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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2024, n° 003152568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152568 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 568
Soreal Ilou, Parc d’activité du Bois de Teillay, 35150 Brie, France (opposante), représentée par Selarl AVOXA Rennes, 5 Allée Ermengarde d’Anjou Zac Atalante Champeaux, CS 40824, 35108 Rennes Cedex 3, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pamapol S.A., ul. Wieluńska 2, 93-438 Rusiec, Pologne (requérante), représentée par Karolina Marciniszyn, plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 08/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 568 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 416 955 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 30. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 653 386 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 152 568 Page sur 2 7
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. La date de dépôt de la demande contestée est le 04/03/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 04/03/2016 au 03/03/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 35: Services de vente engros et/ou au détail des produits suivants: huiles et graisses comestibles; sauces (condiments); épices; sel, moutarde, vinaigre; ketchup; assaisonnements; mayonnaise.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 24/05/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 29/07/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 21/07/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: de nombreuses factures datées entre le 04/03/2016 et le 31/03/2021, montrant la vente de sauces telles que Béarnaise, Algérienne, Blanche, Texas Grill, ketchup, mayonnaise et moutarde. Les factures sont adressées à différents clients en Belgique, en France et en Italie et montrent des quantités importantes des produits commandés.
Annexe 2: impressions de la «mode back machine» montrant des extraits du site internet de l’opposante de 2016 à 2020 et indiquant que le site internet de l’opposante a été enregistré 163 fois entre mai 2001 et juillet 2022.
Annexe 3: emballage de mayonnaise léger.
Annexe 4: facture datée du 22/08/2016, adressée à un client aux Émirats arabes unis pour la vente de sauces telles que Caesar, Texas Grill, Harissa. L’annexe contient également des listes de colisage où le même destinataire est visible.
Annexe 5: fiche technique concernant l’impression d’étiquettes de sauce «American burger» datée du 01/04/2016.
Annexe 6: étiquette d’emballage pour la sauce «Classic Barbecue».
Annexe 7: liste des prix des sauces applicables à partir du 04/01/2016.
Annexe 8: extrait du site internet de l’opposante fournissant des informations sur les sauces proposées par l’opposante.
Annexe 9: catalogue intitulé «collection 2019», fournissant des informations sur les sauces produites et proposées par l’opposante.
Annexe 10: catalogue (non daté) fournissant des informations sur les sauces produites et proposées par l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 152 568 Page sur 3 7
Annexe 12: étiquette pour la mayonnaise légère datée de novembre 2017.
Annexe 13: étiquette pour la sauce barbecue datée de février 2018.
Annexe 14: étiquette pour la sauce de coleslaw datée de mars 2018.
Annexe 15: fiche technique relative aux étiquettes de mayonnaise léger datée de août 2018.
Annexe 16: catalogue (non daté) fournissant des informations sur les sauces produites et proposées par l’opposante.
L’annexe contient également un article de presse daté du 10/04/2019 contenant des informations sur les sauces produites par l’opposante.
Annexe 18: étiquette d’emballage de la sauce «Algérienne» datée de juin 2016.
Annexe 19: photo d’une bouteille en 5L de sauce barbecue classique.
Annexe 20: factures adressées à l’opposante concernant l’impression d’affiches publicitaires.
Annexe 21: article de presse de décembre 2018 concernant le lancement d’une nouvelle sauce de mayonnaise vegan de l’opposante.
Annexe 22: une facture datée du 01/06/2018, une liste de colisage et un accusé de commande daté du 14/05/2018, tous adressés à un client en Espagne.
Annexe 23: étiquette d’emballage pour la sauce barbecue datée du 05/02/2019.
Annexe 24: étiquette d’emballage pour la sauce de curry datée du 05/02/2019.
Annexe 25: photo du stand de l’opposante dans un commerce équitable (non daté).
Annexe 26: Revue de presse soiale datée du 17/05/2019, fournissant des informations sur les sauces de l’opposante. L’annexe contient un article de presse (daté du 10/04/2019) concernant le partenariat avec le restaurant PITA PIT. L’article fait référence à la marque ILOU de l’opposante:
L’annexe contient également une photo (non datée) du stand de l’opposante lors d’un salon professionnel.
L’annexe contient également une facture datée du 21/06/2019, une liste de colisage et un bon de commande, tous adressés à un client en Espagne.
L’annexe contient également un échange de courriers électroniques avec le client espagnol.
Annexe 30: échange de courriers électroniques avec un partenaire commercial espagnol et tableaux contenant des informations sur les sauces. Les tableaux affichent la rubrique PRICE LIST ILOU RANGE 2019.
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Annexe 31: étiquette d’emballage de la bouteille de 900 ml de sauce «Texas Grill» datée du 13/08/2020.
L’annexe contient également une photo du stand de l’opposante lors d’un salon professionnel.
Annexe 33: étiquette d’emballage de la bouteille de 900 ml de sauce «mayonnaise legere» datée du 08/09/2020.
Annexe 34: fiche technique concernant l’impression d’étiquettes pour sauces à salade datée du 20/02/2020.
L’annexe contient également des photos de la présentation de l’opposante lors d’un salon professionnel.
Annexe 37: ordonnance du 20/02/2020, pour l’impression de 600 dépliants en italien et en espagnol.
Annexe 38: facture datée du 20/07/2020, liste de prix et accusé de commande, tous adressés à un client en Espagne.
Annexe 39: échange de courriers électroniques avec un partenaire commercial espagnol et tableaux contenant des informations sur les sauces. Les tableaux affichent la rubrique SOREAL/SOLCHEM PRICE LIST 2020.
Annexe 40: images de sauces, par exemple:
,
,
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.
Annexe 41: extrait du site internet de l’opposante contenant l’historique de l’entreprise de l’opposante.
L’annexe contient une déclaration sur l’honneur signée par le directeur général.
Annexes 43-46: listes de prix pour 2018, 2019, 2020, 2021, portant les titres ILOU RANGE
— PRICE LIST 2019, 2020 etc.
Annexe 47: captures d’écran du site internet de l’opposante.
Annexe 48: des informations sur le nom de domaine SOREAL.FR.
Les documents montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents (français), de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses de destinataires en France mentionnées sur les factures. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve montrent que l’opposante a produit et vendu ses propres sauces. Toutefois, les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage doit être prouvé sont des services de vente en gros et/ou au détail des produits suivants: huiles et graisses comestibles; sauces (condiments); épices; sel, moutarde, vinaigre; ketchup; assaisonnements; mayonnaise compris dans la classe 35. Le commerce de détail est communément défini comme l’action ou l’activité qui consiste à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement réduites pour l’utilisation ou la consommation plutôt qu’à des fins de revente (par opposition à la vente en gros qui est la vente de produits en grande quantité généralement à des fins de revente). La vente au détail ne consiste pas en la simple activité de vente des produits, mais dans les services rendus autour de la vente proprement dite des produits, lesquels sont définis dans la note explicative de la classe 35 de la classification de Nice par les termes «regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément». En revanche, le commerce de gros est le fait d’acheter un grand
Décision sur l’opposition no B 3 152 568 Page sur 6 7
nombre de produits directement à un fabricant, puis de les vendre à des détaillants. Les grossistes achètent en vrac à un prix réduit et vendent à un détaillant un prix plus élevé, ce qui correspond à la manière dont les grossistes tirent leurs bénéfices. Ni les détaillants ni les grossistes ne fabriquent les produits faisant l’objet de la vente au détail ou en gros.
Il ressort des preuves dans leur intégralité et notamment des extraits du site internet de l’opposante (annexe 8), des catalogues en annexes 9, 10 et 16, des factures en annexe 1 ainsi que des articles de presse en annexes 21 et 26 que l’opposante est un fabricant de sauces et qu’elle vend ses propres sauces, et non les sauces d’autres fabricants. L’opposante ne participe pas à des activités de vente au détail ou en gros au sens de la classe 35 ou de vente au détail et en gros. Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage devrait être prouvé.
Dès lors, l’une des conditions de preuve de l’usage, à savoir la nature de l’usage, n’est pas prouvée.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n' a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions, telles que l’importance de l’usage.
La division d’opposition conclut que les preuves produites par l’opposante sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour les services enregistrés sur lesquels l’opposition est fondée.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
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Liliya Yordanova Ivo TSENKOV Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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