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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° 003225393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 393
Sage Global Services Limited, C23 – 5 & 6 Cobalt Park Way Cobalt Park, Newcastle Upon Tyne NE28 9EJ, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire)
c o n t r e
Shanghai Shishuo Intelligent Technology Co., Ltd., 3rd Floor, No. 1, Lane 127, Guotai Road, Yangpu District, Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza De Los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (mandataire). Le 27/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 393 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 024 388 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne («MUE») n° 19 024 388
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de MUE n° 18 646 169 «SAGE» (marque verbale) pour lequel l’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne susmentionné du déposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques ; logiciels de gestion d’entreprise ; logiciels de gestion financière ; logiciels de comptabilité ; logiciels de paie ; logiciels de paiement et bancaires ; logiciels de gestion de transactions financières ; logiciels de gestion des ressources humaines ; logiciels de planification des ressources d’entreprise ; logiciels de gestion de la relation client ; logiciels de gestion de la relation client ; logiciels informatiques à des fins commerciales ; logiciels fournissant de l’intelligence économique et de l’analyse prédictive commerciale ; logiciels d’analyse financière ; logiciels d’analyse de données et de rapports ; logiciels informatiques de prévision et d’analyse ; logiciels informatiques intégrant l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales ; logiciels d’intelligence artificielle ; logiciels d’apprentissage automatique ; logiciels d’apprentissage profond ; réseaux de données ; logiciels d’informatique en nuage ; plateformes logicielles informatiques ; logiciels informatiques pour la gestion de bases de données, l’agrégation de données, la création de rapports de données et la transmission de données ; logiciels informatiques pour l’accès aux réseaux, bases de données et répertoires ; outils de développement de logiciels ; outils de développement de logiciels dans les domaines de l’apprentissage automatique, de l’apprentissage profond et de l’intelligence artificielle ; logiciels informatiques pour scientifiques des données afin de détecter et de surveiller les biais statistiques dans les données, les modèles d’apprentissage automatique et les flux de travail ; logiciels informatiques de télémétrie pour la collecte de données ; logiciels informatiques d’analyse comportementale ; logiciels de traitement et de gestion des flux d’informations ; logiciels de numérisation d’images et de documents.
Classe 42 : Logiciel en tant que service [SaaS] ; logiciel en tant que service [SaaS] pour la gestion d’entreprise ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour la gestion financière ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour la comptabilité ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour la paie ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour le paiement et les opérations bancaires ; Logiciel en tant que service
[SaaS] pour la gestion de transactions financières ; Logiciel en tant que service
[SaaS] pour la gestion des ressources humaines ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour la planification des ressources d’entreprise ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour la gestion de la relation client ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour la gestion de la relation client ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour la fourniture d’intelligence économique et d’analyse prédictive commerciale ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour l’analyse financière ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour l’analyse de données et la création de rapports ; Logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle ; Logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels d’apprentissage automatique ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour la gestion de réseau ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour l’informatique en nuage ; Logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour la gestion de bases de données, l’agrégation de données, la création de rapports de données et la transmission de données ; Logiciel en tant que service [SaaS] pour l’accès aux réseaux, bases de données et répertoires ; Logiciel en tant que service [SaaS] de télémétrie pour la collecte de données ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des fins commerciales
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gestion; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion financière; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la paie; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les paiements et les opérations bancaires; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des transactions financières; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des ressources humaines; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources d’entreprise; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la relation client; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la relation client; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la fourniture de veille économique et d’analyses prédictives commerciales; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’analyse financière; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’analyse de données et le reporting; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables comprenant des logiciels d’apprentissage automatique; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de réseau; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le cloud computing; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables comprenant des logiciels pour la gestion de bases de données, l’agrégation de données, le reporting de données et la transmission de données; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’accès à des réseaux, des bases de données et des répertoires; Fourniture d’une utilisation temporaire d’outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la télémétrie pour la collecte de données; hébergement de plateformes sur Internet; hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu en ligne; hébergement d’un site web pour entreprises permettant la collaboration; cloud computing; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et fourniture de logiciels informatiques; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, développement et fourniture d’une plateforme cloud; services de conseil, de conception, de programmation et de développement de logiciels informatiques relatifs à l’intelligence artificielle pour le traitement de données commerciales; fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables sous forme de plateforme pour la veille économique et l’analyse prédictive, et permettant l’intelligence collective commerciale; fourniture d’une utilisation temporaire d’outils de développement d’applications logicielles informatiques en ligne non téléchargeables, de systèmes de traitement de données, de bases de données, de systèmes d’information; stockage électronique de données, y compris de fichiers, documents, images et textes; analyse informatisée de données et d’informations; consultation technique en matière de logiciels; Plateforme en tant que service (PaaS); Plateforme en tant que service [PaaS] pour la gestion d’entreprise, la gestion financière, la comptabilité, la construction, la paie, les paiements et les opérations bancaires, la fiscalité et la conformité, la gestion de trésorerie, la gestion des transactions financières, la gestion des ressources humaines, la planification des ressources d’entreprise, la gestion de la relation client, la gestion de la relation client; Plateforme en tant que service [PaaS] pour la fourniture de veille économique et d’analyses prédictives commerciales, l’analyse financière, l’analyse de données et le reporting, la réconciliation de transactions financières, la numérisation des relations commerciales, la numérisation des processus commerciaux, pour le commerce électronique, la gestion de réseau, le cloud computing, la surveillance de réseaux cloud, la communication, la gestion de bases de données, l’agrégation de données, le reporting de données, la transmission de données; Plateformes pour l’intelligence artificielle en tant que logiciel en tant que service [SaaS]; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède.
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Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels enregistrés ; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables] ; programmes d’exploitation d’ordinateurs ; appareils de traitement de données ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique ; serveurs de réseau ; équipements de communication de réseau ; écrans vidéo ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; logiciels de chatbot informatique pour la simulation de conversations ; robots humanoïdes ayant des fonctions de communication et d’apprentissage pour assister et divertir les personnes ; tous les produits précités uniquement en relation avec l’intelligence artificielle pour la construction de modèles industriels, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines.
Classe 42 : Recherche technologique ; services de support en technologies de l’information ; conseils en technologie informatique ; hébergement de serveurs ; Logiciel en tant que service [SaaS] ; sauvegarde de données hors site ; de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique ; informatique en nuage ; Plateforme en tant que service [PaaS] ; conception de logiciels informatiques ; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle ; conception et écriture de logiciels informatiques ; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance ; fourniture d’informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web ; consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle ; tous les services précités uniquement en relation avec l’intelligence artificielle pour la construction de modèles industriels, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « comprenant », utilisé dans la liste des services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que « tous les produits/services susmentionnés, à l’exclusion de… », « uniquement en ce qui concerne… » à la fin de la désignation au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme ne se référant qu’aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elles sont applicables.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et si
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ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Dans ses observations, la requérante s’oppose longuement à la constatation d’une identité/similitude des produits/services essentiellement sur la base de la qualification de ses produits et services désignés – tous les services précités uniquement en relation avec l’intelligence artificielle pour la construction de modèles industriels, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines. Toutefois, étant donné que les produits et services antérieurs de l’opposante utilisés dans les comparaisons ci-dessous ne sont pas limités à un domaine particulier et, en particulier, ne sont pas limités à un domaine différent de ceux visés dans ladite qualification, ces arguments sont erronés et/ou non pertinents et doivent donc être écartés.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels informatiques enregistrés contestés; les applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; les plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; les programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; les programmes d’exploitation informatique; les serveurs de réseau; les logiciels de chatbot informatique pour la simulation de conversations; tous les produits précités uniquement en relation avec l’intelligence artificielle pour la construction de modèles industriels, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines sont identiquement inclus dans la portée plus large des logiciels informatiques de l’opposante et sont donc identiques.
Les appareils de traitement de données contestés; les dispositifs de mémoire informatique; les équipements de communication réseau; tous les produits précités uniquement en relation avec l’intelligence artificielle pour la construction de modèles industriels, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante, ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle sont des robots très avancés conçus pour ressembler au corps humain et qui peuvent être conçus à des fins fonctionnelles, telles que l’interaction avec des outils et des environnements humains, à des fins expérimentales, telles que l’étude de la locomotion, ou à d’autres fins. Ces produits hautement techniques utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels informatiques spécifiques pour fonctionner et opérer et peuvent également être utilisés avec différentes options logicielles ou mises à jour pour y programmer des fonctions supplémentaires ou des tâches plus avancées. En conséquence, ces produits peuvent cibler le même public pertinent et, étant donné que les logiciels informatiques sont essentiels à la performance, à la fonction et à la capacité opérationnelle des robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle, ils sont également complémentaires. En outre, compte tenu de la nature hautement technique des robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle, les logiciels informatiques pour de tels produits sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux commerciaux et d’être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, les robots humanoïdes contestés dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique; les robots humanoïdes ayant des fonctions de communication et d’apprentissage pour aider et divertir les personnes; tous les produits précités uniquement en relation avec l’intelligence artificielle pour la construction de modèles industriels, non liés à la gestion financière d’entreprise et aux ressources humaines
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la gestion des ressources doit être considérée comme similaire au logiciel informatique de l’opposant.
Les fichiers d’images téléchargeables contestés ; tous les produits précités uniquement en relation avec la construction de modèles d’intelligence artificielle pour l’industrie, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines, sont similaires à un faible degré au logiciel informatique de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les écrans vidéo contestés1 sont similaires à un faible degré aux réseaux de données de l’opposant car ils coïncident ou peuvent coïncider généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de logiciel-service [SaaS] ; informatique en nuage ; plateforme-service [PaaS] ; conception de logiciels informatiques ; conception et écriture de logiciels informatiques ; tous les services précités uniquement en relation avec la construction de modèles d’intelligence artificielle pour l’industrie, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines, sont inclus dans le champ d’application plus large d’au moins un des services protégés de l’opposant de logiciel-service [SaaS], d’informatique en nuage, de plateforme-service [PaaS], de conception de logiciels informatiques, de sorte qu’ils sont identiques.
La recherche technologique contestée ; la recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle ; tous les services précités uniquement en relation avec la construction de modèles d’intelligence artificielle pour l’industrie, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines – qui sont suffisamment larges pour englober la recherche en technologies de l’information – sont au moins similaires à la conception de logiciels informatiques de l’opposant car ils ont la même nature générale et peuvent coïncider en termes de consommateur final et de fournisseur.
Le conseil en technologie informatique contesté ; le conseil technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle ; tous les services précités uniquement en relation avec la construction de modèles d’intelligence artificielle pour l’industrie, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines, chevauchent les services de conseil de l’opposant relatifs à [l’informatique en nuage] de sorte qu’ils sont identiques.
Compte tenu du fait que les services de support informatique comprennent, par exemple, l’information, le conseil et la consultation dans le domaine de l’informatique, les services contestés de support en technologies de l’information fournissant des informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web ; tous les services précités uniquement en relation avec la construction de modèles d’intelligence artificielle pour l’industrie, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines, chevauchent les services d’information, de conseil et de consultation de l’opposant relatifs à [l’informatique en nuage] de sorte qu’ils sont identiques.
L’hébergement de serveurs contesté ; la sauvegarde de données hors site ; tous les services précités uniquement en relation avec la construction de modèles d’intelligence artificielle pour l’industrie, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines, chevauchent les plateformes d’hébergement de l’opposant sur l’Internet de sorte qu’ils sont identiques.
1 La qualification « tous les produits précités uniquement en relation avec la construction de modèles d’intelligence artificielle pour l’industrie, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines » n’a pas de sens pour ces produits.
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La surveillance contestée de systèmes informatiques par accès à distance; tous les services précités uniquement en relation avec la construction de modèles d’intelligence artificielle pour l’industrie, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines chevauche la conception, l’analyse, l’installation, la configuration, la maintenance, l’entretien, la mise à jour, le développement et la fourniture de logiciels informatiques de l’opposant de sorte qu’ils sont identiques.
Les services de conseil contestés en matière de conception et de développement de matériel informatique tous les services précités uniquement en relation avec la construction de modèles d’intelligence artificielle pour l’industrie, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines sont similaires à un degré élevé à la conception et au développement de logiciels informatiques de l’opposant car ils ont la même nature et la même finalité, sont complémentaires et coïncident généralement en termes de fournisseur, de canaux de distribution et de consommateurs finaux.
La conversion contestée de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; tous les services précités uniquement en relation avec la construction de modèles d’intelligence artificielle pour l’industrie, non liés à la gestion financière d’entreprise et à la gestion des ressources humaines est similaire au développement de logiciels informatiques de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public ainsi que des clients professionnels (tels que des professionnels de l’informatique) possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention lors de l’achat/de la prestation de services est susceptible d’être plutôt élevé compte tenu de la nature des produits/services contestés.
c) Les signes
SAGE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne (« UE »).
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes étant significatifs en anglais, la division d’opposition estime approprié et opportun – y compris dans un souci d’économie de procédure – de se concentrer sur la partie substantielle du public pertinent anglophone qui perçoit le signe contesté comme comportant l’élément verbal du signe contesté – « SAGEENGINE » – malgré sa stylisation, et, en outre, qui dissèque mentalement ledit élément verbal en ses composantes « SAGE » et « ENGINE », comme expliqué ci-après. En conséquence, les arguments de la requérante selon lesquels le signe contesté sera perçu comme étant « SAG ENGINE » ne sont pas pertinents pour la présente évaluation.
La marque antérieure comprend le mot « SAGE » dont le sens usuel est une personne considérée comme très sage (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sage). S’il est vrai que ce mot fait allusion aux produits et services en cause d’une manière quelque peu élogieuse, la division d’opposition estime qu’une telle allusion est plutôt indirecte et voilée – car elle ne fournit aucune information spécifique ou concrète quant aux produits/services ou à leurs caractéristiques matérielles – de sorte que sa signification n’affecte pas matériellement le caractère distinctif intrinsèque de celle-ci. En conséquence, ce mot est normalement distinctif des produits et services en cause.
Le signe contesté est constitué de l’élément verbal « Sagengine » et bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant ce signe, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). C’est d’autant plus vrai compte tenu de la ligne diagonale dans ce signe dont la bissection de l’élément verbal tend à mettre en évidence ou à souligner la perception de la composante « SAGE » de celui-ci.
En conséquence, le public analysé disséquera mentalement ledit élément verbal et le percevra comme s’il s’agissait de « SAGE ENGINE », dans lequel la cinquième lettre de celui-ci fonctionne à la fois comme la dernière lettre de la composante « SAGE » et la première lettre de la composante « ENGINE ». À cet égard, le consommateur pertinent est habitué à de telles pratiques en matière de marque et n’aura donc aucune difficulté réelle à percevoir l’élément verbal du signe contesté de cette manière.
La composante « SAGE » a la signification déjà expliquée ci-dessus et, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, elle est normalement distinctive des produits et services pertinents.
Pour au moins certains des produits et services pertinents, la composante « ENGINE » sera considérée comme une référence à un moteur de recherche, étant, par exemple, un programme informatique qui recherche des documents contenant un mot particulier ou
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mots sur internet (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/engine) et, pour ces produits ou services, il est faiblement distinctif car il ne fait que se référer à leur nature et/ou à leurs finalités. Pour le reste des produits et services pertinents, ce composant sera compris dans le sens usuel d’une machine, et comme il ne fait aucune référence directe à ces produits et services pertinents, il est normalement distinctif de ceux-ci.
De l’avis de la division d’opposition, l’élément verbal du signe contesté est dépourvu de toute signification unitaire claire, évidente ou immédiate – compte tenu, par exemple, du fait que les moteurs ne sont pas typiquement ou communément désignés de manière adjective par le mot 'sage', de sorte qu’il sera considéré par le public analysé comme véhiculant les concepts distincts et individuels de 'SAGE’ et 'ENGINE'.
La stylisation dudit élément verbal du signe contesté sera considérée comme étant principalement de nature ou de finalité décorative et ne jouera donc pas un rôle matériel dans l’appréciation globale de la marque de ce signe. En particulier, la division d’opposition est convaincue qu’une telle stylisation n’empêchera pas le public analysé de percevoir cet élément verbal comme comprenant les lettres 'SAGENGINE'. Bien que la ligne diagonale susmentionnée produise une impression visuelle matérielle sur le consommateur, sa forme simple et banale (une ligne noire fine et interrompue) signifie qu’elle ne fonctionne pas en soi comme un indicateur d’origine commerciale.
Afin d’éviter tout doute, aucun des éléments des signes en cause n’est dominant au sens d’être une caractéristique visuellement prépondérante de ceux-ci.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans 'SAGE’ (et son son) et diffèrent dans 'ENGINE’ (et son son) et, visuellement, dans les éléments stylisés/figuratifs du signe contesté.
Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement contenue au début du signe contesté, sur lequel le consommateur a tendance à concentrer davantage son attention, que les éléments stylisés/figuratifs du signe contesté ont moins d’impact, comme mentionné ci-dessus, et que le composant 'ENGINE’ est faiblement distinctif de certains des produits/services, de sorte que le consommateur se tournera plutôt vers le mot/composant coïncidant 'SAGE’ pour une indication d’origine commerciale, la division d’opposition considère que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Dans ses observations, la requérante a fait référence à des décisions antérieures de l’Office/du Tribunal dans lesquelles la requérante affirme qu’il n’y a pas eu de risque de confusion malgré le fait que le signe contesté incluait l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir les décisions suivantes :
Décision du 11 septembre 2009 statuant sur l’opposition n° B 1345380 (GAP c. GAPSA (figuratif)
Décision sur l’opposition n° B 3 225 393 Page 10 sur 13
Décision du 21 octobre 2009 statuant sur l’opposition n° B 1 372122 (INS Engineering services (figuratif) c. Ins (figuratif))
Décision du 11 novembre 2009 statuant sur l’opposition n° B 340614 (VIPS (marque verbale) et VIPS (marque figurative) c. VIPAG)
Décision du 13 novembre 2009 statuant sur l’opposition n° B 1227505 (DEK c. DEKOREX)
Décision du 18 novembre 2009 statuant sur l’opposition n° B 1151960 (CAOBA c. CAO)
Décision du 3 septembre 2009 statuant sur l’opposition n° 1 096454 (PRIMA c. PRIMADONNA)
Décision de la division d’opposition du 16 septembre 2009 statuant sur l’opposition n° B980054 (PRIMA c. PRIMA NATURA BIO (figuratif))
Décision de la division d’opposition du 10 avril 2024 statuant dans l’opposition n° B3209753 (etra c. Etraunics)
Décision de la division d’opposition du 8 août 2024 statuant dans l’opposition n° B3193583 (ALMA c. ALMAWASEM)
Décision de la division d’opposition du 12 décembre 2019 statuant dans l’opposition n° B3071133 (WELL c. WELLFRESH)
Décision de la division d’opposition du 23 octobre 2019 statuant dans l’opposition n° B3059571 (ALMA c. ALMAGRANA)
Décision de la division d’opposition du 25 avril 2019 statuant dans l’opposition n° 3046882 (DOMO c. DOMOLETTI)
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 dans l’affaire T505/20 SAND/SANDRIV
Arrêt du Tribunal du 2 mars 2022 dans l’affaire T192/21 META/METAGIAL
Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
De l’avis de la division d’opposition, les décisions susmentionnées diffèrent matériellement des faits de la présente procédure. Par exemple, dans certains cas, la marque antérieure ne conserve pas un rôle distinctif indépendant au sein du signe contesté ; dans certains/d’autres cas cités, la coïncidence ne concerne pas un élément verbal significatif et/ou distinctif.
Il s’ensuit que les décisions citées ne sont pas pertinentes pour la détermination de la présente procédure.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident dans le concept distinctif « SAGE » et diffèrent dans celui de « ENGINE » qui, cependant, est faiblement distinctif pour certains des produits/services pertinents. Sur cette base, la division d’opposition considère que les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 225 393 Page 11 sur 13
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public analysé dans les territoires pertinents. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Il peut être rappelé ici que les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers, la marque antérieure est intrinsèquement normalement distinctive, et le degré d’attention est susceptible d’être plutôt élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement à un degré supérieur à la moyenne.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes, dues à la coïncidence perçue dans le mot/composant distinctif «SAGE» – constituant l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure – et étant entièrement contenu au début du signe contesté, ne sont pas contrecarrées par les différences, concernant le composant perçu «ENGINE» du signe contesté qui est faiblement distinctif pour certains des produits/services pertinents, et les éléments stylisés/figuratifs du signe contesté qui, bien que produisant une impression visuelle matérielle sur le consommateur, ont néanmoins moins d’impact que l’élément verbal lui-même, comme expliqué à la section c) ci-dessus.
En effet, il est tout à fait concevable que, pour au moins certains des produits/services pertinents (c’est-à-dire pour lesquels ENGINE est faiblement distinctif), le public analysé perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Par exemple, ils peuvent considérer le signe contesté comme faisant référence à une gamme de logiciels et de services de marque SAGE liés aux moteurs de recherche.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public analysé tel que défini ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus
Décision sur opposition n° B 3 225 393 Page 12 sur 13
au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 646 169 'SAGE’ (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés et ce, également pour les produits jugés similaires à un faible degré seulement et/ou même dans la mesure où le degré d’attention qui peut être exercé lors de la fourniture des produits/services peut être plutôt supérieur à la moyenne, compte dûment tenu de l’application du principe d’interdépendance des facteurs pertinents, comme déjà indiqué ci-dessus.
Puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant dû à l’usage/à la renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268), ni la question de la preuve de l’usage sérieux de ceux-ci. Puisque l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN IVAN PRANDZHEV
Décision sur opposition nº B 3 225 393 Page 13 sur 13
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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