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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2022, n° 018628971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018628971 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/08/2022
Marie Abdelnour 25 rue du temple F-33000 BORDEAUX FRANCIA
Demande no: 018628971
Votre référence: skydrone
Marque: skydrone
Type de marque: Verbale
Demandeur: Antoine VIDALING 20 rue Paul Bert F-93100 Montreuil FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 02/02/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 04/04/2022, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe n’est pas demandé dans les classes 9 ou 28 qui visent les drones en tant qu’objets et sera donc perçu comme une marque en non une description des services proposés.
2. Le mot « Skydrone » n’existe pas.
3. Le demandeur est titulaire de marque similaires au niveau national et représentant légal de sociétés comprenant ce nom.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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1. Le demandeur soutient que le signe ne sera pas perçu comme descriptif car les drones en tant que tel sont classifiés dans des classes non sollicitées. Cependant, la protection de la marque n’a pas été demandée pour des drones, mais pour des services rendus au moyens de drones ou qui concernent la prise de vue par drones. Ces drones servent à la prise de vue aérienne, qui plus est, spécifiée comme étant faite en utilisant un drone afin d’obtenir des films et photographies ensuite produits en film, montés en bande vidéo, ou utilisés pour la recherche et le développement de nouveaux produits ou bien à des fins d’études de projets technique. Dès lors, le signe est descriptif de services qui ont pour contenu les drones aériens, ou sont rendus grâce à ces drones.
2. Le demandeur soutient que la combinaison verbale demandée est un néologisme qui, dans son ensemble, est dépourvu de signification en anglais.
En l’espèce, le signe « skydrone » est un néologisme, composé de deux mots anglais « sky » et « drone » accolés. Une marque peut être refusée comme descriptive bien qu’il s’agisse d’un « néologisme » en ce sens qu’il n’est pas encore utilisé par d’autres concurrents ou mentionné dans son ensemble dans les dictionnaires (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
La pratique établie concernant un néologisme qui est la pure somme de ses parties est la suivante :
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, bien que les mots soient accolés, cela ne confère pas de caractère distinctif à la marque, car celle-ci sera toujours disséquée par les consommateurs concernés. En effet, si les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots connus d’eux
(13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Il est courant en anglais de créer des mots en joignant deux mots, dont chacun a une signification
(13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée
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de deux mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de sens.
(28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante : un drone du ciel.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services de production de films, de montage de vidéo et de photographies sont rendus grâce à des drones qui fonctionnent dans le ciel et que les services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ou d’études de projets techniques dans le domaine de la prise de vue par drone ont pour sujet d’étude des drones aériens pour la prise de vue. Dès lors, le signe décrit le contenu et le moyen de prestation des services.
3. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le demandeur, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par le demandeur.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
De plus, certaines des affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles contiennent des éléments verbaux additionnels.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018628971 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès
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de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336KHq demande de marque de lUnion europenne – null
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