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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2025, n° 019058147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019058147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/01/2025
BARRE LAFORGUE 35 rue Lancefoc F-31000 Toulouse FRANCIA
Demande no: 019058147 Votre référence: TT001238PMA-ALA/MRB Marque: ORGÀNICO Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Patil Parimala Works Private Limited Ullas House, No. 76, Metro Pillar No. 91, R.V. Road Bengaluru Karnataka 560004 LA INDIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 06/08/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Bâtons d’encens; cônes d’encens.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent, à savoir le grand public, hispanophone et lusophone, attribuera au signe la signification suivante: qui provient et forme partie intégrante d’un être vivant.
• La signification susmentionnée du mot « ORGÀNICO » constitutif de la marque, est étayée par les informations extraites des dictionnaires de langue espagnole et portugaise Real Academia Espanola (RAE) et Priberam le 05/08/2024.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://dle.rae.es/org%C3%A1nico,
https://dicionario.priberam.org/org%C3%A2nico.
Le contenu pertinent de ces liens a été traduit et reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent appréhendera le signe comme une mention purement informative indiquant que les produits concernés se composent exclusivement de matières organiques, telles que le bois ou les résines naturelles. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019058147 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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