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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2023, n° 003158153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158153 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 153
PLR IP Holdings, LLC, 4350 Baker Road, 55343 Minnetonka, États-Unis (opposante), représentée par Brinkhof, Grote Bickersstraat 74-78, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Plazz AG, Bahnhofstraße 5a, 99084 Erfurt (Allemagne), représentée par Michael Voltz, Antonienstraße 1, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 06/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 153 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 523 951 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 523 951 «Polario» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 16 825 259 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour la marque antérieure susmentionnée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 825 259 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Pellicules photographiques non impressionnées; cartouches de films photographiques non impressionnées; papier pour la photographie; papier photosensible.
Classe 9: Scanneurs 3D; appareils photo; appareils analogrammes; caméras de sécurité à domicile; caméras de recul pour véhicules; caméras de tableau de bord; webcams; caméras vidéo; appareils photo numériques; appareils photographiques sous-marins; appareils photo jetables; sacs et étuis pour appareils photographiques et équipements photographiques; viseurs photographiques; flash pour appareils photographiques; filtres pour appareils photographiques et photographiques; posemètres photographiques; matériel photographique, à savoir bacs et supports pour films; dispositifs de montage d’équipements photographiques; objectifs photographiques; réflecteurs photographiques; épingles et poignées d’alignement des appareils photographiques spécialement conçues pour le matériel photographique; dispositifs de visualisation, à savoir, téléspectateurs numériques pour photographies, téléspectateurs pour photographies numériques 3D, téléspectateurs pour photographies numériques sous-marins, spectateurs numériques sous-marins, écrans LCD sous-marins, bouchons sous-marins pour écrans LCD et ines sous-marines pour lecteurs vidéo; flashes; appareils photographiques, à savoir unités flash, diffuseurs de flash; pistolets à air comprimé, hottes d’objectifs, filtres pour objectifs, volets et obturateurs pour appareils photographiques, luminaires photographiques; cadres photo numériques; téléphones; téléphones intelligents; téléphones portables; téléphones portables; étuis pour téléphones portables et cellulaires; cordonnets pour téléphones portables et cellulaires; supports adaptés pour téléphones portables et cellulaires; protections d’écran pour la mise à disposition de nuages et de respect de la vie privée spécialement adaptés aux dispositifs électroniques, à savoir téléphones portables, lecteurs de musique portables, assistants numériques personnels et ordinateurs; housses pour téléphones portables et mobiles; câbles auxiliaires pour téléphones portables et cellulaires; chargeurs de batteries pour téléphones portables et cellulaires; cartouches de nettoyage pour machines de photocopie et imprimantes d’ordinateurs; pièces de rechange pour scanners, à savoir rouleaux de piques, rouleaux de séparation, rouleaux de freins et ensembles de pad; stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; batteries et chargeurs de piles; bracelets spécialement conçus pour les dispositifs électroniques personnels, à savoir téléphones portables et lecteurs multimédia; Téléviseurs; lecteurs multimédia, à savoir lecteurs MP3, MP4, DVD et CD; supports de stockage numériques vierges, cartes à mémoire, disques informatiques; haut-parleurs audio; composants électroniques audio, à savoir systèmes audio audio; boîtes de rangement; écouteurs; boues d’oreilles; écouteurs; dispositifs d’affichage vidéo montés sur l’tête; équipements audio pour véhicules, à savoir haut-parleurs pour systèmes audio automobiles; étuis pour syntoniseurs audio; étuis pour récepteurs audio; étuis pour amplificateurs; étuis pour lecteurs de ruban; étuis pour disques compacts et lecteurs de disques compacts; étuis pour dispositifs de commande et de lecteurs MP3; étuis pour haut- parleurs audio; étuis pour appareils photographiques; étuis pour microphones; étuis pour bandes audio; étuis pour câbles d’équipements électroniques grand public; sacs et valises pour ordinateurs; câbles pour la transmission de signaux électriques ou optiques; câbles électroniques; bandes d’alimentation; câbles électriques; connecteurs d’alimentation; adaptateurs de puissance; convertisseurs d’alimentation et inverseurs; émetteurs télécommandés pour appareils radiocommandés; télécommandes pour radios, téléviseurs et stéréos; câbles stéréo, tuners, écouteurs, récepteurs et amplificateurs; souris d’ordinateur; radios; radios comprenant des horloges; radios météorologiques; stations d’accueil; supports adaptés pour stéréos et haut-parleurs audio; stations d’accueil pour ordinateurs et stations d’accueil électroniques; claviers multifonctions; filtres d’écrans d’ordinateurs; filtres sonores en toile, pour appareils de radio; scanners; imprimantes photo; imprimantes de documents; liseuses électroniques; ordinateurs; projecteurs multimédias; monoculaires;
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jumelles; télescopes; microscopes; périscopes; téléspectateurs stéréoscopiques et lunettes stéréoscopiques 3D faisant partie d’un jeu électronique ou d’un autre système; lunettes de vision nocturne; lunettes de jeux électroniques et lunettes de réalité virtuelle; casques audio et visuels pour jeux vidéo, casques de réalité virtuelle; logiciels téléchargeables pour modifier l’apparence et permettre la transmission de photographies; applications logicielles informatiques; appareils photo de sport; comprimés; lecteurs de cartes.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chauffe-oreilles; hauts; foulards; cravates; chaussettes; caleçons; vestes; chemises; t-shirts; manteaux; vêtements de nuit; robes; chandails; pulls; jupes; gants; leggins; robes de chambre; boxer shorts; sous-vêtements; gilets; vêtements de ski; sarongs; maillots de bain; ceintures (habillement); chaussures; combinaisons pour l’ouate; déguisements pour enfants; bavoirs pour bébés non en papier.
Classe 40: Services de traitementphotographique, services d’impression, de copie et d’agrandissement d’images photographiques; revêtement en pellicule mince de surfaces et modification de revêtements de pellicules minces par le transfert de données et d’images y afférentes; services d’enduit magnétique et optique; adaptions Cine, à savoir conversion de bandes vidéo, de films vidéo et de photographies en format numérique; impression et développement de céréales; reproduction de photographies; reproduction, restauration et reproduction d’informations détenues sur des disquettes informatiques, bandes magnétiques, disques ou fils; traitement des images stockées sous forme de matières plastiques pour la production d’images holographiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’édition; logiciels intranet; logiciels pour téléphones portables; logiciels de technologie commerciale; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels pour smartphones; logiciels de serveurs web; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels communautaires; logiciels de développement de sites web; logiciels de télécommunications.
Classe 16: Programmes d’événements.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports; services de télécommunications; services de télécommunications basés sur l’internet; diffusion en flux de données.
Classe 42: Création de logiciels; développement de logiciels; services de personnalisation de logiciels; développement de logiciels multimédias interactifs; programmation de logiciels pour le développement de sites web; création, maintenance et adaptation de logiciels; programmation de logiciels pour plates-formes de commerce électronique; maintenance et mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; mise à disposition temporaire de logiciels Web; programmation de logiciels pour portails internet, salons de discussion, lignes de discussion et forums internet; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception de sites web; services de développement de sites web; gestion des sites web de tiers; conception et développement de logiciels pour le développement de sites web.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est également rappelé que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé utilisé dans les listes de produits et/ou services en cause, c’est-à-dire pour lesquels la marque est enregistrée ou dont l’enregistrement est demandé. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, les arguments de la demanderesse concernant le fait que les parties opèrent prétendument dans des domaines différents ne jouent aucun rôle dans l’appréciation qui suit.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents types de logiciels. Par conséquent, ils incluent ou chevauchent les logiciels téléchargeables de l’opposante pour modifier l’apparence et permettre la transmission de photographies; applications logicielles informatiques. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les programmes d’événements contestés sont des produits de l’imprimerie qui présentent généralement du texte et de l’image souvent combinés. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré aux services d’impression, de copie et d’agrandissement d’images photographiques de l’opposante comprisdans la classe 40. Il n'est pas rare que les entreprises qui fournissent des services d’imprimerie soient également impliquées dans l’impression des produits contestés. Par conséquent, ces produits et services sont complémentaires. Ils s’adressent au même public pertinent et sont vendus/pensés aux mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 38
Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet contestés; services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports; services de télécommunications; services de télécommunications basés sur l’internet; le streaming de données est similaire aux ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 dans la mesure où ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Création de logiciels; développement de logiciels; services de personnalisation de logiciels; développement de logiciels multimédias interactifs; programmation de logiciels pour le développement de sites web; création, maintenance et adaptation de logiciels; programmation de logiciels pour plates-formes de commerce électronique; maintenance et mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; mise à disposition temporaire de logiciels Web; programmation de logiciels pour portails internet, salons de discussion, lignes de discussion et forums internet; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception de sites web; services de développement de sites web; gestion des sites web de tiers; conception et développement de logiciels pour le développement de sites web similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la
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classe 9. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Polario
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Selon les observations de la demanderesse, les deux signes contiennent le radical «polar» qui signifie «se rapportant aux poteaux, appartenant à, proviennent de» ou qui doit être compris par un usage familier dans le sens de deux faits plus ou moins opposés. Cet élément est purement descriptif. En outre, les consommateurs décomposeront la marque antérieure dans les éléments «Polar» et «oid». Toutefois, aucun raisonnement ou élément de preuve n’est fourni quant à la raison et à la mesure dans laquelle cet élément «Polar»
Décision sur l’opposition no B 3 158 153 Page sur 6 9
serait compris sur le territoire pertinent, ni à la manière dont il pourrait être associé aux produits et services pertinents. Par conséquent, les observations de la demanderesse doivent être rejetées.
Les éléments verbaux «Polaroid» de la marque antérieure et «Polario» du signe contesté dans son ensemble sont dépourvus de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents pour au moins une partie du public pertinent qui parle italien et espagnol et qui, par conséquent, possède un caractère distinctif. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie italophone et hispanophone du public;
La marque antérieure est également composée d’un élément figuratif comportant cinq lignes parallèles de couleur grise et noire. Étant donné que ces lignes créent un élément fantaisiste dépourvu de signification, l’élément figuratif possède un caractère distinctif moyen. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, les consommateurs se concentreront davantage sur l’élément verbal «Polaroid» que sur l’élément figuratif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «Polar *» placée à la même position dans les signes et par son son. Les signes partagent également les lettres «oi» et leurs sons, même s’ils sont placés dans un ordre inversé dans les signes. Enfin, ils diffèrent par la lettre «d» présente uniquement dans la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui aura moins d’impact pour les raisons expliquées ci-dessus.
Parconséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 158 153 Page sur 7 9
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel et le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils ne peuvent être comparés puisqu’ils sont dépourvus de signification.
Les signes coïncident par la plupart de leurs lettres placées au début, à savoir la partie sur laquelle les consommateurs concentrent leur attention. Par conséquent, cette coïncidence est suffisante, dans les circonstances présentes, pour donner lieu à un risque de confusion. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent l’élément verbal «POLAR». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques, par exemple en Allemagne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément
Décision sur l’opposition no B 3 158 153 Page sur 8 9
verbal «POLAR» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 825 259 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur tel qu’indiqué ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Chiara BORACE Arkadiusz Gorny MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 158 153 Page sur 9 9
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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