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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° 003135378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 135 378
L’Oréal S.A., 14, rue Royale, 75008 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Loris Développement, Société par actions simplifiée, 55 Avenue Louis Breguet Bâtiment 9, 31400 Toulouse, France (demanderesse), représentée par Cabinet Brev&Sud, 55 avenue Clément Ader, 34170 Castelnau le Lez, Hérault, France (représentant professionnel). Le 11/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 135 378 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 278 294 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/11/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 278 294 « AZZARO » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 393 459 « AZZARO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (116/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T- 345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la demanderesse prétend avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’argument de la demanderesse ne devra être examiné que si les trois conditions susvisées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 60). De ce fait, la division d’opposition examinera cette question à la fin et seulement si cela s’impose toujours.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 27/07/2020. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque bénéficiait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la décision et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister au moment de la décision, il appartient à la demanderesse de revendiquer et de prouver toute perte ultérieure de renommée. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir :
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Classe 3: Produits de parfumerie, de beauté.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 16/04/2021, l’opposante a fourni des preuves à l’appui de son moyen. Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les preuves consistent, notamment, dans les documents suivants:
Annexe 1 : Articles du Cosmopolitan, de Marie-Claire, de Fragrance Foundation et Wikipédia concernant l’histoire du parfum AZZARO.
L’article du Cosmopolitan est un article de 2020, relatif aux « grands noms du parfum » et il est intitulé « Azzaro pour homme, parfum culte ». L’article explique qu’il a su « en une trentaine d’années, s’imposer comme un parfum masculin de référence et encore que « Son design rappelle celui d’un verre de bourbon, autant par sa couleur ambrée que par sa forme carrée et épaisse. Une forme qui laisse transparaître son élégance, mais aussi met en valeur son côté pratique et bien implanté, à l’image des hommes qui savent ce qu’ils veulent et n’hésitent jamais à trancher pour prendre des décisions radicales et importantes dans leur vie. »
L’article de Marie Claire traite des parfums célèbres et il est intitulé « Parfum Azzaro : une histoire indissociable de la haute couture. »
L’article de Fragrance Foundation a quant à lui été publié le 05/04/2013 et il est intitulé « Histoire d’un parfum mythique : Azzaro pour Homme ». L’article explique que « Azzaro pour Homme, sorti en 1978, est le premier parfum masculin de cette marque qui avait sorti son premier parfum féminin trois ans auparavant, Azzaro Couture pour femme. Crée à l’image du fondateur de la griffe, Loris Azzaro, et des codes qui lui sont chers il représente l’homme latin : affirmé, conscient de sa sensualité et des armes de la séduction à l’italienne ». Enfin, on peut y lire que « Azzaro pour Homme est devenu au fil des années une référence pour les parfums masculins de la famille des fougères […] il correspond au schéma classique des masculins de « l’ancienne génération » qui rassure et plaît à une large clientèle, le plaçant fréquemment dans les meilleures ventes masculines françaises et comme leader sur d’autres marchés européens ».
Annexe 2 : Frise historique des années de lancements des différents parfums « AZZARO » de 1975 à 2020.
Annexe 3 : Revue de presse des éditions spéciales et variantes saisonnières des parfums « AZZARO ».
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Annexe 4 : Revue de presse de la réédition temporaire du premier parfum « AZZARO Couture » en 2008 (articles publiés dans la presse notamment dans divers pays de l’Union européenne, à savoir, en Espagne, en Grèce, Allemagne).
Annexe 5 : Revue de presse des éditions saisonnières de « AZZARO Pour Homme » et « AZZARO CHROME » en 2013 (articles publiés dans la presse dans divers pays de l’Union européenne, à savoir, en Belgique, au Luxembourg, en France et dans le reste du monde).
Annexe 6 : Revue de presse des parfums « AZZARO » de 2017 (articles publiés en France).
Annexe 7 : Inventaire de la Fragrance Foundation France de 2013 répertoriant « AZZARO pour Homme » parmi les parfums mythiques (Il s’agit du même article que celui présenté au sein de l’annexe 1).
Annexe 8 : Articles de presse désignant le parfum « AZZARO » comme un parfum de référence appartenant à la famille des fougères.
Annexe 9 : Article Wikipédia en anglais sur « Fougère », lequel mentionne « AZZARO pour Homme » comme l’un des exemples de parfums Fougère.
Annexe 10 : Attestation sous serment du 03/11/2016, en anglais, relative au chiffre d’affaires pour les années 2009 à 2015, dans divers pays de l’Union européenne, y compris la France, et du monde signée par le Directeur du Contrôle de gestion de la société Clarins, alors en charge de la distribution de la gamme de parfums « AZZARO ».
Annexe 11 : Attestation sous serment du 17/03/2021, en français, faisant état des chiffres de vente des produits de parfumerie portant la marque « AZZARO en dans divers pays de l’Union européenne, y compris la France et des chiffres d’investissement en marketing conséquents, notamment en France années 2016 à 2020, signée par le Directeur du Contrôle de gestion de la société Clarins, alors en charge de la distribution de la gamme de parfums « AZZARO » fournissant.
Annexe 12 : Exemples de nombreuses factures, adressées à des clients en France, au Benelux, en Allemagne, en Italie et en Espagne entre 2009 et 2015 portant sur des montants substantiels.
Annexe 13 : Exemples de nombreuses factures, adressées à des clients en France, au Benelux, en Allemagne, en Italie et en Espagne entre 2016 et 2020 portant sur des montants substantiels.
Annexe 14 : Extraits de pages web de parfumeurs montrant qu’ils distribuent des parfums « AZZARO » dans divers pays de l’Union européenne.
Annexe 15 : Étude de marché en anglais réalisée par IFF Consumer Science. Selon les explications fournies par l’opposante dans ses observations, basée sur des données collectées en 2013, de laquelle il ressort qu’en France, la marque « AZZARO » est classé 8ème des marques
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les plus utilisées dans la salle de bains des hommes et les fragrances pour hommes « AZZARO – CHROME » et « AZZARO POUR HOMME » sont respectivement classés 8ème et 10ème.
Annexe 16 : Extrait « PRESENTATION DES RESULTATS » d’une étude de marché en français réalisée par Openair Market Research pour Clarins- Group en décembre 2014, de laquelle il ressort qu’en France, la marque « AZZARO » est connue par 94 % des consommateurs de produits de parfumerie de prestige.
Annexe 17 : Compte rendus des études de marché NPD de 2015 à 2020 donnant des statistiques pour diverses fragrances et divers pays, y compris la France.
Annexe 18 : Présentation de « NPD Group Beauty Trends ». Selon cette présentation, extraite de la page web de la Fragrance Foundation France, il s’agit de la division Beauté du groupe qui « mesure les ventes « sortie caisse » de parfum, maquillage et produits de soin du circuit sélectif en France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis.
Annexe 19 : Revue de presse des célébrités ayant été les égéries des parfums « AZZARO ».
Annexe 20 : Revue de presse 2012 pour les parfums « AZZARO » en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, au Portugal et dans plusieurs pays du monde.
Annexe 21 : Revue de presse 2013 pour les parfums « AZZARO » en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Pologne et dans plusieurs pays du monde.
Annexe 22 : Revue de presse 2013 pour le parfum « AZZARO CHROME UNITED » en Belgique, en France, en Grèce, en Pologne, en Espagne et dans plusieurs pays du monde.
Annexe 23 : Revue de presse 2014 dans les magazines imprimés en Belgique et en France ainsi que dans les blogs en ligne dans plusieurs pays du monde pour « AZZARO pour Homme » et « AZZARO pour Elle » avec les célébrités Ian Somerhalder et Ana Beatriz Barros.
Annexe 24 : Revue de presse 2015 pour les parfums « AZZARO pour Homme » et « AZZARO CHROME Intense » en Belgique, en France et dans plusieurs pays du monde.
Annexe 25 : Revue de presse 2015 pour le parfum « AZZARO pour Elle » en Belgique, en République tchèque, en Espagne et dans plusieurs pays du monde.
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Annexe 26 : Revue de presse 2016 et un échantillon d’articles de presse couvrant le lancement du parfum « AZZARO WANTED ».
Annexe 27 : Revue de presse 2017 pour les parfums « AZZARO » en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France.
Annexe 28 : Articles de presse datés de 2018 mentionnant les parfums « AZZARO » en France ainsi qu’en Espagne.
Annexe 29 : Campagnes publicitaires de la marque « AZZARO » via divers médias (presse, télévision) de 2017 à 2019 en France, Espagne, Italie et Allemagne,
Annexe 30 : Campagnes publicitaires de la marque « AZZARO » via des influenceurs.
Annexe 31 : Copies des décisions (en anglais) de l’EUIPO du 26/10/2017 et du 18/03/2019, respectivement rendues dans les affaires n° B 2 429 929, « AZZARO » contre « Lazar Azzuro » et n° B 2 906 272, « AZZARO » contre « AZURO ».
Annexe 32 : Extrait de Twitter et d’articles de presse desquels il ressort que la marque de mode et de parfums « SAINT LAURENT », a collaboré, en décembre 2019, avec le célèbre pâtissier Pierre Hermé pour créer une ligne de gâteaux, et a également ouvert en septembre 2019 un café à Paris (« Avec à la carte des pâtisseries et des expressos réalisés dans les règles de l’art, le café Saint Laurent Rive Droite s’apprête à ouvrir ses portes, pile à temps pour la Fashion Week. »). Aux termes de cet article, « le lieu propose à la carte expresso, latte, machiato… Mais aussi des pâtisseries et des viennoiseries moelleuses ».
Annexe 33 : Extrait du site internet « lamaisonduchocolat.com » montrant que la marque de parfums « MUGLER », a collaboré avec « La Maison du Chocolat », en avril 2017, pour offrir à la vente des chocolats sous la marque « ANGEL MUGLER » à l’occasion des 25 ans de son parfum « ANGEL ».
Annexe 34 : Extrait du site internet « armani.com » montrant que la marque de mode et de parfums « ARMANI » exploite un café et un restaurant sous sa marque « EMPORIO ARMANI ».
Annexe 35 : Extrait du site internet de l’opposante montrant que le dérivé « AZZARO WANTED NIGHT TIME » revendique une fragrance présentant des notes de tabac.
Annexe 36 : Extrait du site internet de l’opposante montrant que le dérivé « AZZARO HOMME INTENSE » revendique l’univers des spiritueux comme source d’inspiration de sa fragrance.
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Annexe 37 : Copies de divers pages Internet montrant l’usage du terme « grand cru » pour des parfums.
Annexe 38 : Copies des articles L.3512-4 et L.3512-5 du Code de la santé publique français interdisant la publicité en faveur du tabac et de l’arrêt de la Cour de cassation française, n° 04-14.420 du 19 décembre 2006 relatif au lien entre droit des marques et ces dispositions.
Annexe 39 : Copies des articles L.3323-2 et L.3223-3 du Code de la santé publique français réglementant la publicité en faveur du tabac et de l’arrêt de la Cour de cassation française, du 20/11/2012, relatif au lien entre droit des marques et ces dispositions.
Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide comme en attestent diverses sources indépendantes.
Il ressort ainsi des articles du Cosmopolitan, de Marie-Claire, de Fragrance Foundation et Wikipedia présentés en Annexe 1 que les parfums « AZZARO » ont été lancés au milieu des années 70, à savoir, en 1975 avec le premier parfum « Couture » pour femme, suivi de « AZZARO pour homme » en 1978. En outre, cette ligne de parfums pour homme a été déclinée en plusieurs gammes au fil des années, par exemple, « AZZARO CHROME », lancé en 1996, « AZZARO Pour Homme L’Eau », lancé en 2011, ou « AZZARO Pour Homme Night Time », lancé en 2012 (Annexe 2, notamment).
Parmi les nombreux parfums commercialisés par l’opposante, le parfum « AZZARO pour Homme » est répertorié dans l’inventaire de la Fragrance Foundation France en tant que parfum mythique (Annexes 1 et 7). Par ailleurs, il ressort de ce document que les parfums appartenant à cette collection de Parfums Mythiques sont reconnus par les professionnels de cette industrie comme « ayant influencé toute notre vie » et nous ayant « inspiré pour aller au- delà dans notre découverte de cet univers [de la parfumerie] ».
De plus, il ressort des articles de presse et de l’article Wikipédia présentés en Annexes 8 et 9 que le parfum « AZZARO pour Homme » est régulièrement désigné comme un parfum de référence appartenant à la famille des fougères.
D’autre part, l’utilisation extensive de la marque « AZZARO » est étayée par les chiffres de vente et les chiffres d’investissements publicitaires de la marque « AZZARO » en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et dans les Pays-Bas (Benelux), en Espagne et en Italie fournis par l’opposante, pour les années 2009 à 2015 (Annexe 10), et 2016 à 2019 (Annexe 11), lesquels attestent de revenus importants et sont par ailleurs illustrés par les exemples de factures, adressées à des destinataires ayant des adresses dans ces pays entre 2009 et 2022 soumises en Annexes 12 et 13.
En outre, les nombreuses coupures de presse relatives à la gamme de parfums « AZZARO » présentées pour divers pays de l’Union européenne, soumises en tant qu'Annexes 20 à 28 laissent à penser qu’une partie significative du public
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pertinent a été confronté de manière intensive à la dénomination « AZZARO » en lien avec des produits de parfumerie.
Ceci est d’ailleurs corroboré par les résultats des études de marché présentées en Annexes 15 et 16, desquelles il ressort que la marque « AZZARO » était classée à la 8ème place du « Top des marques les plus utilisées dans la salle de bains par les hommes », et d’autre part qu'« AZZARO CHROME » et « AZZARO POUR HOMME » sont respectivement classés 8ème et 10ème en 2013 et que la marque « AZZARO » était connue par 94% des consommateurs de produits de parfumerie et de prestige en France en 2014.
Enfin, et bien que ces études ne soient pas très récentes, les données recueillies par The NPD Group montrent que la part de marché des parfums « AZZARO », à tout le moins en France dans les années 2015 et 2016, puis 2017 à 2020 est restée importante.
À cet égard, on peut relever par exemple que de 2017 à 2020 la marque « AZZARO » se situait au 7ème rang des ventes de parfums pour hommes en France (Annexe 17).
Bien que les éléments de preuve ne concernent pas tous les pays de l’Union européenne, dès lors que comme l’avance à bon droit l’opposante, il est constant que pour que qu’une marque de l’Union européenne antérieure, soit considérée renommée, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, PAGO, EU:C:2009:611, § 29-30). En l’espèce, compte tenu de l’étendue géographique et de la population de la France, ainsi que de son rôle prépondérant au sein de l’Union européenne dans le domaine de la parfumerie, il est considéré que la renommée plutôt forte en France, au moins, suffit à établir que la marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
Dans ces conditions, la division d’opposition constate que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 5 393 459 « AZZARO » jouit d’une renommée plutôt forte sur le marché pertinent pour les produits de parfumerie en classe 3 sur lesquels l’opposition est notamment fondée.
b) Les signes
AZZARO AZZARO
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée plutôt forte et les signes sont identiques.
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Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire : ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un « lien », peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement. Enfin, il convient de garder à l’esprit que le lien doit être apprécié par rapport à la perception du public spécifique pour lequel la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure a été établie, car seul ce public, qui connaît la marque de l’Union européenne, peut établir un lien entre les marques (03/09/2015, C-125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34).
Compte tenu de la limitation des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée est demandé, présentée au cours de la phase contradictoire de la présente procédure, l’opposition est dirigée contre les produits suivants : Classe 30 : Succédanés du café ; cacao ; café ; thé ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca ; sagou ; farines et préparation faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; assaisonnements ; épices ; herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraichir. Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des bières et des vins pétillants.
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Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes ; cigares ; cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; allumettes.
Étant donné que la renommée de la marque antérieure a été établie en relation avec des parfums, alors que les produits contestés sont des produits alimentaires en classe 30, des boissons alcoolisées en classe 33 et des produits du tabac ou leurs substituts, et des articles pour fumeurs en classe 34, il est clair que les produits contestés sont différents des produits pour lesquels la marque antérieure a acquis une renommée.
Toutefois, il convient de rappeler que, si l’identité ou la similitude des produits/services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’exige ni identité/similitude des produits/services, ni risque de confusion.
En l’espèce, il est certes vrai que les produits contestés n’appartiennent pas aux mêmes secteurs de marché que les produits de parfumerie de l’opposante, et que ces produits diffèrent grandement en termes de nature, de destination et également en termes d’origine habituelle, mais pas au point d’écarter un lien dans l’esprit du public compte tenu de l’identité entre les signes, de la renommée plutôt forte de la marque antérieure et du fait que le même public est ciblé par les produits en cause.
Selon la jurisprudence, plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 26; et, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que la notion de « proximité » entre les produits, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être comprise comme l’existence d’un simple lien entre ceux-ci (voir arrêt du 30/03/2022, T-445/21, COPALLI, EU:T:2022:198, non publié, § 48 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, non seulement les signes sont identiques, mais encore, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve présenté par l’opposante, la renommée plutôt forte de la marque antérieure, de sorte que c’est à juste titre que l’opposante affirme qu’elle pourrait produire des effets au-delà de son secteur de marché et susciter un lien en ce qui concerne des produits qui, s’adressent, comme ceux de l’opposante, au grand public, même s’il s’agit de produits appartenant à des secteurs de marché différents.
En effet, il n’est pas rare comme le montrent les éléments de preuve produits par l’opposante, d’une part, que des marques de luxe commercialisent, dans le cadre de collaborations avec d’autres grandes marques, des produits alimentaires tels des chocolats ou du café et, d’autre part que les termes « tabac » et « spiritueux » ou des termes désignant des spiritueux spécifiques, par exemple, « cognac », « armagnac » ou « whisky » soient utilisés pour se référer à des notes olfactives de fragrances (Annexes 32 à 35) et encore, que l’aspect du parfum « AZZARO pour homme » évoque les spiritueux (Annexe 1).
Ainsi, il ressort des documents présentés par l’opposante en Annexes 32 et 33, par exemple que les maisons Yves Saint Laurent et Pierre Hermé et les parfums
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MUGLER et La Maison du Chocolat ont collaboré pour créer, respectivement, une ligne de gâteaux et de chocolats. Dans la même veine, l’opposante fait référence à l’ouverture d’un café Saint Laurent à Paris en 2019 et apporte des éléments de preuve établissant que la marque de mode et de parfums ARMANI exploite aussi un café et un restaurant sous sa marque « EMPORIO ARMANI » à Paris (Annexe 34). Par ailleurs, les documents des Annexes 35 et 36 illustrent le fait que le terme « tabac » et les termes associés à l’alcool (notamment les noms de spiritueux tels que cognac, armagnac ou whisky) sont parfois utilisés dans le secteur de la parfumerie pour décrire les notes olfactives d’une fragrance. Il en ressort ainsi notamment que le dérivé « AZZARO HOMME INTENSE » revendique l’univers des spiritueux comme source d’inspiration de sa fragrance. De même, aux termes de l’annexe 1, le design du flacon du parfum « AZZARO POUR HOMME » « rappelle celui d’un verre de bourbon, autant par sa couleur ambrée que par sa forme carrée et épaisse ». À la lumière des éléments qui précèdent et compte tenu de l’identité des signes, du caractère distinctif intrinsèque du terme « AZZARO » composant la marque antérieure, lequel est accru du fait de son usage intensif et sa renommée, la division d’opposition considère qu’il est tout à fait concevable, comme l’allègue l’opposante, que le public en France associe la marque contestée avec la marque antérieure dans un tel contexte. Par conséquent, il existe un lien entre les deux marques dans l’esprit du public en France.
d) Risque de préjudice L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois « apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait – qui
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permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde son moyen sur les éléments suivants :
La marque AZZARO est ancienne et jouit d’une renommée pour ses produits de parfumerie de haute qualité, et des investissements importants ont été réalisés au cours de plusieurs décennies afin de créer et de maintenir son image de luxe auprès des consommateurs.
Comme exposé précédemment, il est courant dans l’industrie de la beauté et du luxe qui est celle de la marque antérieure AZZARO, quel que soit le segment de marché dans lequel l’acteur concerné intervient initialement, de créer un univers autour de la marque comprenant divers produits, différents de ceux de la beauté, tels que des produits alimentaires solides ou liquides, mais qui comportent une certaine unité afin de cultiver l’image de luxe et la renommée de sa marque auprès du public.
En raison de l’identité des signes, la demande de marque contestée détournerait la marque antérieure.
En outre, la marque antérieure AZZARO possède non seulement une renommée mais aussi un fort caractère distinctif intrinsèque. En conséquence, il existe un risque élevé que la marque contestée bénéficie du caractère distinctif élevé de la marque antérieure AZZARO et de la renommée qu’elle possède et que le consommateur établisse un lien inévitable entre les deux marques.
L’image de la marque antérieure en cause sera transférée à la demande de marque opposée, avec pour conséquence que la commercialisation des produits sous la demande de marque opposée soit facilitée par leur association avec la marque antérieure AZZARO de renommée.
Ainsi, la déposante tirerait profit de l’identité entre les signes et utiliserait la renommée de la marque antérieure pour attirer l’attention des consommateurs sur ses propres produits, économisant ainsi considérablement les dépenses nécessaires pour promouvoir ses propres produits.
Le demandeur profite ainsi, sans bourse délier, des dépenses déjà engagées par l’opposant pour promouvoir la marque de renommée.
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Cela constitue un avantage déloyal, puisque la récompense pour l’investissement, le maintien et la valorisation de l’image de la marque appartient au seul titulaire de la marque antérieure AZZARO.
Selon la Cour de Justice de l’Union européenne,
… s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par la titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Il ressort également clairement de la jurisprudence que plus la marque est immédiatement et fortement évoquée par le signe, plus il est probable que l’utilisation actuelle ou future du signe tire ou tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 54 ; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69).
En l’espèce, premièrement, les valeurs véhiculées par la dénomination « AZZARO » – qui désigne notamment des parfums commercialisés sous cette dénomination, jouissant d’une réputation plutôt forte – sont celles d’un produit « culte » incarnant l’élégance et l’assertivité de l’homme italien, à l’image « des hommes qui savent ce qu’ils veulent et n’hésitent jamais à trancher pour prendre des décisions radicales et importantes dans leur vie » représentant « l’homme latin : affirmé, conscient de sa sensualité et des armes de la séduction à l’italienne ».
Deuxièmement, compte tenu de la renommée plutôt forte acquise par la marque antérieure et de l’importante couverture médiatique dont bénéficient ses créations, on peut supposer qu’une grande partie du public concerné connait la marque antérieure et les valeurs qu’elle transmet. Ainsi, l’élément verbal « AZZARO » qui compose la marque antérieure et le signe contesté dans leur ensemble est susceptible d’évoquer des images d’élégance, d’assertivité et de sensualité associées, dans l’esprit du public concerné, à la marque antérieure.
Au vu de ce qui précède et, en particulier, de l’identité entre les signes, et du fait que la marque antérieure jouit d’une réputation plutôt forte, les qualités positives évoquées par l’élément verbal « AZZARO » sont fort susceptibles d’être transférées aux produits désignés par la marque contestée et, de ce fait, de renforcer son pouvoir d’attraction.
Eu égard aux observations qui précèdent, il est conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en France pour tous les produits contestés. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Autres types de risque de préjudice
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L’opposante soutient également que l’usage de la marque en lien avec les produits contestés en classes 33 et 34 porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
Néanmoins, comme indiqué plus haut, la demanderesse prétend avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, la division d’opposition examinera maintenant le bien-fondé de cette allégation.
e) Juste motif
Aux dires de la demanderesse, la société opposante (« LORIS DEVELOPPEMENT ») a déposé la marque contestée dans la continuité des droits qu’elle détient au titre d’un contrat d’apport en date du 04/12/2012 conformément au plan de redressement d’une autre société (« NATURE UP »), ayant elle-même obtenu lesdits droits auprès de Monsieur Loris Azzaro, fondateur de la société Loris Azzaro S.A. « pour des produits relevant des clases 30, 32, 33 et 34 tant pour les pays membres de l’Union européenne que dans le monde entier ».
Elle indique également que le droit le plus ancien remonte à 2022 et elle considère qu’elle bénéficie d’un juste motif « considérant qu’elle a acquis « les droits sur la dénomination « AZZARO » en classes 30, 33 et 34 bien antérieurement à la marque de l’Union européenne « AZZARO » sur laquelle l’opposition est basée ».
La demanderesse apporte les pièces suivantes au soutien de sa prétention et étant donné qu’elle a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les preuves consistent dans les documents suivants :
Pièce 1 : Copie de la première et la dernière page d’un « mandat exclusif et irrévocable » daté du 04/10/2002 octroyé par Monsieur Loris Azzaro (le mandant) à la société NATURE UP SARL (le mandataire) faisant référence à la titularité d’un dépôt de marque AZZARO en Tunisie pour désigner des produits en classes 30, 33 et 34 de la classification de Nice.
Pièce 2 : Copie de la première et la dernière page du contrat de licence exclusif susmentionné daté du 04/10/2002 passé entre Monsieur Loris Azzaro et la société NATURE UP SARL.
Pièce 3 : Courrier du 20/06/2006 adressé à NATURE UP en-tête duquel le signe « AZZARO » figure et stipulant notamment que « La société Nature Up a déposé le 5 décembre 2002, les classes 30, 33, et 34 … enregistrées dans de nombreux pays à l’exception de la France ».
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Pièces 4 et 5 : Copies de contrats de « sous-licence de marque à titre exclusif » datés de 2006, octroyés par la société NATURE UP à des tiers pour des pays listés en annexe des contrats pour divers pays du monde dont certains étaient déjà ou sont maintenant devenus membres de l’Union européenne parmi lesquels la France n’est pas mentionnée. La pièce 4 contient également un avenant daté en 2009 par lequel les territoires pour lesquels la licence est octroyé sont étendus à d’autres pays et lesquels n’incluent toujours pas la France.
Pièce 6 : Copie d’un tableau de références produits et de chiffres qui selon la demanderesse correspondent à une déclaration de royalties sur la période 2009 à 2010.
Pièce 7 : Une page de document de source inconnue et non daté que la demanderesse décrit comme provenant du catalogue d’articles pour fumeurs « AZZARO » :
Pièce 8 : Copie d’un « contrat de licence exclusive de marque » daté du 16/10/2009 entre la société Nature Up et un tiers pour des pays dont certains étaient déjà ou sont maintenant devenus membres de l’Union européenne parmi lesquels la France n’est pas mentionnée.
Pièces 9 à 11 : Copies de lettres de mise en demeure et d’une sommation interpellative datées de 2010 adressées aux tiers auxquelles les licences susmentionnées ont été accordées.
Pièce 12 : Courrier de 2012 adressé à la société Nature Up par l’une des sociétés s’étant vu accorder une licence dans lequel elle explique ne pas souhaiter renouveler ledit contrat de licence.
Pièces 13 et 14 : Copies des certificats et dépôts de demande d’enregistrement de marques « AZZARO » dont la demanderesse Loris Développement est titulaire :
- Enregistrement de marque de l’Union européenne déposé le 23/05/2007 du signe verbal « AZZARO » pour des eaux minérales en classe 32 ;
- Enregistrement de marque internationale du 07/05/2004 désignant certains pays du monde, notamment des pays membres de l’Union européenne mais pas la France.
Pièce 15 : Jugement n·10/11526 du 26/04/2013 rendu par le TGI de Paris se prononçant sur divers demandes formulées par la société NATURE UP (SARL), Société Loris S.A. et l’association INSTITUT LORIS AZZARO à l’encontre de la société LORIS AZZARAO SAS et à laquelle sont intervenues volontairement les sociétés Clarins Fragrance Group et Loris Azzaro B.V. et également les divers tiers bénéficiaires des contrats de sous licences mentionnés en pièces 4 et 5. Il ressort notamment des motifs de ce jugement que « le tribunal constate que la marque
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internationale litigieuse AZZARO no 841 773 enregistrée le 7 mai 2004 en clases 30, 33 et 34, sous priorité du dépôt italien du 5 décembre 2002 ne vise pas la France et le présent tribunal est donc incompétent pour en apprécier les conditions d’enregistrement de validité et de transcription qui […] relèvent des juridictions italiennes ».
Pièce 16 : Notification de l’Office du 13/04/2011 de suspension de la procédure de nullité contre la marque de l’Union européenne No 2 926 911.
Pièce 17 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16/01/2020 dans une « procédure instruite des chefs d’usage de faux et escroquerie au jugement » à l’encontre de l’ancien dirigeant de la société NATURE UP.
Pièce 18 : Copies de divers marques enregistrées au nom de l’opposante
Pièces 19 à 33 : Décisions antérieures de l’Office et jurisprudence du Tribunal Général de l’union européenne et de la Cour de Justice de l’union européenne.
En réponse, l’opposante fait valoir que « l’opposante, et avant elle, la société Loris Azzaro B.V., ancien titulaire de la marque AZZARO pour les produits de parfumerie et cosmétiques, ne sont que des tiers aux éventuelles conventions dont se prévaut la déposante, et n’ont jamais octroyé une quelconque autorisation à la déposante de déposer ou d’utiliser la marque AZZARO pour quelque produit que ce soit. Par suite, les développements de la déposante relatifs à la société LORIS AZZARO SAS ne concernent pas l’opposante. Et il convient de garder à l’esprit que la présente opposition est basée sur l’atteinte à la renommée de la marque AZZARO pour les produits de parfumerie, et non celle pour les vêtements. »
Par ailleurs, l’opposante rappelle que « l’existence d’un juste motif permettant l’utilisation d’une marque portant atteinte à une marque renommée doit être interprétée de manière restrictive (arrêt 16/03/2016, T-201/14, The Body Shop International c/ OHMI – Spa Monopole (SPA WISDOM)).
En effet, comme l’a précisé la jurisprudence (arrêt du 01/03/2018, T-629/16, Shoe Branding Europe BVBA c/ EUIPO – Adidas AG), l’usage de la marque demandée doit satisfaire à plusieurs conditions permettant de confirmer la réalité de cet usage ainsi que la bonne foi du titulaire de la marque demandée :
« En particulier, premièrement, le signe correspondant à la marque demandée doit avoir fait l’objet d’un usage réel et effectif. Deuxièmement, l’usage de ce signe doit, en principe, avoir débuté à une date antérieure au dépôt de la
marque antérieure renommée ou, à tout le moins, à l’acquisition par cette
marque de sa renommée. Troisièmement, le signe correspondant à la marque demandée doit avoir été utilisé sur l’ensemble du territoire pour lequel la
marque antérieure renommée était enregistrée. Il s’ensuit que, lorsque la
marque antérieure renommée est une marque de l’Union européenne, le signe correspondant à la marque demandée doit avoir été utilisé sur l’ensemble du territoire de l’Union. Quatrièmement, cet usage ne doit, en principe, pas avoir fait l’objet d’une contestation de la part du titulaire de la marque antérieure renommée. En d’autres termes, la marque demandée et la marque antérieure renommée doivent avoir coexisté de façon pacifique sur le territoire concerné ».
(Arrêt précité du 01/03/2018, T-629/16, Shoe Branding Europe BVBA c/ EUIPO – Adidas AG, § 60 à 63).
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Or, considérant qu’aucune des conditions susmentionnées n’est remplie en l’espèce, l’opposante demande à la division d’opposition de conclure que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle juste motif.
À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif (arrêt du 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67 et jurisprudence citée).
En l’occurrence, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la simple condition de titulaire d’une marque nationale ne confère pas le droit d’enregistrer le même signe en tant que marque de l’Union européenne si, comme dans la présente espèce, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE était susceptible d’empêcher un tel enregistrement en raison de l’existence d’une marque renommée antérieure.
En effet, force est de constater que les marques nationales et les marques de l’Union européenne confèrent des droits de protection différents régis par des législations également différentes et pour l’enregistrement desquels il existe des procédures d’examen indépendantes. À cet égard, il convient de souligner, à l’instar de l’opposante, que la Cour a dit pour droit que le fait que, dans une partie de l’Union, une marque renommée et un signe coexistaient pacifiquement ne permettait pas de conclure que dans une autre partie de l’Union, où cette coexistence paisible pourrait faire défaut, il y avait un juste motif légitimant l’usage de ce signe (voir, arrêt du 13/05/2020, T-288/19, IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al, § 75).
Ensuite, il convient de relever que la demanderesse n’a pas fourni des preuves susceptibles de démontrer la coexistence pacifique des marques « AZZARO » enregistrées pour la classe 3 et celles enregistrées pour les classes 30, 33 et 34 sur le marché de l’Union européenne, notamment en France et d’établir, en particulier, que la marque demandée n’avait pas tiré profit de la renommée de la marque antérieure s’agissant des produits contestés en classes 30, 33 et 34. Au contraire, les divers éléments de preuves présentés notamment en pièces 9, 10 et 11 et en pièces 15 et 17 par la demanderesse elle-même font état de divers conflits juridiques autour de la licence du 04/10/2002 dont se prévaut la demanderesse pour fonder son allégation selon laquelle elle a un juste motif pour utiliser la marque « AZZARO » en lien avec des produits en classes 30, 33 et 34 tels que ceux pour lesquels la demande contestée a été déposée. De surcroît, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle a commercialisé des produits en classes 30, 32 et 34 (avant que la marque antérieure n’ait acquis une renommée).
Comme le considère donc à juste titre l’opposante, les éléments de preuve soumis par la demanderesse ne démontrent ainsi, ni l’usage par la demanderesse d’un signe identique à celui de la marque demandée pour les produits en question (une page de catalogue, au surplus non datée, telle que celle présentée en pièce 7 et une liste de ce que la demanderesse indique être des revenus générés par l’exploitation du signe soumise en pièce 6 en lien avec ces produits ne pouvant suffire à cet égard), ni, comme expliqué précédemment, une coexistence pacifique entre les marques en question au cours de laquelle il n’y aurait pas eu de profit indu.
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Enfin, force est de constater que la demanderesse n’a pas établi les liens qui l’unissent à la société NATURE UP, de sorte que les divers contrats de licence et documents commerciaux et juridiques émanant de cette société ou qui lui sont adressés et/ou les accords par lesquels elle est ou était liée à des tiers ne en tout état de cause sont pas pertinents pour apprécier l’existence d’un juste motif pour d’utiliser le signe litigieux en lien avec des produits en classes 30, 33 et 34 par la société opposante, à savoir, Loris Développement.
Par conséquent, la division d’opposition est d’avis que demanderesse n’a pas réussi à établir de juste motif pour utiliser la marque contestée.
f) Conclusion
Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
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La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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