, MEMO (fig.)/memo et al.
54
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
05/10/2023, R 483/2023-5, MEMO (fig.)/memo et al.
Greffier:
Signature
H. Dijkema
55
05/10/2023, R 483/2023-5, MEMO (fig.)/memo et al.
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