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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2023, n° 003157104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 104
Hop Lun Brands Ltd, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, 2 Dublin, Irlande (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dorina Kovácsné Dobor, Szugló u. 64. 6/4., 1145 Budapest (Hongrie), représentée par Kristóf Bodó, Kacsa u. 12. I/3, 1027 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 15/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 104 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 569 378 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 25 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 569 378, «DORINKA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 166 431, «DORINA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 157 104 Page sur 2 5
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge, slips, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, vêtements de sport, tee- shirts.
Les produits et services contestés sont, après limitation demandée par la demanderesse, les produits et services suivants:
Classe 25: Slips; vêtements; jupes.
Classe 42: Services de conception de vêtements; fourniture d’informations sur les services de conception de mode; services de conseils en matière de conception de mode; conception de vêtements, chaussures et chapeaux; conception d’accessoires vestimentaires.
Malgré cette limitation, l’opposante a décidé de maintenir l’opposition.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Lesproduits contestés «slips»; vêtements; les jupes sont identiques aux vêtements de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés deconception de loterie; fourniture d’informations sur les services de conception de mode; services de conseils en matière de conception de mode; conception de vêtements, chaussures et chapeaux; la conception d’accessoires vestimentaires présente un faible degré de similitude avec les vêtements de l’opposante.
Les services contestés et les produits de l’opposante partagent le même public pertinent et peuvent coïncider par leur origine habituelle (producteur/fournisseur). Les fabricants de vêtements confectionnés fournissent fréquemment des services de confection et de conception. Ces services sont étroitement liés à la conception, à l’information et à la consultation de la mode, qui sont des étapes antérieures du processus de production de vêtements, mais peuvent également être proposés indépendamment de celui-ci. Ils sont fournis non seulement dans le contexte de vêtements, mais également en ce qui concerne la chapellerie et les chaussures afin de permettre aux acheteurs de réaliser un aspect «harmonieux» et «harmonieux».
Décision sur l’opposition no B 3 157 104 Page sur 3 5
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
DORINA DORINKA Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «DORINA» et «DORINKA» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, ont une signification pour certaines parties du public pertinent de l’Union européenne, étant donné qu’ils seront reconnus comme un prénom féminin hongrois, «DORINKA» étant le diminutif de «DORINA». En tant que tels, ils véhiculeraient le même concept au public hongrois. En particulier, cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services en cause et, par conséquent, les deux signes possèdent un caractère distinctif normal. Par conséquent, et en raison des similitudes conceptuelles existantes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue hongroise.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite distinctive de lettres «DORIN * A» et leur prononciation. Ils diffèrent par l’avant-dernière lettre du signe contesté «K» et sa prononciation.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 157 104 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même prénom féminin hongrois, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques et les services sont similaires à un faible degré. Le degré de caractère distinctif du signe antérieur est normal et le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel.
En effet, toutes les lettres de la marque antérieure sont entièrement incluses, dans le même ordre, dans l’élément verbal «DORIN (K) A» du signe contesté. Même si les signes diffèrent par la lettre «K», cette différence est placée vers la fin du signe contesté, où elle peut être plus facilement ignorée. En revanche, les signes coïncident par leurs parties initiales, qui sont généralement la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ce raisonnement s’applique en l’espèce. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau
Décision sur l’opposition no B 3 157 104 Page sur 5 5
d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé, à savoir la partie du public pertinent parlant le hongrois, et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne susmentionnée de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Ivan PRANDZHEV Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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