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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° 003176732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176732 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 732
Sénèque, Rue Pichard 22, 1003 Lausanne, Suisse (opposante), représentée par Myriam Angelier et Margaux Empinet 3, Place Félix Baret, 13006 Marseille, France (mandataires agréés);
un g a i ns t
George Kottaridis, Vernardou 39, 15238 Vrilissia (Grèce); International Holdings Management Ltd, 6 Miller Road, Ka7 2ay Ayr, Royaume-Uni (requérante).
Le 07/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 732 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Lotions de soin pour les cheveux; lotions capillaires; masques de soin pour les cheveux; sérum pour le soin des cheveux; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; shampooings pour les cheveux; laques pour les cheveux.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments nutritionnels; compléments alimentaires; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires en vitamines et en minéraux.
Classe 10: Instruments médicaux; appareils et instruments médicaux; instruments laser à usage médical.
Classe 16: Manuels de formation; manuels; manuels.
Classe 42: Recherches dans le domaine des soins capillaires.
Classe 44: Implantation de cheveux; services d’implantation de cheveux; traitement capillaire; services de traitement capillaire; restauration capillaire; services de restauration capillaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 637 815 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 637 815 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
Décision sur l’opposition no B 3 176 732 Page sur 2 8
18 081 060 «Sénèque» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Produitschimiques pour la fabrication de préparations et substances pharmaceutiques ou cosmétiques; additifs chimiques utilisés pour la production de compléments nutritionnels, de compléments nutritionnels non médicinaux et de barres énergétiques.
Classe 3: Produits de toilette; parfums; préparations nettoyantes et parfumantes; huiles essentielles et extraits aromatiques; cosmétiques.
Classe 5: Barres énergétiques (compléments alimentaires ou diététiques); infusions médicinales; compléments vitaminés et minéraux; réactifs chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques, à savoir préparations médicinales pour le traitement de pathologie d’ambiance; compléments nutritionnels et alimentaires; herbes médicinales; aliments diététiques à usage médical; aliments à usage médicinal; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; vitamines (préparations de -); sucre à usage médical; préparations pharmaceutiques; gel à usage médical; confiseries et bonbons médicamenteux à usage médicinal; infusions médicinales; compléments alimentaires; préparations pour la production de boissons diététiques à usage médical ou médical; préparations d’oligo-éléments à usage humain; compléments nutritionnels; aliments diététiques à usage vétérinaire; boissons diététiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique; suppléments nutritionnels minéraux; suppléments alimentaires minéraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de pathologie d’ambiance; vitamines (préparations de -); compléments alimentaires et produits diététiques à usage non médical à base d’huiles; compléments alimentaires et produits diététiques à usage non médical à base de légumes; compléments alimentaires et produits diététiques à usage non médical à base de fruits; compléments alimentaires et produits diététiques à usage non médical à base d’ingrédients d’origine animale; compléments alimentaires et produits diététiques à usage non médical à base de fruits de mer; compléments alimentaires et produits diététiques à usage non médical à base d’œufs; compléments alimentaires et produits diététiques à usage non médical à base de produits laitiers; compléments alimentaires et produits diététiques à usage non médical à base d’ingrédients d’origine végétale et de plantes et extraits végétaux.
Classe 29: Conservesde fruits et de légumes; produits laitiers et substituts; en-cas à base de fruits; en-cas à base de légumes; en-cas à base de produits laitiers; en-cas à base d’œufs; en-cas à base d’ingrédients d’origine animale; en-cas à base de fruits de mer.
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Classe 30: Confiserie; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de céréales; sucre.
Classe 32: Boissons, essentiellement eau, boissons gazéifiées, boissons à base de fruits, jus de fruits, boissons énergisantes et boissons pour sportifs.
Classe 41: Formation.
Classe 44: Servicesde salons de coiffure; services de salons de beauté; services pour le soin de la peau; conseils en beauté.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Lotions de soin pour les cheveux; lotions capillaires; masques de soin pour les cheveux; sérum pour le soin des cheveux; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; shampooings pour les cheveux; laques pour les cheveux.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments nutritionnels; compléments alimentaires; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires en vitamines et en minéraux.
Classe 10: Instruments médicaux; appareils et instruments médicaux; instruments laser à usage médical.
Classe 16: Manuels de formation; manuels; manuels.
Classe 35: Lapublicité et la commercialisation.
Classe 42: Recherches dans le domaine des soins capillaires.
Classe 44: Implantation de cheveux; services d’implantation de cheveux; traitement capillaire; services de traitement capillaire; restauration capillaire; services de restauration capillaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les «compléments nutritionnels et alimentaires» contestés; compléments nutritionnels; les compléments alimentaires figurent à l’identique dans la liste de l’opposante (c’est-à-dire entant quecompléments nutritionnels et alimentaires). Dès lors, ils sont identiques.
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Compléments vitaminés contestés; complémentsvitaminés et minéraux; les compléments alimentaires en vitamines et en minéraux figurent à l’identique dans la liste de l’opposante (c’est-à-dire en tant que compléments vitaminés et minéraux), compte tenu du fait que tous les compléments vitaminés et minéraux compris dans cette classe sont nécessairement des compléments alimentaires. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les instruments médicaux contestés; appareils et instruments médicaux; les instruments laser à usage médical sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques pour le traitement de pathologie de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 16
Les manuels de formation contestés; manuels; les manuels sont similaires aux services deformation de l’opposante compris dans la classe 41 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité et de marketing contestés concernent des pratiques commerciales telles que l’identification, la prédication et la satisfaction des besoins des clients ou le placement de marques et de produits, tandis que les produits et services de l’opposante sont de nature différente (par exemple, les produits chimiques, les produits de toilette, les compléments alimentaires, les en-cas, les confiseries, les boissons, les services de formation et de salons de beauté). Par conséquent, les produits et services en cause n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation et ne coïncident normalement pas au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. Enfin, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les recherches contestées dans le domaine des soins capillaires sont similaires aux services de formation de l’opposante compris dans la classe 41 étant donné qu’ils ont la même destination. Leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 44
L’implantation capillaire contestée; services d’implantation de cheveux; traitement capillaire; services de traitement capillaire; restauration capillaire; les services de restauration capillaire sont inclus ou se chevauchent avec une vaste catégorie des services de salons de coiffure de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Sexèque
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure sera comprise, au moins par la partie francophone du public, comme le nom, en français, de la philosophe Romenne Lucius Annaeus Seneca. Cette partie du public percevra également, à tout le moins, l’élément verbal «SENECA» du signe contesté comme une version différente, dans une autre langue, du même nom. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public francophone comme le public en France et certaines parties de la Belgique et du Luxembourg. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Tant préliminaires que «SENECA» ne désignent aucune caractéristique de la plupart des produits et services visés sous les deux signes et sont donc distinctifs à un degré normal pour ces produits et services. Toutefois, leur caractère distinctif est tout au plus faible pour les services compris dans la classe 41 désignés par la marque antérieure et pour les produits compris dans la classe 16 désignés par le signe contesté, étant donné quele terme «cafétérique» et «SENECA» peuvent tous deux être perçus comme indiquant l’objet de ces produits et services.
L’expression MEDICAL GROUP» du signe contesté se compose de mots anglais qui seront compris par l’ensemble du public pertinent et seront perçus, ensemble, comme formant une unité conceptuelle indiquant la structure sociale du prestataire des services (recherche médicale de beauté, EU:T:2021:69, § 60; 18/11/2020, R 737/2020 5, KEMPER (fig.)/K
Décision sur l’opposition no B 3 176 732 Page sur 6 8
KEMPER GROUP (fig.), § 93). Par conséquent, il est à peine distinctif, voire pas du tout. En outre, il occupe une place secondaire au sein du signe compte tenu de sa position et de sa taille par rapport aux autres éléments.
Le signe contesté comprend également un dessin formé de lignes noires placées sur un fond circulaire. La majorité du public pertinent le percevra probablement comme un élément figuratif abstrait. Toutefois, il ne peut être exclu qu’en raison de la présence de l’élément «SENECA» juste en dessous, une partie du public pertinent puisse percevoir les lignes noires comme une lettre initiale «S» très stylisée. Quelle que soit la manière dont il est perçu, et indépendamment de son degré de caractère distinctif, il n’en demeure pas moins que cet élément ne joue pas un rôle très important dans le signe contesté. En effet, si elle est prise comme une lettre, elle sera perçue comme un moyen destiné à attirer l’attention du public qui portera davantage d’attention sur cet élément verbal (15/03/2012, C-90/11 male, NAI — Der Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40). Il en va de même lorsque l’élément figuratif est perçu comme un élément figuratif abstrait étant donné que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Enfin, l’élément figuratif et l’élément verbal «SENECA» sont codominants.
Sur le plan visuel, la marque antérieure coïncide avec l’élément verbal dominant «SENECA» du signe contesté au niveau de la suite initiale de lettres «Sene» et diffère par leurs terminaisons respectives, «que» de la marque antérieure et «CA» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les signes diacritiques de la marque antérieure ainsi que par l’élément verbal supplémentaire «MEDICAL GROUP» et par les éléments graphiques et figuratifs du signe contesté. Par conséquent, et compte tenu de tous les éléments qui précèdent en ce qui concerne le caractère distinctif, la position et l’impact des différents éléments des signes, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait qu’en français, la suite de lettres «QU» de la marque antérieure et la lettre «C» de l’élément verbal codominant «SENECA» du signe contesté sont prononcées/K/, cette marque et cet élément coïncident par les sons de S-E-N-
* -Q/C- *. Il existe également une certaine similitude dans la prononciation de la lettre «E» placée en quatrième position, qui véhicule un signe diacritique dans la marque antérieure qui affecte légèrement sa prononciation. Ces éléments diffèrent donc essentiellement par le son de la lettre finale «A» dans le signe contesté étant donné que la lettre finale «E» de la marque antérieure reste muette.
Il convient de noter qu’il est peu probable que le public pertinent prononce l’expression «MEDICAL GROUP» dans le signe contesté dans la mesure où, outre son caractère distinctif faible, tout au plus, elle est secondaire par sa taille et sa position (voir, à cet effet, 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 42 à 45 et jurisprudence citée; et 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 105 à 107 et jurisprudence citée). Comme indiqué ci-dessus, le public n’accordera pas beaucoup d’attention à l’élément figuratif du signe contesté, même s’il est perçu comme un «S». Par conséquent, il est également peu probable qu’il soit prononcé et il y a lieu de conclure que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que la marque antérieure et l’élément verbal dominant du signe contesté seront associés au même concept et compte
Décision sur l’opposition no B 3 176 732 Page sur 7 8
tenu des autres éléments significatifs du signe contesté, les signes sont hautement similaires sur le plan conceptuel, même en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la marque antérieure et l’élément SENECA du signe contesté sont tout au plus faiblement distinctifs.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour la plupart des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour ces produits et services, alors qu’il est au mieux faible, mais en tout état de cause au moins minime, pour les services compris dans la classe 41.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel. Les similitudes susmentionnées sont constatées dans la marque antérieure et dans l’élément verbal dominant «SENECA» du signe contesté. Les autres éléments du signe contesté, à savoir les éléments graphiques et figuratifs et la séquence verbale «MEDICAL GROUP», n’ont guère d’impact ou ont un rôle secondaire dans le signe et ne sont donc pas suffisants pour neutraliser les similitudes susmentionnées entre les signes, même en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la marque antérieure et l’élément SENECA du signe contesté sont au mieux faiblement distinctifs, compte tenu du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques (22/06/1999,342/97). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 176 732 Page sur 8 8
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martie Galle Maria Chiara MUTI Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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