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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° 003186746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 746
Comercial Quimica Massó, S.A., Viladomat, 321 5°, 08029 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Aguilar i Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
CV Products s.r.o., Bajzova 9/A, Bratislava, Slovaquie (titulaire), représentée par Alena Straubová, Smetanova 993/8a, 602 00 Brno, République tchèque (mandataire agréé).
Le 11/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 746 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: préparations pour la lutte contre les nuisibles des plantes.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 682 489 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 682 489 «CALIVITA» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 839 073 «CALIBITT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Fertilisants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: préparations pour la lutte contre les nuisibles des plantes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les préparations de lutte contre les nuisibles des plantes contestéessont au moins faiblement similaires aux engrais de l’opposante compris dans la classe 1. Ces produits ont une finalité similaire, à savoir protéger ou favoriser la croissance et la santé des plantes. Ils s’adressent au même public et seront proposés via les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins faiblement similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
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CALIBITT CALIVITA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les lettres «B» et «V» contenues dans les signes sont prononcées de manière identique en espagnol. Étant donné que cela renforce la similitude phonétique des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public.
Ni la marque antérieure «CALIBITT» ni le signe contesté «CALIVITA» dans son ensemble n’ont de signification pour le public pertinent et ne sont donc pas distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «CALI * IT *». Ils diffèrent par leurs lettres centrales «B/V» et par leurs dernières lettres «T/A». Les signes partagent six lettres sur huit dans le même ordre. La première partie «CALI» est identique. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «cali-b/vit
*», présentes à l’identique dans les deux signes. Comme indiqué ci-dessus, les consommateurs espagnols prononcent les lettres «b» et «v» de la même manière. Par conséquent, la prononciation diffère uniquement par le son des dernières lettres «t/a» des signes. Il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, «le public accorde moins d’attention à la partie finale des signes» (17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; and16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est «fortement distinctive» mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
À cet égard, la division d’opposition observe que tout caractère distinctif accru acquis par la marque antérieure, qui est souvent revendiqué par les opposants afin d’élargir l’étendue de sa protection, doit être prouvé par son titulaire en produisant des éléments de preuve appropriés. L’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne confère pas automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en conflit ont été jugés au moins faiblement similaires. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
En raison de la forte similitude phonétique et de l’absence d’éléments dominants ounondistinctifs dans les signes, il existe également un risque de confusion pour des produits qui n’ont été jugés que faiblement similaires.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la
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présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 839 073 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Reiner SARAPOGLU Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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