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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2022, n° R0170/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0170/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 20 mai 2022
Dans l’affaire R 170/2022-5
Waterdrop Microdrink GmbH Ossée de Laimgrubube 14 1060 Vienne Autriche Demanderesse/requérante
représentée par BEER & Steinmair RECHTSANWÄLTE OG, gauche Vienne 40/20, 1060 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18534118
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
20/05/2022, R 170/2022-5, ORO
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 16 août 2021, Waterdrop Microdrink GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ORO
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Additions vitaminiques; Comprimés vitaminiques; Aliments pour bébés; Boissons vitaminées; Comprimés effervescents de vitamines;
Classe 21 — Carafes; Verres [boîtes à boire]; Gobelets [boîtes à boire]; Récipients à boire; Bouteilles; Récipients isolants pour boissons; Récipients isolants pour boissons; Bouteilles isolantes; Bouteilles en verre.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 9. Le 12 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
En l’espèce, les produits visés par la marque demandée sont tant ceux destinés à la consommation quotidienne, c’est-à- dire les consommateurs moyens, que ceux destinés à un public spécialisé dont les connaissances sont particulièrement élevées. Le degré d’attention du public est moyen.
En l’espèce, il est fait référence aux consommateurs hispanophones.
La dénomination demandée «ORO» est la dénomination hispanophone, partiellement compréhensible au niveau international, de «Gold», voir, entre autres, Langenscheidt Espagne-Deutsche.
Le terme «or» implique «particulièrement précieux» et relève de la catégorie des superlatifs positifs (08/01/2018, R 1106/2017-5, gold, § 33).
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Le signe peut informer les consommateurs pertinents que tous les produits compris dans les classes 5 et 21 sont de couleur dorée (or au sens de la désignation des couleurs) ou qu’il est utilisé en tant qu’indication élogieuse ou laudative.
Dans la mesure où la demanderesse affirme que le terme hispanophone «ORO» ne peut pas être assimilé à «or», il convient de souligner qu’il s’agit clairement de la traduction. Les autres interprétations sont très improbables. Imagine par exemple que sur les produits litigieux compris dans la classe 21 des carafes; Verres [boîtes à boire]; Gobelets [boîtes à boire]; Les récipients pour boire portent la dénomination «ORO» (c’est-à-dire «or»), il est peu probable que le public pense qu’il s’agit de «monts/montres» ou de «distinction des rives». Au contraire, il percevra les significations exposées par l’Office.
Outre les indications descriptives, il n’y a pas d’indications allant au-delà de ce que le public percevra le signe comme une fonction d’identification commerciale. La fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’est pas remplie par le signe demandé. Cette appréciation est, de plus, étayée par le fait que lorsque le signe ne renvoie pas immédiatement le consommateur moyen, lequel ne fait preuve que d’une attention raisonnable, à la provenance du produit ou service désigné, mais lui transmet seulement un message purement publicitaire et abstrait, il ne prendra pas le temps de réfléchir aux différentes fonctions possibles du signe, ou de percevoir celui-ci comme une marque.
4 Le 25 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 8 avril 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’Office ne motive son point de vue que par des considérations relatives au terme allemand (ou anglais) «Gold», et non en ce qui concerne le terme espagnol «ORO».
L’objet espagnol de couleur dorée est «Dorado». Même si ORO était comprise comme étant de couleur dorée, ce qui n’est pas le cas, il ne serait pas descriptif de la classe 5.
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Aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que le terme «or» est également utilisé en espagnol comme une mention élogieuse telle que «Gold» dans la langue allemande/anglaise. En espagnol, il n’est compris que comme «Edelmetall Gold» et non comme une indication de couleur ou comme un prédice pour quelque chose de «spécifique/Gutes». Les appréciationsde la décision de la chambre de recours du 8 janvier 2018 dans l’affaire R 1107/2017- 5 gold ne peuvent donc pas être simplement transposées à la demande d’ enregistrement en cause en l’espèce.
Or, en ce qui concerne la signification «Edelmetall Gold», la désignation ORO n’est pas descriptive des produits en cause, étant donné que le public ne considérera pas, notamment en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, qu’ils sont en métaux précieux ou qu’ils contiennent de l’or.
Ilconvientde noter que, dans sa communication relative aux motifs de refus d’enregistrement, l’Office cite comme preuve de l’utilisation louable de l’or dans le contexte des vitamines l’exemple suivant de l’espace linguistique espagnol (du côté espagnol d’Amazon, reconnaissable par l’abréviation «.es»):
DORÉ VITAMINE MIRACLE 100ML: Amazon.es: Salud y CUIDADO Personnel.
Il ressort de cet exemple qu’en espagnol également, la dénomination internationale «GOLD» est manifestement utilisée pour récompenser un produit comme «particulièrement précieux» et non la dénomination espagnole «ORO».
Le terme «ORO» provient du grec ancien et est utilisé de manière transversale tant en allemand, en anglais qu’en espagnol comme préfixe pour «Berg» et «Gebirge» et utilisé dans le mot Orographie/orography/orografía (la description de la surface de la Terre, des montagnes et des conditions de cours d’eau) (voir les entrées Wikipédia dans les trois langues). Dans le langage courant, ORO a fait la distinction entre les deux rives des rivières sur les rives gauche et droite.
Les cartes graphiques ORO (cartes, atlas, cartes montagneuses) sont liées aux voyages, aux aventures, aux découvertes, à la curiosité et aux activités sportives à l’extérieur. Le public ciblé déduirea de la désignation de la marque en cause «ORO» que la marque à enregistrer s’adresse à un public intéressé par un mode de vie sportif et
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sain et, en particulier, par les additifs vitaminiques, les comprimés vitaminés, les préparations vitaminées, les boissons vitaminées et les récipients pour boire adaptés.
La signification de «Berg» et de «Gebirge» n’est pas descriptive des produits en cause, mais plutôt exceptionnellement originale et donc distinctive. Il n’existe pas non plus d’impératif de disponibilité du terme «ORO» en rapport avec les produits visés par la demande d’enregistrement.
La décision de l’Office doit être annulée.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours n’est pas fondé en ce qui concerne la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — Absence de caractère distinctif
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 13), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque, lors d’une acquisition ultérieure, de subordonner son choix à la répétition de l’expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40).
10 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur
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enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
11 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un message purement objectif ou un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement objectif ou publicitaire, celui-ci peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
12 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le message objectif ou le slogan publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
13 Toutefois, les messages objectifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule objective ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30.
14 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service, que celui-ci concerne la valeur marchande de celui-ci et, sans être précis, contient une information factuelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02,
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T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C- 311/11 P, Nous faisons la spécialité, EU:C:2012:460, § 24; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14.
16 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal renvoie au consommateur une caractéristique des produits ou des services qui se rapporte à leur valeur marchande qui, bien qu’elle n’est pas spécifique, provient d’informations publicitaires ou promotionnelles qui sont perçues en premier lieu par le public pertinent en tant que telles et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
Le public ciblé
17 En l’espèce, ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, les produits contestés visés par la marque demandée sont tant des produits destinés à la grande masse, utilisés par ceux-ci à des fins privées, que des produits s’adressant au public plus restreint du public spécialisé des produits en verre et des récipients pour boire. En fonction de la catégorie de produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés, attentifs et avisés, ou sera élevé, étant donné que les achats font régulièrement l’objet d’une attention particulière dans le cadre de leur activité professionnelle et que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise.
18 Parailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que les produits compris dans la classe 5 (tels que les additifs pour vitamines, les comprimés, les préparations, les boissons et les comprimés en poudre de vitamines) sont censés remplir un but médical, même s’ils peuvent être destinés à un usage quotidien. Par conséquent, dans la mesure où ces produits sont susceptibles d’avoir une incidence sur la santé des consommateurs, le niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard de ces produits doit être considéré comme supérieur à la moyenne (15/03/2012, T- 288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 23/11/2017, R 1257/2017-2, STERISPOR/Steripore, § 24.
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19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est composée d’un mot de la langue espagnole, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder principalement sur le public hispanophone de l’Union européenne.
La marque demandée
20 La marque demandée «ORO» est la dénomination hispanophone et partiellement compréhensible au niveau international pour «GOLD».
21 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le terme «ORO» est originaire du latin (Aurum, auri). À l’instar de l’espagnol, il signifie or et désigne des objets et des pièces de ce matériau, ainsi que de l’argent et de la richesse. Le préfixe «ORO», originaire de l’ancienne Grèce (ăρος, ăρους; pr. oros, orus) pour «Berg» et «Gebirge», se distingue du mot distinct «ORO».
22 C’està juste titre que l’examinateur a constaté que, contrairement à l’avis de la demanderesse, le mot «ORO» dans la langue espagnole a également une signification promotionnelle pour certaines caractéristiques des produits.En l’absence d’interprétations ou de doutes vagues, le terme indique — comme en allemand «Gold» — que les produits concernés sont «particulièrement précieux». Le mot «ORO» relève donc de la catégorie des superlatifs ayant fait l’objet d’une preuve positive.
23 La signification du mot «ORO» en espagnol peut être démontrée, par exemple, par l’inscription dans le dictionnaire officiel RAE et dans d’autres dictionnaires ou bases de données linguistiques, tels que:
https://dle.rae.es/oro?m=form — consulté le 17/05/2022.
24 Il est clair que le terme est utilisé d’un point de vue métaphorique pour désigner quelque chose de précieux, de
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haute valeur et d’estimations. Aucune autre signification n’est reconnaissable et n’a pas été exposée de manière circonstanciée par la demanderesse. Il est donc clair que, dans certaines expressions et certains contextes, le mot en espagnol est compris comme un bien et une valeur.
25 En raison de sa signification générique, qui vise à porter indéfiniment la nature, la fonction, la qualité ou l’une des caractéristiques d’un produit quelconque, si la marque demandée ne donne pas au consommateur une idée de la nature des produits qu’elle désigne, il n’en demeure pas moins que, précisément parce qu’il est utilisé dans le langage courant ainsi que dans le commerce en général comme un terme purement élogieux, cette expression ne saurait être considérée comme étant de nature à indiquer l’origine commerciale des produits désignés par le signe.
26 En ce qui concerne les marchandises:
Classe 5 — Additions vitaminiques; Comprimés vitaminiques; Aliments pour bébés; Boissons vitaminées; Comprimés effervescents de vitamines. le terme «Gold» est considéré comme indiquant que la combinaison vitaminique est particulièrement précieuse. Les exemples donnés par l’examinateur dans la communication sur les motifs de refus du 6 septembre 2021 le confirment également. Par exemple:
27 En ce qui concerne les produits
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Classe 21 — Carafes; Verres [boîtes à boire]; Gobelets [boîtes à boire]; Récipients à boire; Bouteilles; Récipients isolants pour boissons; Récipients isolants pour boissons; Bouteilles isolantes; Bouteilles en verre. la marque demandéedécrit, d’une part, la couleur. La couleur est une caractéristique essentielle des objets décoratifs. En outre, comme l’examinateur l’a fait valoir, «Oro» peut également promouvoir sa qualité, à savoir que ces produits sont de haute qualité.
28 Ainsi, dans le segment de marché pertinent, le signe sera uniquement compris comme un message élogieux ou purement informatif, dont la fonction est de communiquer un message de service après-vente. De même, en l’espèce, le public pertinent devrait avoir tendance à ne paspercevoir dans le signe d’indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui sert uniquement à mettre en évidence des aspects positifs des produits demandés.
29 Un signe verbal peut se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits en cause.
30 Dès lors, il y a lieu de confirmer la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le signe demandé a une signification promotionnelle positive pour tous les produits revendiqués. En outre, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre base de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
31 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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