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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° 003173722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 722
Diogo Filipe Costa da Silva Salgado, Rua Dr. Manuel Bela 39, Povoa da Lomba, 3060- 213 Cantanhede, Portugal (opposante), représentée par J. E. Dias Costa, Lda., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Drinks ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København ø, Danemark (partie requérante), représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31F, 3. TV, 8210 Aarhus V, Danemark (mandataire agréé).
Le 22/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 722 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 32 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 677 962 «BOLD» (marque verbale). Au moment du dépôt, l’opposition était fondée sur les demandes de marques portugaises no 683 304 «BOLD» (marque verbale) et no 683 311 «BOLD ENERGY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 3 173 722 Page sur 2 3
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur les demandes de marque portugaise no 683 304 pour la marque verbale «BOLD», déposée le 22/03/2022 et no 683 311 pour la marque verbale «BOLD ENERGY», déposée le 23/03/2022.
Toutefois, la demande de marque portugaise no 683 304 «BOLD» a été rejetée dans son intégralité par la décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle portugais (INPI) du 17/08/2022, qui est désormais définitive. L’enregistrement de la marque portugaise no 683 311 «BOLD ENERGY» a été partiellement refusé, pour tous les produits compris dans les classes 32 et 33, par la décision de l’Institut national portugais de la propriété industrielle (INPI) du 17/08/2022, qui est désormais définitive. Cette marque a été enregistrée pour les services compris dans la classe 39. Néanmoins, l’opposante n’ayant fondé son opposition que sur des produits antérieurs compris dans la classe 32, cette marque ne saurait davantage constituer une base valable pour cette opposition.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé à l’opposante, le 21/12/2022, d’indiquer à l’Office le ou avant le 26/02/2023 si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 173 722 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet Escribano Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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