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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2020, n° 003086668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 668
Servef, C/Navarro Reverter, 2., 46004 Valencia, Espagne ( opposante), représenté par Vicente Codoñer Molina, C/Moratín, no 11, Pta.19, 46002 Valence, Espagne ( mandataire agréé)
i-n s t
Laboraclick S.r. L., Via Brera 7, 20121 Milano, Italie (demandeur), représentée par Marzio Fachin, Via Turati 40, 20121 Milan (MI), Italie (représentant professionnel).
Le 03/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 086 668 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 028 290 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 028 290 de la marque figurative
l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 3 728 653 de la marque figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau.
Décision sur l’opposition no B 3 086 668 page:2De9
Classe 41: Education; formation; services de divertissement; sports et activités culturelles; édition de publications; publications électroniques (non téléchargeables); Publication de livres électroniques et de publications périodiques.
Classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et d’enquêtes industrielles; Conception et développement d’équipements et logiciels informatiques.
Les services contestés, limités par la demanderesse le 06/12/2019, sont les suivants:
Classe 35: services de placement en stages; services de recherche d’emplois; services d’informations concernant les emplois et les opportunités de carrière; fourniture d’informations commerciales en ligne et en ligne; gestion des affaires commerciales; services de bureaux de placement; organisation et conduite de salons de recrutement; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; Location d’espaces publicitaires sur l’internet pour offres d’emploi.
Classe 41: formation; informations en matière d’éducation; organisation d’ateliers; académies [éducation]; le coaching; coaching [formation]; organisation et conduite de conférences; services éducatifs fournis par des écoles; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; organisation de compétitions
[éducation ou divertissement]; une formation pratique [démonstration]; publication de livres; organisation et conduite de séminaires; services d’éducation et d’instruction; tutorat; enseignement; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation d’événements éducatifs; organisation de conférences; l’organisation de séminaires; organisation de divertissements; organisation de spectacles; organisation de concours; mise à disposition d’équipements et d’installations pour la formation professionnelle; Organisation de cours de formation.
Classe 42: logiciels-services [SaaS] proposant des logiciels pour des services de correspondance des emplois, des services d’information concernant les emplois et les opportunités de carrière, les services d’éducation et d’instruction et la gestion des ressources humaines; plateforme de services [PaaS] proposant des logiciels pour services de recherche d’emplois, services d’information concernant les emplois et les opportunités de carrière, les services d’éducation et d’instruction et la gestion des ressources humaines.
Services contestés compris dans la classe 35
La gestion des affaires commerciales est contenue à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de placement en stages contestés; services de recherche d’emplois; services d’informations concernant les emplois et les opportunités de carrière; Services de bureaux de placement; L’organisation et la conduite de salons de l’emploi sont comprises dans la catégorie générale de l' administration commerciale de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 086 668 page:3De9
Les services de fourniture contestée d’informations commerciales en ligne et d’informations commerciales sont inclus dans la catégorie générale des activités de gestion des affaires commerciales de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de planification de la nomination (travaux de bureau) contestés sont inclus dans la catégorie générale du travail de bureau de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
La location d’espaces publicitaires sur l’internet pour annonces en matière d’emploi est incluse dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
La formation est contenue à l’identique dans les deux listes de services.
Les informations relatives à l’éducation attaquée; organisation d’ateliers; académies
[éducation]; le coaching; coaching [formation]; organisation et conduite de conférences; services éducatifs fournis par des écoles; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation de compétitions [éducation]; une formation pratique
[démonstration]; organisation et conduite de séminaires; services d’éducation et d’instruction; tutorat; enseignement; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation d’événements éducatifs; organisation de conférences; l’organisation de séminaires; mise à disposition d’équipements et d’installations pour la formation professionnelle; Organisation de cours de formation sont inclus dans la catégorie générale de l' éducation de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
La publication contestée en ligne de livres et de périodiques électroniques figure dans la vaste catégorie des livres électroniques et publications périodiques, ou les chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les vidéos en ligne (non téléchargeables) contestées sont incluses dans la catégorie générale des publications électroniques (non téléchargeables) de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
La publication contestée de livres incluent, en tant que catégorie plus large, les publications de livres électroniques de l' opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
L' organisation de concours en matière de concours [divertissement]; organisation de divertissements; organisation de spectacles; En effet, les services de divertissement sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Services contestés de logiciel [SaaS] proposant des logiciels pour des services de correspondance des emplois, des services d’information concernant les emplois et les opportunités de carrière, les services d’éducation et d’instruction et la gestion des ressources humaines; Une plate-forme en tant que service [PaaS] proposant des logiciels pour les services de recherche d’emplois, les services d’information concernant les emplois et les opportunités de carrière, les services d’éducation et d’instruction, la gestion des ressources humaines, est incluse dans la catégorie
Décision sur l’opposition no B 3 086 668 page:4De9
générale de la conception et du développement de logiciels de l' opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme étant identiques s’ adressent au grand public (par exemple, des services de divertissement) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services de divertissement), par exemple dans les secteurs de la direction des affaires, de l’éducation, de la publicité et de l’informatique.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon le prix, la fréquence de l’achat, la nature (spécialisée) et les conditions des services fournis, étant donné que, pour certains services, le degré de sophistication est élevé, d’autant plus que les coûts des services liés aux entreprises, qui sont peu fréquents et peuvent avoir une incidence grave et à long terme sur l’activité de l’acheteur, sont élevés.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «LABORA», écrit en caractères caractères gras, rouges, majuscules et, en dessous, des mots «Servei Valencià d’Ocupació i Formació», écrit en lettres majuscules de couleur rouge et de couleur rouge. Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «labora», écrit en lettres minuscules assez standard (à l’exception du quatrième «lettre»), suivi d’un point et du mot «clic», beaucoup plus petit, ayant la même police de caractères que le mot précédent.Même si la quatrième lettre est remplacée par un élément ressemblant à un cercle représenté par le vert, le jaune, le bleu et le rose, dans la mesure où les consommateurs ont tendance à reconnaître une certaine lettre dans une séquence de lettres ou un mot qui leur signifie, il est probable que les consommateurs reconnaîtront la lettre «O» et forment le mot «labora».
Le mot «LABORA» dans les deux signes sera perçu par le public espagnol comme faisant référence à la troisième personne du singulier du verbe «laborar», synonyme de «gestionar» ou «Trabajar» (qui peut être traduit en anglais par «il/elle œuvre»), ou comme une faute d’orthographe/allusion au mot «Laboral».Bien qu’il ne s’agisse pas
Décision sur l’opposition no B 3 086 668 page:5De9
d’un verbe utilisé couramment, d’une personne qui l’utilise pour certains des services fournis, comme la direction des affaires; administration commerciale; services de placement en stages; services de recherche d’emplois; services d’informations concernant les emplois et les opportunités de carrière; services de bureaux de placement; L’organisation et la tenue de foires de l’emploi, percevront une référence à la nature de ces services par le fait qu’il s’agit de services en rapport avec le travail/pour l’emploi ou la fourniture de services de gestion. Le terme «LABORA» n’est toutefois pas dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un verbe courant, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, la division d’opposition considère que cet élément possède un caractère distinctif limité pour certains services au moins (par exemple, la location d’un espace publicitaire sur l’internet pour les services de publicité; Services d’agences de placement), mais pour d’autres, il est distinctif (par exemple, organisation de concours; organisation de divertissements; organisation de spectacles; Organisation de concours,
Dans ses observations du 29/04/2020, la demanderesse affirme que l’élément commun «LABORA» est dépourvu de caractère distinctif et est descriptif pour les services visés par les marques en cause. Pour les raisons mentionnées au point précédent, la division d’opposition est toutefois d’avis que le mot «LABORA», bien qu’il possède un degré limité de caractère distinctif, n’est pas dénué de tout caractère distinctif, surtout parce que la marque espagnole antérieure, qui contient le même élément, est une marque valablement enregistrée.Par conséquent, l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté;
Le mot anglais «Servei Valencià d’Ocupació i Formació» est compris par l’ensemble du public espagnol, même s’il est rédigé dans un langage de Valence, une langue parlée en Espagne, notamment dans la région de Valence, étant donné qu’il est très similaire aux mots espagnols «Servicio Valenciano de Ocutéone y format» (signifiant «service de Valence et d’éducation»).Le consommateur percevra l’expression dans son ensemble comme une référence à la nature des services et au fait qu’ils sont offerts, par exemple, par un organisme ou un institut public (la région de) Valence. Par conséquent, ce libellé est au mieux faible. L’expression dans son ensemble est moins dominante (visuellement accrocheuse) que l’autre élément «LABORA» et, par conséquent, elle a aussi manifestement une incidence moindre sur l’impression globale.
Pour ce qui est du signe contesté, le mot «click», le plus souvent écrit comme «Clic» en espagnol, fait référence à une «pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de una Regtadora para odción» (information extraite de la Real Academia Española le 22/10/2020 à l’adresse www.dle.raes.es), qui pourrait être interprétée comme désignant le curseur dans une zone d’écran d’ordinateur et en pressurant l’un des boutons de la souris sur la souris afin qu’il puisse y avoir quelque chose. En ce qui concerne l’ensemble des services pertinents, ce mot pourrait être perçu comme indiquant que ces services peuvent être obtenus à partir de votre ordinateur en un clic sur le souris, c’est-à-dire qu’ils sont accessibles en ligne. Par conséquent, cet élément est tout au plus faible. L’arrêt séparation des deux mots «labora» et «click» ne sera pas perçu comme ayant une signification particulière et est souvent utilisé pour introduire un nom de domaine se terminant. En tout état de cause, le mot «labora» du signe contesté est clairement plus dominant que l’élément restant «.clic».
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le mot «LABORA», qui est l’élément dominant des deux signes, les seules différences étant de la police et de la couleur. Toutefois, les deux caractères sont assez standard, à l’exception de l’élément figuratif ressemblant à la lettre «O» dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 086 668 page:6De9
De toute façon, ils ne détourneront pas l’attention du consommateur des éléments qu’ils embellisaient, comme par exemple les couleurs utilisées.
En outre, le signe se concentre généralement sur le début d’un signe lorsqu’il est confronté à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en plus du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En l’espèce, le fait que le premier élément du signe contesté coïncide avec la partie la plus élevée (également initiale) de l’élément verbal inclus dans la marque antérieure est pertinent aux fins de la comparaison.
Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «Servei Valencià d’Ocupació i Formació» de la marque antérieure et «.clic» du signe contesté, qui sont tout au plus faible et moins dominant dans les deux marques.
Pour toutes les raisons qui précèdent et compte tenu également du caractère distinctif et du caractère dominant, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «LABORA», qui est présent de façon identique dans les deux marques.Ces sons identiques au début des marques sont particulièrement importants car les consommateurs concentrent généralement leur attention sur les éléments initiaux. Le gain diffère par le son produit par le mot «.clic» (prononcé «punto Clic»), ainsi que par le son du mot «Servei Valencià d’Ocupació i Formació» de la marque antérieure, ce dernier dépend de la question de savoir si ces éléments sont effectivement prononcés dans la marque antérieure, non seulement en raison de leur taille beaucoup plus petite, mais également en raison de leur position dans le bas du signe.
En conséquence, pour toutes les raisons susmentionnées et compte tenu également du caractère distinctif et du caractère dominant, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Le mot «LABORA» est perçu comme ayant la signification expliquée ci-avant, ce qui rend les marques similaires au moins à un faible degré; Même si les éléments de différenciation «Servei Valencià d’Ocupació i Formació» de la marque antérieure et «.clic» du signe contesté lui confèrent des significations supplémentaires et différentes, ils n’ont qu’une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle, qui est tout au plus faible.
Dans la mesure où la similitude des signes est jugée similaire à l’égard de tous les aspects de la comparaison, ils seront examinés pour le risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif global de la marque antérieure doit
Décision sur l’opposition no B 3 086 668 page:7De9
être considéré comme limité pour certains des services, alors que pour les autres services, il est normalement distinctif, comme expliqué ci-dessus;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les services en cause sont jugés identiques et s’adressent au grand public et à des professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les marques sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les différences entre les signes, notamment créées par l’élément verbal (les éléments verbaux «.click» dans le signe contesté) et «Servei Valencià d’Ocupació i Formació» dans la marque antérieure ainsi que leur stylisation, ne permettent pas d’exclure avec certitude un risque de confusion; L’élément le plus dominant de la marque antérieure est composé d’un élément verbal qui possède un caractère distinctif limité, à l’instar de ce élément (le plus dominant) de cet élément dans le signe contesté. Les marques coïncident par un élément qui, bien qu’il ait un degré limité de caractère distinctif, reste l’élément le plus dominant et distinctif dans les deux marques et se situe au début, où le consommateur axe en premier lieu son attention. De plus, la marque espagnole antérieure est une marque valablement enregistrée et possède au moins une certaine distinctivité, bien que limitée. En outre, les éléments de différenciation tels que ceux qui précèdent sont tout au plus faibles et ne suffisent pas à distinguer les marques.Il peut être raisonnablement conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en cause pour les services identiques et qu’ils les percevront comme ayant la même origine. Tel est le cas, même si le public fait preuve d’un degré d’attention plus élevé (du moins pour certains des services) et est, dès lors, susceptible d’être moins exposé à la confusion.
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre
Décision sur l’opposition no B 3 086 668 page:8De9
les marques, et inversement (voir 22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, le degré inférieur de similitude entre les signes est compensé par l’identité des services.
Je ne peux pas penser que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque de l’opposante, variante de la marque antérieure indiquant que ces derniers sont également accessibles en ligne; Il est tout à fait possible pour une entreprise d’utiliser des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément commun ( 14/06/2006, R 1178/2005 2-, JAKO-O/LAGERFELD jako (MARQUE FIG.).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement no 3 728 653 de la marque figurative de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL MARTA GARCÍA
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la
Décision sur l’opposition no B 3 086 668 page:9De9
présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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