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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° 003141569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 569
Flexjob Personalservice GmbH, Wagner-Régeny-Straße 12, 12489 Berlin (Allemagne), représentée par Härting Rechtsanwälte PartG mbB, Chausseestr. 13, 10115 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
FlexEmployment Consulting, v.o.s., Jansova 641, 19000 Praha 9, République tchèque (requérante), représentée par Tereza Hrabákova, Bělčická 2840/11 Praha 4, 14100 Prague, République tchèque (représentant professionnel).
Le 11/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 569 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Conseils et services dans le domaine des méthodes modernes efficaces de travail et d’administration commerciale, des services de numérisation, de la culture institutionnelle, des services de gestion du changement, de la communication, des conduites, de la mise en place d’un environnement de travail flexible et d’autres formes modernes de travail et de gestion des affaires commerciales; établir les règles et principes des méthodes modernes de travail et de gestion d’une entreprise (pour les employeurs et les employés); services de conseil et d’assistance stratégiques pour le fonctionnement des entreprises, y compris médiation en matière d’affaires et de personnel et communication; activité d’audit dans le domaine de l’environnement de travail flexible, du travail flexible et d’autres méthodes modernes de travail et de gestion d’une entreprise; supervision, gestion et préparation d’enquêtes statistiques dans le domaine de l’organisation et de l’économie des entreprises; services d’approvisionnement et de courtage dans le domaine de la publicité, des travaux d’entreprise et de bureau; traitement informatique et gestion de bases de données; études de marché dans le domaine des méthodes modernes de travail efficaces en matière de gestion des affaires commerciales, en particulier travail flexible, culture d’entreprise et sujets connexes; gestion temporaire des affaires, en particulier dans le domaine du travail flexible et des sujets s’y rapportant et d’autres méthodes modernes de travail dans des conditions préconvenues (management intermédiaire); services de communication d’entreprise.
Classe 41: Fourniture de formations et d’ateliers dans le domaine des méthodes modernes efficaces de travail et de gestion des entreprises, de la culture d’entreprise et de la gestion du changement, y compris sous forme d’ateliers et de formations en ligne; organisation d’événements éducatifs, d’activités d’éducation et de formation; organisation et conduite de conférences, congrès et autres ateliers [formation]; certification dans le domaine de l’environnement de travail flexibles et
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du travail flexible; l’encadrement et le mentorat et d’autres formes de développement travaillent avec des personnes.
Classe 42: Conseils et services dans le domaine des méthodes modernes efficaces de gestion du travail et de la gestion des affaires, de la numérisation, de la culture institutionnelle, de la gestion du changement, de la communication, de la direction, de la mise en œuvre d’un environnement de travail flexible et d’autres formes modernes de travail et de gestion des affaires commerciales; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant l’accès à des données, la recherche de données, l’exploration de données et l’organisation de données dans le domaine de l’environnement de travail flexible, de la flexibilité du travail et des cultures d’entreprises; services de coaching notamment dans le domaine des méthodes modernes de travail et de gestion des affaires, de la culture d’entreprise, de la gestion du changement, de la communication, de la direction; services scientifiques et technologiques; programmation pour ordinateurs; programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologies de l’information, octroi de droits d’utilisation; création d’applications interactives permettant la transmission et la création d’images graphiques par le biais d’un réseau Internet.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 318 135 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 318 135 «FLEXJOBS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no
302 019 219 664 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Préparation de contrats de prestation de services pour des tiers; placement et recrutement de personnel; services d’intérim; évaluation des besoins du personnel; analyse de travail visant à déterminer les compétences des travailleurs et les autres besoins des travailleurs; recrutement de personnel exécutif; recrutement de personnel temporaire; aide à la gestion du personnel; conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la gestion du personnel; publicité pour le compte de tiers; gestion des affaires commerciales; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; administration commerciale; services de bureau; services d’intérim; services de bureaux de placement; services de sous-traitance [assistance commerciale]; organisation de contacts commerciaux et commerciaux; location d’espaces publicitaires sur Internet.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données.
Classe 41: Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; formation continue; services de divertissement; activités sportives et culturelles; formation éducative.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseils et services dans le domaine des méthodes modernes efficaces de travail et d’administration commerciale, des services de numérisation, de la culture institutionnelle, des services de gestion du changement, de la communication, des conduites, de la mise en place d’un environnement de travail flexible et d’autres formes modernes de travail et de gestion des affaires commerciales; établir les règles et principes des méthodes modernes de travail et de gestion d’une entreprise (pour les employeurs et les employés); services de conseil et d’assistance stratégiques pour le fonctionnement des entreprises, y compris médiation en matière d’affaires et de personnel et communication; activité d’audit dans le domaine de l’environnement de travail flexible, du travail flexible et d’autres méthodes modernes de travail et de gestion d’une entreprise; supervision, gestion et préparation d’enquêtes statistiques dans le domaine de l’organisation et de l’économie des entreprises; services d’approvisionnement et de courtage dans le domaine de la publicité, des travaux d’entreprise et de bureau; traitement informatique et gestion de bases de données; études de marché dans le domaine des méthodes modernes de travail efficaces en matière de gestion des affaires commerciales, en particulier travail flexible, culture
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d’entreprise et sujets connexes; gestion temporaire des affaires, en particulier dans le domaine du travail flexible et des sujets s’y rapportant et d’autres méthodes modernes de travail dans des conditions préconvenues (management intermédiaire); services de communication d’entreprise.
Classe 41: Fourniture de formations et d’ateliers dans le domaine des méthodes modernes efficaces de travail et de gestion des entreprises, de la culture d’entreprise et de la gestion du changement, y compris sous forme d’ateliers et de formations en ligne; organisation d’événements éducatifs, d’activités d’éducation et de formation; organisation et conduite de conférences, congrès et autres ateliers [formation]; développement et publication en ligne de publications électroniques; certification dans le domaine de l’environnement de travail flexibles et du travail flexible; services de coaching et de mentorat et d’autres formes de développement avec des personnes; formes publiques d’information (podcasts, streaming et autres façons et formes de présentation en ligne).
Classe 42: Développement d’un environnement de travail flexible (conception); conseils et services dans le domaine des méthodes modernes efficaces de gestion du travail et de la gestion des affaires, de la numérisation, de la culture institutionnelle, de la gestion du changement, de la communication, de la direction, de la mise en œuvre d’un environnement de travail flexible et d’autres formes modernes de travail et de gestion des affaires commerciales; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant l’accès à des données, la recherche de données, l’exploration de données et l’organisation de données dans le domaine de l’environnement de travail flexible, de la flexibilité du travail et des cultures d’entreprises; préparation de rapports techniques, de recommandations, d’expertises et de rapports; services de coaching notamment dans le domaine des méthodes modernes de travail et de gestion des affaires, de la culture d’entreprise, de la gestion du changement, de la communication, de la direction; services scientifiques et technologiques; recherches et analyses industrielles; programmation pour ordinateurs; programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologies de l’information, octroi de droits d’utilisation; création d’applications interactives permettant la transmission et la création d’images graphiques par le biais d’un réseau Internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des services de la requérante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés conseils et services dans le domaine des méthodes modernes efficaces de travail et d’administration commerciale, des services de numérisation, de la culture des entreprises, des services de gestion du changement, de la communication, des conduites, de la mise en place d’un environnement de travail flexible et d’autres formes modernes de travail et de gestion des affaires commerciales; établir les règles et principes des méthodes modernes de travail et de gestion d’une entreprise (pour les employeurs et les employés); services de conseil et d’assistance stratégiques pour le fonctionnement des entreprises, y compris médiation en matière d’affaires et de personnel et communication; supervision, gestion et préparation d’enquêtes statistiques dans le domaine de l’organisation et de l’économie des entreprises; études de marché dans le domaine des méthodes modernes de travail efficaces en matière de gestion des affaires commerciales, en particulier travail flexible, culture d’entreprise et sujets connexes; la gestion temporaire des affaires commerciales, en particulier dans le domaine du travail flexible et des sujets s’y rapportant, ainsi que d’autres méthodes modernes de travail dans des conditions préconvenues (gestion intérimaire), sont identiques à la direction des affaires de l’opposante parce qu’elles sont incluses dans la catégorie générale de l’opposante.
Les activités d’audit contestées dans le domaine de l’environnement de travail flexibles, du travail flexible et d’autres méthodes modernes de travail et de gestion d’une entreprise sont incluses dans la catégorie générale de l’ administration commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de traitement de données informatiques et de gestion de bases de données sont inclus dans la catégorie générale des services administratifs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’approvisionnement et de courtage dans le domaine de la publicité, des travaux d’affaires et de bureau et de l’organisation de contrats, pour des tiers, pour la prestation de services ont une finalité similaire. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les services de communications d’entreprise contestés et la présentation d’entreprises de l’opposante sur l’internet et d’autres médias ont une finalité similaire. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de formation et d’ateliers dans le domaine des méthodes modernes efficaces de travail et de gestion des affaires, de la culture d’entreprise et de la gestion du changement, y compris les formes en ligne de ces ateliers et de la formation, englobent ou chevauchent la formation continue de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ organisation d’événements éducatifs, d’éducation et de formation contestés; organisation et conduite de conférences, congrès et autres ateliers [formation]; l’encadrement et le mentorat et d’autres formes de travail de développement avec des personnes sont inclus dans la formation continue de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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La certification contestée dans le domaine de l’environnement de travail flexible et du travail flexible et la gestion des affaires commerciales de l’opposante compris dans la classe 35 peuvent coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Le développement et la publication en ligne de publications électroniques; les formes publiques d’informations publiées (podcasts, streaming et autres façons et formes de présentation en ligne) sont liées à l’édition, indépendamment des moyens utilisés pour fournir les informations (par exemple, podcast ou streaming) et sont différentes des services de l’opposante compris dans les classes 35, 38 et 41. Ils n’ont pas la même nature ni la même destination, ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés conseils et services dans le domaine des méthodes modernes efficaces de gestion du travail et de la gestion des affaires, de la numérisation, de la culture institutionnelle, de la gestion du changement, de la communication, de la direction, de la mise en place d’un environnement de travail flexible et d’autres formes modernes de travail et de gestion des affaires commerciales; le coaching, en particulier dans le domaine des méthodes modernes de travail et de gestion des affaires, de la culture d’entreprise, de la gestion du changement, de la communication, de la direction et de la direction des affaires de l’opposante compris dans la classe 35, peut coïncider au niveau de son fournisseur, de son public pertinent et de ses canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
La mise à disposition contestée de logiciels en ligne non téléchargeables permettant l’accès à des données, la recherche de données, l’exploration de données et l’organisation de données dans le domaine de l’environnement de travail flexible, de la flexibilité du travail et des cultures d’entreprises; programmation pour ordinateurs; programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologies de l’information, octroi de droits d’utilisation; la création d’applications interactives permettant la transmission et la création d’images graphiques via un réseau internet et la fourniture d’accès à des bases de données de l’opposante compris dans la classe 38 peuvent coïncider au niveau des fournisseurs, du public pertinent et des canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les services scientifiques et technologiques contestés et la formation continue de l’opposante comprise dans la classe 41 ont la même destination que l’acquisition et/ou la diffusion de connaissances ou de compétences. Leur fournisseur et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Ils sont dès lors similaires.
Le développement contesté d’un environnement de travail flexible (design); préparation de rapports techniques, de recommandations, d’expertises et de rapports; les services de recherche et d’analyse industrielle et les services de l’opposante compris dans les classes 35, 38 et 41 n’ont pas la même nature et la même destination et ne ciblent pas le même public pertinent ni les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
FLEXJOBS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Selon une jurisprudence constante, les consommateurs pertinents décomposeront les mots en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Les mots «JOB» ou «JOBS» (qui est la forme plurielle de «JOB») signifient, entre autres, «l’œuvre que quelqu’un fait pour gagner de l’argent» (informations extraites du Collins Dictionary le 27/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/job). Les chambres de recours ont établi que «JOB» est un terme anglais de base [23/05/2023, R 1264/2022-5, JOBTECH (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE (fig.), § 40]. Par conséquent, le public germanophone pertinent pour les services compris dans les classes 35, 41 et 42 décomposera les éléments verbaux «FLEXJOB» et «FLEXJOBS» en les éléments «FLEX» et «JOB/JOBS».
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En ce qui concerne l’élément «FLEX», présent dans les deux signes, il ne s’agit pas d’une abréviation courante du mot «flexible» en allemand. En outre, un Flex en allemand est un outil de découpe/sablage très populaire et bien connu. Dès lors, la signification du mot anglais «flexible» n’est pas si évidente pour le public germanophone. Néanmoins, dans le contexte des services pertinents, il n’est pas exclu que le public pertinent perçoive la signification du mot anglais «flexible» et des combinaisons «FLEXJOB» et «FLEXJOBS» comme faisant allusion à des modes de travail flexibles. Par conséquent, les éléments verbaux «FLEXJOB» et «FLEXJOBS» possèdent un caractère distinctif faible.
L’élément figuratif de la marque antérieure consistant en un dispositif rectangulaire avec une bande blanche et de grandes nuances orange/rouge n’est pas lié aux services pertinents et présente un degré moyen de caractère distinctif. Compte tenu de sa plus grande taille et de sa position centrale au sein de la marque antérieure, il s’agit de l’élément dominant, étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel. Toutefois, étant donné qu’il n’est pas possible de définir clairement l’élément figuratif, les consommateurs ne feront pas référence à la marque antérieure. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, en l’espèce, l’élément figuratif a moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal.
La stylisation de l’élément verbal «FLEXJOB» de la marque antérieure est standard et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des services. La représentation plus petite en forme de rectangulaire rouge/orange autour de «FLEXJOB» ne fait que remplir la fonction d’arrière-plan de l’élément verbal «FLEXJOB» et présente un faible degré de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «FLEXJOB». Ils diffèrent par la lettre «S» à la fin du signe contesté et par les éléments figuratifs et aspects de la marque antérieure. Bien que l’élément figuratif soit visuellement dominant dans la marque antérieure, il aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal «FLEXJOB». Étant donné que le signe contesté diffère de cet élément verbal par une seule lettre, qui figure à la fin de l’élément verbal (où il peut aisément passer inaperçu), les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «FLEXJOB», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «S» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Étant donné que les signes coïncident par presque tous les sons, ils sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire malgré le fait que l’élément «JOBS» soit au pluriel. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Les services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les services qui sont identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
L’élément figuratif de la marque antérieure, qui est un élément non défini, aura moins d’impact sur les consommateurs et, bien qu’il soit dominant sur le plan visuel, n’est pas de nature à contrebalancer les éléments verbaux qui se chevauchent. Il en va de même pour la lettre supplémentaire «S» à la fin du signe contesté. Il sera perçu comme une indication de la forme plurielle du mot et n’est pas de nature à contrebalancer la coïncidence de «FLEXJOB». Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des services concernés.
Étant donné que le signe contesté et le seul élément verbal de la marque antérieure sont presque identiques, il existe un risque de confusion.
Enoutre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent enregistre mentalement le fait qu’ils partagent l’élément «FLEXJOB (S)» et percevra le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, ou inversement. Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Décision sur l’opposition no B 3 141 569 Page sur 10 10
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Christian Steudtner SAIDA CRABBE GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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