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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2022, n° 003140176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 176
Roland Mouret Design Ltd, # 1 The Boltons, SW10 9 TB London, Royaume-Uni (opposante),
un g a i ns t
Coopervision International Limited, Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Po15 5rl Fareham, Hampshire, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par UDL Intellectual Property Limited, Garrard House, 25/26 Earlsfort Terrace, D02 px51 Dublin 2 (représentant professionnel).
Le 26/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 176 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 378 782 MEDIFLEX (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 262 769, «MEDIFLEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
ABSENCE DE REPRÉSENTATION
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Lorsqu’une partie à une procédure devant l’Office n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans l’acte d’opposition, ou lorsque le respect de l’exigence de représentation cesse d’exister à un stade ultérieur, les conséquences juridiques dépendent de la position procédurale de la partie et de la nature de la procédure concernée.
En l’espèce, l’opposante a son domicile ou son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Royaume-Uni.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.
Décision sur l’opposition no B 3 140 176 Page sur 2 3
Le 10/09/2020, le directeur exécutif de l’Office a adopté la communication no 2/20 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui énonce les conséquences les plus importantes causées par la fin de la période de transition, sur les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait, sur la pratique actuelle de l’Office.
Conformément au point 17 de ladite communication, à compter du 01/01/2021, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Royaume-Uni — ou dans un autre pays en dehors de l’EEE — devront être représentées dans toutes les procédures devant l’Office, autres que le dépôt d’une demande de MUE ou d’un DMC.
En ce qui concerne en particulier la procédure d’opposition, lorsque la représentation est obligatoire et que l’opposant est établi au Royaume-Uni — ou dans un autre pays en dehors de l’EEE — et n’a pas désigné de représentant professionnel, l’Office l’invite à désigner un représentant. Si l’opposant ne remédie pas à cette irrégularité, l’opposition est rejetée comme irrecevable.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
Le 13/05/2021, l’Office a informé le représentant de l’opposante qui a formé l’acte d’opposition, à savoir le représentant employé «Rui Brito», qu’il devait présenter un pouvoir pour agir au nom de l’opposante, à savoir «Roland Mouret Design Ltd», afin d’indiquer les liens économiques qui les unissaient.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE ne sont pas remplies, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 17/05/2021, l’employé représentant a répondu que l’opposante avait indiqué dans l’acte d’opposition avoir été inséré à tort et a demandé la correction.
L’Office a répondu le 11/06/2021 que l’erreur ne saurait être considérée comme une erreur manifeste et que, par conséquent, l’erreur n’a pas pu être corrigée.
Le 14/06/2021, le représentant a envoyé une lettre d’insatisfaction à l’Office; l’Office a répondu à cette lettre le 05/07/2021 confirmant que la demande de rectification du nom de l’opposante n’était pas justifiée et ne pouvait pas être corrigée et que l’Office suivait la législation et la pratique en vigueur, en appliquant également le principe d’égalité de traitement aux parties concernées.
Le représentant employé a été radié, selon la communication de l’Office du 13/05/2021, et l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour désigner un nouveau représentant. Ce nouveau délai a expiré le 25/01/2022.
Toutefois, l’opposante n’a pas présenté de réponse avant l’expiration du délai et n’a donc pas remédié à l’irrégularité.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 140 176 Page sur 3 3
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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