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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2023, n° 000059603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 603 (REVOCATION)
Gallery Department, LLC, 7613 Beverly Blvd., Los Angeles, Californie 90036, États- Unis (requérante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
IWCH B.V., van Miereveldstraat 11, 1071 DW Amsterdam (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven (représentant professionnel).
Le 11/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 011 188 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 17/04/2023.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 011 188 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; sacs et petits étuis (également métalliques), sacs à dos, parapluies, trousses vides et trousses de toilette vides.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 3 59 603
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 06/08/2010. La demande en déchéance a été déposée le 17/04/2023. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 21/04/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 17/04/2023.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 3 59 603
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Anna Dréclamée Arkadiusz GÓRNY Miriam SÁNCHEZ FUNÉS BROWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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