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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2020, n° R0962/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0962/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 septembre 2020
Dans l’affaire R 962/2020-4
Etos B.V. Provincialeweg 11
1506 ma Zaandam
Pays-Bas Titulaire de la MUE/requérante représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage, Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas
contre
Venus Laboratories, Inc. d/B/A Earth friendly Products 111 South Rohlwing Road
Addison
Illinois 60101
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par MEWBURN ELLIS LLP, City Tower 40 Basinghall Street, Londres EC2V 5DE (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 644 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 521 281)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/09/2020, R 962/2020-4, ETOS/ECOS
2
Décision
Résumé des faits
1 Contre la marque de l’Union européenne no 13 521 281 enregistrée le 22/01/2017
ETOS
Une demande en nullité a été déposée le 20/03/2017, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 899 168 pour la marque verbale « ECOS» et de l’enregistrement de la marque britannique no UK2 323 048 et des motifs de la nullité énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du même règlement.
2 Lors de la procédure en nullité, les parties ont présenté plusieurs demandes conjointes de suspension de la procédure, alléguant que les parties avaient entamé des négociations en vue de la conclusion d’un règlement à l’amiable. La dernière de ces demandes, déposée le 26/07/2019 et le fait que la présente affaire faisait partie d’un conflit mondial, mais que «les deux parties sont très proches de conventions», a été rejetée par communication de la division d’annulation du 05/08/2019 au motif que la suspension demandée dépasserait la durée maximale autorisée conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RDMUE. Aucune autre communication n’a ensuite été reçue des parties.
3 Le 11/02/2020, la division d’annulation a décidé:
1 La demande en nullité est partiellement accueillie.
2 La marque de l’Union européenne no 13 521 281 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; déodorants à usage personnel; produits pour rafraîchir l’haleine; lingettes imprégnées de lotions; cirages, encaustiques, brillants; teinture pour les cheveux; fards; produits de nettoyage, ciseaux; fluides essuie-glaces; crème de soleil.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; mastics dentaire et supports pour dentistes; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; désodorisants; analgésiques.
Classe 8: Coupe-ongles; ciseaux; rasoirs.
Classe 16: Papier; mouchoirs de poche en papier.
Classe 35: Services des supermarchés et détaillants, à savoir: le rassemblement de produits (à l’exception de leur transport), de sorte que les consommateurs puissent les voir facilement et les acheter; services de vente au détail, en rapport avec des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel, produits pour polir l’haleine, produits de nettoyage,
3
chaussures de cirage, fluides capillaires, crèmes solaires, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, emplâtres, matériel pour pansements, dentistes, produits hygiéniques pour la dentistes, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, désodorisants, analgésiques, ciseaux à ongles, ciseaux, rasoirs, papier, mouchoirs en papier.
3 La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits et services, à savoir:
Classe 5: Substances diététiques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; herbicides; serviette de toilette; couches pour bébés en papier.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; coutellerie; ouvre-boîtes; trousses de manucures; aiguilles de percement, gravure d’aiguilles; rabotage; Coupe-pizza; outils à jardiner actionnés manuellement; pocketteurs.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de contrôle de la vie (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; les logiciels, les extincteurs; agendas (électroniques); batteries, chargeurs de batteries; plaques de protection pour points de vente électriques; verres; étuis à lunettes; ordinateurs; appareils photo; écouteurs; règles graduées, règles pliantes, règles graduées pour bureau et usage papetier, règles à bande; miroirs optiques; flashs électroniques; des fusibles.
Classe 16: Cartons; imprimés; Relieur; images; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage, non comprises dans d’autres classes; de courriers, clichés; cartes bonus, de réduction et d’épargne; livrets d’épargne; autocollants; livres illustrés; livres de coloriage; livrets; cartons; papier de couverture; filtres à café en papier.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; marketing; organisation d’entreprises et affaires et autres activités commerciales avec commercialisation et exploitation d’un détaillant; services de publicité, services de promotion et de propagande des ventes, aide aux entreprises et aide à la publicité pour la vente de marchandises de toute nature, recherche de marché, organisation de transactions commerciales; services des supermarchés et détaillants, à savoir: le rassemblement de produits (à l’exception de leur transport), de sorte que les consommateurs puissent les voir facilement et les acheter; services de publicité et de promotion des ventes; services de vente au détail susmentionnés en ce qui concerne les couches pour bébés en papier, substances diététiques à usage médical, les aliments diététiques et les substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, les aliments pour bébés, les compléments alimentaires pour les humains et les animaux, les herbicides, les couches hygiéniques; bougies, chandelles; outils et instruments à main actionnés manuellement, couteaux, fourchettes et cuillers, bras latéraux, couteaux, fourchettes et cuillers, aiguilles de manucure, massicots, machines à percer, outils et instruments pour la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils et instruments pour la conduite, la conservation, la transmission, le mesurage, les chargeurs de piles, appareils et instruments pour la conduite, la conservation, la transmission, le mesurage, les chargeurs de piles, dispositifs d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’instruction ou d’enseignement (à
4
l’exception des appareils), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, papier pour artistes, appareils pour la peinture, livres, livres d’épargne, cartes d’épargne, lettres, livres d’images, livres colorés, livrets, cartons, papier, filtres à café en papier, aliments et boissons, fruits et légumes frais, boissons alcooliques.
4 Chaque partie supporte ses propres frais.
4 Elle a en particulier motivé sa décision comme suit:
La demanderesse en annulation a introduit une demande en nullité le 20/03/2017 et soutient que, eu égard à la similitude visuelle et phonétique élevée des marques, qui entraîne une grande similitude globale entre ces marques, et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et services en conflit, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La titulaire de la MUE, bien qu’elle ait été dûment informée de la demande en nullité de l’Office et a invité à formuler des observations, n’a pas présenté d’observations en réponse.
Dans une analyse approfondie (de plus de 9 pages), la division d’annulation a constaté que les produits et services énumérés au point 2 de l’ordonnance sont identiques ou similaires et que ceux énumérés au point 3 de l’ordonnance sont dissimilaires.
Les signes ont été jugés similaires à un niveau de similitude à un dernier degré moyen. La marque antérieure a été jugée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque.
L’appréciation globale a conduit à la constatation de l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services identiques ou similaires.
5 Le 18/05/2020, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité, suivi d’une lettre mentionnée comme un mémoire exposant les motifs du recours reçu le 11/06/2020. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité et d’accorder une nouvelle suspension de la procédure, ou de donner la restitutio in integrum, si nécessaire avec un nouveau délai pour soumettre la preuve de l’usage de la marque contestée. La requérante a indiqué que toutes les demandes de suspension avaient été présentées conjointement par les deux parties et que celles- ci concernaient une question entre les parties, de sorte qu’il ne revenait pas à l’Office de dénier d’autres suspensions. L’Office aurait dû accepter la demande de suspension du 26/07/2019. Les conditions de la restitutio in integrum ont été remplies à son avis. L’appelant n’a pas répondu et a fait preuve de vigilance afin de savoir qu’une demande de suspension a été déposée.
6 La défenderesse a été invitée à présenter des observations. Elle a demandé une prorogation du délai imparti pour présenter ces observations, ce qui a été rejeté par la chambre de recours. La défenderesse (le 28/08/2020 puis de nouveau le 18/09/2020) a demandé à ne pas prendre de décision avant deux mois, soulignant à chaque fois, que les parties étaient proches d’un accord, mais elle a encore dû discuter de certains points, lesquels pourraient prendre un ou deux mois.
5
Motifs
7 Avant tous, le résumé des faits est: la demande d’annulation a été déposée le 20/03/2017; une suspension, concernant les négociations en cours, a été demandée le 05/05/2017; depuis lors, 3½ ans ont réussi et aucune transaction n’a été communiquée à l’Office.
8 Le recours est irrecevable.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
10 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable et, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée,
11 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), point b), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et sans équivoque des motifs de recours contre lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée, ainsi que des faits, preuves et observations à l’appui des motifs invoqués.
12 Pour être recevable, un mémoire exposant les motifs du recours doit indiquer les motifs pour lesquels la décision rendue par la division d’opposition est incorrecte. il convient plutôt de prendre une décision contraire (12/05/2003, R 319/2001-4, CAROSIO/CARUSO, § 10; 03/01/2006, R 440/2004-4, RODEO/RODEO, § 22).
13 Les arguments avancés dans la communication en tant que mémoire exposant les motifs du recours sont sans incidence sur les motifs et les fondements juridiques de la décision attaquée. Elles ne concernent en rien le bien-fondé de l’affaire, à savoir la question de savoir si la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée nulle sur la base de l’un des motifs et fondements sur lesquels la demande en nullité était fondée.
14 Ces arguments et ces allégations ne sauraient constituer un mémoire en cours de recours valable pour plusieurs raisons.
15 L’unique point qui a été établi est que les parties négocient. Le fait qu’elle ne constitue pas en soi un motif d’annulation de la décision attaquée;
16 La suspension est laissée à la discrétion de l’organe concerné. Le mot «discrétionnaire» n’est pas tout à fait adéquat en l’espèce. L’organe saisi d’une affaire est libre de prendre des mesures procédurales en matière de poursuite de l’affaire qu’il juge approprié à cet effet. Dans la mesure où la division d’annulation avait exercé un tel pouvoir, la chambre de recours n’a, en deuxième instance, pas le droit de substituer son pouvoir d’appréciation.
17 En l’espèce, des suspensions ont été accordées pour la période totale de 2 ans jusqu’au 31/07/2019 et la dernière des demandes correspondantes a été rejetée
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pour un motif juridique, à savoir qu’il dépasserait le délai maximal autorisé en vertu de l’article 71, paragraphe 2, 2e phrase, du RDMUE pour les suspensions demandées par les deux parties. Indépendamment de la question de savoir si le recours constitue une décision susceptible de recours (voir 18/10/2012, C-402/11, Redtube, EU:C:2012:649, § 53, 61, 63, 67) et indépendamment de savoir si ce fait peut faire l’objet d’un recours avec la décision attaquée, le recours reste irrecevable étant donné qu’aucun argument n’a été présenté selon lequel cette application de l’article 71, paragraphe 2, invoqué par la division d’annulation était illégale ou entachée d’erreur sur le plan juridique.
18 Très récemment, la Cour a jugé qu’une décision de suspendre la procédure ne saurait faire l’objet d’un recours devant le Tribunal car elle ne contient pas de solution définitive au fond mais d’une simple mesure intermédiaire non destinée à produire des effets juridiques contraignants (15/07/2020, T-842/19, EU:T:2020:345, Koopman International). Cette exigence doit s’appliquer mutatis mutandis à toute hypothèse où une suspension n’est pas ordonnée.
19 à ce stade, il n’y a pas de communication dans le dossier concernant le retrait de la demande d’annulation ou la renonciation de la marque contestée. Dans l’hypothèse où la requérante évoque des perspectives de futur règlement, il s’agit d’un scénario futur et incertain sur lequel un recours pourrait ne pas reposer (15/07/2020, T-842/19, Koopman International, EU:T:2020:345, § 25; 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, EU:T:2004:268, § 43 — concernant la possibilité de déposer une requête en transformation).
20 Dans la mesure où la requérante souligne que la procédure en nullité est inter partes et qu’aucun tiers ne serait concerné, il convient de réfuter qu’un tel intérêt doive se manifester par les moyens procéduraux prévus dans les règlements et, en soi, ne saurait constituer un motif pour annuler une décision statuant sur une demande en nullité qui, à la date de prise de décision (et encore aujourd’hui), pendante, jamais retirée ou limitée.
21 Même lorsque les mémoires de la requérante devaient être interprétés comme une demande de suspension fraîche, cela ne serait pas pertinent. Demander simplement une suspension de la procédure ne constitue pas un mémoire recevable (11/12/2006, R 923/2006-4, TX-AUDIO/TX, § 13). Cela étendrait ainsi indirectement le délai imparti pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours, ce qui n’est pas admissible, étant donné que ce délai est fixé à l’article 68 des marques de l’Union européenne elle-même, et que toute requête en prolongation n’est pas recevable (18/04/2008, R 1341/2007 — G, KOSMO/COSMONE).
22 Les affirmations non spécifiques relatives à la restitutio in integrum sont irrecevables et sans fondement. Conformément à l’article 104, paragraphe 1, (3) du RMUE, une partie à la procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétablie dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours; la demande
7
n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum. En effet, la requérante ne s’est pas acquittée de cette taxe, et même la requête en restitutio in integrum n’est pas univoque et repose sur des bases conditionnelles. En outre, l’appelante n’a pas manqué à un délai; la décision attaquée n’était pas fondée sur le motif qu’elle avait respecté un délai; et, enfin, le droit de déclarer une renonciation (dans le cadre d’un règlement et, le cas échéant, en même temps que la déclaration de retrait par l’autre partie) n’a jamais été refusé au titulaire de la marque de l’Union européenne.
23 Pour conclure, la communication déposée dans le délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours n’expose aucun argument qui porterait atteinte à la légalité de la décision attaquée et ne remplit pas les conditions énoncées dans le RDMUE en ce qui concerne le contenu d’un mémoire exposant les motifs du recours.
24 Le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Coûts
25 L’appelante, en tant que partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, doit supporter les frais exposés par la défenderesse dans la procédure de recours. En l’absence de recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive, y compris sa décision relative aux frais exposés aux fins de la procédure d’annulation.
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des ces frais à payer par la requérante à la défenderesse à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Ordonne que les frais de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR, soient à la charge de la requérante;
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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