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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2024, n° R1956/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1956/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 mars 2024
Dans l’affaire R 1956/2023-1
NIPRO CORPORATION
3-26, Senriokashinmachi, Settsu
Osaka 566-8510 Japon Demanderesse/requérante représentée par Kraus & Lederer PartGmbB, Thomas-Wimmer-Ring 15, 80539 Munich,
Allemagne
contre
RTL Television GmbH
Emplacement de picasso 1
50679 Cologne
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Wolfgang Prinz, Oststraße 15, 50996 Cologne, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3122307 (demande de marque de l’Unio n européenneno 18193410)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/03/2024, R 1956/2023-1, Nipro Digital Technologies/NITRO (fig.) et al.
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 7 février 2020, NIPRO CORPORATION («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
Nipro Digital Technologies
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Équipements et appareils de télécommunications; Logiciels pour tests, diagnostics et traitements médicaux; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels de gestion de projets; Fichiers audio et vidéo téléchargeables; Publications électroniques
[téléchargeables]; Équipements de stockage, de lecture, de collecte, d’impression, d’affichage et de transmission d’informations pour les tests médicaux, les diagnostics et les traitements; Les ordinateurs mobiles, les smartphones, les tablettes et les lecteurs- portables.
Classe 38: Télécommunications; Fourniture d’un accès à l’internet; Fournir l’accès aux fichiers électroniques.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; La maintenance de logiciels informatiques; Location d’ordinateurs et de logiciels; Location de serveurs web; Services de conseil en logiciels informatiques; Services scientifiques et technologiqueset services de recherche et de conception connexes.
2 Le 26 mai 2020, RTL Television GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Elle a invoqué les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 10882579
enregistrée le 17 septembre 2019 pour les produits et services suivants
Classe 9: Appareils optiques; Lunettes, montures et montures de lunettes; Jumelles,- conseils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
Appareils de vidéo à la demande (VOD) et autres offres à la demande, à savoir la télévision payante, le téléachat; Appareils de télévision interactive; Caméras cinématographiques; Appareils photographiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement compris dans la classe 09; appareils de divertissement électrique en tant que boîtes musicales à prépaiement; Supports d’enregistrement magnétiques; supports de données de tout type munis de programmes; Logiciels informatiques;
Disques compacts (son, image); DVD (son, image); Récepteurs (son, image); Appareils de traitement des données et ordinateurs; Mémoires d’installations de
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traitement de données; Puces Memorycard; câbles électriques, fils de cuivre (isolés) et conducteurs (électroniques); bâchoiresélectriques; interrupteurs et tableaux ou appareils électriques; des distributeurs (électroniques) oudes interrupteurs adaptés au signal d’entrée informatique pour le contrôle des logiciels de jeuxvidéo et/ou informatiques; Machines à calculer; Caisses enregistreuses.
Classe 16: Livres, journaux et périodiques; Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16, produits de l’imprimerie et articles pour reliure; Photographies (déductions); Articles de papeterie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exclusion des appareils).
Classe 35: Publicité, marketing, promotion (pour des tiers); Gestion; Gestion d’entreprise, à savoir gestiondes affaires et conseils organisationnels; Tests d’aptitude (sélection du personnel à l’aide d’un système psychologique —); L’organisation et la mise en œuvre de casings à des fins promotionnelles et promotionnelles; Recherche de marché, sondages d’opinion, médias, analyse de marché et études publicitaires, compris dans la classe 35; Distribution d’échantillons et présentation de marchandises à des fins publicitaires; Tous les services mentionnés ci-dessus ne sont pas liés à des sports d’action ou à des activités de stunt.
Classe 38: Télécommunications par courrier électronique, services d’agences de presse, notammentla collecte et la fourniture d’informations; Diffusion d’émissions de télévision et deradio, ainsi que diffusion d’émissions de télévision etde radio et transmission électronique de données sur l’internet et dans d’autres médias audiovisuels, ainsi que pour la réception sur terminaux fixes ou mobiles; Service de- télécommunicationsconcernant la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive, les téléviseurs payants, la diffusiond’émissions de télévision par câble, la transmission par satellite, les DSL, le digitale; Diffusion d’émissions de téléachat; Fournir l’accès aux guidesélectroniques de programmes dans les réseaux de données; Consultationde télécommunications destinée à la diffusion d’émissions de télévision et de radio ainsi qu’à la diffusion d’exécutions sur Internet et dans d’autres médias- audiovisuels; tous les services mentionnés ci-dessus ne sont pas liés à des sports d’action ou à des activités de stunt.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement, à savoir l’organisation et la réalisationd’événements de spectacles, de quiz et de musique; L’organisation de paris dansles domaines de l’éducation, du divertissement et du sport; L’organisation et l’organisation de manifestations culturelles, récréatives et sportives à des fins caritatives; Services de valorisation des talents, à savoir la recherche de talents pour des tiers (agence modèle pour les artistes) par l’organisation de séminaires, de formations, de formations et de spectacles; Prévente de billets pour des manifestations culturelles et sportives; L’organisation de jeux promotionnels; Services de studio de son et de télévision, à savoir conception et production de programmes de télévision et deradio; Activités sportives; Activités culturelles, organisation et diffusion de- châteaux, à savoir l’organisation et l’organisation de spectacles à des fins culturelles et de divertissement; La projection, la location et la location d’œuvres cinématographiques, vidéos et autres films, dans la mesure où ils ont été enregistrés;
Tous lesservices mentionnés ci-dessus ne sont pas liés à des types de sports d’action ou à des activités de stunt.
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Classe 42: Services fournis par un programmeur informatique, à savoir le développement de bases de données pour la fourniture d’informations sur Internet et dans d’autres médias audiovisuels; Création de pages à domicile et de sites web sur l’internet et surles médias audiovisuels; conseils techniques pour le développement, la conception, la production et la diffusion d’émissions de télévision et de radio et debanques de données, ainsi que pour la transmission électronique sur Internet et dans d’autres médias audiovi; Fournir des conseils techniques sur l’utilisation de programmes detraitement des données; Conseils techniques en matière de télécommunications,Internet, Extranets, Intranet; Conseils en matériel et en logiciels, en particulier conseils sur la conception, la mise en œuvre et la configuration du matériel, des logiciels et des réseaux informatiques; Programmation pour ordinateurs; L’amplification et la configuration de logiciels, à savoir programmes intra-, extra et Internet individuels, compris dans la classe 42; Développement de processeursélectroniques (logiciels); tous les services mentionnés ci-dessus ne sont pas liésà des sports d’action ou à des activités de stunt.
Classe 45: Les services personnels, sociaux et de sécurité fournis par des tiers concernant des besoins individuels, compris dans la classe 45, le commerce de licences de films, de télévision et de vidéos; Tous les services mentionnés ci-dessus ne sont pas liés à des sports d’action ou à des activités de stunt.
b) titre d’œuvre protégé par le droit allemand
NITRO
qui a été utilisée depuis juillet 2017 en ce qui concerne les «radiodiffuseurs».
c) dénomination sociale protégée par le droit allemand
NITRO
utilisé depuis 2017 pour l’exploitation d’une chaîne de télévision.
4 La demanderesse a demandé, dans un mémoire séparé, la preuve de l’usage des droits antérieurs.
5 Par décision du 6 octobre 2021, la division d’opposition a rejetél’opposition dans son intégralité.
6 Elle a tout d’abord indiqué que la demande de preuve de l’usage sérieux étaitinadmissib le, la marque antérieure n’ayant pas encore été enregistrée pendant cinq ans.
7 Les signes seraient visuellement moyens, phonétiquement élevés et non conceptuelle me nt similaires. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, le risque de confusion est donc également exclu pour des produits et services identiques, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison des produits et services.
8 En outre, la division d’opposition a indiqué que les deux signes antérieurs avaient été utilisés en ce qui concerne les domaines de services pertinents et que les droitsde signe
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antérieurs invoqués existaient. Toutefois, l’opposante ne pourrait pas, sur la base de ces droits, interdire l’usage de la marque contestée, car, comme c’est le cas en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, l’existence d’un risque de confusion fait défaut à cet égard.
9 L’opposante a formé un recours contre cette décision, qu’elle a ensuite motivé et demandé l’annulation de la décision du 6 octobre 2021.
10 La demanderesse a présenté des observations sur le recours.
11 Par décision du 7 novembre 2022 dans l’affaire R 2018/2021-2, Nipro Digita l Technologies/NITRO (fig.) et al., la deuxième chambre de recours a annulé la décision du 6 octobre 2021 et renvoyé l’affaire devant la division d’opposition pour poursuivre la procédure d’opposition.
12 La deuxième chambre de recours a tout d’abord considéré qu’il y avait un degré élevé de similitude visuelle(article 37) et un degré élevé de similitude phonétique (article 40), mais – qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible (point 42). Dans ces conditions, il existerait un risque de confusion entre les signes en ce qui concerne tous les produits et services identiques, l’identité étant présumée avec les produits et services antérieurs (article 50). En outre, compte tenu de l’interaction des matières pertinentes, il convient de déterminer dans quelle mesure il existe également un risque de confusion en ce qui concerne des produits ou services similaires (article 56).
13 En outre, la deuxième chambre de recours a considéré que l’exposé des opposants concernantle droit de titre d’œuvre invoquéétait trop vague pour que l’infraction ait été commise et que les conditions de fait d’un tel droit soient remplies (article 60). L’argumentation relative à l’existence de la dénomination sociale invoquée n’est pas non plus suffisamment claire à l’heure actuelle pour permettre la constatation de ce droit (article 62). En fin de compte, il n’apparaît pas à l’heure actuelle que la protection au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE soit plus étendue que la protection prévue à l’artic le 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure (article 63).
14 Par décision du 24 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), ladivision d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité en raison d’un risque de confusion avec la marque antérieure, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
15 Elle a tout d’abord indiqué que la demande de preuve de l’usage sérieux n’était pas acceptable, étant donné que la marque antérieure n’avait pas encore été enregistrée pendant cinq ans à la date du dépôtde la demande de marque de l’Union européenne contestée.
16 En ce qui concerne la comparaison des produits, la division d’opposition a constaté que les produits compris dans la classe 9, à l’exception des fichiers audio et vidéo; des publications électroniques [téléchargeables] avec les produits antérieurs. Les données audio et vidéo mentionnées ci-dessus; les publications électroniques [téléchargeables] seraient des logiciels informatiques similaires aux produits antérieurs. Les services contestés compris dans la classe 38 sont identiques à ceux de la marque antérieure.
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17 Les services contestés compris dans la classe 42, à l’exception de la location de serveurs web et de la location d’ordinateurs et de logiciels, seraient identiques aux services antérieurs compris dans la classe 42. Les services contestés de location de serveurs web sont similaires aux services antérieurs de création de programmes pour le traitementdu disque et les services contestés de location d’ordinateurs et de logiciels sont similaires aux produits des logiciels informatiques de la marque antérieure compris dans la classe 9.
18 En outre, après une analyse détaillée des signes, la division d’opposition a indiqué que ceux-ci présentaient une similitude élevée sur les plans visuel et phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
19 Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition a donc conclu à l’existence d’un risque de confusion et a donc rejeté la demande de marque de l’Unio n européenne contestée. Étant donné que l’opposition a été accueillie dans son intégralité sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y aurait pas lieu d’examine r l’autre motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Exposé et arguments des parties
20 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, qu’elle a ensuite motivé et demandé l’annulation de la décision attaquée.
21 La demanderesse s’est tout d’abord ralliée aux explications de la deuxième chambre de recours relatives au motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Le bien- fondé del’opposition dépendrait donc de la question de savoir s’il y a lieu de conclure à l’existence d’unrisque de confusion au regard du droit des marques entre les marques. La similitude des produits et des services et des signes est déterminante à cet égard.
22 En ce qui concerne la comparaison des signes, la demanderesse a indiqué qu’il n’exista it pas de similitude entre le service de location de serveurs web relevant de la classe 42 visé par la marque demandée et le service de Pro grammenpour le traitement de l’information, visé par la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Un serveur web est un serveur connecté à Internet; sa mission principale est de permettre aux utilisateurs d’accéder aux données stockées. Cette activité de locationse distinguerait fondamentalement de l’activité exercée par un programmeur disposant de connaissances techniques. Ainsi, ces services seraient dissemblables.
23 Enfin, la demanderesse a expliqué pourquoi la comparaison des signes effectuée par la- division d’opposition et la deuxième chambre de recours était erronée; les signes sont beaucoupplus dissemblables.
24 Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a indiqué qu’elle renvoyait aux explications de la procédure d’opposition et de la première procédure de- recours.
Considérants
25 Le recours est recevable, mais non motivé, conformément aux articles 66 et 67 et à l’artic le 68, paragraphe 1, du RMUE.
26 Les parties n’ayant pas introduit de recours devant le Tribunal contre la décision de la deuxième chambre de recours rendue dans le cadre d’un premier pourvoi, cette décision
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est devenue définitive. La chambre de céans est donc liée par le dispositif et les conclus io ns qui ont conduit à cette conclusion.
27 Il existe une similitude ou une identité entre tous les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne demande la protection et les produits et servicesantérie urs. Après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, la chambre de céans constate que, même pour des services moyennement similaires, un risque de confusion ne saurait être exclu.
I. Étendue du recours
28 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition était liée par l’appréciation juridique sur laquelle reposait la décision de la deuxième chambre de recours, pour autant que les faits soient les mêmes. La chambre désormais appelée à statuer est également fondée sur cette décision et sur les conclusio ns qui la sous-tendent. La chambre de recours ne peut donc pas procéder à un nouvel examen de la comparaison des signes, du caractère distinctif de la marque antérieure et de la mise en balance globale des produits et services identiques.
29 La chambre de recours ne peut plus examiner que les aspects de la procédure d’opposition sur lesquels la deuxième chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation définitive des faits dans sa décision du 7 novembre 2022 dans la procédure graveR 2018/2021-2; cela concerne le consommateur pertinent, la comparaison des produits et des servicesainsi que l’appréciation finale du risque de confusion par rapport à des produits et services similaires.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la protection est refusée à la demande d’enregistrement lorsque, en raison de l’identité ou de l’équivalence dessignes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequella marque antérieure est protégée, le risque de confusion comprenant le risque d’association avec la marque antérieure.
31 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29.
1. Le consommateur pertinent et son attention
32 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient dese fonder sur le consommateur moyen de la catégorie de produits etde services concernée, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé (05/02/2015, T-78/13, BULLDO G,
EU:T:2015:72, § 24; 11/07/2018, T-707/16, ANTONIO RUBINI/RUTINI (fig.) et al.,
EU:T:2018:424, § 23-26.
33 Les produits et services en cause s’adressent tant aux consommateurs finaux qu’aux professionnels. En particulier, la location contestée de serveurs web et les services
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antérieurs compris dans la classe 42 s’adressent principalement aux professionnels, à savoirles entreprises qui recherchent des solutions informatiques. D’une manière générale, ces milieux spécialisés font preuved’une attention accrue de salubrité.
2. Comparaison des produits et services
34 Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, les produits ou servicesdoivent être similaires en ce qui concerne la question de savoir si le public pertinent percevra les produits en causecomme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-T 85/02, Castillo/EL CASTILLO, EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020‐G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33. Pour apprécier la similitude des produits ou services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui se rapportent à ces produits ou services. Parmi ces facteurs figurentnotamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C -39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou services sont souvent vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est susceptible de contribuer à une meilleure perception par le consommateur pertinent des liens étroits qui les unissent et renforce l’impression que la même entrepriseest responsable de la production de ces produits ou de la prestation de ces services. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 44, 45). Tous les facteurs ne sont pas nécessaires pour que les produits et services soient considérés comme similaires (Hispano Suiza/Hispano Suiza, § 53).
35 Les produits ou services complémentaires sont des produits ou des services entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisatio n de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits ou de la prestation de ces services. Par définition, lesproduits et services destinés à différents publics ne peuvent pas se compléter
(22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57, 58; 24/04/2018,
T-831/16, Zoom/ZOOM, EU:T:2018:218, § 69).
36 Pour que les produits ou services soient considérés comme concurrents, il doit exister une caractéristique d’interchangeabilité entre eux (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi/Miss Rossi, EU:T:2005:72, § 57; 18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 51).
37 À titre d’observation générale, il ressort de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE que les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables au seul motif qu’ils apparaissent dans les mêmes classes ou dans d’autres classes de la classification de Nice (06/10/2021, T-372/20, Juvederm, EU:T:2021:652, § 54).
38 La demanderesse n’a exposé qu’en ce qui concerne les services de location de serveurs web compris dans la classe 42 et a expliqué que ceux-ci ne sont pas similaires auxservic es antérieurs de création de programmes pour le traitement de l’information.
39 Il convient d’approuver la demanderesse sur le fait que la location de matériel informatique, et Webserver, relève de la notion de «matériel» n’est pas similaire aux services de programmation de logiciels. Même si des connaissances informatiques sont nécessaires pour les services contestés (location), étant donné qu’ils se rapportent au
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matériel, ceux-ci sont fondamentalement différents de ceux qu’un programmeur devrait posséder.
40 Il existe toutefois une similitude entre les services contestés de location de serveurs web et les services de conseil en matériel et de logiciels, notamment en cequi concerne la conception, la mise en œuvre et la configuration du matériel informatique, des logiciels et des réseaux informatiques pour lesquels la marque antérieure est protégée.
41 Les entreprises louant un serveur web procéderont au préalable à une évaluation complète de leurs besoins et à une expertise, en s’appuyant également sur les services antérieurs susmentionnés; il s’agit notamment de fournir des conseils sur le matériel informatique et sur la conception, la mise en œuvre et la configuration desréseaux informatiques. Il n’est pas nécessaire de fournir d’autres explications détaillées selon lesquelles un serveur web faitpartie d’un réseau informatique. Les entreprises qui souhaitent accéder à un serveur externe s’adresseront d’abord au fournisseur pour savoir si celui-ci est adapté à leurs besoins (taille, sécurité et nombre d’accès).
42 Il existe donc un lien direct et immédiat entre la location de serveursweb et les conseils en matériel et logiciel, notamment en ce qui concernela conception, la mise en œuvre et la configuration du matériel, des logiciels et des réseaux informatiques; ces services sont complémentaires et doivent donc être considérés comme, à tout le moins, moyenne me nt similaires.
43 En ce qui concerne les autres produits et services, la demanderesse n’a pas indiqué pourquoi la comparaison effectuée par la division d’opposition serait erronée. La chambre de recours ne voit pas non plus de raisons à cet égard et les confirme pour les raisons exposées dans la décision attaquée.
3. Comparaison des signes
44 La deuxième chambre de recours a déjà constaté que les signes présentaient une similit ude élevée sur le plan visuel (07/11/2022,R 2018/2021-2, Nipro Digital Technologies/N I TRO (fig.) et al. (fig.) et al., § 37) et phonétiquement (Nipro Digital Technologies/NITRO (fig.) et al., § 40) et qu’ils ne pouvaient pas être comparés sur le plan conceptuel [Nipro DigitalTechnologies/NITRO (fig.) et al., § 42].
4. Caractère distinctif de la marque antérieure
45 La deuxième chambre de recours a déjà constaté qu’il n’existait aucune circonstance permettant de déterminer pourquoi le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devrait être réduit [07/11/2022, R 2018/2021-2, Nipro Digita l
Technologies/NITRO (fig.) et al., § 45].
5. Appréciation finale du risque de confusion
46 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Celle -ci implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris enconsidération, notamment la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faibledegré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est important, et les marques
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qui possèdent un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de leur connaissance sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendueque les marques à faible caractère distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
47 La deuxième chambre de recours a déjà constaté qu’il existait un risque de confusion entre les marques en ce qui concernedes produits et des services identiques [07/11/2022, R 2018/2021-2, Nipro Digital Technologies/NITRO (fig.) et al., § 50]. La chambre de céans est liée par cette constatation.
48 En ce qui concerne les services contestés de location de serveurs web etde location d’ordinateurs et de logiciels informatiques similaires à des services antérieurs, la chambre de recours conclut, après avoir examiné tous les facteurs pertinents, qu’il existe égalemen t unrisque de confusion pour ceux-ci, même compte tenu de l’attention accrue accordée. À cet égard, il convient de relever que même les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à leur incompréhensionaux marques (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
49 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que la deuxième chambre de recours a déjà constaté qu’un risque de confusion ne saurait être exclu par une signification pertinente du terme «Nitro» de la marque antérieure [07/11/2022, R 2018/2021-2, Nipro Digita l
Technologies/NITRO (fig.) et al., § 51 et suivants].
III. Résultat
50 Le recours doit donc être rejeté.
Coûts
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédured’opposition ou dans une procédure lourde supporte les frais exposés par l’autre partie et les taxes qu’elle a acquittées. Par conséquent, la demanderesse supporte les frais et taxes exposés par les opposantsdans les procédures d’opposition et de recours.
52 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, les frais que la demanderesse doit rembourser à l’opposante dans le cadre de la procédure de recours s’élèvent à 550 EUR.
53 S’ajoutent les frais de la procédure d’opposition que la division d’opposition a fixés à 620 EUR conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE.
54 La demanderesse doit donc supporter les frais de l’opposante à hauteur de 1 170 EUR.
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Tenor de la décision Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. Condamner la demanderesse aux dépens exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
p.o. E. Wagner
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