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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° R0142/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0142/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 novembre 2020
Dans l’affaire R 142/2020-2
Enersense International Oy Konepajanranta 2 28100 Pori Finlande Demanderesse/requérante représentée par Ruth Almaraz Palmero, Avenida de Aguilera, 19- 1°B, 03007 Alicante (Espagne) contre
SENSUS Spectrum LLC 8601 Six Forks Road, Suite 700 Raleigh, North Carolina 27615 États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par Patentanwälte Dr. Keller Schwertfeger Partnerschaft mbB, Westring 17, 76829, Landau (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 046 820 (demande de marque de l’Union européenne no 17 441 007)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/11/2020, R 142/2020-2, E-sense/SENSUS et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 novembre 2017, Enersense International Oy (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
E-SENSE
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 13 novembre 2017:
Classe 9 — Équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Serveurs informatiques; Logiciels d’applications mobiles; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Logiciels de gestion de ressources; Service de plateforme pour la gestion d’informations sur les projets liés à la construction industrielle; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion de projets; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la planification, le contrôle et le développement d’activités commerciales; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion de clients, la gestion de documents et la facturation; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour les enregistrements de logiciels, la gestion de la logistique et la surveillance des heures de travail des employés; Logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion et la supervision de chaînes de sous- traitance, d’employés et d’actifs; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la conception ou la fabrication assistée par ordinateur (CAO/FAO); Appareils électriques de contrôle d’accès;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion, y compris fourniture d’espaces publicitaires, de temps et de médias; Les services de ressources humaines et de recrutement, y compris les services de personnel, le recrutement de personnel, les services de placement de personnel, les services d’évaluation et de test du personnel à des fins de recrutement, les tests psychologiques du personnel à des fins de recrutement, les services d’entretien [pour le recrutement de personnel], l’évaluation des besoins en personnel, la sélection du personnel
[pour des tiers], la tenue de dossiers de personnel pour le compte de tiers, la préparation de tableaux de travail; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; calcul des salaires; préparation de la liste des feuilles de paye; facturation; Comptabilité, tenue de livres et audit; Traitement de données administratives; Services de gestion de données; Traitement administratif de commandes d’achats; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Collecte et systématisation de données d’affaires; Collecte, compilation et systématisation de données relatives au personnel et aux demandeurs d’emploi; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Obtention de contrats pour le compte de tiers; Organisation de concours, d’expositions, d’événements et de foires dans le domaine de l’emploi et des
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services de ressources humaines; Services de conseils, d’assistance et d’information en rapport avec tous les services susmentionnés;
Classe 38 — Télécommunications; Messagerie électronique; Services de communication en ligne; Communications par réseaux électroniques; Accès au contenu, aux sites web et aux portails; Fourniture d’accès à une base de données électronique; Fourniture d’accès à des logiciels d’application pour téléphones portables et autres dispositifs mobiles; Communication entre ordinateurs; Services de communication par téléphone portable; Fourniture de forums de discussion sur Internet; Services d’affichage électronique
[télécommunications]; Services de diffusion; Services de transmission numérique; Services de communications numériques; Transmission de messages par voie électronique; Services de conseils, d’assistance et d’information en rapport avec tous les services susmentionnés;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception de logiciels de systèmes d’exploitation; Conception de bases de données; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Location de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Informatique en nuage; Hébergement de serveurs; Audits en matière d’énergie; Stockage électronique de données; plateforme en tant que service [PaaS]; Services d’intégration de systèmes informatiques; Mise à disposition temporaire de logiciels nontéléchargeables en ligne pour la gestion de données; Conception et développement de logiciels pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; Conseils en technologie de l’information; Conseils techniques en matière de sécurité; Le contrôle de la qualité; Conseils en matière d’assurance de la qualité; Supervision et inspection techniques; Numérisation de documents; Gestion de biens numériques; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; Services de conseils, d’assistance et d’information en rapport avec tous les services susmentionnés.
2 La demande a été publiée le 28 novembre 2017.
3 Le 27 février 2018, SENSUS Spectrum LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9 — Équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Serveurs informatiques; Logiciels d’applications mobiles; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Logiciels de gestion de ressources; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion de projets; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la planification, le contrôle et le développement d’activités commerciales; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion de clients, la gestion de documents et la facturation; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour les enregistrements de logiciels, la gestion de la logistique et la surveillance des heures de travail des employés; Logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion et la supervision de chaînes de sous-traitance, d’employés et d’actifs; Programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la conception ou la fabrication assistée par ordinateur (CAO/FAO);
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Classe 35 — Facturation;
Classe 42 − Services scientifiques et technologiques; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception de logiciels de systèmes d’exploitation; Conception de bases de données; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Location de logiciels; Logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en nuage; Hébergement de serveurs; Stockage électronique de données; plateforme en tant que service [PaaS]; services d’intégration de systèmes informatiques; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; Conception et développement de logiciels pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; Conseils en technologie de l’information; Le contrôle de la qualité; Conseils en matière d’assurance de la qualité; Supervision et inspection techniques; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; Services de conseils, d’assistance et d’information en rapport avec tous les services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 293 824 pour la marque verbale
SENSUS déposée le 24 septembre 2014 et [ultérieurement] enregistrée le 7 janvier 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — compteurs d’eau, compteurs de chauffage, compteurs d’électricité, Gasomètres [instruments de mesure] et débitmètres liquides de toutes sortes et parties constitutives de ceux-ci, compris dans la classe 09; Appareils et instruments électriques et électroniques pour télécommandes, téléconférences et télémétriques, en particulier instruments de lecture, de calcul, de collecte et d’enregistrement des données relatives à la consommation d’énergie; Dispositifs de surveillance de l’énergie; Appareils pour la transmission de données; Appareils de traitement de données; Bases de données informatiques, cartes magnétiques, y compris cartes magnétiques codées; Cartes optiques, y compris cartes optiques codées; Cartes à mémoire; Ordinateurs; Logiciels, en particulier pour l’acquisition de données, la transmission de données et l’analyse de données sur les réseaux d’approvisionnement; Appareils et instruments électriques, à savoir appareils de mesurage, de signalisation et de contrôle; Appareils de mesure, de commande et de régulation pour variables de mesure non électriques et leurs composants, pour systèmes de chauffage et d’approvisionnement en eau et leurs composants, tous compris dans la classe 9; Dispositifs de test et de réglage en tant que dispositifs de mesure; Équipements d’atelier et dispositifs de test en tant que dispositifs de mesure;
Classe 11 — Appareils pour la fourniture de chaleur et d’eau, compris dans la classe 11;
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Classe 35 — Fourniture de compteurs et calcul des frais de consommation;
Classe 37 — Installation, entretien et réparation de compteurs d’eau, de compteurs de chauffage, de compteurs d’électricité, de compteurs de gaz et de débitmètres liquides en tout genre, leurs composants et leurs composants électroniques;
Classe 42 — Tests (contrôle de qualité), vérification et certification de compteurs de consommation.
b) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 302 010 003 057
déposée le 19 janvier 2010 et enregistrée le 20 mai 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — metteurs d’eau, calorimètres, compteurs électriques, compteurs de gaz et débitmètres liquides de tous types et leurs composants, compris dans la classe 9; appareils et instruments électriques et électroniques pour télécommande, téléconférence et télématique, en particulier appareils de lecture, facturation, collecte et enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie; appareils de surveillance de l’énergie; équipements de transmission de données; informatique; dispositifs de stockage de données, à savoir cartes magnétiques, également codés; cartes optiques, également codées; cartes à mémoire; ordinateurs; logiciels, en particulier pour l’acquisition de données, la transmission de données et l’analyse de données sur les réseaux d’approvisionnement en énergie; appareils et instruments électriques, à savoir appareils de mesurage, de signalisation et de commande; équipement de mesure, de commande et de régulation des quantités non électriques et de leurs composants dans les systèmes de chauffage et d’alimentation en eau et leurs composants, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 9; appareils de test et de réglage en tant qu’instruments de mesure; équipements d’atelier et de test en tant qu’instruments de mesure;
Classe 11 — Appareils de chauffage et de distribution d’eau, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 11;
Classe 35 — Reading d’instruments de mesure et calcul des frais de consommation;
Classe 37 — Installation, entretien et réparation de compteurs d’eau, de calorimètres, de compteurs d’électricité, de compteurs de gaz et de débitmètres liquides de tous types, de leurs éléments et composants électroniques;
Classe 42 — Testation (contrôle de qualité), vérification et certification de compteurs de consommation.
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6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de son enregistrement de marque allemand no 302 010 003 057. Le 22 février 2019, l’opposante a produit des éléments de preuve de l’usage.
7 Par décision du 27 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; serveurs informatiques; logiciels d’applications mobiles; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; logiciels de gestion de ressources; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion de projets; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la planification, le contrôle et le développement d’activités commerciales; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion de clients, la gestion de documents et la facturation; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour les enregistrements de logiciels, la gestion de la logistique et la surveillance des heures de travail des employés; logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion et la supervision de chaînes de sous-traitance, d’employés et d’actifs; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la conception ou la fabrication assistée par ordinateur (CAO/FAO);
Classe 42 − Services scientifiques et technologiques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception de logiciels de systèmes d’exploitation; conception de bases de données; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; logiciel-service [SaaS]; informatique en nuage; hébergement de serveurs; stockage électronique de données; plateforme en tant que service
[PaaS]; services d’intégration de systèmes informatiques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; conception et développement de logiciels pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; conseils en technologie de l’information; le contrôle de la qualité; conseils en matière d’assurance de la qualité; supervision et inspection techniques; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; services de conseils, d’assistance et d’information en rapport avec tous les services susmentionnés.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a fondé sa décision sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure qui n’était pas soumise à la preuve de l’usage.
– Les produits contestés compris dans la classe 9 ont été jugés partiellement identiques ou similaires aux produits antérieurs. Les services contestés compris dans la classe 35, à savoir la «facturation», ont été jugés différents des produits et services antérieurs. Les services contestés compris dans la classe 42 ont été jugés identiques ou
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similaires aux produits et services désignés par la marque antérieure.
– Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou des compétences professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix et de la sophistication des produits et services en cause.
– La division d’opposition a axé la comparaison des signes sur la partie du public qui parle bulgare et letton pour laquelle les éléments verbaux «SENSUS» et «SENSE» sont dépourvus de signification.
– La marque verbale antérieure «SENSUS» est distinctive pour le public pertinent de l’ Union européenne étant donné qu’elle n’a pas de signification directe;
– Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle bulgare et letton et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée pour les produits jugés identiques ou similaires, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 293 824 de l’opposante pour la marque verbale «SENSUS».
8 Le 20 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les classes 9 et 42. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mars 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 juin 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse considère que l’usage sérieux de la marque allemande antérieure n’a pas été prouvé et que l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, duRMUE.
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– En raison des débuts différents des signes comparés, en particulier de la lettre «E» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le droit antérieur et des terminaisons différentes, à savoir «SE» du signe contesté et «US» du droit antérieur, les signes sont (très) différents sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne peuvent être comparés, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
– Les produits et services antérieurs font référence à la surveillance ou aux dispositifs de mesure, tandis que les produits et services de la demanderesse sont liés aux ordinateurs ou aux logiciels.
– Même si tous les produits et services étaient identiques, il ne saurait exister de risque de confusion en raison de la différence entre les signes.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Étant donné que l’opposition a été accueillie sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante, il n’est pas nécessaire de discuter de la question de savoir si les éléments de preuve produits pour la marque allemande antérieure sont suffisants pour prouver l’usage sérieux. Toutefois, si cette question devait être pertinente, les nombreux documents produits par l’opposante sont suffisants en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature pour prouver l’usage sérieux.
– L’appréciation de la similitude des signes dans la décision attaquée doit non seulement être confirmée, mais, de l’avis de l’opposante, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
– Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les signes sont similaires sur le plan conceptuel parce qu’ils ont la même origine, à savoir le mot «SENSUS» en latin. Les significations sont les mêmes.
– L’appréciation de la similitude/identité des produits et services doit être confirmée.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
13 Le recours est limité au rejet de la demande en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 42.
Remarque liminaire
14 La demanderesse soutient que l’opposition doit être rejetée dans la mesure où l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux de son enregistrement de marque allemande antérieure.
15 Toutefois, comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, la décision attaquée est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 293 824 pour la marque verbale «SENSUS», qui n’était pas soumise à la preuve de l’usage et non à l’enregistrement de la marque allemande.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
16 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le public pertinent réside dans l’un des pays de l’Union européenne.
17 Les produits et services s’adressent au grand public et au public professionnel. Compte tenu de la nature des produits et services en cause, le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Comparaison des produits et services
18 La requérante n’a avancé aucun argument relatif à la question de la comparaison des produits et services. Après avoir examiné le raisonnement de la division d’opposition à cet égard, la chambre de recours ne voit aucune raison justifiant de s’écarter des conclusions de la décision attaquée, à savoir:
Produits contestés compris dans la classe 9
– Les «ordinateurs» figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
– Les «équipements pour le traitement de l’information» contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les «ordinateurs» de l’opposante. Ils sont identiques.
– Les «logiciels; serveurs informatiques; logiciels d’applications mobiles; logiciels de gestion de ressources; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion de projets; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la planification, le contrôle et le développement d’activités commerciales; programmes informatiques, logiciels et
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logiciels d’applications pour la gestion de clients, la gestion de documents et la facturation; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour les enregistrements de logiciels, la gestion de la logistique et la surveillance des heures de travail des employés; logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la gestion et la supervision de chaînes de sous-traitance, d’employés et d’actifs; programmes informatiques, logiciels et logiciels d’applications pour la conception ou la fabrication assistée par ordinateur (CAO/CAM)» sont inclus ou incluent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident en partie avec les «logiciels, en particulier pour l’acquisition de données, la transmission de données et l’analyse de données dans les réseaux d’approvisionnement» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les produits contestés «instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; les dispositifs de signalisation couvrent un large éventail d’appareils qui mesurent, détectent ou captent des signaux et permettent à l’utilisateur de mesurer et/ou de contrôler les opérations. En tant que tels, ils sont au moins similaires aux «appareils de mesurage, de signalisation et de contrôle» de l’opposante.
– De même, les «dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection» contestés sont considérés comme étant à tout le moins similaires aux «appareils pour la transmission de données» de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
– La «facturation» est considérée comme différente de tous les produits et services des opposants.
Services contestés compris dans la classe 42
– Le «contrôle de la qualité» figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
– Les services contestés «conseils en matière d’assurance de la qualité; supervision et inspection techniques» sont étroitement liés aux «tests (contrôle de qualité), vérification et certification des compteurs de consommation» de l’opposante. Les services comparés peuvent, par exemple, faire partie du même processus de certification du fonctionnement des compteurs de consommation. Ils peuvent être proposés par les mêmes spécialistes et cibler le
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même public par les mêmes canaux pour satisfaire des besoins similaires. Par conséquent, ces services sont au moins similaires.
– Les «services scientifiques et technologiques» de la demanderesse couvrent une large catégorie de services de nature technique fournis par des ingénieurs ou des experts techniques, qui établissent des rapports et des projets après analyse des processus, et reposent sur plusieurs techniques. Par conséquent, ils peuvent avoir certains points en commun avec les «tests (contrôle de qualité), vérification et certification» de l’opposante compris dans la même classe. Bien que ces derniers services concernent un domaine très spécifique, les services de la demanderesse sont en réalité larges et ne se limitent pas à un secteur spécifique. Par conséquent, les services comparés peuvent avoir une nature ou une destination similaire et être fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors considérés comme similaires;
– Les services contestés «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception de logiciels de systèmes d’exploitation; conception de bases de données; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que service
[SaaS]; informatique en nuage; hébergement de serveurs; stockage électronique de données; plateforme en tant que service [PaaS]; services d’intégration de systèmes informatiques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; conception et développement de logiciels pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; conseils en technologie de l’information; les services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques» ont tous trait à différents types d’assistance au consommateur par la fourniture soit d’infrastructures informatiques ou de logiciels, soit des deux, ainsi que de leur maintenance, de leur support et de leur surveillance. En tant que tels, ils sont similaires aux «logiciels, en particulier pour l’acquisition de données, la transmission de données et l’analyse de données dans des réseaux d’approvisionnement» de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné que ces produits peuvent constituer une partie importante des services contestés. En outre, ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises et être complémentaires en ce que les produits de l’opposante sont importants pour la prestation des services contestés, ce qui peut amener les consommateurs à croire qu’ils proviennent des mêmes entreprises. Enfin, ils peuvent également cibler les mêmes
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consommateurs et être fournis par les mêmes canaux de distribution, par exemple en ligne.
– Les services contestés «services de conseils, d’assistance et d’information en rapport avec tous les services susmentionnés» sont liés aux services contestés susmentionnés liés aux services techniques, scientifiques et informatiques susmentionnés et ne peuvent être clairement séparés de ces services; les mêmes considérations s’appliquent également à ces services. Par conséquent, ces services contestés sont similaires aux produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 42.
Comparaison des marques
19 Les signes à comparer sont les suivants:
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SENSUS E-SENSE
Marque antérieure Signe contesté
Sur le plan visuel, les deux marques sont composées de six lettres. Ils coïncident par la suite de lettres «sens». Ils diffèrent par les terminaisons de ces éléments verbaux («-US» contre «E») et par l’élément supplémentaire «E-» placé au début du signe contesté.
21 Le préfixe «E» est couramment utilisé dans plusieurs langues des États membres de l’Union dans le sens de «électronique, lié à l’internet». Bien que l’abréviation soit dérivée de l’anglais, elle est utilisée et comprise dans l’ensemble de l’Union européenne
[29/11/2016, T-617,/15, eSMOKINGWORLD (fig.), EU:T:2016:679; 29/09/2009, T-81/08, E-Ship, EU:T:2009:128, § 34; 09/11/2016, R 1157/2016-5, e-Pedal, § 18; 20/09/2016, R 2599/2015-1, EDC Cl@ss, § 12; 19/09/2016, R 1177/2016-4, eSuspension, § 11; 10/05/2016, R 2527/2015-4, eguard, § 18; 19/02/2016, R 235/2015-1 et R 279/2015-1, E -Consent, § 35; 03/11/2014, R 1188/2014-2, econnet (figs.), § 20; 14/11/2012, R 543/2012-5, Renaissance, § 12; 21/02/2011, R 1344/2010-2, IFT, § 16-17; ).
22 Le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 27; T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83). En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus, les marques en conflit coïncident par la suite de lettres «sens»
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23 La chambre de recours reconnaît que les consommateurs attachent normalement plus d’importance à la partie initiale des mots. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 32). En l’espèce, compte tenu de l’impression d’ensemble produite, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
24 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «sens», présentes à l’identique dans les deux signes et situées respectivement dans la partie initiale du seul élément de la marque antérieure et du deuxième élément verbal du signe contesté. Toutefois, la prononciation diffère par le son des lettres «-US» et «-E» situées à la fin des signes respectifs et par le composant «E-» au début du signe contesté.
25 Toutefois, la lettre initiale «E» est dépourvue de caractère distinctif ou n’a qu’un caractère distinctif très limité, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, le public pertinent, qui est familiarisé avec cet élément non distinctif ou faiblement distinctif, accordera davantage d’attention à la prononciation de l’élément suivant, à savoir «SENSE» (15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST/BIOPLAK; EU:T:2020:493, § 55).
26 Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
27 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble pour le consommateur pertinent du territoire pertinent. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante qui affirme que les deux signes proviennent du latin «SENSUS» et ont donc la même signification, cette signification ne peut être captée que par une partie du public pertinent qui a étudié le latin à l’école ou dans l’université. Une partie significative du public pertinent de l’Union européenne n’associera toutefois pas le terme «SENSUS» à une signification sémantique (12/03/2008, T-341/06, Garum, EU:T:2008:70).
28 Bien que la lettre «E-» du signe contesté évoque un concept, elle n’est pas suffisante pour établir une différence conceptuelle pertinente, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale (29/03/2017, T-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80). L’attention du public pertinent sera attirée par l’élément verbal fantaisiste supplémentaire, qui est dépourvu de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
18/11/2020, R 142/2020-2, E-sense/SENSUS et al.
1
Caractère distinctif de la marque antérieure
29 En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
30 Les signes coïncident par quatre lettres sur six. L’élément descriptif et au moins faiblement distinctif «E» placé au début du signe contesté n’est pas suffisant pour contrebalancer la similitude globale moyenne entre les signes.
31 Le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne. Bien qu’il soit vrai qu’un niveau d’attention accru réduira le risque de confusion entre les signes en cause, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
32 Compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les produits en conflit, du degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes et du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
33 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
35 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
36 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
18/11/2020, R 142/2020-2, E-sense/SENSUS et al.
1
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/11/2020, R 142/2020-2, E-sense/SENSUS et al.
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