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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2023, n° R2201/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2201/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 21 avril 2023
Dans l’affaire R 2201/2022-2
Mühlbauer Technology GmbH
Elbgaustraße 248
22547 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler —
Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Straße 9, 20355 Hambourg (Allemagne)
contre
BIOTECH DENTAL
305 Allée de Craponne 13300 SALON DE PROVENCE
France Opposante/défenderesse représentée par CABINET MAREK, 28 rue de la Loge, 13002 Marseille (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 515 (demande de marque de l’Union européenne no 18 382 734)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/04/2023, R 2201/2022-2, Denta-Fit/DENTIFIT
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 janvier 2021, Mühlbauer Technology GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Denta-Fit
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Produits d’hygiène buccale.
Classe 5: Matières pour plomber les dents, matières de fixation et cires dentaires; Produits
à usage dentaire, notamment pour traitements dentaires minimisants, en particulier pour l’infiltration des lésions de caries dans l’émail.
Classe 10: Appareils et instruments dentaires, en particulier équipement et matériaux d’application pour matériaux dentaires.
Classe 21: Produits d’hygiène buccale, à savoir fil dentaire, fil dentaire, fil dentaire, bandes dentaires, cure-dents, brosses à dents et brosses interdentaires.
2 La demande a été publiée le 10 mars 2021.
3 Le 2 avril 2021, BIOTECH DENTAL (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 028 539 «DENTIFIT» (marque verbale), telle qu’enregistrée pour les produits suivants:
Classe 10: appareils et instruments dentaires.
6 Par décision du 28 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition concluant à l’existence d’un risque de confusion, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Produits d’hygiène buccale.
Classe 5: Matières pour plomber les dents, matières de fixation et cires dentaires; préparations pour
à des fins dentaires, en particulier pour les soins dentaires envahissants au minimum, en particulier pour les soins dentaires
infiltration des lésions de caries dans l’émail.
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Classe 10: Appareils et instruments dentaires, en particulier matériel et application
accessoires pour matériaux dentaires.
Classe 21: Produits d’hygiène buccale, à savoir fil dentaire, fil dentaire, rubans dentaires.
7 Le 14 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 décembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 mars 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 La demanderesse fait essentiellement valoir que les produits contestés sont dissimilaires ou similaires à un faible degré aux produits protégés par la marque antérieure. Par conséquent, les signes en conflit gardent la distance requise pour éviter un risque de confusion.
10 L’opposante demande à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de la propre initiative de l’Office à tout moment avant l’enregistrement est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et à l’article 45, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle estime qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque.
14 Il semble à la chambre de recours que la demande de marque de l’Union européenne puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en ce qui concerne tous les produits rejetés faisant l’objet du recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du
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RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003,
191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service pour lequel la marque est demandée, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
19 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002, T-
34/00, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
20 Étant donné que la marque se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
21 Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, et le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Signification du signe demandé
22 En ce qui concerne la signification du signe, le signe «Denta-Fit» a la signification suivante:
DENTA: Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les mots «denta»,
«dent» et «dental» seront immédiatement reconnus comme faisant directement référence aux «dents», «dents» et «soins dentaires» (18/11/2019, R 1047/2019-5, Dentaq/Dentaid, § 53; 29/11/2012, R 2470/2011-1, DERADENT (MARQUE FIGURATIVE)/InteraDent et al., § 26; voir également 21/02/2023, R 0718/2022-2, nettoyage -a-dent/Clean-A, § 20 et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dental, 21/04/2023).
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PIÈCE JOINTE: Selon le dictionnaire Cambridge Online Dictionary, le mot «fit» signifie, entre autres, «être adapté à quelqu’un ou quelque chose» ou «adapté à une finalité https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/purpose ou à une activitéparticulière»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fit, 21/04/2023). Le mot «fit» est souvent utilisé de manière laudative pour indiquer que quelque chose est particulièrement apte à remplir la fonction particulière et encourage dès lors le public pertinent à acquérir les produits et services pertinents (voir, par exemple, 10/05/2021, R 204/2021-5, Find your fit; 02/07/2018, R 1639/2017-5, Wellfit; 07/12/2017, R 847/2017-1, fit + fun; 15/11/2017,
R 846/2017-1, MULTIFIT).
23 Le signe demandé contient également un trait d’union. Toutefois, selon la jurisprudence, le trait d’union n’est pas de nature à retenir l’attention du public pertinent [29/03/2017, T- 388/15, JN-JOY/joy SPORTSWEAR (fig.) et al., EU:T:2017:232, § 57, § 59]. Dès lors, elle ne saurait conférer un caractère distinctif au signe et non pas un caractère descriptif.
24 Dans son ensemble, le signe demandé sera immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant «adapté aux dents».
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits
25 En ce qui concerne les produits pertinents, le signe demandé est, de l’avis de la chambre de recours, immédiatement descriptif.
26 En particulier, tous les produits demandés concernent les dents, l’hygiène des dents et le traitement des dents:
Classe 3: Produits d’hygiène buccale.
Classe 5: Matières pour plomber les dents, matières de fixation et cires dentaires; Produits à usage dentaire, notamment pour traitements dentaires minimisants, en particulier pour l’infiltration des lésions de caries dans l’émail.
Classe 10: Appareils et instruments dentaires, en particulier matériel et matériaux d’application pour matériaux dentaires.
Classe 21: Produits d’hygiène buccale, à savoir fil dentaire, fil dentaire, fil dentaire, bandes dentaires, cure- dents, brosses à dents et brosses interdentaires.
27 En ce qui concerne ces produits, le signe en cause décrit immédiatement que les produits pertinents sont adaptés à des fins dentaires, c’est-à-dire qu’ils sont adaptés aux dents et sont destinés à servir des traitements et activités liés à l’hygiène.
28 Il s’ensuit que, selon la chambre de recours, le signe demandé décrit directement la destination des produits concernés. En tant que tel, il tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les
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rend inaptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
30 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
31 Comme déjà observé par la chambre de recours ci-dessus, en ce qui concerne les produits en cause, le signe «Denta-Fit» peut être immédiatement compris, par le public anglophone pertinent, comme véhiculant des informations purement descriptives sur les produits en cause.
32 En outre, la chambre de recours est d’avis que le signe en cause est également laudatif parce qu’il véhicule un message positif et souligne les qualités positives des produits pertinents. En particulier, elle véhicule un message clair selon lequel les produits en cause sont parfaitement adaptés aux dents.
33 Par conséquent, il semble à la chambre de recours que la marque demandée pourrait ne pas être perçue comme une indication de l’origine commerciale pour tous les produits pertinents également en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour le public anglophone.
Conclusion
34 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend donc la présente procédure conformément à l’article 71 du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur compétent afin de réexaminer si un motif absolu de refus en vertu des dispositions pertinentes s’oppose à l’enregistrement de la demande de MUE contestée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur compétent pour un nouvel examen concernant le caractère enregistrable de la demande de MUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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