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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2025, n° R0992/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0992/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 février 2025
Dans l’affaire R 992/2024-5
SB ADVANCED SYSTEMS LTD Prespas 2, 4th Floor, Flat/Office 405, Agioi Omologites 1082 Nicosie Chypre Opposante/requérante représentée par Magdalena Gabriela Bolintineanu, Str. Ion Câmpineanu, Nr. 28, Imobil Sala Palatului, Corp A, parter, Spațiul administrativ A2, sectorul 1, Bucuresti, Roumanie
contre
Eldevia MB Giruliu st LT- 10 Vilnius Lituanie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B3 190 080 (demande de marque de l’Union européenne no 18 788 275)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 octobre 2022, Eldevia MB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Superr
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielsde serveur de communication.
Classe 42: Hébergement de serveurs.
2 La demande a été publiée le 8 novembre 2022.
3 Le 8 février 2023, SB ADVANCED SYSTEMS LTD (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque chypriote no 91 927
demandée le 27 juillet 2021 et enregistrée le 13 novembre 2022 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour jeux d’argent et de hasard; logiciels de paris; applications logicielles téléchargeables pour paris sportifs; applications logicielles de jeux d’argent et de hasard téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de gestion de casinos; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’ordinateurs, de dispositifs mobiles ou de plateformes mobiles (logiciels téléchargeables); services de paris fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques pour jeux et/ou concours interactifs; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; publications électroniques téléchargeables sur les jeux d’argent et de hasard; diffusion de contenus multimédias téléchargeables sur les
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jeux d’argent et de hasard; billets de loterie électroniques; formulaires électroniques téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; fichiers d’images téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; matériel informatique pour jeux; terminaux électroniques pour la production de bulletins de paris; distributeurs de billets de loterie; terminaux interactifs avec écran tactile.
Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires; placement d’affiches publicitaires; location de panneaux d’affichage; développement de plans publicitaires; distribution de messages publicitaires; publication de textes publicitaires; textes publicitaires auteurs; location de matériel publicitaire; services de marketing; services de relations publiques; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage d’événements sportifs; services d’agences de revues de presse; collecte d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données électroniques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services de paris; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne; services de jeux d’argent fournis via une plateforme logicielle; services de paris fournis en ligne; services de jeux d’argent à distance; services de jeux d’argent fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; services de paris fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; organisation de loteries; casino jeux cuits (services); services de casino; services de casino en ligne; services de casino à distance; services de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; services de jeux de bingo; services de salles de bingo; services d’exploitation de jeux de bingo électroniques; remplissent les salles de jeux de hasard, c’est-à-dire la conduite de paris sportifs dans des domaines spéciaux spécialement conçus pour les clients, où les clients ont la possibilité d’effectuer des paris; services de paris, de jeux d’argent et de jeux dans des espaces physiques et électroniques; organisation de jeux multijoueurs; fourniture d’informations sur les jeux d’argent et de hasard; fourniture d’informations sur les paris; mise à disposition de salles à prépaiement; location de machines à sous afférent aux machines de jeux d’argent; location d’équipements de jeux; location de jeux de casino &bra; casino &ket;; services de divertissement; divertissement en ligne (en ligne); services de divertissement; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités sportives; fourniture en ligne d’informations, de résultats et d’actualités sportives; fourniture en ligne de lettres d’information dans le domaine du divertissement sportif; services — chettes récréatives ou éducatives; jeux fournis en ligne par un réseau informatique interrogé; services de salles de divertissement; production de films, à l’exception des films promotionnels; fourniture de films non téléchargeables par le biais de services vidéo sur demande; location d’équipements pour aires de jeux; publication électronique de livres et de périodiques; édition multimédia; fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition d’images vidéo en ligne non téléchargeables; organisation de jeux sportifs; organisation d’événements sportifs; production d’événements sportifs pour la télévision et/ou la radio; organisation de compétitions éducatives ou récréatives; photographie; représentation de spectacles; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; mise à disposition d’installations sportives; location de matériel de sport autre que véhicules; location de terrains de
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sport; services de billetterie (divertissement); organisation de jeux; divertissement fourni lors de spectacles de pauses sportives; organisation de cérémonies de remise de prix.
Classe 42: Logiciels en tant que service; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; conversion de données ou de documents d’une forme physique vers un support électronique; création et maintenance de sites web; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de connexion unique pour des applications logicielles en ligne; développement d’une plateforme logicielle permettant aux participants de se connecter et de parier en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, disponibles sur un site web, permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs.
b) La marque roumaine no 178 023
avec la revendication de couleur «rouge Pantone 2035 C», demandée le 19 mai 2021 et enregistrée le 3 janvier 2022 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielsde jeux d’argent; logiciels de paris; applications logicielles de paris sportifs téléchargeables; applications logicielles de jeux d’argent et de hasard téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; applications téléchargeables et mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de gestion de casinos; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); services de jeux d’argent fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques pour jeux et/ou concours interactifs; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables; publications électroniques téléchargeables en matière de jeux d’argent et de hasard; podcasts téléchargeables sur les jeux d’argent et de hasard; billets de loterie électroniques; formulaires électroniques téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; fichiers d’images téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; distributeurs de billets de loterie; bornes interactives à écran tactile.
Classe 16: Formulaires de parisimprimés; jeux d’argent; billets, tickets, publications imprimées dans le domaine des jeux d’argent et de hasard; lettres d’information; bandes dessinées; affiches; affiches; panneaux d’affichage en papier ou en carton;
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tracts publicitaires; fanions en papier; bannières en papier; calendriers; cartes de visite; papeterie; agendas; photos; illustrations; représentations graphiques; feuilles en matières plastiques pour documents, feuilles et sacs d’emballage; autocollants (papeterie).
Classe 28: Machines à sous; appareils de divertissement actionnés automatiquement et par puce; dispositifs d’arcade de jeux vidéo; cartes de bingo; tickets à gratter pour jeux de loterie; machines à sous (appareils de jeu); machines à sous industrielles pour appareils de divertissement sans jeter; roulette &bra; roulette &ket;; tables de roulette; jetons pour jeux d’argent; tables de billard à prépaiement; machines et appareils de bowling; appareils de compétition; appareils de jeux vidéo; cartes à jouer.
Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires; affichage publicitaire; location de panneaux d’affichage; développement de concepts publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; location de matériel publicitaire; services de marketing; services de relations publiques; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; services de revues de presse; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services de paris; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne; services de jeux d’argent fournis via une plateforme logicielle; services de paris fournis en ligne; services de jeux d’argent à distance; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; services de paris fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; organisation de loteries; services de casinos (jeux); services de casino; services de casino en ligne; services de jeux de casinos à distance; services de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; services de bingo; services de salles de bingo; exploitation de bingo informatisé; exploitation de salles de jeux d’argent, à savoir la conduite de paris sportifs dans des espaces spécialement conçus pour les clients qui ont la possibilité de faire des paris; services de paris, de jeux d’argent et de jeux dans des espaces physiques et électroniques; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; fourniture d’informations sur les jeux d’argent et de hasard; fourniture d’informations sur les paris; mise à disposition de salles de machines à sous; location de machines à sous concernerait des machines de jeux; location d’équipements de jeux d’argent; location de jeux de casino; services de divertissement; services de divertissement en ligne; services de divertissement; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités sportives; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités en ligne dans le domaine du sport; fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; services de clubs (divertissement ou éducation); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de services de divertissement en arcade; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition de films non téléchargeables par le biais de services vidéo sur demande; location d’équipements de jeux; publication en ligne de livres et revues électroniques; édition multimédia; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne;
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publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition d’images vidéo en ligne non téléchargeables; organisation de compétitions sportives; organisation d’événements sportifs; production d’événements sportifs pour la télévision et/ou la radio; organisation de concours (éducation ou divertissement); photographie; représentation de spectacles; production d’émissions radiophoniques et télévisées; mise à disposition d’installations sportives; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de terrains de sport; services de billetterie (divertissement); jeux de questions-réponses; divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; organisation de cérémonies de remise de prix.
Classe 42: Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un format électronique; création et maintenance de sites web; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de connexion unique pour des applications logicielles en ligne; développer une plateforme logicielle permettant aux participants de se connecter et de parier en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, disponibles sur un site web, permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs.
c) La marque roumaine no 178 027
avec la revendication de couleur «blanc, rouge (Pantone 2035 C)» demandée le 20 mai 2021 et enregistrée le 3 janvier 2022 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielsde jeux d’argent; logiciels de paris; applications logicielles de paris sportifs téléchargeables; applications logicielles de jeux d’argent et de hasard téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; applications téléchargeables et mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de gestion de casinos; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); services de jeux d’argent fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques pour jeux et/ou concours interactifs; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables; publications électroniques téléchargeables en matière de jeux d’argent et de hasard; podcasts téléchargeables sur les jeux d’argent et de hasard; billets de loterie électroniques; formulaires
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électroniques téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; fichiers d’images téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; distributeurs de billets de loterie; bornes interactives à écran tactile.
Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires; affichage publicitaire; location de panneaux d’affichage; développement de concepts publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; location de matériel publicitaire; services de marketing; services de relations publiques; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; services de revues de presse; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services de paris; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne; services de jeux d’argent fournis via une plateforme logicielle; services de paris fournis en ligne; services de jeux d’argent à distance; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; services de paris fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; organisation de loteries; services de casinos (jeux); services de casino; services de casino en ligne; services de jeux de casinos à distance; services de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; services de bingo; services de salles de bingo; exploitation de bingo informatisé; exploitation de salles de jeux d’argent, à savoir la conduite de paris sportifs dans des espaces spécialement conçus pour les clients qui ont la possibilité de faire des paris; services de paris, de jeux d’argent et de jeux dans des espaces physiques et électroniques; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; fourniture d’informations sur les jeux d’argent et de hasard; fourniture d’informations sur les paris; mise à disposition de salles de machines à sous; location de machines à sous concernerait des machines de jeux; location d’équipements de jeux d’argent; location de jeux de casino; services de divertissement; services de divertissement en ligne; services de divertissement; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités sportives; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités en ligne dans le domaine du sport; fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; services de clubs (divertissement ou éducation); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de services de divertissement en arcade; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition de films non téléchargeables par le biais de services vidéo sur demande; location d’équipements de jeux; publication en ligne de livres et revues électroniques; édition multimédia; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition d’images vidéo en ligne non téléchargeables; organisation de compétitions sportives; organisation d’événements sportifs; production d’événements sportifs pour la télévision et/ou la radio; organisation de concours (éducation ou divertissement); photographie; représentation de spectacles; production d’émissions radiophoniques et télévisées; mise à disposition d’installations sportives; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de terrains de sport; services de billetterie
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(divertissement); jeux de questions-réponses; divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; organisation de cérémonies de remise de prix.
Classe 42: Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un format électronique; création et maintenance de sites web; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de connexion unique pour des applications logicielles en ligne; développer une plateforme logicielle permettant aux participants de se connecter et de parier en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, disponibles sur un site web, permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs.
d) La marque roumaine no 178 028
demandée le 20 mai 2021 et enregistrée le 3 janvier 2022 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielsde jeux d’argent; logiciels de paris; applications logicielles de paris sportifs téléchargeables; applications logicielles de jeux d’argent et de hasard téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; applications téléchargeables et mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de gestion de casinos; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); services de jeux d’argent fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques pour jeux et/ou concours interactifs; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables; publications électroniques téléchargeables en matière de jeux d’argent et de hasard; podcasts téléchargeables sur les jeux d’argent et de hasard; billets de loterie électroniques; formulaires électroniques téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; fichiers d’images téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; distributeurs de billets de loterie; bornes interactives à écran tactile.
Classe 16: Formulaires de parisimprimés; jeux d’argent; billets, tickets, publications imprimées dans le domaine des jeux d’argent et de hasard; lettres d’information; bandes dessinées; affiches; affiches; panneaux d’affichage en papier ou en carton; tracts publicitaires; fanions en papier; bannières en papier; calendriers; cartes de
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visite; papeterie; agendas; photos; illustrations; représentations graphiques; feuilles en matières plastiques pour documents, feuilles et sacs d’emballage; autocollants (papeterie).
Classe 28: Machines à sous; appareils de divertissement actionnés automatiquement et par puce; dispositifs d’arcade de jeux vidéo; cartes de bingo; tickets à gratter pour jeux de loterie; machines à sous (appareils de jeu); machines à sous industrielles pour appareils de divertissement sans jeter; roulette &bra; roulette &ket;; tables de roulette; jetons pour jeux d’argent; tables de billard à prépaiement; machines et appareils de bowling; appareils de compétition; appareils de jeux vidéo; cartes à jouer.
Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires; affichage publicitaire; location de panneaux d’affichage; développement de concepts publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; location de matériel publicitaire; services de marketing; services de relations publiques; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; services de revues de presse; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services de paris; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne; services de jeux d’argent fournis via une plateforme logicielle; services de paris fournis en ligne; services de jeux d’argent à distance; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; services de paris fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; organisation de loteries; services de casinos (jeux); services de casino; services de casino en ligne; services de jeux de casinos à distance; services de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; services de bingo; services de salles de bingo; exploitation de bingo informatisé; exploitation de salles de jeux d’argent, à savoir la conduite de paris sportifs dans des espaces spécialement conçus pour les clients qui ont la possibilité de faire des paris; services de paris, de jeux d’argent et de jeux dans des espaces physiques et électroniques; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; fourniture d’informations sur les jeux d’argent et de hasard; fourniture d’informations sur les paris; mise à disposition de salles de machines à sous; location de machines à sous concernerait des machines de jeux; location d’équipements de jeux d’argent; location de jeux de casino; services de divertissement; services de divertissement en ligne; services de divertissement; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités sportives; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités en ligne dans le domaine du sport; fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; services de clubs (divertissement ou éducation); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de services de divertissement en arcade; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition de films non téléchargeables par le biais de services vidéo sur demande; location d’équipements de jeux; publication en ligne de livres et revues électroniques; édition multimédia; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition d’images vidéo
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en ligne non téléchargeables; organisation de compétitions sportives; organisation d’événements sportifs; production d’événements sportifs pour la télévision et/ou la radio; organisation de concours (éducation ou divertissement); photographie; représentation de spectacles; production d’émissions radiophoniques et télévisées; mise à disposition d’installations sportives; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de terrains de sport; services de billetterie (divertissement); jeux de questions-réponses; divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; organisation de cérémonies de remise de prix.
Classe 42: Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un format électronique; création et maintenance de sites web; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de connexion unique pour des applications logicielles en ligne; développer une plateforme logicielle permettant aux participants de se connecter et de parier en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, disponibles sur un site web, permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs.
e) La marque verbale roumaine no 181 843
SUPERBET
demandée le 16 juin 2021 et enregistrée le 10 mai 2022 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielsde jeux d’argent; logiciels de paris; applications logicielles de paris sportifs téléchargeables; applications logicielles de jeux d’argent et de hasard téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; applications téléchargeables et mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de gestion de casinos; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); services de jeux d’argent fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques pour jeux et/ou concours interactifs; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables; publications électroniques téléchargeables en matière de jeux d’argent et de hasard; podcasts téléchargeables sur les jeux d’argent et de hasard; billets de loterie électroniques; formulaires électroniques téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; fichiers d’images téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; distributeurs de billets de loterie; bornes interactives à écran tactile.
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Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires; affichage publicitaire; location de panneaux d’affichage; développement de concepts publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; location de matériel publicitaire; services de marketing; services de relations publiques; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; services de revues de presse; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services de paris; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne; services de jeux d’argent fournis via une plateforme logicielle; services de paris fournis en ligne; services de jeux d’argent à distance; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; services de paris fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; organisation de loteries; services de casinos (jeux); services de casino; services de casino en ligne; services de jeux de casinos à distance; services de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; services de bingo; services de salles de bingo; exploitation de bingo informatisé; exploitation de salles de jeux d’argent, à savoir la conduite de paris sportifs dans des espaces spécialement conçus pour les clients qui ont la possibilité de faire des paris; services de paris, de jeux d’argent et de jeux dans des espaces physiques et électroniques; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; fourniture d’informations sur les jeux d’argent et de hasard; fourniture d’informations sur les paris; mise à disposition de salles de machines à sous; location de machines à sous concernerait des machines de jeux; location d’équipements de jeux d’argent; location de jeux de casino; services de divertissement; services de divertissement en ligne; services de divertissement; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités sportives; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités en ligne dans le domaine du sport; fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; services de clubs (divertissement ou éducation); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de services de divertissement en arcade; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition de films non téléchargeables par le biais de services vidéo sur demande; location d’équipements de jeux; publication en ligne de livres et revues électroniques; édition multimédia; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition d’images vidéo en ligne non téléchargeables; organisation de compétitions sportives; organisation d’événements sportifs; production d’événements sportifs pour la télévision et/ou la radio; organisation de concours (éducation ou divertissement); photographie; représentation de spectacles; production d’émissions radiophoniques et télévisées; mise à disposition d’installations sportives; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de terrains de sport; services de billetterie (divertissement); jeux de questions-réponses; divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; organisation de cérémonies de remise de prix.
Classe 42: Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un format électronique; création et maintenance de sites web; services
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d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de connexion unique pour des applications logicielles en ligne; développer une plateforme logicielle permettant aux participants de se connecter et de parier en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, disponibles sur un site web, permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs.
f) L’article 8, paragraphe 5, du RMUE (renommée) en Roumanie a été revendiqué en ce qui concerne la marque verbale roumaine no 181 843 SUPERBET pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielsde jeux d’argent; logiciels de paris; applications logicielles de paris sportifs téléchargeables; applications logicielles de jeux d’argent et de hasard téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; applications téléchargeables et mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de gestion de casinos; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); services de jeux d’argent fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques pour jeux et/ou concours interactifs; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables; publications électroniques téléchargeables en matière de jeux d’argent et de hasard; podcasts téléchargeables sur les jeux d’argent et de hasard; billets de loterie électroniques; formulaires électroniques téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; fichiers d’images téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; distributeurs de billets de loterie; bornes interactives à écran tactile.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services de paris; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne; services de jeux d’argent fournis via une plateforme logicielle; services de paris fournis en ligne; services de jeux d’argent à distance; services de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; services de paris fournis en ligne par le biais d’un site web ou d’appareils mobiles; organisation de loteries; services de casinos (jeux); services de casino; services de casino en ligne; services de jeux de casinos à distance; services de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; services de bingo; services de salles de bingo; exploitation de bingo informatisé; exploitation de salles de jeux d’argent, à savoir la conduite de paris sportifs dans des espaces spécialement conçus pour les clients qui ont la possibilité de faire des paris; services de paris, de jeux d’argent et de jeux dans des espaces physiques et électroniques; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; fourniture d’informations sur les jeux d’argent et de hasard; fourniture d’informations sur les paris; mise à disposition de salles de machines à sous; location de machines à sous concernerait des machines de jeux; location d’équipements de jeux d’argent; location de jeux de casino; services
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de divertissement; services de divertissement en ligne; services de divertissement; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités sportives; fourniture d’informations, de résultats et d’actualités en ligne dans le domaine du sport; fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; services de clubs (divertissement ou éducation); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de services de divertissement en arcade; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition de films non téléchargeables par le biais de services vidéo sur demande; location d’équipements de jeux; publication en ligne de livres et revues électroniques; édition multimédia; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition d’images vidéo en ligne non téléchargeables; organisation de compétitions sportives; organisation d’événements sportifs; production d’événements sportifs pour la télévision et/ou la radio; organisation de concours (éducation ou divertissement); photographie; représentation de spectacles; production d’émissions radiophoniques et télévisées; mise à disposition d’installations sportives; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de terrains de sport; services de billetterie (divertissement); jeux de questions-réponses; divertissement fourni pendant les entractes d’évènements sportifs; organisation de cérémonies de remise de prix.
Classe 42: Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un format électronique; création et maintenance de sites web; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de connexion unique pour des applications logicielles en ligne; développer une plateforme logicielle permettant aux participants de se connecter et de parier en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, disponibles sur un site web, permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne; garantir l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs.
g) L’article 8, paragraphe 5, du RMUE (renommée) dans l’Union européenne a été revendiqué en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 15 899 487
demandée le 7 octobre 2016 et enregistrée le 7 juillet 2017 pour tous les services enregistrés:
Classe 41: Servicesde divertissement, à savoir mise à disposition de jeux en ligne, de paris et de jeux d’argent; exploitation de jeux de casino virtuels et de paris sportifs en ligne, y compris machines à sous, jeux de roulette, jeux de bingo, jeux de cartes, keno, jeux de poker, loterie, paris vivants, paris sportifs, raffles et autres jeux de hasard; exploitation de salles de jeux et de paris sportifs.
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h) L’article 8, paragraphe 5, du RMUE (renommée) en Roumanie a été revendiqué en ce qui concerne la marque verbale roumaine no 132 133
SUPER BET
demandée le 8 juillet 2013 et enregistrée le 9 septembre 2014 pour tous les services enregistrés:
Classe 41: Jeux d’argent et de paris.
6 Le 13 septembre 2023, l’opposante a présenté les documents suivants à l’appui de son opposition:
− Annexe 1:
• Éléments de preuve de la marque verbale roumaine antérieure no 132 133 SUPER BET;
• Preuves de la marque verbale roumaine antérieure no 181 843 SUPERBET:
• Éléments de preuve de la marque roumaine antérieure no 178 023
• Éléments de preuve de la marque roumaine antérieure no 178 027
• Éléments de preuve de la marque roumaine antérieure no 178 028
• Éléments de preuve de la marque chypriote antérieure no 91 927
− Annexe 2
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− Article — Success Story — Superbet publié par Income Access Team Le 5 février 2023, dans lequel il est indiqué ce qui suit:
− Article publié le 27 septembre 2017 https://europeangaming.eu/portal/latest- news/2017/09/27/9729/superbetwins-best-overall-sports-bettingoperator-ceegc- awards-2017/ indiquant:
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− Article publié le 28 septembre 2018-https://europeangaming.eu/portal/press- releases/2018/09/28/29196/ceegawards 2018-budapiat-list-ofnerves/indiquant:
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− Article publié le 26 septembre 2019 https://europeangaming.eu/portal/press- releases/2019/09/26/55088/ceegawards 2019-official-list-liste des attachés aux félicitations à-tous les concours/indiquant principalement:
− Article paru le 16 juillet 2021 à l’adresse https://economedia.ro, indiquant principalement que:
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− Article publié le 19 septembre 2022 https://europeangaming.eu/portal/press- releases/2022/09/19/121210/thewinners-of-ceeg-awards 2022-havebeen- annoncé-le-16-september-att-ritz-carlton-budapest/ indiquant:
7 Par décision du 14 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 5, du RMUE — renommée
− En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la MUE antérieure no 15
899 487, les enregistrements de marques verbales roumains no 181 843 SUPERBET et no 132 133 SUPER BET.
− En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30 octobre 2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date.
− La division d’opposition a considéré que les preuves soumises par l’opposante ne démontraient pas que la marque antérieure avait acquis une renommée.
− Les éléments de preuve font principalement référence à la société Superbet et ne fournissent pas suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage des marques antérieures. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent ni le volume des ventes, ni la part de marché des marques, ni
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l’importance de la promotion des marques. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent et le fait que les marques sont connues d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait pas prouvé que ses marques possèdent un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue durée et qu’elles jouissent d’une renommée.
− En tout état de cause, l’opposante n’a fourni aucun fait, argument ou preuve susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — risque de confusion
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement national (Chypre) no
91 927 de l’opposante et à l’enregistrement de la marque nationale (Roumanie) no 181 843 SUPERBET.
Produits contestés compris dans la classe 9
− Les produits contestés sont au moins similaires aux logiciels de jeux d’argent et de hasard de l’opposante; logiciels pour jeux d’argent et de hasard étant donné qu’ils ont une nature et une utilisation similaires et peuvent coïncider au niveau de leur origine commerciale et de leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
− Les services contestés sont à tout le moins similaires aux logiciels de l’opposante en tant que service prescrire SaaS délibéré car ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− En l’espèce, il est considéré que le public pertinent identifiera le mot «SUPER» dans les signes et le percevra comme le terme anglais courant utilisé pour faire référence aux «qualités positives des produits ou services» (19/05/2010,-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, §-23; 20/11/2002, T-79/01 indirects T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26). En raison de son caractère élogieux et de son usage répandu, il sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne (et donc également à Chypre et en Roumanie) comme un élément non distinctif pour les produits et services en cause.
− L’anglais sera non seulement compris par les locuteurs natifs anglophones, mais aussi, comme il est notoire, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et où elle continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse
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Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
− Une partie du public pertinent, en particulier le public chypriote, qui possède un niveau de compétence relativement élevé en anglais, identifiera et percevra également le terme anglais «BET» de la marque antérieure 1) comme une somme d’argent ou un élément évalué par rapport à celui d’une autre personne sur la base de l’issue d’un événement imprévisible tel qu’une course ou un jeu. Cet élément est faible pour les produits et services pertinents qui peuvent être liés aux jeux d’argent et de hasard. Pour cette partie du public, «SUPER» sera perçu comme faisant référence à la veste (c’est-à-dire un jeu d’excellence). Cette unité conceptuelle est considérée comme faible.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par «S-U-P-E-R-». Ils diffèrent toutefois par les lettres «B-E-T» des marques antérieures et «R» du signe contesté et visuellement par la police de caractères de la marque antérieure 1).
− Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments expliqués ci-dessus, les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «SUPER» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure 2) dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue d’une partie du public du territoire pertinent, son caractère distinctif est normal pour cette partie du public. En ce qui concerne la marque antérieure 1), son caractère distinctif est considéré comme faible pour les raisons exposées ci-dessus.
− Les produits et services sont au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure 1) est faible et le caractère distinctif de la marque antérieure 2) est normal.
− Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ils ne coïncident que par un élément non distinctif.
− Les aspects supplémentaires et différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément commun est dépourvu de caractère distinctif et n’est pas dominant dans les signes.
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− Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’ opposition doit être rejetée; L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
• l’enregistrement de la marque nationale (Roumanie) no 178 023;
• l’enregistrement de la marque nationale (Roumanie) no 178 027;
• l’enregistrement de la marque nationale (Roumanie) no 178 028.
− Étant donné que ces marques sont essentiellement identiques ou ne diffèrent que par des aspects graphiques non distinctifs sans importance pour la marque, par rapport à celle qui a été comparée et qui couvre la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
8 Le 13 mai 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 En réponse à la notification de l’acte de recours, la demanderesse a écrit à l’Office le 4 juin 2024 qu’elle maintenait que la décision attaquée était correcte et justifiée sur la base des preuves et arguments présentés au cours de la procédure d’opposition. Elle a également annoncé qu’elle réexaminera le mémoire exposant les motifs du recours lorsqu’elle aura été reçue et préparera une réponse à celui-ci.
10 La requérante a également demandé, dans son mémoire du 4 juin 2024, d’adresser la future correspondance au PDG de la requérante «à l’adresse indiquée ci-dessus». Toutefois, la lettre ne contenait aucune adresse, de sorte que toutes les communications étaient toujours envoyées à l’adresse de la société, comme dans les registres de l’Office.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 juillet 2024. Le mémoire exposant les motifs du recours et ses annexes portaient la mention «confidentiel».
12 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
13 Le 20 octobre 2024, la demanderesse a demandé une prorogation du délai fixé pour déposer une réponse au mémoire exposant les motifs du recours, affirmant que le retard était dû à une «omission administrative interne». Toutefois, l’opposante n’a pas déposé de mémoire en réponse.
14 Le 11 novembre 2024, la demanderesse a déposé des observations sans demander la poursuite de la procédure, affirmant que ces observations n’introduisent pas de nouveaux faits ou preuves.
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Moyens et arguments de l’opposante
15 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il est constant que c’est le contenu verbal, plutôt que les effets figuratifs, qui sont considérés comme plus distinctifs dans une marque, car les consommateurs font référence à des produits ou services par leurs noms (et non en tentant de décrire l’élément figuratif). Par conséquent, l’élément dominant et distinctif des droits antérieurs est l’élément verbal SUPERBET/SUPER BET.
− Par conséquent, le début des signes en conflit est identique, presque tout le nouveau signe (cinq lettres sur six) est inclus dans l’élément verbal des marques antérieures.
− Afin de prouver la renommée des marques SUPERBET/SUPER BET en Roumanie, les documents suivants ont été produits dans le cadre de la procédure d’opposition:
• Un article publié à l’adresse https://incomeaccess.com faisant état de l’historique de la société, indiquant:
«Fondée en 2008, Superbet est devenue le leader du marché des jeux de détail en Roumanie. Superbet a remporté de nombreux prix, dont la meilleure entreprise de Bettage sportive en CEE pour 2022, décernée lors de la conférence sur les jeux d’Europe centrale et orientale (Brésil GC).»
• Articles publiés sur les prix décernés par Superbet sur https://europeangaming.eu le 27 septembre 2017: cet article contient un entretien avec le directeur général de Superbet Romania indiquant que la société exploite plus de 600 magasins de détail et le portail de paris www.superbet.ro. La société compte plus de 3 000 employés dans les bureaux roumains (dont le siège), et commence par 2015 en Serbie, en Croatie, à Malte et au Royaume-Uni.
− Les éléments de preuve déjà produits dans le cadre de la procédure d’opposition fournissent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage des marques antérieures, le degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent, les volumes de vente et la part de marché. Les critères quantitatifs se réfèrent à la partie du public concerné par les produits ou services couverts par la marque et certainement pas à la quantité de preuves soumises. Les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition montrent le degré de reconnaissance des marques SUPERBET/SUPER BET en Roumanie. En outre, l’opposante envoie des documents supplémentaires à l’appui de sa revendication de renommée. La décision de l’OMPI relative à l’arbitrage et à la médiation Centre ADMINISTRATIVE PANEL a confirmé que la marque SUPER BET est, sur la base des éléments de preuve produits devant la Panel, un terme dans lequel l’opposante a développé une renommée importante, en particulier en Roumanie. Le nombre des abonnés montre que la marque SUPERBET est connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par la marque antérieure. En outre, les informations concernant l’utilisation des médias sociaux sont un bon indicateur de la mesure dans laquelle les marques SUPER BET ont fait l’objet d’une promotion. Le nombre de vidéos/de matériel postés par Superbet (plus de 10 000 postes sur Instagram et 2.5 k vidéos sur YouTube) démontre également une activité intense et l’intérêt de SUPERBET à se
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rapprocher de son public. Superbet Sport sur l’App Store est notée de 4.8 sur 5 avec 102.4 k dans les notes.
− SUPERBET a remporté d’importants prix dans le domaine des jeux de hasard et des paris, à savoir:
• BEST OVERALL SPORTS opérateur de paris AT lits GC Awards 2017-https://europeangaming.eu/portal/latest-news/2017/09/27/9729/superbet- wins-best-overall-sports-betting-operator-ceegc-awards 2017/, article publié le 27 septembre 2017;
• Meilleur OVERALL SPORTS opérateur de paris 2018 au lits G Awards 2018 Budapest — article publié à l’adresse-https://e-playonline.com/ceeg-awards 2018-budapiale-list-listes/le 1 octobre 2018;
• BEST Overall Online Casino 2019/Best Support aux clients dans le casino en ligne 2019/Best Overall Sports Betting Operator 2019/Best clients Service in Sports Betting 2019 at POWG Awards 2019 https://europeangaming.eu/portal/press-releases/2019/09/26/55088/ceeg-awards 2019-official-list-list of desservs-issances pour-tous les concours/article publié le 26 septembre 2019;
• BEST TRADITIONAL (terrestre) opérateur de paris IN 2022 lors de la célébration des jeux de hasard ROMANIAN — Casino Inside Gala Awards-https://www.casinoinside.ro/en/superbet-received-the-award-for-best- traditional-land-based-betting-operator-in 2022-at-the-lianian-gambling-celebra, article publié le 19 décembre 2022;
• Meilleur opérateur de paris en ligne en 2022 à The roumain Gaming Celebration
— Casino Inside Gala Awards, 8e édition https://www.casinoinside.ro/en/the- romanian-gaming-celebration-casino-inside-gala-awards-8th-edition/, article publié le 5 janvier 2023;
• BEST SPORTS opérateur de paris IN CEE au lits G Awards 2022, article publié le 19 septembre 2022 https://europeangaming.eu/portal/press- releases/2022/09/19/121210/the-winners-of-ceeg-awards 2022-have-been- annoncé-sur-16-september-at-on-ritz-carlton-budapest/
− Une marque SUPERR, utilisée sans autre élément d’identification supplémentaire (il est important de rappeler qu’elle sera prononcée et entendue comme super) pour un domaine d’intérêt pour SUPERBET, qui est extrêmement active dans l’environnement en ligne et informatique, bénéficie, implicitement, du degré de reconnaissance et de notoriété de la marque SUPERBET en Roumanie.
− La division d’opposition affirme que, étant donné que l’élément commun «SUPER» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée.
− Toutefois, les marques antérieures roumaines SUPERBET présentent un caractère distinctif élevé en raison d’un usage long et intensif.
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− Les marques antérieures SUPERBET sont enregistrées pour des applications téléchargeables comprises dans la classe 9 et le signe contesté a été déposé pour des logiciels compris dans la classe 9. Par conséquent, les produits compris dans la classe 9 sont identiques.
− En ce qui concerne la classe 42, l’ hébergement de serveurs est un service complémentaire pour la création et la maintenance de sites web, plateforme en tant que service, garantissant l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, disponibles sur un site web, permettant aux participants de se connecter et de se connecter en ligne. Par conséquent, les services compris dans la classe 42 sont similaires.
− Annexes:
• Annexe no 1: Décision no DRO2021-0009/Date de l’OMPI relative à l’arbitrage et à la médiation Center ADMINISTRATIVE PANEL: 7 février 2022 SB Advanced Systems Ltd. contre Internet Ad B.V. Seo
• Annexe no 2: Un extrait du rapport Deloitte (confidentiel) du 13 mai 2020 — estimation de la valeur marchande des marques Superbet
• Annexe no 3: Étude Nielsen IQ — Betting Brand Health Wave 2022
• Annexe no 4: Présence sur les réseaux sociaux (pages Facebook, Instagram You Tube)
• Annexe no 5: Extrait d’application SUPERBET
• Annexe no 6: Extraitdu site web SUPERBET
• Annexe no 7: Agences terrestres à base de SUPERBET
• Annexe no 8: Paroles de presse:
o article publié sur https://www.sportcaller.com/sportcaller-secures-first-cis- facing-agreement-with-romanian-sports-betting-giant-superbet/ le 10 novembre 2020
o article publié sur https://www.casino-magazine.ro/clasamentul-ziarul- financiar-include-si-grupul-superbet-in-primele-10-companii.html 1/ le 3 décembre 2020 et sa traduction en anglais
o article publié sur https://www.businessmagazin.ro/cover-story/noul-pariu- superbet-sa-ajunga-unicorn-in-cinci-ani-19779268 le 14 décembre 2020 et sa traduction en anglais
o article publié sur https://igamingbusiness.com/strategy/ma/superbet- acquires-belgiums-napoleon-sports-and-casino/ le 15 juillet 2021
o https://www.casinoinside.ro/en/superbet-group-prepares-for-a-possible- listing-on-international-capital-markets-by-appointing-hans-holger
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Les articles mentionnent le nombre d’agences SUPERBET, le nombre de salariés, l’histoire de la société Superbet et la présence SUPERBET dans d’importants classements de services et d’entreprises avec succès.
o article publié sur https://financialintelligence.ro/top-egr-power-50- compania-romaneca-superbet-intra-in-top-30-cele-mai-ce-mai-mari- companide-gaming-din-lume/ le 11 décembre 2020 (la traduction anglaise du titre est Top EGR Power 50: La société roumaine Superbet entre les 30 premières entreprises de jeux au monde) et sa traduction en anglais
o article publié le 20 décembre 2022 https://business- review.eu/business/sports/superbet-group-ranks 11th-in-the-top-50- powerful-betting-gamming-in-the-the-239874
• Annexe no 9:
o article publié le 1 juillet 2022 https://business- review.eu/business/sports/romanian-top-football-league-will-be-named- superliga-as-superbet-becomes-the-official-partner-of-the-com
o article publié sur https://sbcnews.co.uk/sportsbook/2023/08/29/superbet- women-foot-romania/
o article publié sur https://www.paginademedia.ro/stiri-media/publicitate- online-pariuri-romania-21537854 le 27 mars 2024, et sa traduction en anglais
• Annexe no 10: Preuve de prix décernés:
o article publié sur https://europeangaming.eu/portal/latest- news/2017/09/27/9729/superbet-wins-best-overall-sports-betting-operator- ceegc-awards-2017/ le 27 septembre 2017
o article publié à l’adresse https://e-playonline.com/ceeg-awards 2018- budapest officiel-de la lise-jury/le 1 octobre 2018
o https://europeangaming.eu/portal/press-releases/2019/09/26/55088/ceeg- awards 2019-official-lis-list-Parless-DéChemicals-à tous les concours/article publié le 26 septembre 2019
o https://www.casinoinside.ro/en/superbet-received-the-award-for-best- traditional-land-based-betting-operator-in-2022-at the romanian-gambling- celebra, article publié le 19 décembre 2022
o https://www.casinoinside.ro/en/the-romanian-gaming-celebration-casino- inside-gala-awards-8th-edition/, article publié le 5 janvier 2023
o article publié le 19 septembre 2022 à l’adresse https://europeangaming.eu/portal/press-releases/2022/09/19/121210/the- winners-of-ceeg-awards 2022-have-been-annoncé-sur-16-september-at-at- ritz-carlton-budapest/
• Annexe no 11: SUPERBET FOUNDATION
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o extras https://superbetfoundation.com/en/about-us/
o article publié le 20 avril 2022 https://superbetfoundation.com/en/projects/a- donated-ambulance-thousands-of-lives-saved-at-matei-bals-hospital/
• Annexe no 12: Preuve du renouvellement de la marque roumaine no 132 133 SUPER BET — extrait de TMview
16 Les observations de la demanderesse peuvent être résumées comme suit:
− La marque «Superr» est dédiée aux logiciels de serveurs de communication et aux services d’hébergement de serveurs spécifiquement destinés à des serveurs de jeux vidéo, ciblant les développeurs de jeux et les entreprises se concentrant sur l’infrastructure de jeux et l’hébergement de monétisation (classes 9 et 42).
− L’opposante exerce ses activités dans le secteur des jeux d’argent et de hasard et s’adresse à un public qui cherche à divertir par le biais de paris. Ces publics ont des attentes très différentes et des normes industrielles très différentes, ce qui réduit considérablement toute confusion possible.
− La marque demandée «Superr» comprend un «r» supplémentaire, ce qui la différencie visuellement et phonétiquement de «Superbet». Cette différence subtile, combinée au contexte industriel, contribue à écarter tout risque de confusion.
− Le consommateur pertinent de la demanderesse est le public professionnel.
− Les normes juridiques confirment généralement le point de vue selon lequel la renommée d’une marque dans une industrie ne s’étend pas à des secteurs non liés. La séparation de marché inhérente devrait éviter tout risque de confusion.
− La requérante n’a pas l’intention d’exercer des activités de paris ou de jeux d’argent traditionnels. Nos services sont strictement axés sur l’hébergement de serveurs pour les jeux.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, il est non fondé.
Demande d’acceptation d’observations tardives
18 Le 20 octobre 2024, soit après l’expiration du délai, la demanderesse a demandé une prorogation du délai pour déposer une réponse au mémoire exposant les motifs du recours, affirmant que le retard était dû à un oubli administratif interne. Le 11 novembre 2024, la demanderesse a présenté ses observations. La demanderesse n’a pas demandé une poursuite de la procédure conformément à l’article 105 du RMUE, mais a simplement demandé à la chambre de recours d’exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’aucun fait nouveau n’a été présenté.
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19 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle si, de prime abord, ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile ou examinés en première instance.
20 La demanderesse s’est contentée de réitérer ses arguments déjà présentés devant la division d’opposition. Par conséquent, les observations tardives sont admises mais sans effet.
Demande de confidentialité de l’opposante
21 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple, les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles, voir également l’article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
22 En cas d’invocation d’un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
23 L’opposante a demandé que toutes ses observations dans le cadre de la procédure de recours soient traitées de manière confidentielle car elles comprennent des données commerciales sensibles. Or, tel n’est manifestement pas le cas pour certains des documents, tels que les articles de presse et les extraits des médias sociaux.
24 En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment démontré son intérêt particulier à préserver la confidentialité de ses observations au stade du recours. Toutefois, on peut comprendre que les données présentées en particulier en ce qui concerne l’activité commerciale de la société dans l’extrait du rapport Deloitte (annexe 2 de la procédure de recours) et le chiffre d’affaires peuvent contenir des informations commercialement sensibles. En tout état de cause, la chambre de recours traitera les documents avec le niveau de soin approprié et, dans la mesure du possible, fera référence aux éléments de preuve en termes généraux sans divulguer de données qui ne sont pas disponibles par ailleurs auprès de sources accessibles au public.
Portée du recours
25 L’opposante a contesté l’appréciation faite par la division d’opposition des deux motifs de l’opposition.
Éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours
26 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile, en l’espèce l’opposant dans son mémoire exposant les motifs du recours.
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27 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont soumis pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
28 Les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement par l’opposante au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant la chambre de recours font référence à la renommée des signes antérieurs de l’opposante, qui n’ont pas prouvé que ses marques possèdent un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue durée et qu’elles jouissent d’une renommée en première instance. L’opposante n’a présenté que cinq articles relatifs à l’histoire de sa société et au portail de paris www.superbet.ro. Les articles portent sur les récompenses reçues en tant que meilleur opérateur de paris sportifs. Bien que ces articles montrent que l’opposante est reconnue sur le marché comme un opérateur de paris parmi ses concurrents, ils ne montrent pas la reconnaissance par le consommateur pertinent. Premièrement, et avant tout, l’opposante n’a produit aucune preuve directe de la reconnaissance de la marque par les consommateurs pertinents. Les informations et preuves produites au stade du recours sont complémentaires aux pièces présentées devant la division d’opposition. Ces éléments de preuve sont présentés en réponse à la critique de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve n’ont pas été produits. Enfin, rien n’indique une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce et la demanderesse reste silencieuse à cet égard. (18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36). Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par la demanderesse en nullité seront considérés comme recevables par la chambre de recours (29/06/2016,-567/14, Tourism indirects Travel, EU:T:2016:371, §-29; 19/04/2018, 478/16-P, Tourism indirects Travel, EU:C:2018:268, § 33-44).
29 Par souci de clarté, la Chambre examinera d’abord l’opposition au regard de la marque verbale roumaine no 181 843 SUPERBET.
Marque verbale roumaine antérieure no 181 843 SUPERBET
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
31 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
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32 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public et territoire pertinents
33 La marque antérieure est une marque verbale roumaine. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la Roumanie.
34 Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne-(06/04/2022, 370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, 659/2019-, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (29/04/2015,-717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
35 Le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est composé des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 19/01/2017, T-399/15, m endéans M Morgan finition Morgan (fig.)/MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN ± MORGAN (fig.), EU:T:2017:17, § 24).
36 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, 883/19-, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
37 Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
38 En outre, il est constant que les produits et services en cause, destinés en partie au grand public, en partie à des professionnels, et en partie à ceux-ci, sont de nature technique. Par conséquent, le public fera preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. En outre, qu’ils soient onéreux ou non, les produits de nature technique compris dans la classe 9 (comme les logiciels différents) et les services liés à ces produits sont achetés avec un degré d’attention supérieur à la moyenne (voir également 08/09/2011,-525/09, Metronia, EU:T:2011:437). Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le fait qu’un produit n’est pas régulièrement acheté, permet de supposer que le degré d’attention du public sera plutôt élevé (13/10/2009, 146/08,-Redrock, EU:T:2009:398, § 45). Ceci est particulièrement vrai pour les informations techniques sur la nature du produit auquel la marque peut faire allusion.
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Comparaison des produits et services
39 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, ily a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon, 39/97-, EU:C:1998:442,
§ 23).
40 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (01/03/2005-, 169/03, SISSI ROSSI/MISS ROSSI, EU:T:2005:72, § 60; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 48; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57; 01/12/2021, T-467/20, ZARA/LE DELIZIE ZARA, EU:T:2021:842, § 123). La complémentarité doit être distinguée de l’ «utilisation combinée» lorsque des produits ou services sont simplement utilisés ensemble, soit par choix, soit par commodité, sans que l’un soit indispensable ou important pour l’usage de l’autre. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57-58; 12/07/2012, T-361/11, DOLPHIN/DOLPHIN, EU:T:2012:377, § 48).
41 Les produits contestés
Classe 9: Logiciels de serveur de communication.
est une application logicielle spécialisée conçue pour gérer et faciliter la communication de données et la communication vocale entre différents dispositifs au sein d’un réseau. Il sert de plateforme centrale qui gère les processus, les voies et le contrôle de tous les flux de communication entrantes et sortants.
42 La division d’opposition a uniquement affirmé que ces produits étaient au moins «similaires» aux produits du signe antérieur compris dans la classe 9. Aucun autre argument n’a été trouvé dans la décision attaquée.
43 L’opposante a indiqué dans son mémoire exposant les motifs du recours que les produits sont identiques étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de logiciels, sans autre précision.
44 Ainsi, il convient de noter que tous les produits compris dans la classe 9 désignés par le signe antérieur, à savoir:
Classe 9: Logicielsde jeux d’argent; logiciels de paris; applications logicielles de paris sportifs téléchargeables; applications logicielles de jeux d’argent et de hasard téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; applications téléchargeables et mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de gestion de casinos; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); services de jeux d’argent fournis par le biais d’un ordinateur, d’un dispositif mobile ou d’une plate-forme mobile (logiciels téléchargeables); logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques pour jeux et/ou
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concours interactifs; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables; publications électroniques téléchargeables en matière de jeux d’argent et de hasard; podcasts téléchargeables sur les jeux d’argent et de hasard; billets de loterie électroniques; formulaires électroniques téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; fichiers d’images téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; distributeurs de billets de loterie; bornes d’affichage interactives à écran tactile
sont tous des logiciels d’application spécifiques liés aux jeux d’argent, de paris et de casino/gestion de casinos.
45 Ces logiciels spécifiques compris dans la classe 9 de la marque antérieure diffèrent des logiciels de serveur de communication de la marque demandée étant donné qu’ils ont des natures et des méthodes d’utilisation différentes et des destinations différentes.
46 Les serveurs de communication sont des systèmes informatiques ouverts, basés sur les normes, qui fonctionnent comme une plate-forme commune de qualité pour un large éventail de communications.
47 En aucun cas, il est notoire que les logiciels de serveur de communications pourraient avoir un quelconque lien avec les logiciels spécifiques de la marque antérieure. Il ne saurait en aucun cas être considéré que tous les types de logiciels sont automatiquement similaires, simplement parce qu’il s’agit de logiciels. Leslogiciels sont une notion très large et imprécise, y compris une multitude de produits destinés à un large éventail d’utilisateurs, dont des finalités couvrent une grande variété d’applications, celles-ci étant créées par des entreprises très différentes. La spécification des «logiciels» en tant que telle n’est pas précise dans l’interprétation de la Cour de justice dans l’arrêt IP Translator, point 54, étant donné qu’une spécification aussi large n’est pas conforme à la fonction d’origine. La notion de «logiciels» pour des services spécifiques tels que les jeux d’argent et de hasard n’est similaire à aucun autre logiciel, principalement en raison de la différence de fonction (09/11/2021, R 44/2021-1, Beat shift/Beat § 22).
48 Les chambres de recours ont fréquemment considéré que les «logiciels» peuvent ne pas avoir un champ de protection trop large &bra; 15/05/2024, R 1579/2023-5, C castello COIN (fig.)/CASTELL et al.; 04/05/2023, R 1752/2022-2, davinci (fig.)/Da VINCI, § 26; 22/05/2023, R 312/2022-2, Paddle/PaddleNMT et al., § 41; 13/09/2018, R 1471/2017-1, GeoNue (fig.)/GEO (fig.) et al., § 26). Dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, presque aucun équipement électronique ne fonctionne sans l’utilisation d’ordinateurs sous une forme ou une autre et donc d’un programme informatique sous une forme ou une autre. Admettre la similitude en l’espèce dépasse l’étendue de la protection accordée par le législateur au titulaire de la marque antérieure. Une telle position conduirait à une situation dans laquelle l’enregistrement d’un programme informatique exclurait, en pratique, l’enregistrement ultérieur de tout type de procédé ou de service électronique ou numérique exploitant des logiciels. Cette exclusion n’est en tout état de cause pas légitime en l’espèce, étant donné que l’enregistrement antérieur fait explicitement référence au secteur des jeux et des paris (27/10/2005-, 336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 69; 17/04/2024, T-126/22, COINBASE, EU:T:2024:252, § 33; 30/06/2021, T-204/20, Zoom/ZOOM (fig.) et al., EU:T:2021:391, § 51, 52; 15/12/2021, R 955/2021-4, QoS Energy/Cox energy et al.,
§ 28).
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49 L’opposante n’a pas démontré que les «logiciels pour serveurs de communication» ont une fonction ou une destination similaire, qu’ils sont complémentaires, qu’ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution ou par des canaux de distribution similaires, ou qu’ils ont la même origine commerciale que les logiciels de jeux d’argent et de hasard du signe antérieur. Par conséquent, tout au plus, les produits en conflit peuvent être reconnus comme présentant un très faible degré de similitude, contrairement aux conclusions de la division d’opposition.
50 Les services contestés
Classe 42: Hébergement de serveurs
sont des applications, des composants d’infrastructures informatiques ou des fonctions que les organisations ont accès à des prestataires de services externes, généralement par le biais d’une connexion à l’internet. Les services hébergés couvrent un large éventail d’offres, dont l’hébergement en ligne, le backup hors site et les ordinateurs de bureau virtuels.
51 Ces services présentent certains points communs, tels que les fournisseurs et les canaux de distribution avec les logiciels en tant que service (SaaS) compris dans la classe 42 du signe antérieur. Toutefois, SaaS est une manière de fournir des applications à distance sur l’internet plutôt que localement sur des machines (logiciels dits «dans les locaux»). Sans autre information, il est difficile de comprendre les caractéristiques précises des services. Plus encore, il n’est pas notoire que les services d’hébergement de serveurs ont une fonction ou une destination similaire, qu’ils sont complémentaires, qu’ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution ou par des canaux de distribution similaires, ou qu’ils ont la même origine commerciale aux logiciels qu’un service ou les autres services compris dans la classe 42. Par conséquent, tout au plus, les produits en conflit peuvent être reconnus comme présentant un très faible degré de similitude, contrairement aux conclusions de la division d’opposition.
Comparaison des signes
52 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
53 En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
54 La marque demandée «SUPERR» est une composition du mot «super», avec une variante de la dernière lettre «R», qui a été reprise. Bien que la marque contienne deux «R» à la fin, elle sera liée au mot «super». La répétition de la lettre finale est manifestement mal orthographiée et sera prononcée par un «r» glissant. Par conséquent, le second «R» final serait remarqué par le consommateur pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
55 «Super», en tant qu’élément de forme verbale, exprime, en rapport avec des substantifs ou d’autres verbes (1), que quelque chose est considéré comme excellent, remarquable, ou (2)
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que quelque chose a un degré particulièrement élevé. Le premier élément du signe antérieur désigne une valeur supérieure en qualité et/ou quantité et sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212). Comme l’a correctement établi la division d’opposition, il n’est donc que très faiblement distinctif.
56 En raison de son caractère élogieux et de son usage répandu, le terme anglais de base «super» sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne (et donc également par le public de référence roumain) comme un élément non distinctif pour les produits et services en cause. La force distinctive de la marque demandée «superr» réside dans la lettre «r» répétée.
57 En outre, la décision attaquée a relevé à juste titre que l’élément «BET» du signe antérieur «SUPERBET» est un mot anglais signifiant une somme d’argent ou d’élément évalué placé sur l’argent d’autrui ou évalué sur la base du résultat d’un événement imprévisible tel qu’une course ou un jeu et n’est donc qu’un élément descriptif des produits et services pertinents pour cette partie du public.
58 Les chambres de recours ont déjà souligné que le mot «BET» sera perçu par le public ciblé de l’Union européenne comme un terme descriptif par rapport aux produits et services, qui soit renvoie expressis verbis aux services de paris et de jeux d’argent, soit couvre une large catégorie qui inclut ces services (25/06/2014, R 1436/2013-5, bet 24, § 25). De même, dans la décision du 29/09/2011, R-1647/2010 4, BET 365/BET 3000, § 20). Les paris concernent également un élément de jeux et/ou de jeux d’argent, étant donné qu’il s’agit d’un pronostic sur un événement futur incertain, ainsi que d’un amateur d’argent. En raison de la large publicité des services de paris sur l’internet également en anglais, le public pertinent a rencontré ce mot pour les services en cause.
59 Compte tenu de la signification combinée de ces mots, le signe antérieur «SUPERBET» sera compris par le public pertinent comme une expression laudative, indiquant que les produits et services en cause font état de l’attente d’un «résultat super de l’emplacement d’un bet» &bra; 02/05/2017, R 2131/2012-1, WINBET Online (fig.), §-31, qui conforte davantage le sens donné &ket;.
60 Dès lors, la marque antérieure possède une force distinctive intrinsèque faible. Son caractère distinctif au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE résidera notamment dans la combinaison du mot anglais «bet» et du terme promotionnel «super».
61 Visuellement et phonétiquement, les signes SUPERR et Superbet coïncident par «S-U-P- E-R-». Ils diffèrent toutefois par les lettres «B-E-T» des marques antérieures et par le «R» répété du signe contesté. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments expliqués ci-dessus, les signes sont considérés à juste titre comme similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
62 Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Compte tenu du fait que le consommateur roumain pertinent comprendra l’élément «BET», les signes sont plutôt différents sur le plan conceptuel étant donné que le signe antérieur a la signification claire de «excellent service de paris», tandis que le signe demandé est un signe laudatif assez vague de «SUPERR», orthographié de manière incorrecte et sans lien avec les «pari». Étant donné
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que l’élément commun «SUPER» n’a pas pour effet de distinguer deux entreprises quant à leur origine, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée.
Caractère distinctif du signe antérieur
63 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, véhicule une signification en rapport avec les produits et services pertinents du point de vue du public roumain.
64 Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être considéré comme faible, comme indiqué dans la décision attaquée, et s’appuie sur la combinaison de l’indication du mot anglais «bet» et de l’indication promotionnelle «super».
65 En ce qui concerne le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures, l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la moyenne en raison de la connaissance qu’a le public de la renommée d’une marque sur le marché suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public pertinent, mais pas nécessairement qu’elle jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il n’est pas possible de dire d’une manière générale, par exemple en fonction de certains pourcentages du niveau de connaissance de la marque parmi les milieux professionnels concernés, qu’une marque possède un caractère distinctif accru. Toutefois, il existe une certaine interdépendance entre la renommée d’une marque parmi le public pertinent et son caractère distinctif. Afin d’apprécier si une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée auprès du public, tous les éléments pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (12/07/2006-, T 277/04, Vitacoat, EU:T:2009:T: 2006: 202, § 34-35 et jurisprudence citée).
66 Il n’est pas nécessaire que les éléments de preuve produits pour prouver le caractère distinctif accru par l’usage se réfèrent directement à la part de marché détenue par la marque ou à la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée; il suffit que ces éléments permettent de tirer des conclusions sur cette part de marché ou cette part de marché (14/05/2019, T-12/18, Triumph/Triumph, EU:T:2019:328, § 62). La période pertinente est antérieure à la date de dépôt de la demande contestée (14/05/2019,-12/18, Triumph/Triumph, EU:T:2019:328, § 63-64).
67 En ce qui concerne la modification du caractère distinctif des signes qui présentent un faible degré de caractère distinctif, le Tribunal a jugé ce qui suit: plus le signe tel qu’il a été enregistré est distinctif, plus il est influencé par l’ajout d’un élément distinctif, et plus la marque en cause cesse d’être susceptible d’être perçue comme une indication de l’origine des produits &bra; 13/09/2016, 146/15-, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29 &ket;.
68 Par conséquent, l’opposante a fait valoir que sa marque roumaine antérieure jouissait d’une renommée. D’après les documents fournis, l’opposante est une société établie en
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Roumanie en 2008 et devient l’un des principaux opérateurs de paris. Le nombre de vidéos/matériel postés par Superbet (plus de 10 000 publications sur Instagram et 2.5 k vidéos sur YouTube) prouve également que l’opposante s’est efforcée de faire la publicité de ses activités. L’opposante a également remporté des récompenses dans le domaine des paris et des jeux d’argent en 2018, 2019 et 2022. Conformément aux articles fournis, la société roumaine Superbet entre les 30 premières entreprises de jeux au monde. Ainsi, il est démontré que l’opposante jouit d’un certain degré de reconnaissance sur le marché des services de jeux d’argent et de paris compris dans la classe 41.
69 Cette position est la plus favorable à l’opposante et signifie que la marque antérieure «SUPERBET», intrinsèquement faible, aurait un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif en Roumanie. Toutefois, cela ne signifie pas que sa force distinctive est élevée.
Appréciation globale du risque de confusion
70 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
71 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
72 En l’espèce, les produits contestés compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42 ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits et services de la marque antérieure. Même s’il était notoire que les produits et services sont similaires à un degré moyen, l’évaluation ne changerait pas. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel, voire différents.
73 Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion, même en tenant compte du fait que le caractère distinctif du signe antérieur est accru en raison de son usage intensif pour le public pertinent dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Dans la perception de la marque demandée «SUPERR», la lettre «r» répétée ne passera pas inaperçue. Les aspects supplémentaires et différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément commun n’a que peu de force distinctive et n’est pas dominant dans les signes.
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74 Une entreprise est certainement libre de choisir une ou plusieurs marques possédant un faible caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché. Toutefois, ce faisant, elle doit admettre que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs ou non distinctifs similaires ou identiques (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71). Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, il peut exister un intérêt public à ne pas monopoliser certains signes, en particulier à protéger les concurrents ou les consommateurs à l’égard de signes dépourvus de caractère distinctif ou exclusivement descriptifs des produits et services (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; 23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (MARQUE FIG.)/REFUEL). À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents tels que le niveau d’attention du public pertinent et le (faible) degré de similitude entre les produits et services en cause et leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit, même si le caractère distinctif du signe antérieur est considéré comme accru par l’usage.
Autres signes antérieurs
75 L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
• la marque nationale (Chypre) no 91 927;
• l’enregistrement de la marque nationale (Roumanie) no 178 023;
• l’enregistrement de la marque nationale (Roumanie) no 178 027;
• l’enregistrement de la marque nationale (Roumanie) no 178 028.
76 Étant donné que ces marques sont essentiellement identiques ou ne diffèrent que par des aspects graphiques non distinctifs sans importance pour la marque, par rapport à celle qui a été comparée et qui couvre la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
77 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que «sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice».
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78 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; II) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
79 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (-14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Renommée de la marque antérieure
80 L’existence d’une renommée est une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La division d’opposition a conclu que la marque antérieure ne jouissait pas d’une renommée. Les observations de l’opposante devant la chambre de recours se concentrent exclusivement sur ce point. Par conséquent, il convient de se concentrer sur ce critère.
81 Le signe contesté a été déposé le 30 octobre 2022. L’opposante devait alors prouver que sa marque jouissait d’une renommée.
82 Une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne &bra; 28/06/2018,-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 55 &ket;. Le territoire d’un État membre peut être considéré comme constituant une telle partie substantielle du territoire de l’Union européenne (06/10/2009,-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30; 03/09/2015, 125/14-, Be impulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 19).
83 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34).
84 La chambre de recours doit prendre en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27; 28/06/2018, 564/16-P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 56).
85 L’opposante affirme que sa marque jouit d’une renommée en Roumanie. Par conséquent, la chambre de recours examinera si les éléments de preuve démontrent clairement et de manière convaincante que la marque antérieure est connue d’une partie significative du grand public en Roumanie.
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86 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante conteste la conclusion de la division d’opposition quant à l’absence de renommée, affirmant avoir produit des documents et des éléments de preuve exhaustifs démontrant un niveau élevé de reconnaissance de sa marque par le public pertinent. Elle affirme que la duréeet l’intensité de l’usage ainsi que sa position spécifique sur le marché indiquent clairement qu’il existe un degré élevé de connaissance de la marque.
87 Dans ses observations présentées devant la division d’opposition, l’opposanteaffirme qu’en 2008, Superbet est devenue le leader du marché des jeux de détail en Roumanie. Superbet a remporté de nombreux prix, dont la meilleure entreprise de Bettage sportive en CEE pour 2022, décernée lors de la conférence sur les jeux d’Europe centrale et orientale». En outre, l’opposante affirme que le nombre de vidéos/de matériel postés par Superbet (plus de 10 000 postes sur Instagram et 2.5 k vidéos sur YouTube) prouve également une activité intense. SUPERBET a remporté d’importants prix dans le domaine des jeux de hasard et des paris, à savoir:
• BEST OVERALL SPORTS opérateur de paris AT lits GC Awards 2017-https://europeangaming.eu/portal/latest-news/2017/09/27/9729/superbet-wins- best-overall-sports-betting-operator-ceegc-awards 2017/article publié le 27 septembre 2017;
• Meilleur OVERALL SPORTS opérateur de paris 2018 au poste REC 2018 advances advances advances Budapest — article publié à l'-adresse https://e- playonline.com/ceeg-awards 2018-budapiale-lise-liss-gagnants/le 1 octobre 2018;
• BEST Overall Online Casino 2019/Best Support aux clients dans le casino en ligne 2019/Best Overall Sports Betting Operator 2019/Best clients Service in Sports Betting 2019 at POWG Awards 2019 https://europeangaming.eu/portal/press- releases/2019/09/26/55088/ceeg-awards 2019-official-list-list of desservs-issances pour-tous les concours/article publié le 26 septembre 2019;
• BEST TRADITIONAL (terrestre) opérateur de paris IN 2022 lors de la célébration des jeux de hasard ROMANIAN — Casino Inside Gala-Awards https://www.casinoinside.ro/en/superbet-received-the-award-for-best-traditional- land-based-betting-operator-in 2022-at-the-lianian-gambling-celebra…, article publié le 19 décembre 2022;
• Meilleur opérateur de paris en ligne en 2022 à The roumain Gaming Celebration — Casino Inside Gala Awards, 8e édition https://www.casinoinside.ro/en/the-romanian- gaming-celebration-casino-inside-gala-awards-8th-edition/, article publié le 5 janvier 2023;
• BEST SPORTS opérateur de paris IN CEE au lits G Awards 2022, article publié le 19 septembre 2022 https://europeangaming.eu/portal/press- releases/2022/09/19/121210/the-winners-of-ceeg-awards 2022-have-been- annoncé-sur-16-september-at-on-ritz-carlton-budapest/
88 Ainsi, sur la base des documents fournis, l’opposante occupe une place de premier plan sur le marché des services de paris et de jeux d’argent en Roumanie. Néanmoins, il convient de noter que le marché des services de paris et de jeux d’argent est généralement strictement réglementé avec un nombre limité d’opérateurs de marché. L’opposante n’a
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pas prouvé le contraire. Par conséquent, sa renommée devrait être considérée comme normale.
89 Le Tribunal a précisé ce qui suit: «le fait qu’une marque demandée et une marque antérieure soient similaires et que la marque antérieure jouisse d’une renommée exceptionnelle ne suffit pas automatiquement à confirmer l’existence d’un lien entre ces marques» &bra; 10/03/2021, 71/20-, Puma system/PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:121, § 71 &ket;.
90 Il s’ensuit que dans le cas de marques extrêmement connues mais non singulière, c’est-à- dire non des dénominations de fantaisie inventées par la titulaire de la marque, l’association conceptuelle ne va pas autant que possible avec des dénominations de fantaisie. Elle ne s’étend pas à des secteurs de marché très différents de ceux dans lesquels la renommée a été prouvée.
91 La situation est différente dans le cas de marques dont le caractère distinctif intrinsèque est faible et qui jouissent d’une renommée normale. Dans l’arrêt du 14/06/2016,-789/14, MEISSEN (fig.)/MEISSEN et al., EU:T:2016:349, le Tribunal s’est opposé à l’existence d’une association mentale pour des produits qui ne sont pas radicalement éloignés, mais plutôt plus proches les uns des autres.
92 Cela a également été confirmé dans le dernier arrêt 604/22,-TOUR DE X (marque fig.)/TOUR DE FRANCE et al. du 12 juin 2024. Le Tribunal a considéré qu’une association conceptuelle ne doit pas nécessairement exister même dans le domaine où la marque antérieure est notoirement connue. En l’espèce, la marque antérieure est notoirement connue pour l’ «organisation de compétitions cyclistes» en classe 41, alors que le signe contesté revendiquait une protection pour des «activités sportives» (également en classe 41). En dépit du fait que les signes se chevauchaient dans «tour de» et que certains des services étaient identiques, le Tribunal a conclu à l’absence d’association conceptuelle principalement en raison du faible caractère distinctif de l’élément «tour de». Ce faisant, le Tribunal a observé que «l’expression descriptive «tour de», qui est très fréquemment utilisée dans le cadre de compétitions cyclistes et qui, de ce fait, n’a qu’un caractère distinctif faible, voire inexistant, ne permettra pas au public pertinent de percevoir un lien entre les droits en cause, même si la renommée des droits antérieurs était exceptionnellement élevée» &bra; 12/06/2024, T 604/22-, TOUR DE X (fig.)/TOUR DE FRANCE et al., EU:T:2024:377, § 83 &ket;.
93 Il s’ensuit que, dans le cas d’une marque antérieure notoirement connue à un degré plutôt normal qui, toutefois, présente un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, l’association conceptuelle, pour autant qu’elle existe, ne va pas bien au-delà du secteur pour lequel la renommée existe.
94 Il peut être conclu de tout ce qui précède que tant le caractère distinctif intrinsèque que le degré de renommée de la marque antérieure jouent un rôle déterminant dans l’étendue du lien.
95 En outre, l’opposante n’a pas démontré comment la demanderesse pourrait tirer un profit indu de sa renommée. Le fait que l’opposante soit un leader sur le marché des jeux d’argent et de paris ne prouve pas qu’une entreprise qui utilise le terme laudatif «Super» sur un autre marché (comme les logiciels de communication et les services d’hébergement) en raison de ses altérations orthographiques incorrectes en tirera profit. En particulier, les
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éléments de preuve produits n’indiquent pas suffisamment les caractéristiques pour lesquelles la marque antérieure jouit d’une renommée. C’est-à-dire à quelles caractéristiques positives, telles que le luxe, la fiabilité ou l’efficacité, la marque antérieure est associée. En l’absence d’explication claire et de preuve d’une telle association, il est difficile de savoir comment un lien avec la marque antérieure pourrait en tirer indûment profit (comme étant de luxe, ou fiable, etc.) et n’explique pas pourquoi le transfert d’image pourrait avoir lieu. L’opposante doit d’abord prouver qu’il existe des associations positives entre les consommateurs et la marque antérieure, et pas seulement qu’elle occupe une position forte sur le marché pertinent. En effet, il ne serait pas possible de prouver qu’un lien entre les deux marques détournerait les pouvoirs d’attraction ou d’exploitation de l’image et du prestige de cette marque sans prouver au préalable la force d’attraction et d’image de la marque antérieure. La preuve de la renommée, en ce sens que la marque est connue d’une partie substantielle du public, ne revient pas à prouver que la marque est associée à des caractéristiques particulières. De nombreux produits sont très connus mais ne sont associés à aucune caractéristique particulière. Dans ce cas, il n’y a pas d’objet protégé — la marque ne remplit pas une fonction digne de protection au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
96 Pour éviter toute ambiguïté, la chambre de recours observe que l’opposante n’a pas non plus prouvé qu’un lien avec la marque antérieure diluerait son fonctionnement ou ternirait sa renommée. L’opposante n’a pas établi l’existence d’un risque sérieux que les consommateurs modifient leur comportement économique et n’a pas non plus prouvé l’existence d’effets préjudiciables que pourrait causer l’usage du signe contesté.
Conclusion
97 C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sauraient s’appliquer et rejeter l’opposition. Le recours est rejeté.
Frais
98 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
99 Toutefois, la demanderesse n’a dépensé aucune taxe et la demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel ni dans la procédure de recours ni dans la procédure d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être-remboursés (17/07/2012, T 240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
20/02/2025, R 992/2024-5, Superr/SUPERBET (fig.) et al.
41
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/02/2025, R 992/2024-5, Superr/SUPERBET (fig.) et al.
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