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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° 003163105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 105
ALVARO Moreno SLU, Calle Aguilucho Cenizo (Pol. Industrial Las Vegas), 41640 Osuna (opposante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Johannes Birlinger, Martha-walz-birrer-str. 16, 79115 Freiburg (Allemagne), représentée par Elmar Meyer Zu Bexten, Schloßberg 10, 71032 Böblingen (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 105 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 580 317 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 032 097 (marque
figurative) et no 18 032 098 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE pour la première marque alors que seul l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUEa été invoqué pour la deuxième marque.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 18 032 097 de l’ opposante (marque figurative), étant donné qu’il s’agit de la marque figurative la plus similaire, à savoir une marque composée d’une lettre unique;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 14: Joaillerie; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Porte-clés sous forme de bijoux [breloques ou pendentifs]; Bijoux sous forme de perles; Bijoux émaillés; Bijoux pour ornements personnels; Bijoux, horloges et montres; Médaillons [bijouterie]; Épingles
[bijouterie]; Clips en argent [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Bracelets en matières textiles brodées [bijouterie]; Bijoux, horloges et montres; Anneaux [bijouterie]; Boutons de manchettes; Boutons de manchettes plaqués de métaux précieux; Boutons de manchettes en imitation or; Boutons de manchettes en métaux précieux; Boutons de manchettes en métaux précieux avec pierres précieuses; Boutons de manchettes en métaux précieux avec pierres semi-précieuses; Boutons de manchettes en or; Boutons de manchettes en porcelaine;
Boutons de manchettes en métaux précieux avec pierres semi-précieuses; Boutons de manchettes en plaqué argent; Fixe-cravates; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Porte-clés en cuir; Breloques porte-clés en métaux communs; Porte-clés comprenant des mécanismes de bobines; Porte-clés de fantaisie en métaux précieux; Porte- clés en métaux précieux; Porte-clés en cuir; Insignes en métaux précieux; Insignes de boutonnières en métaux précieux; Montres avec insignes; Chaînes [bijoux] pour chevilles;
Bracelets de cheville; Coffrets à bijoux; Coffrets à bijoux [sur mesure]; Boutons de manchettes; Amulettes [bijouterie]; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Fixe- cravates; Bracelets d’amitié; Bracelets pour œuvres de charité; Trophées en métaux précieux; Horlogerie; Montres de mode; Horloges numériques; Horloges et montres en général; Bracelets de montres; Montres-bracelets avec GPS; Montres de poche; Montres en métaux précieux; Horloges de bureau; Bracelets en métaux précieux; Pièces d’horloges; Pièces et accessoires pour bijoux; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi- précieuses, ou de leurs imitations; Porte-clés en métal; Porte-clés en imitation cuir; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Boîtes à bijoux en métal; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Porte-clés et cordons pour clés; Médailles commémoratives; Porte- clés non métalliques; Coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en plastique; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Joaillerie; Instruments de chronométrage; Insignes métalliques à porter
[en métaux précieux]; Boutons de manchettes et pinces à cravates; Réveille-matin électronique; Diadèmes; Colliers [bijouterie]; Pendentifs; Boîtes de présentation pour articles d’horlogerie; Écrins à bijoux; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Bracelets; Broches
[bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Articles d’horlogerie; Articles d’imitation de bijouterie- joaillerie; Articles de bijouterie-joaillerie plaqués en métaux précieux; Anneaux [bijouterie] fabriqués en métaux non précieux; Anneaux [bijouterie] fabriqués en métaux précieux;
Anneaux [bijouterie]; Ornements de bijouterie fantaisie; Épingles [bijouterie]; Épingles décoratives pour chapeaux; Épingles de boutonnières [bijouterie]; Coffrets à bijoux [sur mesure]; Logements pour horloges et montres; Bracelets de montres en plastique; Bracelets de montres; Glaces de montre; Réveille-matin électronique; Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci.
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Classe 25: Chemises pour costumes; Manteaux de costumes; costumes; costumes pour hommes; tenues de loisirs; costumes; vestes de dîner; Costumes pour hommes; Costumes;
Costumes trois pièces [vêtements]; Vestes; Chemises de costume; Cravates en soie; Lavallières (cravates); Bowling; Pochettes [habillement]; Foulards [vêtements]; Manteaux de matin; Gilets; Pantalons de mode; Chaussures de mode; Ceintures [habillement]; Ceintures en cuir [habillement]; Bottes de cummero; Bottes de cummero; Bottes, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, chemises écossais de Snap pour bébés et enfants en bas âge, fourre-tout pour bébés et enfants, slips pour enfants, vêtements pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, vêtements Swim pour enfants, vêtements, chaussures, chapellerie; Lingerie, sous-vêtements, vêtements de fonds; Maillots de bain;
Cache-maillots de bain; Bain (sandales de -); Souliers de bain; Vêtements de salon; Vêtements de nuit; Pyjamas; Robes de chambre; Vêtements de dessus; Vêtements confectionnés; Tee-shirts; Sweat-shirts; Manteaux; Pulls; Pantalons longs et courts; Sous- vêtements thermiques; Sous-vêtements pour hommes; Robes de plage; Chaussures de plage; Vêtements de plage; Chapeaux de plage; Vêtements de plage; Chaussures de plage et sandales; Hauts [vêtements]; Débardeurs; Malles; Maillots de bain; Maillots de bain;
Goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; Maillots de bain; Caleçons de bain; Bain (bonnets de -); Shorts de bain; Souliers de bain; Cache-maillots de bain; Peignoirs de bain; Caleçons de bain; Maillots de bain; Vêtements pour hommes et femmes; Sarongs;
Parures de plage; Chemisier; Hottes de halter; Camisoles; Bonnets; Visières; Chaussettes de cheville; Chaussettes pour hommes; Chaussettes de pantalons; Chaussons; Chaussettes et bas; Ceintures en tissu [habillement]; Gants [habillement]; Pulls; Gants en maille; Chaussures de sport, gants d’hiver; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; Cravats; Chaussures pour hommes; Chaussures de formation; Chaussures en cuir;
Vêtements imperméables; Vêtements de bain pour enfants; Semelles de chaussures; Pulls à col roulé; Bretelles; Chapeaux en fourrure; Chapeaux de mode; Habillement de sport; Polos en tricot; Denims [vêtements]; Justaucorps pour bébés; Vêtements coupe-vent; Habillement de sport; Vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; Sous-vêtements pour bébés; Chandails; Vêtements pour bébés; Polos; Semelles intérieures; Jeans en denim; Pantalons de survêtement; Pantalons; shorts; Shorts de gymnastique; Pantalons de camouflage;
Pantalons de sport; Pantalons coupe-clés; Pantalons pour enfants; Manchettes [habillement];
Couvre-oreilles [habillement]; Combinaisons de jumelles; Dessus-de-lit (couvre-lits); Mitons; Collants d’athlétisme; Maillots; Baleines; Casquettes et chapeaux de sport; Gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; Pulls; Casquettes avec visières; Foulards; Tenues de jogging
[vêtements]; Couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; Vestes de sport; Ceintures à porter; Vestes en cuir; Tee-shirts imprimés; Maillots de corps; Bottes de bébé; Chauffe-poignets; Chaussures pour bébés; Vareuses; Tongs; Gilets polaires; Gilets en cuir;
Blousons; Crics de chemises; Maillots à manches longues; Foulards pour le cou; Foulards en soie; Blazers; Justaucorps [vêtements]; Bottes de pluie; Bottines; Bottes d’hiver; Bottes de montagne; Bottines; Vestes de smoking; Burnouses; Manteaux et vestes en fourrure; Parkas;
Bandeaux de transpiration pour le poignet; Bandoulières pour vêtements; Peignoirs de patrouille, surpenses; Ceintures en imitation cuir; Ceintures [habillement]; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Robes en peaux; Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Sandales tong; Visières [chapellerie]; Bonnets en tricot; Chapellerie de sport autre que casques; Maquettes de réservoirs; Bretelles de soutiens-gorge; Vêtements décontractés; Chaussettes de sport; Chaussures non de sport; Chemises décontractées;
Maillots de sport à manches courtes; Maillots et pantalons de sport; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements de dessus pour hommes; Pull-overs sans manches
[vêtements]; Vêtements pour dormir; Vêtements pour garçons; Sous-vêtements longs; Vêtements en fourrure; Peaux d’huile [vêtements]; Vêtements décontractés; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements décontractés; Sous-vêtements tricotés; Vêtements en imitations du cuir; Tricots [vêtements]; Bas [vêtements]; Vêtements de dessus pour garçons; Vêtements tissés.
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Classe 35: Promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; conseils commerciaux en matière de conseils en gestion de marketing; services d’informations en matière de marketing; analyses et recherches de marché; marketing sur l’internet; marketing de produits; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; conseils en matière de gestion du marketing; développement de stratégies et de concepts de marketing; diffusion d’informations commerciales; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion d’annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire; production de matériel publicitaire; démonstration de produits à des fins promotionnelles; préparation de matériel publicitaire; démonstration de produits à des fins promotionnelles; production de matériel publicitaire; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en leur fournissant des fournitures de bureau; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; services de diffusion de matériel publicitaire; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; édition de feuillets publicitaires; publication de documentation publicitaire; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de matériel publicitaire et de textes; publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation de présentations à des fins publicitaires; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins publicitaires; organisation et conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires; planification et réalisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; distribution de matériel publicitaire par la poste; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; émission et mise à jour de textes publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; distribution de produits publicitaires; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; diffusion d’annonces publicitaires par courrier; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; publicité par publipostage; distribution de matériel publicitaire par la poste; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; conception de brochures publicitaires; conception de logos publicitaires; conception de matériel publicitaire; conception de prospectus publicitaires; distribution d’annonces publicitaires; distribution de courrier publicitaire et de compléments publicitaires attachés à des éditions périodiques; distribution de prospectus à des fins publicitaires; distribution de factures; distribution de flyers, brochures, produits de l’imprimerie et échantillons à des fins publicitaires; distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires; distribution de textes publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; affichage publicitaire; publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; publicité pour recrutement de personnel; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; publicité de sites Web commerciaux; publicité en matière de transport et de livraison; publicité par publipostage; bannières; publicité
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sur l’internet pour le compte de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité dans des périodiques, brochures et journaux; publicité dans les magazines; publicité électronique pour panneaux d’affichage; affichage publicitaire; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité pour recrutement de personnel; publicité pour le compte de tiers; publicité par publipostage; publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et conserver la clientèle existante; publicité par correspondance; marketing direct; services promotionnels fournis par téléphone; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité; publicité radiophonique; la publicité et le marketing; services de publicité et de marketing en ligne; services de publicité et de promotion des ventes; collecte d’informations en matière de publicité; agences publicitaires; conseils en publicité; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; vente au détail en ligne d’accessoires de vêtements, d’accessoires promotionnels pour vêtements, de parfums, de lunettes et de produits optiques, d’horloges et de montres, d’articles de voyage, de parapluies, de sacs de voyage (maroquinerie), portefeuilles pour cartes (maroquinerie), portefeuilles en cuir (maroquinerie), sets de voyage (maroquinerie), porte-bagages (maroquinerie), sacs et portefeuilles en cuir mi-ouvré, imitations du cuir, chaussures mi-ouvrées et en cuir, sacs à dos en cuir et en peau, trousses de maroquinerie (maroquinerie), sacs de voyage (maroquinerie), sacs en cuir organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; édition de feuillets publicitaires; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publication de documentation publicitaire; publication de matériel publicitaire; campagnes de marketing; publication de textes publicitaires; publicité; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; administration liée aux méthodes de vente; services de conseils en matière de promotion des ventes; services de conseils en matière de promotion des ventes; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits par tout moyen de communication à des fins de vente au détail et de publicité, y compris promotion de produits et services pour le compte de tiers par le biais de la distribution de matériel publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques, de la publicité et de la promotion des ventes relatives aux produits et services offerts et demandés par le biais des télécommunications ou des moyens électroniques; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; promotion des ventes; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de secrétariat pour la prise de commandes; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages
Web sur Internet; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; services de franchisage en matière de conseils et d’assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion commerciales; services de publicité et de promotion des ventes; services d’import-export, promotion des ventes; promotion en ligne par le biais de réseaux informatiques et de sites web; marketing promotionnel, démonstration de produits à des fins
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promotionnelles, publicité, en particulier promotion de produits, diffusion de brochures promotionnelles, administration commerciale, promotion de produits et services par la diffusion de cartes de réduction, importation et exportation de produits; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services d’import-export pour vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, accessoires vestimentaires, maroquinerie; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; fourniture de modèles publicitaires; fourniture de modèles publicitaires; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; administration des activités commerciales de franchises; conseils commerciaux en matière de franchisage; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services de conseils en publicité de franchisés; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; services informatisés de commande en ligne; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de commande en ligne; traitement de données en ligne; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; sacoches en cuir et en gros dans les commerces et sur l’internet de vêtements, chaussures et chapeaux, produits cosmétiques, bonneterie et sous-vêtements, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, housses pour téléphones et tablettes, housses et housses pour ordinateurs, parapluies, accessoires de mode et d’habillement, accessoires de vêtements, valises, pinces à cravates, chaînes pour clés, costumes
(vêtements), boutons de manchettes, joaillerie, cravates, lunettes, articles de sport, accessoires de voyage, cartepointes, housses (vêtements), boutons de manches, colliers de sport, accessoires de sport, carters, accessoires de sport, cartables, accessoires de sport, carnassières, ceintures de sport, carters, accessoires de sport, carters, sacs de voyage en cuir, en cuir et en cuir.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 14: Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; joaillerie; coffrets
à bijoux et coffrets à montres; porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; instruments de chronométrage; instruments chronométriques; des ornements fabriqués ou recouverts de
métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; boîtes en
métaux précieux; pièces de monnaie de collection; boîtes commémoratives en métaux précieux; pièces commémoratives; plaques commémoratives; coupes commémoratives en
métaux précieux; articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; boîtes décoratives en métaux précieux; porte-clés de fantaisie en métaux précieux; plaques tombales en métaux précieux; bracelets d’identification [bijouterie]; plaques d’identité en
métaux précieux; sets de pièces de monnaie à collectionner; pièces non monétaires; objets d’art en pierres précieuses; objets d’art en or émaillé; objets d’art en argent émaillé; alliages d’osmium; alliages de PALLADIUM; chapelets; alliages de rhodium; alliages de ruthénium; étiquettes de mer en métaux précieux pour vêtements; alliages d’argent; objets d’art en argent; pierres de tourmaline; breloques plaquées en métaux précieux; breloques en bronze; objets d’art en métaux précieux; alliages d’IRIDIUM..
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Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services publicitaires liés à la bijouterie.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (par exemple, les vêtements, chaussures, chapellerie contestés compris dans la classe 25 incluent, en tant que catégories plus larges, les produits de l’opposante compris dans la même classe et sont donc identiques). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et du prix, ou des conditions générales des produits et services achetés ou fournis.
Un degré d’attention supérieur à la moyenne est susceptible d’être accordé en ce qui concerne, entre autres, le franchisage de l’opposante en matière de conseils et d’assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion commerciales; l’administration commerciale peut avoir des conséquences importantes pour l’acheteur et/ou sont coûteuses et/ou ne sont pas fréquemment achetées.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques figuratives dans lesquelles la lettre «A» apparaît représentée. Toutefois, alors que la marque antérieure se compose d’un «A» standard en lettres majuscules et d’une large partie identique de toutes ses lignes en couleur blanche superposées à un bouclier bleu, le signe contesté est représenté avec une lettre majuscule «A», avec une épaisseur différente sur ses lignes qui se terminent par une figure courbe irrégulière et abstraite entourant la lettre «A».
La lettre «A» commune aux signes n’a pas de lien direct et concret avec les produits et services pertinents et est, dès lors, distinctive.
Le bouclier bleu de la marque antérieure est purement décoratif et confère à ce signe une apparence symétrique très différente de la figure abstraite arrondie du signe contesté qui semble être beaucoup plus complexe et élaborée.
Sur le plan visuel, les marques coïncident par la lettre «A»,tandis que la stylisation globale et la structure de leurs éléments figuratifs diffèrent, qui sont assez visibles dans l’impression d’ensemble produite par les deux signes.
Il est tenu compte du fait que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente.
Le fait que les deux signes comprennent la même lettre, «A», n’est pas une raison suffisante pour les considérer comme similaires, mais, comme décrit ci-dessus, il n’existe aucune autre similitude entre eux et les différences sont plus prononcées et identifiables.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «A», présente à l’identique dans les deux signes. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’approche adoptée par l’Office consiste à dire que les lettres uniques peuvent avoir une signification conceptuelle indépendante. Le Tribunal a confirmé cette approche en concluant à une identité conceptuelle lorsque les deux marques peuvent être perçues comme la même lettre (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56; 21/03/2013, C-341/12 P, G, EU:C:2013:206). Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel;
À cet égard, il convient de relever que la grande chambre de recours a précisé que les signes composés de lettres uniques ont la capacité d’évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique. Cela repose sur le même processus d’évocation que les signes qui représentent d’autres idées, telles que le concept d’un fruit particulier, ou d’un arbre. Par conséquent, en principe, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet ne sont
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susceptibles que de véhiculer le «concept générique» de la lettre spécifique [26/03/2021, R-551/2018 G, Device (fig.)/Device (fig.), § 78, 85].
Toutefois, s’il peut être établi que le public pertinent percevra une lettre particulière, lorsqu’elle est représentée au sein d’un signe, comme évoquant ou représentant une certaine signification en rapport avec les produits et services au-delà de la représentation de cette lettre, un tel concept doit être pris en compte dans la comparaison conceptuelle entre les signes [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 80, 85]. Ce n’est pas le cas dans le cadre de la présente procédure d’opposition.
Si, dans les deux signes, la lettre «A» de l’alphabet latin sera perçue, comme indiqué ci- dessus, cette lettre n’a aucune signification en ce qui concerne les produits et services en cause et aucun concept qui y est associé, hormis celui du «concept générique» de cette lettre spécifique, doit être établi en dehors de la représentation d’un bouclier en tant qu’arrière-plan dans la marque antérieure, qui est intrinsèquement faiblement distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir des produits compris dans la classe 25 et des services compris dans la classe 35. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Impressions de pages web et d’extraits de presse de l’opposante
Des copies de plusieurs impressions, toutes en espagnol, datées du 18/09/2020, tirées de la page web de l’opposante www.alvaromoreno.com. Ils fournissent des informations générales sur l’entreprise de l’opposante et fournissent principalement des informations sur l’expansion de l’entreprise et l’ouverture de nouveaux magasins dans différents endroits en Espagne. Selon l’opposante «Álvaro Moreno» est une marque de vêtements si populaire en Espagne, qui a développé une forte expansion dans le pays d’Espagne, où il s’agit d’une marque notoirement connue de nos jours. La société compte plus de 40 magasins en Espagne, dans la majorité des villes d’Espagne et, l’année dernière, a vendu plus de 30 millions d’euros».
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—06/04/2017, intitulé «Álvaro Moreno, présente dans les centres commerciaux d’El Corte Inglés».
—07/2015, intitulé «Hello Valladolid!».
Des copies de nombreux communiqués de presse et articles disponibles en ligne, datés de 2015, 2017 et 2019, afin de prouver, selon l’opposante, le succès de l’entreprise. Tous en espagnol.
—03/07/2019, www.modaes.es. «Álvaro Moreno est établie en Espagne et parvient à 40 magasins après avoir ouvert à Saragossa». Le signe est représenté comme suit:
10/04/2017, www.fashionnetwork.com. «Álvaro Moreno doubles, son réseau de points de vente grâce à un accord avec El Corte Ingles». Il dispose que: Fondée à Osuna (Séville), Alvaro Moreno a déjà accumulé trois décennies d’expérience dans le secteur de la mode et du textile. Depuis cette année, la marque a commencé à s’étendre vers des villes environnantes jusqu’à ce qu’elle soit actuellement présente dans un nombre important de communautés autonomes en Espagne et qu’elle soit en croissance continue. Le signe est représenté comme suit:
—29/01/2017, www.elcorreoweb.es. «Nous souhaitons prendre l’homme de la longue mode». Il dispose que: Sous son sceau, il fermera 2017 magasins avec plus de 30 magasins. L’année dernière, l’entreprise a augmenté de 80 %. Le signe est représenté comme suit:
—08/03/2017, www.modaes.es. Le signe est représenté comme suit:
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—03/2017, www.tribunavalladolid.com, intitulé «La société de mode Álvaro Moreno arrive à Valladolid après avoir repris le magasin Simeón sur Santiago street».
—03/2017, www.modaes.es. «Álvaro Moreno, le phénomène de la plante gentleman d’El Corte Inglés atteint 70 millions».
—08/03/2017, www.valencianoticias.com. «La société de mode Álvaro Moreno arrive à Valence et Alicante après avoir signé un accord avec El Corte Inglés». Il dispose que: La marque augmentera ses points de vente en Espagne jusqu’à 50 % avec ces nouvelles ouvertures dans les magasins El Corte Inglés. Ainsi, Álvaro Moreno est consolidée sur le territoire national avec jusqu’à 35 points de vente, créant ainsi un réseau de ses propres magasins qui, avec la boutique en ligne, couvrent notre géographie espagnole avec une ligne de vêtements entre le classique et le ruban qui offre une vision élégante et en même temps fraîche et attractive destinés aux hommes de tous âges.
- 22/03/2017, www.castillayleoneconomica.es. «La société de mode Álvaro Moreno ouvre un magasin d’El Corte Inglés à Valladolid». Il dispose que: Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’entreprise à poursuivre l’expansion de son offre.
- 17/04/2017, www.moda.es. «Álvaro Moreno gains dynamum: grows with El Corte Inglés, ouvre trois magasins et étend son siège». Le signe est représenté comme suit:
— www.sevilla.abc.es. «Álvaro Moreno ouvre deux nouveaux magasins de vêtements pour hommes à Séville». Il dispose que: L’entreprise de mode de Séville, pour les vêtements pour hommes, a déjà jusqu’à sept points de vente dans la province depuis 2008, qui a ouvert le premier magasin au centre de Séville. Le signe est représenté comme suit:
— 11/07/2015, www.diariosur.es. Intitulé «La société de mode Álvaro Moreno prévoit un double réseau et atteindre 30 magasins». Il dispose que: La chaîne de mode Álvaro Moreno souhaite doubler sa taille au cours des deux prochaines années. Le signe est représenté comme suit:
Décision sur l’opposition no B 3 163 105 Page sur 12 18
Annexe 2: Impressions de la page web de l’opposante;
Des copies de plusieurs impressions, datées du 18/09/2020, de la page web de l’opposante www.alvaromoreno.com, montrant des images des produits (vêtements, chaussures) à acheter en ligne. Selon l’opposante, «L’annexe montre le logo réel de la campagne 2019/2020». Le signe apparaît sur les produits comme suit:
Annexe 3: Pinces à presse
Copies de nombreux communiqués de presse et articles disponibles en ligne, en espagnol et datés entre 2014 et 2019:
—16/01/2014, www.diariodesevilla.es. «Shopping: le chemin vers votre propre style». Elleprécise notamment que: En moins d’une décennie, Álvaro Moreno est allée d’être une petite entreprise à devenir une chaîne avec une cinquantaine de travailleurs et neuf magasins répartis sur trois communautés autonomes et cinq capitales provinciales.
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—20/10/2014, www.cayecruz.com. «la nouvelle mode pour ces produits fabriqués en Andalousie». Cet articlementionne, entre autres entreprises de mode, l’opposante Álvaro Moreno et la marque se présente comme suit:
- 22/12/2014, www.sevillamagazine.es, «étant élégant, il n’y a pas toujours de costumes ou american».
—25/06/2015, newspaper ABC provincial. «ALVARO Moreno qui porte Miguel Poveda et Bustamante ouvre 13 magasins en Espagne».
—09/06/2015, www.elpespunte.es. «Les ursaonenses brands «aldeanas» et «Alvaro Moreno» apparaissent dans la série «Il ABAJO» sur Antena 3».
—08/07/2015, www.fotografiaecommerce.com. «Comment déduire les ventes avec l’image de votre boutique en ligne», qui mentionne, entre autres entreprises de mode, l’opposante Alvaro Moreno.
— Juillet 2016, journal «SUR». «La société de mode Álvaro Moreno prévoit de doubler son réseau et d’atteindre 30 magasins».
—Non daté, www.comerzzia.com. «La société de mode masculine Álvaro Moreno commence comerzzia dans ses 32 magasins».
—28/10/2019 www.eleconomista.es. «ALVARO Moreno s’engage à produire ses propres vêtements à Osuna». Elle précise notamment que: Moreno a opté pour les vêtements masculins et depuis la création de l’entreprise en 2005, les chiffres de l’entreprise n’ont pas cessé de se multiplier.
—05/10/2019, www.diariosevilla.es. «Álvaro Moreno considérera trois installations après avoir augmenté de 350 % dans les ventes numériques». Il est indiqué que: Álvaro Moreno, société textile fondée à Osuna par son créateur en 2005, connaît un moment de croissance exponentielle, dû à l’augmentation des ventes dans ses plus de 40 magasins physiques et, en particulier, par son magasin numérique: en une seule année, la facturation en ligne a augmenté de 350%.
—17/12/2019, www.elmundo.es. «Álvaro Moreno: nos vêtements sont portés par tout le monde: PP, PODEMOS, CS, VOX et PSOE». Elle précise notamment que: Ellea débuté en 2005 avec 18 travailleurs et occupe déjà plus de 600 personnes. La marque est représentée comme suit:
— 24/11/2019, www.elpais.com. «ALVARO Moreno: L’empire textile de l’enfant qui ne souhaitait pas étudier». Elle précise notamment que: Lasociété de mode Álvaro
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Moreno, qui prévoit de payer 70 millions d’euros cette année, prépare son saut international et vise à atteindre 100 magasins en 2023.
—26/11/2018, www.eleconomista.es. «La firme de Séville Álvaro Moreno commence son expansion internationale». Elle précise notamment que: Depuis 2016, et grâce à un accord signé avec El Corte Inglés, Álvaro Moreno, elle est également présente dans les principaux centres El Corte Inglés dans toute l’Espagne. Mais le grand pourvoyeur, à court terme, est l’internationalisation de l’entreprise.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Le fait que l’opposante ait déposé un grand nombre de documents ne permet pas automatiquement de prouver le caractère distinctif accru ou la renommée de la marque antérieure. Par exemple, un grand nombre de documents ne montrent pas l’importance de l’usage de la marque antérieure et ne fournissent pas d’informations sur l’usage du signe en
combinaison avec Alvaro Moreno, c’est-à-dire en tant que tel .
Tant le caractère distinctif accru que la renommée exigent la reconnaissance de la marque concrète par une partie significative du public pertinent.
«Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.»
(22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
En l’espèce, même s’ils étaient appréciés conjointement, malgré la preuve de l’usage de la marque pour certains des produits compris dans la classe 25 pour lesquels elle est enregistrée (à savoir des vêtements et des chaussures), les éléments de preuve (extraits imprimés de la page web des opposantes et différentes pinces de presse) ne suffisent pas à indiquer la part de marché de la marque, l’étendue de la promotion de la marque ou la connaissance de la marque dans le secteur de la mode. En outre, les données relatives aux chiffres de ventes, contenues dans certains articles de presse, ne sont pas remises dans le contexte du marché et des concurrents en cause. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. L’opposante aurait pu produire davantage de pièces justificatives, par exemple des déclarations de parties indépendantes attestant de la renommée de la marque, des données vérifiées ou vérifiables quant à la part de marché détenue, des sondages d’opinion et des études de marché, des certifications et
Décision sur l’opposition no B 3 163 105 Page sur 15 18
récompenses, ainsi que d’autres documents commerciaux, audits et inspections, etc. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque jouit d’une renommée.
En outre, une appréciation globale des éléments de preuve montre que seul un nombre extrêmement limité de documents fait clairement référence à la marque antérieure telle qu’enregistrée. En effet, seules quelques images de l’annexe 2 montrent le signe apposé sur certains des produits pertinents compris dans la classe 25 (par exemple, des vêtements et des chaussures), qui, selon l’opposante, est le logo même de la campagne 2019/2020.
Au contraire, la grande majorité des éléments de preuve produits par l’opposante représentent clairement la marque antérieure avec un agencement différent:
La division d’opposition considère que l’usage de cette marque ne constitue pas une variante acceptable de sa forme enregistrée, pas même de l’autre droit antérieur pour lequel une renommée a également été revendiquée et des mêmes éléments de preuve produits, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 032 098.
Ce droit antérieur, bien qu’il contienne les mêmes éléments verbaux «ALVARO MORENO», a une configuration différente de la lettre «A» (à savoir un double A mirroisé à l’intérieur d’un bouclier rouge entouré de blanc et de bleu), ce qui crée une impression d’ensemble différente. Il est dès lors considéré que les éléments figuratifs supplémentaires et les aspects altérant de manière significative la perception du signe et le caractère distinctif des marques dans la forme sous laquelle elles ont été enregistrées.
Par conséquent, il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure à la reconnaissance de la marque antérieure, ou à un caractère distinctif accru acquis par l’usage, d’une manière qui constitue une variante acceptable de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou
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des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction des produits et services en cause.
Les signes sont, tout au plus, similaires sur le plan visuel à un très faible degré, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel dans la mesure où ils coïncident par la lettre «A». Toutefois, le concept véhiculé par le bouclier de la marque antérieure et la figure abstraite complexe du signe contesté sont effectivement très éloignés l’un de l’autre. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre des signes composés d’une même lettre unique, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante. L’identité phonétique et conceptuelle peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes. En l’espèce, il a été constaté que les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré tout au plus. Les différences au niveau des éléments figuratifs des signes sont assez frappantes et seraient immédiatement perçues et identifiées par le consommateur pertinent. Il existe un contraste important dans l’impression d’ensemble produite sur les éléments figuratifs, une figure très simple et symétrique d’une part et une autre bien plus complexe et abstraite avec des caractéristiques très différentes. Par conséquent, les marques en cause présentent des différences visuelles suffisantes qui l’emportent sur leur identité phonétique et conceptuelle. Ces différences sont de nature à créer des impressions globales différentes dans l’esprit des consommateurs pour chacun des signes et sont à même d’exclure suffisamment l’existence d’un risque de confusion.
Il convient également de tenir compte du fait que, lors de l’achat de certains des produits pertinents, tels que des vêtements, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 male, NL, EU:T:2004:293,
§ 50). Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la MUE antérieure no
18 032 098 (marque figurative) dans les classes 9, 25 et 35.
Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée en raison d’autres éléments verbaux qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Par ailleurs, il couvre la même gamme de produits et services. En outre, comme expliqué ci- dessus, les éléments de preuve produits pour prouver le caractère distinctif accru de ce droit antérieur sont les mêmes que ceux déjà examinés et ont déjà été considérés comme insuffisants pour démontrer que cette marque antérieure jouit d’une renommée ou a acquis un caractère distinctif élevé du fait de son usage. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
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La division d’oppositionva maintenant examiner l’opposition par rapport à cet autre motif. L’opposition était également fondée sur cet article, et ce en ce qui concerne l’enregistrement
de la MUE antérieure no 18 032 097 (marque figurative).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas revendiqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure susmentionnée ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 163 105 Page sur 18 18
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne
démontrent pas que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 032 097 (marque figurative) a acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Julia Caroline SACRISTÁN MARTINEZ GARCÍA MURILLO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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