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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2026, n° 019246360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019246360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/01/2026
INTERMARK PATENTES Y MARCAS, S.L.P. (ÉGALEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE LIDERMARK PATENTES Y MARCAS) C/Obispo Frutos, 1B 2°A E-30003 Murcia ESPAGNE
Numéro de la demande : 019246360 Votre référence : TMS/TM/NF/DurableDelights Marque : DurableDelights Type de marque : Marque verbale Demandeur : Quanzhou Sijie Arts and Crafts Co., Ltd. Room 202, Building 1, Jindi Cultural Plaza, No. 161, Futian Road, Fengze Street, Fengze District Quanzhou City RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 21/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 20 Œuvres d’art en ambre ; bustes en bois, cire, plâtre ou matière plastique ; statuettes en résine ; sculptures sur bois ; figurines en résine ; mobiles [décoration] ; statues en os ; statues en plâtre ; crucifix en bois, cire, plâtre ou matière plastique, autres que des bijoux ; figurines en bois, cire, plâtre ou matière plastique ; œuvres d’art en plâtre ; figurines en résine coulée à froid ; œuvres d’art en bois.
Classe 24 Serviettes de bain ; toiles cirées utilisées comme nappes ; rideaux de douche ; nappes en matières textiles ; nappes, non en papier ; chemins de table en tissu ; dessus de table en tissu ; sets de table en matières textiles ; serviettes en matières textiles ; matières textiles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : des choses délicieuses qui résistent à l’usure et à la dégradation.
• Les significations susmentionnées des mots composant la marque ont été étayées par des références de dictionnaires d’Oxford (informations extraites le 21/10/2025) à l’adresse : https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=durable https://www.oed.com/dictionary/delight_n?tab=meaning_and_use#7255928)
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en question sont des choses délicieuses durables qui procurent un grand plaisir, par exemple qu’elles sont agréables à l’œil. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « DurableDelights » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont délicieux et agréables, et également durables dans le sens où ils durent longtemps. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019246360 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure
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dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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