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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003155445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155445 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 445
D.C. Pharm, S.L.U., Pol. IND. Can Singla C/De les Filadores, s/n Nave 3, 08640 Olesa de Montserrat, Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1- 4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Digades GmbH digitales und analoges Schaltungsdesign, Äußere Weberstr. 20, 02763 Zittau, Allemagne (titulaire), représentée par Pfenning, Meinig indirects Partner mbB, Joachimsthaler Str. 10-12, 10719 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 445 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 11 561
571 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 2 966 999 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de
Décision sur l’opposition no B 3 155 445 Page sur 2 5
priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque espagnole no 2 966 999.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 07/10/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 07/10/2015 au 06/10/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: Lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, instruments de lunettes, montures de lunettes et de lunettes de sport.
Le 10/05/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 15/07/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le délai a été prorogé jusqu’au 23/09/2022. Le 21/09/2022, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: une facture adressée par l’opposante à un client situé en Espagne, datée du 29/12/2017. Outre les produits qui ne sont pas couverts par la marque antérieure, elle contient également plusieurs références de produits, dont l’élément verbal «DVISION», par exemple, «DVISION PACK 24 GAFAS Lectura DE PASTA CON ESTUCHE Y COPDON» et «DVISION Gafa DE Lectura DE PASTA CON funda Y CORD ON AZUL + 2.00».
Annexe 2: une liste de prix de juillet 2017 de l’opposante, en espagnol, qui inclut les prix et les spécifications des produits, certains d’entre eux couverts par la marque antérieure, à savoir des lunettes, qui peuvent être recoupées avec les catalogues des annexes 3 et 4, et d’autres produits non couverts par la marque antérieure. La marque antérieure n’apparaît pas dans la liste actuelle des prix, mais le mot «DVISION» peut être identifié.
Annexes 3 et 4: des catalogues non datés contenant une variété de produits de l’opposante, en espagnol, prétendument datés de 2018 et de 2022 (cette dernière date se situe en dehors de la période pertinente), respectivement. Les catalogues contiennent, entre autres, des lunettes. Le signe
est représenté dans le coin supérieur gauche de toutes les pages des catalogues sauf une, ainsi que dans certains étuis de lunettes.
Remarque liminaire concernant les éléments de preuve
Dans ses observations du 30/11/2022, la demanderesse fait valoir que les éléments de preuve présentés par l’opposante à l’annexe 3 peuvent avoir été faux compte tenu de la divergence entre les marques représentées dans le catalogue. Le 06/02/2023,
Décision sur l’opposition no B 3 155 445 Page sur 3 5
l’opposante a répondu en confirmant l’existence d’un accord de collaboration entre l’opposante et la marque «bannonces» entre 2018 et fin 2019. Toutefois, l’opposante n’a apporté aucune preuve concernant cet accord. La division d’opposition n’a pas besoin d’examiner ces questions, étant donné qu’elles n’ont aucune incidence sur le résultat de la décision pour les raisons qui apparaîtront ci-après.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En l’espèce, l’opposante n’a présenté qu’une seule facture pour démontrer la vente des produits couverts par la marque antérieure (annexe 1). Bien que ce document fasse référence à des lunettes (entre autres produits), il ne démontre pas que ces produits portent la marque antérieure ou une variante acceptable de celle-ci. En outre, il peut être déduit de la facture produite que les montants liés aux produits portant la marque «DVISION» sont des montants négatifs. Comme indiqué à juste titre par la demanderesse, ces chiffres semblent indiquer que, au lieu d’être vendus, les produits en question ont été renvoyés à l’opposante (et n’ont jamais été mis sur le marché). Même si l’on tient compte du fait que ces produits ont été effectivement vendus et mis sur le marché, il convient de tenir compte de la nature des produits et de leurs prix. Ainsi qu’il ressort de l’annexe 1, le prix des paires de lunettes est inférieur à 1 000 EUR, de sorte que le volume approximatif de vente de ces produits indiqué dans cette facture est très faible. En outre, ce document ne montre pas de ventes continues dans le temps, ni la régularité des ventes, et ne s’adresse qu’à un seul client situé en Espagne. Par conséquent, elle est considérée comme insuffisante pour exclure avec certitude l’usage symbolique de la marque en cause.
Il convient de noter que les autres éléments de preuve ne sont pas utiles pour fournir une image convaincante de l’usage sérieux de la marque antérieure:
La liste des prix «DCPHARM» présentée par l’opposante en annexe 2 présente des prix et des spécifications de différents types de produits, dont certains comprenaient dans les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les lunettes, et d’autres produits non couverts par la marque antérieure, dont certains sont des lunettes commercialisées sous la marque «B-concept Zippo». Même si le signe «DVISION» apparaît dans la liste des prix, qui peut être recoupée avec les catalogues (annexes 3 et 4), il n’est pas possible de déterminer si la marque antérieure, ou une variation acceptable de celle-ci, a été utilisée pour identifier l’origine des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Les catalogues produits par l’opposante en annexes 3 et 4 contiennent, comme indiqué
ci-dessus, le signe figurant dans le coin supérieur gauche sur la majorité des pages, ainsi que sur certaines étuis pour lunettes. Toutefois, ils ne
Décision sur l’opposition no B 3 155 445 Page sur 4 5
montrent pas la vente effective de produits et ne démontrent pas non plus dans quelle mesure et quand (les catalogues ne sont pas datés) ces catalogues ont été distribués. En outre, le catalogue joint en annexe 4, si tant est qu’il date de 2022, est daté en dehors de la période pertinente.
Si l’on examine les éléments de preuve dans leur ensemble, l’opposante n’a pas démontré l’importance de l’usage de la marque antérieure. Dès lors, il n’existe pas d’éléments de preuve objectifs suffisants démontrant la réalité des ventes ou du volume commercial des produits portant la marque antérieure. Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Étant donné que la nature de l’usage n’a pas été établie et que les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Claudia SCHLIE LAIA Esteban GUEDB
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 155 445 Page sur 5 5
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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