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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 003159608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 608
Entertainment One UK Limited, 45 Warren Street, W1T 6AG London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Chengdu EE yulixian E-Commerce Co., Ltd., no 399, Jingkang Road, Jinjiang, 610011 Chengdu, Sichuan, Chine (demanderesse), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°B, 28035 Madrid (représentant professionnel).
Le 20/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 608 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 586 783 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 586 783 «Peppapet» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 577 335 «PEPPA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 577 335 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 159 608 Page sur 2 6
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Abreuvoirs; mangeoires; anneaux pour volaille; bagues pour oiseaux; baignoires d’oiseaux; cages à oiseaux; mangeoires pour animaux; œufs de NEST, artificiels; cages pour animaux d’intérieur; bacs à litière pour animaux domestiques; bacs à litière pour animaux domestiques; gants de toilettage pour animaux; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques.
Classe 28: Cerfs-volants; jouets pour animaux de compagnie; ballons de fête; blocs de construction [jouets]; jouets fantaisie pour fêtes; peluches; bulles de savon
[jouets]; véhicules [jouets]; modèles réduits [jouets]; jeux gonflables pour piscines; tentes de jeu; Arbres de Noël en matières synthétiques; clochettes pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; Supports pour arbres de Noël.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les produits contestés abreuvoirs; mangeoires; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; les baignoires d’oiseaux sont toutes destinataires d’un usage animal qui peut être réalisé à partir de différentes matières, y compris l’argile. La faïence non comprise dans d’autres classes de l’opposante est une catégorie générale qui inclut différents types de récipients (tels que plaques de recouvrement, bols, tasses, objets décoratifs, etc.) d’argile cuite au four. Les produits contestés énumérés ci-dessus se chevauchent avec la vaste catégorie de la faïence de l’opposante non comprise dans d’autres classes. Dès lors, ils sont identiques.
Les bols pour nourrir les animaux de compagnie contestés sont à tout le moins similaires aux articles de faïence de l’opposante non compris dans d’autres classes, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination, cibler le même public et être vendus par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 159 608 Page sur 3 6
Les gants de toilettage des animaux contestés sont des gants spécifiques utilisés pour brosser et nettoyer les manteaux d’animaux (généralement les animaux de compagnie). Les brosses (à l’exception des pinceaux) de l’opposante sont des dispositifs avec une poignée spécialement utilisée pour balayage, lisser, nettoyer ou peindre, qui incluent, entre autres, les brosses pour panser les animaux. Par conséquent, il existe un lien évident entre ces produits. En tant que tels, ils peuvent être considérés comme similaires à un degré élevé, étant donné qu’ils ont la même destination, sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents, les brosses et les gants de toilettage des animaux pouvant se substituer les uns aux autres.
Les autres anneaux de volaille; bagues pour oiseaux; cages à oiseaux; mangeoires pour animaux; œufs de NEST, artificiels; cages pour animaux d’intérieur; bacs à litière pour animaux domestiques; les bacs à litière pour animaux de compagnie sont des articles spécialisés à usage animal qui peuvent être vendus avec les brosses (à l’exception des pinceaux) de l’opposante dans les mêmes magasins spécialisés et s’adressent au même public. En fait, bien que certains des produits comparés puissent avoir des fabricants, une nature et une destination différents, le fait qu’ils ciblent le même public et qu’ils soient commercialisés par les mêmes canaux de distribution suffit pour conclure que ces produits restants présentent un faible degré de similitude avec les brosses (à l’exception des pinceaux) de l’opposante en raison du secteur de marché hautement spécialisé et du public concerné.
Produits contestés compris dans la classe 28
Clochettes pour arbres de Noël contestées; les décorations pour arbres de Noël, à l’exception des guirlandes, bougies et confiseries sont incluses dans la vaste catégorie des décorations de l’opposante pour arbres de Noël. Dès lors, ils sont identiques.
Les kites contestées; jouets pour animaux de compagnie; ballons de fête; blocs de construction [jouets]; jouets fantaisie pour fêtes; peluches; bulles de savon [jouets]; véhicules [jouets]; modèles réduits [jouets]; jeux gonflables pour piscines; les tentes de jeu sont à tout le moins similaires aux jeux et jouets de l’opposante, étant donné qu’ils ont une nature similaire, à savoir les jouets, jeux ou jouets, et la destination, qui est de fournir du plaisir ou de l’amusement. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et s’adresser aux mêmes consommateurs via les mêmes canaux de distribution.
Les arbres de Noël en matières synthétiques contestés sont similaires aux décorations de l’opposante pour arbres de Noël, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les supports contestés pour arbre de Noël sont similaires aux décorations de l’opposante pour arbres de Noël, étant donné qu’ils ont la même utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont vendus via les mêmes canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 159 608 Page sur 4 6
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PEPPA Peppape Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que le signe contesté soit composé d’un seul élément verbal, «Peppapet», en percevant un signe verbal, les consommateurs décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En particulier, la partie anglophone du public pertinent n’aura aucune difficulté à distinguer le mot anglais «pet» au sein du signe contesté, qui signifie «un animal que vous conservez dans votre domicile pour vous donner un plaisir et une entreprise» (informations extraites du dictionnaire Collins le 03/13/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet). Étant donné que certains des produits sont destinés à être utilisés sur ou par des animaux (animaux de compagnie), en particulier tous les produits compris dans la classe 21 et les jouets pour animaux de compagnie compris dans la classe 28, le mot est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits. Cependant, son degré de caractère distinctif intrinsèque est normal en ce qui concerne tous les autres produits compris dans la classe 28 (comme les cloches pour arbres de Noël).
Afin d’éviter de multiples scénarios selon que les composants/éléments verbaux sont perçus ou non, la division d’opposition concentrera la comparaison sur la partie anglophone du public pertinent, composée à la fois de locuteurs natifs et de consommateurs parlant l’anglais comme langue étrangère.
L’élément verbal commun «PEPPA» est susceptible d’être perçu comme un prénom féminin. Étant donné que cet élément verbal n’a aucun rapport direct ou indirect avec les produits en cause, il est considéré comme possédant un caractère distinctif moyen.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication. Par conséquent, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/sons «PEPPA», qui est le seul élément de la marque antérieure et est entièrement inclus au
Décision sur l’opposition no B 3 159 608 Page sur 5 6
début du signe contesté. Les signes diffèrent par la séquence de lettres/sons «pet» à la fin du signe contesté.
À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, selon que «pet» est perçu comme étant distinctif ou non, les signes sont soit similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, soit à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes véhiculeront la même signification de «Peppa». Ils diffèrent toutefois par l’élément «pet» du signe contesté.
Par conséquent, en fonction du caractère distinctif des éléments verbaux des signes, les signes sont soit similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, soit à un degré moyen.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont soit identiques soit similaires à différents degrés et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes présentent un degré de similitude élevé ou moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Comme illustré à la section b), les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion, en particulier compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté.
En outre, compte tenu de l’élément commun, les signes pourraient être perçus comme deux gammes de produits différentes provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 577 335 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente
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décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
En outre, compte tenu de l’élément distinctif commun «PEPPA» et du principe d’interdépendance, les mêmes considérations s’appliquent également aux produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur «PEPPA» conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN Vít MAHELKA Paola ZUMBO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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