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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003222350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 222 350
Dreams Limited, Knaves Beech Business Centre, 14 Davies Way Loudwater, HP10 9YU High Wycombe, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Izzet Ertop, Koninginnelaan 188, 1000 Brussel, Belgique (demanderesse), représentée par Luis Miguel Monzón de la Flor, Ventura Rodríguez 24, 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid), Espagne (mandataire professionnel). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 350 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 24: Housses de matelas; Coutils (housses de matelas et d’oreillers); Linge de lit; Couettes; Linge de lit et couvertures; Tours de lit [linge de lit]; Tours de lit [linge de lit]; Linge de lit et couvertures; Taies d’oreiller décoratives; Matériaux de revêtement de coussins; Taies d’oreiller; Articles textiles, et substituts d’articles textiles; Tissus; Linge de cuisine et de table; Serviettes en matières textiles; Serviettes de yoga; Linge de bain; Torchons [serviettes]; Couvertures pour bébés; Sacs de couchage pour bébés; Ciels de lit; Couvertures en coton; Linge de lit et linge de table; Protège-matelas; Housses de couettes; Couvertures de lit; Couvertures de lit en coton; Couvertures de lit en fibres synthétiques; Couvre-lits en papier; Couvertures de lit en soie; Couvre-lits à volants; Ciels de berceau; Volants de lit; Draps [textiles]; Draps de lit en plastique [autres que les draps pour l’incontinence]; Draps de lit en cuir; Draps de lit en papier; Jetés de lit; Volants de lit en tissu; Linge de lit en matières textiles non tissées; Linge de lit pour nourrissons; Housses pour édredons et couettes; Housses de berceau; Housses de coussins; Couettes en tissu éponge; Couettes; Couvertures pour animaux domestiques; Couvertures pour l’extérieur; Draps de lit plats; Literie jetable en papier; Literie jetable en textile; Couvertures d’emmaillotage; Édredons [couvertures en duvet]; Linge de toilette en tissu éponge; Futons; Sacs de couchage [draps]; Draps de berceau; Couvertures de berceau; Couvertures pour enfants; Plaids; Housses de matelas profilées; Taies d’oreiller en papier; Couettes garnies de duvet; Couettes garnies de plumes d’oie; Couettes; Couvertures de pique-nique; Plaids de voyage [couvertures de genoux]; Sacs de couchage; Sacs de couchage pour le camping; Gigoteuses; Doublures de sacs de couchage; Couvertures en soie; Couvertures de canapé; Draps housses; Couettes en textile; Couettes garnies de plumes; Matelas de couette; Couettes garnies de semi-duvet; Couettes garnies de matériaux de rembourrage; Couettes garnies de soie; Couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques; Housses de couette; Couvre-lits; Plaids de voyage écossais; Housses textiles pour couettes; Articles textiles à usage de literie; Couettes en tricot; Jetés; Housses de chauffe-lit; Sous-couvertures; Draps de lit à volants; Linge de lit à volants; Couvertures en laine; Couvertures de yoga; Nappes jetables en textile; Tissu éponge [textile]; Torchons de cuisine;
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Torchons pour le séchage; Sous-verres en linge de table; Serviettes de toilette en matières textiles; Chiffons de ménage pour sécher la vaisselle; Essuie-mains de cuisine; Linge de cuisine; Napperons en lin; Napperons en matières textiles; Napperons, non en papier; Napperons de table en dentelle, non en papier; Chemins de table en tissu; Napperons en matières textiles; Petits articles textiles
[linge de table]; Drapeaux en matières textiles utilisés pour les couverts de table; Linge de table en matières textiles; Nappes en matières plastiques; Nappes; Linge de table; Nappes en damas; Napperons en matières textiles; Nappes en étoffes textiles non tissées; Chemins de table en matières plastiques; Chemins de table en matières textiles; Chemins de table, non en papier; Dessus de table en tissu; Serviettes de table en matières textiles; Nappes en matières textiles; Nappes, non en papier; Linge de table, non en papier; Torchons de bar; Sous-verres en matières textiles; Toile cirée pour nappes; Gants de toilette; Rideaux de douche; Rideaux de douche textiles ignifuges; Rideaux en matières plastiques pour douches; Rideaux de douche en matières textiles ou plastiques; Revêtements de fenêtres; Produits de recouvrement de fenêtres en matières textiles; Rideaux confectionnés; Rideaux confectionnés en matières plastiques; Rideaux confectionnés en matières textiles; Doublures de rideaux; Rideaux en matières textiles ou plastiques; Rideaux; Embrasses de rideaux en matières textiles; Festons [rideaux]; Petits rideaux en matières textiles; Moquettes [rideaux]; Stores plissés; Rideaux plissés; Rideaux de porte; Lambrequins; Draperies [rideaux épais]; Rideaux en dentelle; Draperies sous forme de rideaux en matières textiles; Lambrequins de rideaux en matières textiles; Rideaux en étoffes textiles; Matières textiles sous forme d’ameublement de fenêtres; Matières textiles pour revêtements de fenêtres; Rideaux occultants; Rideaux en vinyle; Lambrequins [draperies textiles]; Rideaux en matières plastiques; Draperies sous forme de rideaux; Rideaux d’intérieur et d’extérieur; Lambrequins; Étiquettes textiles imprimées; Étiquettes adhésives (textiles); Matières adhésives sous forme d’autocollants
[textiles]; Insignes en matières textiles; Étiquettes en tissu auto-adhésives; Marqueurs
[étiquettes] en tissu pour étoffes textiles; Étiquettes en matières textiles pour vêtements; Étiquettes en matières textiles pour le linge; Étiquettes en tissu thermocollantes; Étiquettes en matières textiles pour codes-barres; Étiquettes en matières textiles pour l’identification de vêtements; Étiquettes (textiles) pour l’identification du linge; Étiquettes (textiles) pour le marquage de vêtements; Étiquettes (textiles) pour le marquage du linge; Housses de baldaquins; Housses en matières textiles pour toilettes; Sacs de bivouac servant de housses pour sacs de couchage; Housses de rechange [non ajustées] pour meubles; Revêtements de meubles en matières plastiques; Housses non ajustées en matières textiles pour meubles; Revêtements de meubles en matières textiles; Revêtements de meubles (non ajustés); Revêtements en matières textiles et plastiques pour meubles (non ajustés); Housses de meubles en tissu non ajustées; Housses non ajustées pour meubles de jardin; Housses de protection non ajustées pour matelas et meubles; Housses de poufs; Housses de canapés; Housses de couvercles de toilettes en tissu; Housses de chaises; Dossiers de chaises [articles textiles]; Housses de sièges de toilettes; Housses ajustées de couvercles de toilettes en tissu; Housses ajustées de couvercles de toilettes [en tissu ou en substituts de tissu]; Tissus tissés pour meubles; Tissu pour rideaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 039 763 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La partie requérante supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition n° B 3 222 350 Page 3 sur 11
Le 26/08/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 763 «Dreamdry» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 24. L’opposition est fondée, entre
autres, sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 795 529 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 795 529 de l’opposant.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits et services suivants :
Classe 24 : Textiles ; tissus et textiles pour lits et meubles ; linge de lit ; couettes ; couvre-lits ; couvertures de lit, linge de maison ; housses de couettes ; protège-matelas ; housses d’oreillers et taies d’oreillers ; housses de coussins ; jetés de lit ; housses pour bouillottes ; revêtements de meubles en matières textiles ; édredons.
Classe 35 Services de vente au détail d’instruments horlogers et chronométriques, horloges, réveils, réveils électroniques, réveils utilisant la lumière pour réveiller les utilisateurs, réveils avec lumières intégrées ; Services de vente au détail de meubles, meubles de chambre à coucher, miroirs, lits, lits à eau, divans, cadres de lit, têtes de lit, literie, oreillers, matelas, matelas à ressorts ouverts et à ressorts ensachés, matelas en mousse à mémoire de forme et en latex, futons, coussins d’air et oreillers d’air, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lit non métalliques, ferrures de lit non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bureaux, repose-pieds, lits d’enfant et berceaux ; Services de vente au détail d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, articles de nettoyage, vaporisateurs de parfum
[atomiseurs], appareils de désodorisation de l’air, distributeurs d’aérosols, non à usage médical, brûle-parfums, vaporisateurs de parfum, pulvérisateurs de parfum, diffuseurs électriques pour répulsifs anti-moustiques, diffuseurs électriques pour désodorisation de l’air ; Services de vente au détail de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvre-lits, couvertures de lit, linge de maison, housses de couettes, protège-matelas, housses d’oreillers et taies d’oreillers, housses de coussins,
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couvre-lits, housses pour bouillottes, sacs à pyjamas, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, courtepointes; tous les produits précités fournis dans un hypermarché de détail de meubles et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par catalogue ou par des moyens de télécommunication; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Housses de matelas; Coutil (revêtements de matelas et d’oreillers); Linge de lit; Couettes; Linge de lit et couvertures; Tours de lit [linge de lit]; Tours de lit
[linge de lit]; Linge de lit et couvertures; Taies d’oreiller décoratives; Matériaux de revêtement de coussins; Taies d’oreiller; Articles textiles et substituts d’articles textiles; Tissus; Linge de cuisine et de table; Serviettes en matières textiles; Serviettes de yoga; Linge de bain; Torchons [serviettes]; Couvertures pour bébés; Sacs de couchage pour bébés; Ciels de lit; Couvertures en coton; Linge de lit et linge de table; Alèses; Housses de couettes; Couvertures de lit; Couvertures de lit en coton; Couvertures de lit en fibres synthétiques; Couvre-lits en papier; Couvertures de lit en soie; Couvre-lits à volants; Ciels de lit pour berceaux; Volants de lit; Draps [textiles]; Draps de lit en plastique [autres que les draps d’incontinence]; Draps de lit en cuir; Draps de lit en papier; Jetés de lit; Volants de lit en tissu; Linge de lit en matières textiles non tissées; Linge de lit pour nourrissons; Housses pour édredons et couettes; Housses de berceau; Housses de coussins; Courtepointes en tissu éponge; Couettes; Couvertures pour animaux domestiques; Couvertures pour l’extérieur; Draps de lit plats; Literie jetable en papier; Literie jetable en textile; Couvertures d’emmaillotage; Édredons [couvertures en duvet]; Linge de toilette en tissu éponge; Futons; Sacs de couchage [draps]; Draps de berceau; Couvertures de berceau; Couvertures pour enfants; Plaids; Housses de matelas profilées; Taies d’oreiller en papier; Courtepointes garnies de duvet; Couettes garnies de plumes d’oie; Couettes; Couvertures de pique-nique; Plaids de voyage [couvertures de genoux]; Sacs de couchage; Sacs de couchage pour le camping; Gigoteuses; Doublures de sacs de couchage; Couvertures en soie; Couvertures de canapé; Draps housses; Courtepointes en matières textiles; Courtepointes garnies de plumes; Matelas de courtepointe; Courtepointes garnies de semi-duvet; Courtepointes garnies de matériaux de rembourrage; Courtepointes garnies de soie; Courtepointes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques; Housses de courtepointe; Couvre-lits; Plaids de voyage écossais; Housses textiles pour couettes; Articles textiles à usage de literie; Courtepointes en tricot; Jetés; Housses de chauffe-lits; Sous-couvertures; Draps de lit à volants; Linge de lit à volants; Couvertures en laine; Couvertures de yoga; Nappes jetables en textile; Tissu éponge [textile]; Torchons de cuisine; Torchons pour sécher la vaisselle; Dessous de verres en linge de table; Serviettes de toilette en textile; Chiffons de ménage pour sécher la vaisselle; Torchons de cuisine; Linge de cuisine; Napperons en lin; Sets de table en textile; Sets de table, non en papier; Napperons en dentelle non en papier; Chemins de table en tissu; Napperons en textile; Petits articles textiles [linge de table]; Drapeaux textiles utilisés pour les marque-places; Linge de table; Nappes en plastique; Nappes; Linge de table; Nappes en damas; Sets de table en textile; Nappes en tissus textiles non tissés; Chemins de table en plastique; Chemins de table de nappes; Nappes, non en papier; Linge de table, non en papier; Chiffons de bar; Dessous de verres en textile; Toile cirée à usage de nappe; Gants de toilette; Rideaux de douche; Rideaux de douche textiles ignifuges; Rideaux en matières plastiques pour douches; Rideaux de douche en textile ou en plastique; Revêtements de fenêtres; Produits de revêtement de fenêtres en matières textiles; Rideaux confectionnés; Rideaux confectionnés en matières plastiques; Rideaux confectionnés en matières textiles; Doublures de rideaux; Rideaux en textile ou en plastique; Rideaux; Embrasses de rideaux en matières textiles; Cantonnières
[rideaux]; Petits rideaux en matières textiles; Moquettes [rideaux]; Stores plissés; Rideaux plissés; Rideaux de porte; Lambrequins; Draperies [rideaux épais]; Rideaux en dentelle; Draperies sous forme de rideaux en matières textiles; Lambrequins de rideaux en textile; Rideaux en tissus textiles; Textiles sous forme d’ameublement de fenêtres; Matières textiles à usage de revêtements de fenêtres; Rideaux occultants;
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Rideaux en vinyle; Lambrequins [draperies textiles]; Rideaux en matières plastiques; Draperies à l’instar de rideaux; Rideaux d’intérieur et d’extérieur; Lambrequins; Étiquettes textiles imprimées; Étiquettes adhésives (textiles); Matières adhésives sous forme d’autocollants [textiles]; Insignes en matières textiles; Étiquettes en tissu auto-adhésives; Marqueurs [étiquettes] en tissu pour étoffes textiles; Étiquettes en matières textiles pour l’attachement aux vêtements; Étiquettes en matières textiles pour l’attachement au linge; Étiquettes en tissu thermocollantes; Étiquettes en matières textiles pour codes-barres; Étiquettes en matières textiles pour l’identification des vêtements; Étiquettes (textiles) pour l’identification du linge; Étiquettes (textiles) pour le marquage des vêtements; Étiquettes (textiles) pour le marquage du linge; Housses de baldaquins; Housses en matières textiles pour cabinets de toilette; Sacs de bivouac servant de housses pour sacs de couchage; Housses de rechange [non ajustées] pour sièges de meubles; Revêtements de meubles en matières plastiques; Housses amovibles en matières textiles pour meubles; Revêtements de meubles en matières textiles; Revêtements de meubles (non ajustés); Revêtements en matières textiles et en matières plastiques pour meubles (non ajustés); Housses de meubles en tissu non ajustées; Housses amovibles pour meubles de jardin; Housses de protection amovibles pour matelas et meubles; Housses de poufs; Housses de canapés; Housses de couvercles de toilettes en tissu; Housses de chaises; Dossiers de chaises [articles textiles]; Housses de sièges de toilettes; Housses ajustées de couvercles de toilettes en tissu; Housses ajustées de couvercles de toilettes [en tissu ou en succédanés de tissu]; Tissus tissés pour meubles; Tissu pour rideaux.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Certains des produits contestés, tels que, housses de matelas; linge de lit; literie et couvertures; linge de lit et couvertures; matériaux de revêtement de coussins; taies d’oreiller; couettes; couvre-lits sont identiquement couverts par la liste de produits de l’opposant, y compris leurs synonymes.
D’autres produits contestés, tels que, couettes en éponge; couettes futon; couettes garnies de duvet; couettes en matières textiles; couettes garnies de plumes; surmatelas de couette; couettes garnies de semi-duvet; couettes garnies de matériaux de rembourrage; couettes garnies de soie; couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques; housses de couettes; couettes en tricot sont inclus dans la catégorie générale des couettes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similitude avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les produits contestés suivants : rideaux de douche; rideaux de douche textiles ignifuges; rideaux en matières plastiques pour douches; rideaux de douche en matières textiles ou plastiques; revêtements de fenêtres; produits de revêtement de fenêtres en matières textiles; rideaux confectionnés; rideaux confectionnés en matières plastiques; rideaux confectionnés en matières textiles; doublures de rideaux; rideaux en matières textiles ou plastiques; rideaux; embrasses de rideaux en matières textiles; festons [rideaux]; petits rideaux en matières textiles; moquettes [rideaux]; stores plissés; rideaux plissés; rideaux de porte; galons de rideaux; draperies [rideaux épais]; rideaux en dentelle; draperies à l’instar de rideaux en matières textiles; galons de rideaux textiles; rideaux en étoffes textiles; matières textiles sous forme d’ameublement de fenêtres; matières textiles pour revêtements de fenêtres; rideaux occultants; rideaux en vinyle; lambrequins
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[draperies en matières textiles]; rideaux en matières plastiques; tentures; rideaux d’intérieur et d’extérieur sont considérés comme présentant un faible degré de similarité avec les services de vente au détail de l’opposant concernant la vente de meubles, de meubles de chambre à coucher; les services de vente au détail concernant la vente de textiles, de tissus et de textiles pour lits et meubles. Les produits faisant l’objet des services de vente au détail de l’opposant et les produits contestés sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés (magasins de meubles), appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similarité. Les produits contestés restants appartiennent au secteur de marché de l’industrie textile, étant principalement des produits tels que les tissus et les textiles pour lits et meubles, et divers autres textiles; c’est-à-dire les mêmes que les produits de l’opposant de la classe 24. Tous les produits en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des produits puissent même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant de la classe 24.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à un faible degré s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
c) Les signes
Dreamdry
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Étant donné que les signes en cause sont composés de termes qui ont un sens dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. La compréhension des termes peut, de l’avis de la division d’opposition, augmenter le risque de confusion en l’espèce.
Il convient de noter que le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
La division d’opposition constate que le terme « Dreamdry » n’est pas utilisé dans le langage courant comme ce serait le cas des expressions « dream analysis », « dream guest », « dream team », etc. Dès lors, nonobstant la perception du signe contesté comme une unité conceptuelle, de l’avis de la division d’opposition, le public anglophone pertinent comprendra intuitivement les éléments « Dream » et « dry » dans le signe contesté.
Les mots « Dream » du signe contesté et son équivalent pluriel « Dreams » dans la marque antérieure seront compris par le public pertinent en cause comme se référant à une « conception ou image créée par l’imagination et n’ayant aucune réalité objective » (extrait du Merriam-Webster Thesaurus, English Dictionary, définition extraite le 10/09/2025 à https://www.merriam-webster.com/thesaurus/dream). En effet, l’état de rêve peut en fait apparaître pendant le sommeil; toutefois, cela ne signifie pas que le mot « Dream/s » en soi décrit les produits pertinents. Il est, tout au plus, suggestif de ce qui peut être obtenu en dormant profondément lors de l’utilisation de couvertures ou de couvre-lits, mais cela constitue une métaphore et une exagération que les anglophones comprendront instantanément comme telles. Dès lors, ce terme possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque car il n’a pas de signification claire et univoque en relation avec les produits et services pertinents du point de vue du public pertinent.
Le terme restant « dry » du signe contesté signifie « marqué par peu ou pas de précipitations ou d’humidité » (extrait du Merriam-Webster Thesaurus, English Dictionary, définition extraite le 10/09/2025 à h https://www.merriam- webster.com/thesaurus/dry). Le caractère distinctif intrinsèque de ce terme est moyen car il n’a pas de signification claire et univoque en relation avec les produits contestés pertinents du point de vue du public pertinent en cause.
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Les éléments figuratifs de la marque antérieure se réfèrent à la stylisation de l’élément verbal et, en tant que tels, sont purement décoratifs et non distinctifs.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans le mot « Dream », qui constitue l’élément initial et distinctif du signe contesté. Il s’agit également de la forme singulière du mot « Dreams » de la marque antérieure. Les signes diffèrent par le second terme « dry » du signe contesté et par les aspects figuratifs de la marque antérieure, dont l’impact est limité, voire inexistant.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément/l’élément initial d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée au début/en haut du signe (sa partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
La division d’opposition est d’avis que la légère différence résultant de la lettre finale « s » dans la marque antérieure peut être facilement négligée par le public pertinent. L’élément verbal « dry » occupe une position plus éloignée au sein du signe contesté et, bien qu’il soit distinctif par rapport aux produits en cause, l’élément initial coïncidant « Dream » du signe contesté attirera davantage l’attention du public, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément initial et distinctif du signe contesté – « Dream » – reproduit la quasi-totalité de l’élément verbal de la marque antérieure, les signes sont considérés comme visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Comme mentionné ci-dessus, concernant la perception des signes par le public en question, il est clair que les consommateurs anglophones pertinents reconnaîtront instantanément le terme « Dream » au début du signe contesté, suivi du mot « dry ».
Le terme « Dream » est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en cause et, par conséquent, la coïncidence dans le terme « Dream(s)/Dream » génère un degré de similitude conceptuelle moyen entre les marques.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Bien que l’opposant déclare dans ses observations que sa marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal, il affirme néanmoins avoir consacré un temps et des fonds considérables à la promotion des produits en question sous ses marques antérieures « DREAMS ». Ceci, combiné à leur utilisation à long terme, signifie que la marque antérieure a acquis une réputation significative. Cependant, cette allégation, et
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les éléments de preuve produits à son soutien n’ont pas lieu d’être examinés à ce stade (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques et (au moins) faiblement similaires aux produits et services de l’opposant. Ils s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal pour tous les produits et services pertinents.
Les signes en comparaison sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et conceptuellement similaires à un degré moyen, en raison du mot «Dream», qui constitue la quasi-totalité de la marque antérieure et est entièrement inclus et clairement perceptible comme son élément distinctif au début du signe contesté. Les signes diffèrent principalement par le terme additionnel «dry» du signe contesté, auquel une attention moindre sera accordée qu’à l’élément initial «Dream», en raison de la position qu’il occupe au sein du signe. Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs de la marque antérieure qui y jouent un rôle purement décoratif. Comme analysé ci-dessus, la lettre finale «s» de la marque antérieure peut être facilement négligée par le public pertinent ou, en tout état de cause, au niveau conceptuel, elle sera associée à la forme plurielle du terme «Dream». Par conséquent, ces différences sont insuffisantes pour distinguer de manière sûre les signes.
Dès lors, compte tenu de la reproduction de l’élément distinctif «Dream» au début du signe contesté, il est probable que le public en cause associera, à tout le moins, le signe contesté à la marque antérieure.
L’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE dispose que, sur opposition, la demande de marque de l’Union européenne est refusée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
En effet, en l’espèce, les consommateurs pertinents peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle gamme de produits ou un développement récent de la
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marque antérieure «Dreams» parce qu’il est d’usage courant sur le marché pour les marques d’identifier une nouvelle version ou une nouvelle sous-marque par l’utilisation d’un élément verbal additionnel en combinaison avec la marque principale («maison»). En d’autres termes, les consommateurs peuvent croire que le signe contesté «Dreamdry» constitue une nouvelle gamme de produits de la marque antérieure «Dreams» et, par conséquent, confondre l’origine des produits en cause en supposant qu’ils proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
Compte tenu du degré normal de caractère distinctif du terme courant «Dream», bien qu’exprimé au pluriel dans la marque antérieure, du degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne et du degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes, il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 795 529. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que, en tout état de cause, puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’a allégué l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposant allègue de manière vague qu’il est titulaire d’une famille de marques. Cependant, puisque l’opposition est accueillie dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’analyser la «famille de marques» en l’espèce.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 795 529 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 222 350 Page 11 sur 11
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martin MITURA Monika CISZEWSKA Bianca DĂNILĂ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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