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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2023, n° 003145682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 682
Euromadii Iberica, S.A., Laurea Miro, 145, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
«EUROCASH» S.A., ul. Wiśniowa 11, 62052 Komorniki, Pologne (partie requérante), représentée par Sołtysiński Kawecki indirects Szlęzak, ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 24/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 682 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 365 415 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles
no 1 646 343 et no 1 555 020 pour tous deux (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée pour tous les services invoqués. La demande a été
Décision sur l’opposition no B 3 145 682 Page sur 2 5
présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de priorité de la demande contestée est le 17/12/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 17/12/2015 au 16/12/2020 inclus.
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Marque espagnole no M1646343
Classe 39: Transport, stockage et distribution de toutes sortes de produits, en particulier denrées alimentaires, boissons, produits ménagers, parfumerie, produits hygiéniques, produits de nettoyage et tous types d’articles d’ornement, de ménage et de cadeau.
Marque espagnole no M1555020
Classe 35: Services promotionnels et études de marché, services de représentation, organisation commerciale, services d’ agence exclusive, services de conseils et d’acquisition, importation et exportation de toutes sortes de produits, en particulier aliments, boissons, produits ménagers, parfumerie, produits de nettoyage, articles d’hygiène, produits pour le ménage ou la cuisine, cadeaux et articles de ménage, services de publicité.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 22/02/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 27/04/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 26/04/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Plusieurs factures datées de la période pertinente et faisant référence à des ventes de produits alimentaires à des supermarchés et à d’autres magasins
de détail en Espagne. La marque est présente en haut de chaque facture. Pour des raisons de confidentialité, le montant total des ventes indiqué sur les factures n’est pas divulgué ici. Il suffit de constater que le montant total des ventes n’est pas faible.
Annexe 2: Des factures (dont certaines sont postérieures à la période pertinente) émises par une imprimerie à une entreprise tierce (probablement liée à l’opposante) et faisant référence à la production et à la vente de matériel promotionnel (dépliants promotionnels et similaires) portant la marque «EUROCASH».
Décision sur l’opposition no B 3 145 682 Page sur 3 5
Annexe 3: Dépliants promotionnels, datant de la période pertinente, présentant des offres de produits alimentaires et d’autres produits de consommation courante généralement achetés dans des supermarchés.
Annexe 4: Des photographies d’un camion portant la marque
sur son corps et une image d’un magasin portant le panneau «EUROCASH». Comme indiqué ci-dessus, les preuves de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue d’indiquer et de prouver chacune de ces exigences.
Par souci d’opportunité et d’économie de procédure, il convient d’examiner d’abord les preuves sous l’angle de la «nature de l’usage».
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La division d’opposition examinera d’abord si les éléments de preuve démontrent l’usage des marques pour les services pour lesquels elles sont enregistrées.
Les factures jointes en annexe 1 font référence à des ventes d’une quantité pertinente de produits alimentaires à des supermarchés et à d’autres magasins de détail. En tant que tels, ils montrent que les marques ont été utilisées pour des services de vente en gros de nourriture. L’opposante elle-même, à la page 2 de ses observations du 26/054/2022, affirme que l’annexe 1 «consiste en des copies de factures […] concernant la vente de produits». Or, les services de vente en gros de nourriture ne relèvent d’aucune des catégories de services pour lesquelles les marques antérieures sont enregistrées, qui sont, en substance, des services de transport, d’entreposage et de distribution (visés par la marque antérieure M1646343) et des services de promotion et d’étude de marché, de représentation, d’organisation commerciale, d’ agence exclusive, de conseil et d’acquisition, d’importation et d’exportation ( visés par la marque antérieure M1555020, relevant de la classe 35). Aucunde ces services n’a trait à la vente effective des produits. Les services couverts par les marques antérieures sont plutôt destinés à soutenir ou aider d’autres entreprises à exercer leurs activités et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, mais, comme indiqué, ils ne consistent pas (ou incluent) des activités de vente en tant que telles. Parconséquent, l’ annexe 1 ne démontre pas l’usage pour les services pour lesquels les marques sont enregistrées, mais pour d’autres services pour lesquels ces marques n’ont pas de protection.
Les factures figurant à l’ annexe 2, faisant référence à la production et à la vente, par une entreprise tierce, de matériel promotionnel portant le signe «EUROCASH» (dépliants promotionnels et prospectus similaires), ainsi que les brochures promotionnelles figurant à l’ annexe 3, pourraient contribuer à démontrer un certain usage des marques antérieures pour des services de vente au détail de produits alimentaires et d’autres produits de consommation courante. Ces dépliants promotionnels portant le signe «EUROCASH» font effectivement référence à des produits généralement achetés dans des supermarchés ou des magasins de détail similaires. Toutefois, ils ne démontrent pas l’usage sérieux pour
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aucun des services désignés par les marques antérieures compris dans les classes 35 et 39, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, aucun de ces services ne consiste en la vente au détail de produits. Par souci de précision, il convient de noter que ces éléments de preuve ne permettent pas non plus de prouver l’usage par l’opposante pour des services promotionnels (couverts par la marque antérieure no M1555020 compris dans la classe 35), car la publicité de ses propres produits ou services ne constitue pas un usage pour des services de publicité compris dans la classe 35. Parconséquent, les annexes 2 et 3 ne font pas référence à l’usage pour les services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées, mais à l’usage pour d’autres services pour lesquels ces marques n’ont pas de protection.
Les images de l’ annexe 4 montrent un camion portant le signe «EUROCASH» sur son corps et un magasin avec le panneau «EUROCASH». L’opposante n’a fourni aucune autre explication sur ces photographies. Elles ne sont pas datées et ne contiennent aucune information sur le lieu où elles ont été prises. Par conséquent, les images figurant à l’ annexe 4 ne sont pas suffisantes pour prouver l’usage des marques pour un quelconque service, et a fortiori pour les services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.
La preuve de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée (nature de l’usage) est une condition nécessaire (bien que non suffisante) pour prouver l’usage sérieux. En l’absence d’indications suffisantes quant à l’usage des marques antérieures pour les services pour lesquels elles ont été enregistrées, il n’est pas nécessaire que la division d’opposition analyse les preuves de l’usage du point de vue du lieu, de la durée et de l’importance de l’usage. L’usage sérieux peut être exclu en raison de l’absence d’indications suffisantes quant à la nature de l’usage.
CONCLUSION
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les documents produits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de prouver l’usage des marques pour aucun des services pour lesquels elles sont enregistrées (nature de l’usage). Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont globalement insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 145 682 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Vito pati Teresa Trallero
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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