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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2024, n° R2443/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2443/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 octobre 2024
Dans l’affaire R 2443/2023-2
Focus & Flow GmbH Rue Maximilian Phillip 26 86842 Portkheim Allemagne Demanderesse/requérante représentée par RDP Röhl — Dehm & PARTNER, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg, Allemagne
contre
BurdaVerlag Publishing GmbH 77652 Offenburg, Allemagne Opposante/défenderesse représentée par SSB Söder Berlinger Rechtsanwälte PartG mbB, Arabellastr. 29, 81925 München, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3159546 (demande de marque de l’Union européenne no 18525994)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et de l’article 36 du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
21/10/2024, R 2443/2023-2, Focus & Flow/FOCUS EDITION (fig.) et al.
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 2 août 2021, Focus & Flow GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Focus & Flow
en tant que marque de l’Union pour les services:
Classe 35: Conseils en affaires; Gestion de projet; Gestion de l’entreprise; Administration d’entreprise; Gestion commerciale de l’octroi de licences de biens et de services à des tiers.
Classe 41: L’éducation, l’éducation, le divertissement et les activités sportives; La formation continue, la formation, les séminaires et l’enseignement.
Classe 45: Services d’octroi de licences; L’octroi de licences de propriété intellectuelle; L’octroi de licences pour les concepts de franchisage [services juridiques]; L’octroi de licences.
2 La demande a été publiée le 2 septembre 2021.
3 Le prédécesseur en droit de BurdaVerlag Publishing GmbH (ci-après «l’opposante») a présenté le 2 Décembre 2021, opposition partielle à l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les services suivants:
Classe 41: L’éducation, l’éducation, le divertissement et les activités sportives; La formation continue, la formation, les séminaires et l’enseignement.
4 Elle a notamment invoqué l’enregistrement de la marque allemande no 302020118430
pour la marque figurative.
5 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
6 Par décision du 26 octobre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour tous les services contestés. La demanderesse a été condamnée aux dépens de l’opposante.
7 Le 12 décembre 2017, la demanderesse a formé une demande d’enregistrement. Le 10 décembre 2023, la requérante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 26 février 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 19 mars 2024, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
21/10/2024, R 2443/2023-2, Focus & Flow/FOCUS EDITION (fig.) et al.
3
9 Le 27 septembre 2024, la demanderesse a sollicité comme suit la limitation de la liste de services demandée dans le domaine des classes 35 et 41:
Classe 35: Conseils en affaires; Gestion commerciale du projet; Gestion de l’entreprise; Administration d’entreprise; Gestion commerciale de l’octroi de licences de biens et de services à des tiers.
Classe 41: Laformation, la formation, les séminaires et l’enseignement, tous les services de conseil aux entreprises précités.
10 Le 4 octobre 2024, l’opposante a demandé le retrait de l’opposition à la suite d’un accord de privilège et de la limitation de la demande de marque de l’Union européenne contestée. L’opposante a en outre indiqué que, conformément à son accord, les parties supportaient elles-mêmes leurs propres dépens et qu’il n’était donc pas nécessaire de statuer sur les dépens.
11 Le 8 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de limitation de la liste des services avait été acceptée et que la liste des services de la demande de marque de l’Union européenne no 8525994 était libellée comme suit:
Classe 35: Conseils en affaires; Gestion commerciale du projet; Gestion de l’entreprise; Administration d’entreprise; Gestion commerciale de l’octroi de licences de biens et de services à des tiers.
Classe 41: L’éducation, l’éducation, le divertissement et les activités sportives; La formation, la formation, les séminaires et l’enseignement, tous les services de conseil aux entreprises mentionnés ci-dessus.
Classe 45: Services d’octroi de licences; L’octroi de licences de propriété intellectuelle; L’octroi de licences pour les concepts de franchisage [services juridiques]; L’octroi de licences.
Considérants
12 Le recours est recevable.
13 En retirant l’opposition, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition. Tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont ainsi devenues sans objet. La chambre de céans déclare que les deux procédures sont closes.
14 La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
Coût
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord entre les parties sur la répartition des dépens et s’abstient de statuer sur les dépens.
21/10/2024, R 2443/2023-2, Focus & Flow/FOCUS EDITION (fig.) et al.
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition. Les procédures d’opposition et de recours sont closes.
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
S. Martin
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
21/10/2024, R 2443/2023-2, Focus & Flow/FOCUS EDITION (fig.) et al.
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