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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2026, n° 003190645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 190 645
Wazdan Innovations Limited, 2 Triq Sir Augustus Bartolo, XBX 1091 Ta’Xbiex, Malte (partie opposante), représentée par Hasik i Partnerzy Kancelaria, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
RazorTrade Corporation, 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 16/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 190 645 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 779 796 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2023, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 779 796 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque européenne n° 18 772 211 « Mystery Drop » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 28 : Jetons [disques] pour jeux ; jeux de table ; machines de jeux d’amusement ; machines de jeux de hasard ; machines d’amusement à monnayeur ; machines de jeux d’arcade ; dés ; appareils de jeux ; jeux automatiques à monnayeur ; machines d’amusement, automatiques et à monnayeur ; machines de jeux d’amusement à monnayeur ; jeux mécaniques ; jeux d’arcade ; jeux ; consoles portables pour jeux vidéo ; jeux électroniques.
Classe 35 : Services de programmes de fidélité ; marketing ; administration de programmes de fidélisation de la clientèle ; services de publicité et de promotion des ventes ; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ; conception de matériel publicitaire ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; administration de programmes de récompenses de fidélité ; publicité ; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle ; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels.
Classe 41 : Services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; services de jeux de hasard ; services de jeux en ligne ; services de jeux électroniques ; services de jeux d’arcade ; services de jeux à des fins de divertissement ; services de jeux électroniques fournis par l’internet ; services de paris ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ; services de jeux informatiques interactifs ; organisation d’événements sportifs ; salles de jeux d’arcade ; services de bookmakers [paris hippiques] ; services de divertissement ; activités culturelles ; organisation de compétitions de divertissement ; services de paris ; fourniture d’installations de casino
[jeux de hasard].
Classe 42 : Conception de jeux ; conception et développement de matériel informatique ; plateformes de jeux en tant que logiciel-service [SaaS] ; logiciel-service
[SaaS] ; location de logiciels et de programmes informatiques ; location de logiciels de jeux informatiques ; développement de matériel pour jeux vidéo ; développement de matériel informatique pour jeux informatiques ; conception de matériel pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
Suite à la modification de la liste des produits et services enregistrés le 01/10/2025, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 28 : Jeux ; jeux de société ; jeux de salon ; jeux électroniques ; jeux d’arcade ; Machines à sous (appareils de jeux) ; jeux multijoueurs ; machines de jeux électroniques à des fins de jeux, de jeux de hasard, de paris et de participation à des loteries ; machines à sous électroniques à des fins de jeux, de jeux de hasard et de paris ; appareils de jeux vidéo ; machines de jeux vidéo ; consoles de jeux vidéo.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; services de conseil en organisation commerciale ; organisation et conduite d’événements spéciaux à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation d’abonnements à des services de télécommunication pour des tiers ; programmes de bonus liés ou comportant des jeux, des jeux de hasard, des paris, des loteries, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, du poker, des parties de poker, des jeux de chance et des jeux de casino ; services d’analyse commerciale et d’information, et études de marché ; services d’assistance commerciale, de gestion et administratifs ; services d’experts en efficacité commerciale ; affaires
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gestion ; recherche commerciale ; collecte et fourniture de statistiques ; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; administration commerciale dans le domaine des casinos, y compris les casinos en ligne ; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; gestion de la fidélisation de la clientèle par l’organisation de programmes clients premium basés sur la cryptomonnaie, par l’émission et le traitement de cryptomonnaie pour l’utilisation continue des entreprises participantes ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; publicité par publipostage ; diffusion d’informations publicitaires ; publicité interactive sur un réseau informatique ; services de programmes de fidélité et de récompenses incitatives se rapportant à ou comportant des jeux, des jeux de hasard, des jeux d’argent, des paris, des loteries, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, du poker, des parties de poker, des jeux de hasard et des jeux de casino ; services d’intelligence de marché ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité au paiement par clic ; planification et conduite d’événements publicitaires et de marketing pour les jeux d’argent en ligne, les sites de jeux, y compris les jeux d’argent et les casinos en ligne ; production de films publicitaires ; conseil professionnel en affaires ; services de promotion ; services de promotion des ventes ; services de promotion commerciale ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; marketing ciblé ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données électroniques ; optimisation du trafic de sites web ; rédaction de textes publicitaires ; tous les services précités se rapportant à ou comportant des jeux, des jeux de hasard, des jeux d’argent, des paris, des loteries, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, du poker, des parties de poker, des jeux de hasard et des jeux de casino.
Classe 38 : Fourniture d’accès à des systèmes de réseaux multi-utilisateurs ; fourniture d’accès à des systèmes de réseaux multi-utilisateurs permettant l’accès à des informations et services de jeux d’argent, de jeux de hasard et de paris sur Internet ; services de télécommunications ; services de diffusion ; services de webdiffusion ; services de salons de discussion ; services de salons de discussion se rapportant aux casinos, aux jeux de hasard, aux paris et aux jeux d’argent.
Classe 41 : Services de casino, de jeux de hasard et de jeux d’argent ; services de divertissement ; services de paris ; services de jeux vidéo ; fourniture de jeux vidéo en ligne ; fourniture de jeux en ligne ; organisation de compétitions ; organisation de tournois, compétitions et événements de jeux de casino sur Internet ; services de casino ; services de casino en ligne ; services de bourse de paris ; services de loterie ; fourniture de services de jeux de hasard, de jeux d’argent, de paris et de loterie transmis via un réseau informatique mondial ; services de jeux de hasard fournis en ligne via un réseau informatique mondial ; organisation, fourniture, gestion et administration de services de jeux d’argent, de jeux de hasard, de paris, de loterie, de divertissement et de services de divertissement connexes ; fourniture de services d’information, de conseil et de consultation en relation avec les services précités ; fourniture d’installations pour les paris, les loteries, les jeux de hasard et les jeux d’argent ; fourniture d’avis et d’informations en ligne concernant les jeux informatiques et les jeux mobiles ; recherche de partenaires de jeu pour les jeux multi-joueurs.
Classe 42 : Logiciels-service (SaaS) ; Plateforme-service [PaaS] ; Plateformes de jeux de hasard en tant que logiciels-service [SaaS] ; services de plateforme-service et services de logiciels-service (SaaS) pour l’accès, la réception de données et la recherche au sein d’une base de données électronique contenant des informations et des données relatives aux jeux de hasard, aux jeux d’argent et aux paris fournis via Internet ; services de plateforme-service et services de logiciels-service (SaaS) comportant des logiciels pour l’envoi et la réception de messages électroniques, de notifications et d’alertes et pour faciliter les transactions de paris via Internet ; services de plateforme-service et services de logiciels-service pour la fourniture d’accès à une bourse de paris fournie via la
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Internet aux fins de permettre aux consommateurs de placer des paris ; services de plateforme en tant que service et services de logiciel en tant que service pour fournir l’accès et permettre aux consommateurs de participer à des jeux de casino en ligne, des jeux de cartes en ligne, des jeux de bingo en ligne, des jeux de loterie en ligne, des jeux de poker en ligne et des jeux d’adresse en ligne via l’Internet ; services de plateforme en tant que service et services de logiciel en tant que service pour fournir l’accès et permettre aux consommateurs de participer à une bourse de paris sportifs en ligne via l’Internet ; services de plateforme en tant que service et services de logiciel en tant que service pour fournir l’accès et permettre aux consommateurs de participer à des jeux de hasard en ligne via l’Internet ; plateformes pour services de jeux, de paris, de jeux de hasard, de casino en ligne et de loterie en ligne en tant que logiciel en tant que service ; services de logiciel en tant que service et services de plateforme en tant que service comprenant des plateformes logicielles pour services de jeux électroniques, de paris, de jeux de hasard, de casino en ligne et de loterie en ligne ; fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour les réseaux sociaux ; fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables à des fins de divertissement, de paris, de jeux, de jeux de hasard, de casino et de loterie ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels de jeux de réalité virtuelle en ligne non téléchargeables ; fourniture de services d’information, de conseil et de consultation en relation avec les services précités ; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d’applications mobiles ; conception et développement de logiciels ; programmation informatique ; réparation de logiciels informatiques ; création, conception et maintenance de sites web ; hébergement de sites web de tiers ; maintenance de bases de données ; services d’information, d’assistance et de conseil dans le domaine de tous les services susmentionnés ; conception et développement de logiciels informatiques pour des tiers.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 28
Jeux ; jeux électroniques ; jeux d’arcade figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
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Les jeux de société; jeux de salon; jeux multijoueurs; appareils de jeux vidéo; machines de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo contestés sont inclus dans la catégorie générale des jeux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines à sous (appareils de jeux); machines de jeux électroniques à des fins de jeux, de jeux de hasard, de paris et de participation à des loteries; machines à sous électroniques à des fins de jeux, de jeux de hasard et de paris contestées sont inclus dans la catégorie générale des machines de jeux de hasard de l’opposant, ou chevauchent celles-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion; organisation et conduite d’événements spéciaux à des fins commerciales ou publicitaires; publicité par publipostage; diffusion d’informations publicitaires; publicité interactive sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité au coût par clic; planification et conduite d’événements publicitaires et de marketing pour les jeux de hasard en ligne, les sites de jeux, y compris les jeux de hasard et les casinos en ligne; production de films publicitaires; services de promotion; services de promotion des ventes; services de promotion commerciale; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; marketing ciblé; optimisation du trafic de sites web; rédaction de textes publicitaires contestés, tous les services précités liés ou relatifs aux jeux, aux jeux de hasard, aux paris, aux loteries, aux jeux de cartes, aux jeux d’adresse, au poker, aux parties de poker, aux jeux de chance et aux jeux de casino, sont inclus dans les services de marketing et de publicité de l’opposant dans la même classe, ou chevauchent ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les programmes de bonus liés ou relatifs aux jeux, aux jeux de hasard, aux paris, aux loteries, aux jeux de cartes, aux jeux d’adresse, au poker, aux parties de poker, aux jeux de chance et aux jeux de casino; la gestion de la fidélisation de la clientèle par l’organisation de programmes clients premium basés sur la cryptomonnaie par l’émission et le traitement de cryptomonnaie pour l’utilisation continue des entreprises participantes; les services de programmes de fidélité et de récompenses incitatives liés ou relatifs aux jeux, aux jeux de hasard, aux paris, aux loteries, aux jeux de cartes, aux jeux d’adresse, au poker, aux parties de poker, aux jeux de chance et aux jeux de casino contestés; tous les services précités liés ou relatifs aux jeux, aux jeux de hasard, aux paris, aux loteries, aux jeux de cartes, aux jeux d’adresse, au poker, aux parties de poker, aux jeux de chance et aux jeux de casino sont inclus dans les services de programmes de fidélité de l’opposant dans la même classe, ou chevauchent ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conseil en organisation commerciale; organisation d’abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; services d’analyse et d’information commerciales, et études de marché; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales; services d’experts en efficacité commerciale; gestion commerciale; recherche commerciale; collecte et fourniture de statistiques; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; administration commerciale dans le domaine des casinos, y compris les casinos en ligne; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services d’intelligence de marché; conseil professionnel en affaires; fourniture d’informations commerciales via un site web; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données électroniques contestés; tous les services précités liés ou relatifs aux jeux, aux jeux de hasard, aux paris, aux loteries, aux jeux de cartes, aux jeux d’adresse, au poker, aux parties de poker, aux jeux de chance et aux casinos
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jeux sont au moins similaires dans une faible mesure aux services de l’opposant consistant en la fourniture d’informations commerciales via un site web de la classe 35, car ils sont, au moins, fournis par les mêmes entreprises spécialisées dans la fourniture de soutien à d’autres entreprises, et ciblent le même public professionnel.
Services contestés de la classe 38
Les services contestés de fourniture d’accès à des systèmes de réseaux multi-utilisateurs; fourniture d’accès à des systèmes de réseaux multi-utilisateurs permettant l’accès à des informations et services de jeux de hasard, de jeux et de paris sur l’internet; services de diffusion sur le web; services de salons de discussion; services de salons de discussion relatifs aux casinos, aux jeux, aux paris et aux jeux de hasard; services de télécommunications; services de radiodiffusion sont similaires aux logiciels en tant que service [SaaS] de l’opposant de la classe 42. Bien que les services de communication de la classe 38 n’impliquent que la mise en contact d’une partie avec une autre, les logiciels en tant que service peuvent être le modèle de prestation pour des applications de communication, qui seraient indissociables du service lui-même. Par conséquent, les services en comparaison ont le même but, ils proviennent du même fournisseur et sont offerts par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de casinos, de jeux et de jeux de hasard; services de divertissement; services de paris; services de jeux vidéo; fourniture de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux en ligne; organisation de compétitions; organisation de tournois, compétitions et événements de jeux de casino sur l’internet; services de casinos; services de casinos en ligne; services de bourses de paris; services de loterie; fourniture de services de jeux, de jeux de hasard, de paris et de loterie transmis via un réseau informatique mondial; services de jeux fournis en ligne via un réseau informatique mondial; organisation, fourniture, gestion et administration de services de jeux de hasard, de jeux, de paris, de loterie, de divertissement et de services de divertissement connexes; fourniture d’installations pour les paris, la loterie, les jeux et les jeux de hasard; recherche de partenaires de jeu pour les jeux multi-joueurs sont identiques aux services de casinos, de jeux et de jeux de hasard; services de divertissement de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
En ce qui concerne le terme «fourniture de services d’information, de conseil et de consultation en relation avec les services précités» à la fin de la désignation des services contestés, il convient de souligner que ce terme n’est pris en considération que dans la mesure où il s’applique raisonnablement aux services énumérés. Étant donné que les services d’information, de conseil et de consultation sont des activités inhérentes aux services principaux auxquels ils se rapportent, et dans la mesure où les services principaux respectifs ont été jugés identiques comme détaillé ci-dessus, les services contestés d’information et de consultation relatifs aux services précités, et en tenant dûment compte de la limitation dans la mesure où elle est applicable, sont considérés comme identiques aux services respectifs de casinos, de jeux et de jeux de hasard; services de divertissement des opposants dans la même classe 41.
Les services contestés de fourniture d’avis et d’informations en ligne relatifs aux jeux informatiques et aux jeux mobiles sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Services contestés de la classe 42
Logiciels-service (SaaS); plateformes de jeux sous forme de logiciels-service
[SaaS]; conception et développement de matériel informatique sont contenus à l’identique dans les deux listes de services.
La conception et le développement de logiciels et d’applications mobiles; la conception et le développement de logiciels; la programmation informatique; la conception et le développement de logiciels informatiques pour des tiers, contestés, en tant que catégories plus larges, incluent ou chevauchent la conception de jeux de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La fourniture temporaire de l’utilisation d’applications logicielles non téléchargeables pour les réseaux sociaux; la fourniture temporaire de l’utilisation d’applications logicielles non téléchargeables à des fins de divertissement, de paris, de jeux, de jeux de hasard, de casino et de loterie; la fourniture temporaire de l’utilisation de logiciels de jeux de réalité virtuelle en ligne non téléchargeables, contestées, sont incluses dans la location de logiciels et de programmes informatiques de l’opposant dans la même classe. Par conséquent, ils sont identiques.
La plateforme en tant que service [PaaS]; les services de plateforme en tant que service et les services de logiciel en tant que service (SaaS) pour l’accès, la réception de données et la recherche au sein d’une base de données électronique contenant des informations et des données relatives aux jeux, aux jeux de hasard et aux paris fournis via l’internet; les services de plateforme en tant que service et les services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour l’envoi et la réception de messages électroniques, de notifications et d’alertes et pour faciliter les transactions de paris via l’internet; les services de plateforme en tant que service et les services de logiciel en tant que service pour la fourniture d’accès à des bourses de paris fournies via l’internet afin de permettre aux consommateurs de placer des paris; les services de plateforme en tant que service et les services de logiciel en tant que service pour la fourniture d’accès et la participation des consommateurs à des jeux de casino en ligne, des jeux de cartes en ligne, des jeux de bingo en ligne, des jeux de loterie en ligne, des jeux de poker en ligne et des jeux d’adresse en ligne via l’internet; les services de plateforme en tant que service et les services de logiciel en tant que service pour la fourniture d’accès et la participation des consommateurs à une bourse de paris sportifs en ligne via l’internet; les services de plateforme en tant que service et les services de logiciel en tant que service pour la fourniture d’accès et la participation des consommateurs à des jeux de hasard en ligne via l’internet; les plateformes de jeux, de paris, de jeux de hasard, de casino en ligne et de services de loterie en ligne sous forme de logiciels-service; les services de logiciel en tant que service et les services de plateforme en tant que service comprenant des plateformes logicielles pour les services de jeux électroniques, de paris, de jeux de hasard, de casino en ligne et de loterie en ligne, contestés, sont au moins similaires aux plateformes de jeux de l’opposant sous forme de logiciels-service [SaaS] car ces services peuvent, au moins, cibler le même public pertinent, ils sont fournis par les mêmes entreprises informatiques et distribués par les mêmes canaux de distribution.
La maintenance de bases de données; la réparation de logiciels informatiques; la création, la conception et la maintenance de sites web; l’hébergement de sites web de tiers, contestés, sont au moins similaires à la conception de jeux de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les termes fourniture de services d’information, de conseil et de consultation en relation avec les services susmentionnés; services d’information, d’assistance et de conseil dans le domaine de tous les services précités à la fin de la désignation des services contestés sont pris en considération dans la mesure où ils s’appliquent raisonnablement aux
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services énumérés. Étant donné que les services d’information, d’assistance, de conseil et de consultation sont des activités inhérentes aux services principaux auxquels ils se rapportent, et dans la mesure où les services principaux respectifs ont été jugés identiques ou au moins similaires comme détaillé ci-dessus, les services contestés d’information, de conseil, d’assistance et de consultation relatifs aux services susmentionnés, et compte dûment tenu de la limitation dans la mesure où elle est applicable, sont considérés comme au moins faiblement similaires aux services respectifs des opposants de la classe 42.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Mystery Drop
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Les signes sont composés des mêmes mots anglais, « MYSTERY » et « DROP ». Le « S » supplémentaire du second élément verbal du signe contesté, « DROPS », ne fait que former le pluriel du même mot de la marque antérieure. Considérant que, pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes, il est jugé approprié de concentrer l’analyse sur cette partie du public, pour laquelle les similitudes entre les signes sont plus fortes.
Le mot commun « MYSTERY » sera compris comme quelque chose qui n’est pas compris ou connu (informations extraites du Collins Dictionary le 09/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mystery). Le mot « DROP » signifie une petite quantité de liquide ou de toute autre chose, ou laisser tomber accidentellement quelque chose (informations extraites du Collins Dictionary le 09/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drop). La combinaison des deux mots peut être associée à différentes significations. La majorité du public le comprendra dans son sens le plus littéral, à savoir comme une petite quantité de quelque chose d’inconnu, ou une diminution de quelque chose pour des raisons inconnues. Dans le contexte spécifique des produits et services en cause, qui peuvent tous être liés aux jeux vidéo, aux jeux de hasard et aux services de marketing, il est également utilisé pour désigner des récompenses incertaines ou la sortie surprise de produits. Pour la partie du public qui associera l’expression dans les deux signes à une caractéristique ou une particularité d’une partie des produits et services des classes 28, 35 et 41, elle est faiblement distinctive. Pour la partie du public qui comprendra l’expression dans les deux marques dans son sens le plus littéral, qui en tant que telle ne fait pas directement et évidemment référence aux produits et services ni à leurs caractéristiques, et pour la partie restante des produits et services, elle est distinctive à un degré normal.
L’élément verbal du signe contesté « MYSTERY DROPS » est représenté dans une police légèrement stylisée, sur un fond rectangulaire noir avec trois petites étoiles. Ces éléments et aspects figuratifs seront perçus comme des caractéristiques purement décoratives avec une très faible distinctivité, voire aucune.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans « MYSTERY DROP(*) » et diffèrent par la lettre finale supplémentaire « S » du signe contesté, ainsi que par ses éléments et aspects figuratifs de très faible distinctivité, voire aucune. Par conséquent, ils sont hautement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans toutes leurs lettres, « MYSTERY DROP », à l’exception de la lettre finale supplémentaire « S » du signe contesté. Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même concept, la seule différence étant la forme plurielle et singulière dans laquelle
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elle est exprimée, et les petites étoiles du signe contesté, ils sont jugés conceptuellement similaires à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la partie du public qui comprendra l’expression dans les deux signes comme se référant aux caractéristiques ou aux qualités de certains des produits et services en question, à savoir ceux liés aux jeux et au marketing dans les classes 28, 35 et 41. La marque présente un degré normal de caractère distinctif pour les produits et services restants et pour la partie restante du public analysé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé en raison de la coïncidence des éléments verbaux « MYSTERY DROP », qui sont les seuls éléments de la marque antérieure et sont entièrement inclus dans le signe contesté. Même si l’expression dans les deux signes sera associée par une partie du public analysé comme se référant aux caractéristiques de certains des produits et services, et donc avec un caractère distinctif faible, la différence se limite au « S » supplémentaire du signe contesté à la fin du second élément verbal, et à ses éléments figuratifs et à son aspect de caractère distinctif très limité. Ces différences, qui se retrouvent dans des éléments et des aspects moins marquants, et en tout état de cause de degré inférieur de
Décision sur opposition n° B 3 190 645 Page 11 sur 12
caractère distinctif, ne suffisent pas à compenser les similitudes entre les signes et à exclure avec certitude un risque de confusion. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 18 772 211 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés, même pour les services jugés similaires à un faible degré. En effet, compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, le faible degré de similitude entre ces services est clairement compensé par les fortes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la demandeuse est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Irene MARUGÁN MARÍN Martina GALLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 190 645 Page 12 sur 12
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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