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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° 003162398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 398
Theodo, 48 boulevard des Batignolles, 75017 Paris, France (opponent), represented by Dreyfus & Associes, 78, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France (professional representative)
un g a i ns t
Doqins & Partners Ltd, 1600 Bausch & Lomb Place, 14604 Rochester, United States of America (applicant), represented by PPR & Partner Pape Rauh Rechtsanwälte PartG mbB, Königsallee 70, 40212 Düsseldorf, Germany (professional representative).
Le 26/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 398 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 540 835 est rejetée dans son intégralité.
3. The applicant bears the costs, fixed at EUR 620.
MOTIFS
Le 18/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 540 835 «TEIDO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 820 727 «THEODO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 820 727 «THEODO» (marque verbale).
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The request was submitted in due time and is admissible given that the earlier trade mark was registered more than five years prior to the relevant date mentioned above.
La date de dépôt de la demande contestée est le 26/08/2021. The opponent was therefore required to prove that the trade mark on which the opposition is based was put to genuine use in the European Union from 26/08/2016 to 25/08/2021 inclusive.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 9: Ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, appareils pour la diffusion, l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, de données ou d’images; supports d’enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l’information, mémoires informatiques, modems, interfaces, à savoir logiciels d’interface pour ordinateurs, bandes magnétiques, supports de données, en particulier supports de données optiques, télématiques ou magnétiques, transmetteurs de télécommunications, logiciels (programmes enregistrés), progiciels, logiciels, équipement de téléphonie, écrans d’affichage, équipements audiovisuels, appareils de télécommunications, instruments de saisie, stockage et traitement d’informations ou de données; supports pour l’enregistrement et la reproduction de sons, d’images, de signaux et de données, connecteurs d’équipements informatiques (modems); appareils pour la transmission de messages; unités de contrôle des télécommunications, appareils de saisie, comptage, compilation, stockage, conversion, traitement, entrée, diffusion et transmission de données, informations et signaux, équipements pour le traitement de données, ordinateurs, logiciels de recherche, compilation, indexation et organisation d’informations sur des réseaux informatiques; software for the creation, management, updating and operating of databases, software for creating internet portals.
Classe 35: Travaux de bureau, gestion informatisée de fichiers; saisie et traitement de données, à savoir mise à jour, saisie, collecte, commande systématique de données; conseils en gestion commerciale par le biais de moyens informatiques ou de transmission de données; advertising and business information via internet networks, telephone networks or data transmission means, processing of data, signals and information by means of computers or telecommunications apparatus and instruments, namely updating, capture, collection, systemisation of data, signals and information processed by computers or telecommunications apparatus and instruments, collection and systemisation of information into computer databases, search and retrieval of computerised business data, business management of computer databases, business management and organisation consultancy.
Classe 38: Rental services of time access to a computing data base.
Classe 42: Technical appraisals (surveying), creation, installation, management, updating and maintenance of computer databases and software, upgrading of computer software, namely updating and development of computer software, scientific and industrial research, in particular in the field of information technology, namely technical research, surveying, providing of advice and consultancy relating to information technology,
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engineering (appraisals), technical consultancy, technical studies, analysis and assessments in the field of information technology, technical project studies in the field of information technology, technical consultancy, evaluation (monitoring) of performance and assessments in the field of information technology, research and/or development, design, consultancy and technical appraisals relating to computer hardware and software and telecommunications networks, providing of technical assistance (consultancy) for setting up and monitoring the progress of projects in the field of information technology, research and development of computer software, research and development (for others) in the field of information technology, design, development and maintenance of computer software, rental of computer software and software packages, design of computer products and systems, computer programming, technological or computer analysis for the installation of computer systems, rental of computers, duplication of computer programs, computer security services (computer programming) for preventing piracy and harm to information, research and/or development, design, consultancy and technical appraisals relating to computer hardware and software and telecommunications networks, hosting of sites on the internet, design, maintenance and updating of sites on the internet, providing of technical assistance in the fields of information technology, telematics and telecommunications, providing of technical assistance for setting up and monitoring the progress of projects in the field of information technology, programming, development, consultancy and engineering in the field of information technology, installation of computer software, computer services, namely appraisals, analyses, tests and evaluations relating to the performance of computer hardware, recovery of computer data, design of computer programs, providing of technical assistance (consultancy) in the field of information technology, telematics and telecommunications, design, programming and implementation of search engines for websites, operation of search engines for telecommunications networks, computer management consultancy, namely information technology consultancy, intranet and web portals, namely hosting of websites enabling access to other websites, providing of consultancy for the development of applications.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation de la preuve de l’usage sur les services les plus pertinents par rapport à la demande contestée, à savoir les services suivants:
Classe 42: Technical appraisals (surveying), creation, installation, management, updating and maintenance of computer databases and software, upgrading of computer software, namely updating and development of computer software, scientific and industrial research, in particular in the field of information technology, namely technical research, surveying, providing of advice and consultancy relating to information technology, engineering (appraisals), technical consultancy, technical studies, analysis and assessments in the field of information technology, technical project studies in the field of information technology, technical consultancy, evaluation (monitoring) of performance and assessments in the field of information technology, research and/or development, design, consultancy and technical appraisals relating to computer hardware and software and telecommunications networks, providing of technical assistance (consultancy) for setting up and monitoring the progress of
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projects in the field of information technology, research and development of computer software, research and development (for others) in the field of information technology, design, development and maintenance of computer software, rental of computer software and software packages, design of computer products and systems, computer programming, technological or computer analysis for the installation of computer systems, rental of computers, duplication of computer programs, computer security services (computer programming) for preventing piracy and harm to information, research and/or development, design, consultancy and technical appraisals relating to computer hardware and software and telecommunications networks, hosting of sites on the internet, design, maintenance and updating of sites on the internet, providing of technical assistance in the fields of information technology, telematics and telecommunications, providing of technical assistance for setting up and monitoring the progress of projects in the field of information technology, programming, development, consultancy and engineering in the field of information technology, installation of computer software, computer services, namely appraisals, analyses, tests and evaluations relating to the performance of computer hardware, recovery of computer data, design of computer programs, providing of technical assistance (consultancy) in the field of information technology, telematics and telecommunications, design, programming and implementation of search engines for websites, operation of search engines for telecommunications networks, computer management consultancy, namely information technology consultancy, Intranet and web portals, namely hosting of websites enabling access to other websites, providing of consultancy for the development of applications.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 15/05/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 20/07/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 20/07/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT L’UTILISATION DE SIGNES DE PONCTUATION
L’utilisation de guillemets, de colons et de semi-colons dans une liste de produits/services a une incidence sur l’étendue de la protection, et cette règle générale doit être prise en considération avec le libellé de la spécification et la liste des produits/services pour lesquels la protection est demandée.
L’utilisation de virgules sert à séparer des articles au sein d’une catégorie ou d’une expression plus large. Si la signification de la partie du terme après l’élément en question est absurde, l’utilisation d’une virgule après celle-ci n’est pas appropriée et un point- virgule doit être utilisé à la place. L’utilisation d’un point-virgule signifie une séparation entre les expressions/termes. La séparation des termes par une ponctuation différente
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peut entraîner des modifications de leur sens et peut conduire à une appréciation différente lorsque l’on compare les produits/services.
Il convient de relever d’emblée que, contrairement à la pratique établie consistant à séparer les expressions sans rapport avec un point-virgule et à utiliser des virgules pour diviser des expressions qui relèvent d’une catégorie large, l’opposante n’a utilisé que des virgules pour séparer ses services compris dans la classe 42. En cas de doute quant à la signification exacte des termes utilisés dans la liste des services, l’étendue de la protection de ces termes doit être déterminée selon leur signification naturelle et habituelle et interprétée à la fois à la lumière de la classification de Nice et sur le plan commercial. Telle est la logique qui sera utilisée par la division d’opposition pour interpréter les services de l’opposante compris dans cette classe contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Liste des éléments de preuve
Les éléments de preuve à prendre en considération sont, en substance, les suivants:
Annexes 2, 3, 4, 7, 9 à 18: factures
Environ 100 factures émises par l’opposante à différents clients en France pour la période 2016-2021. Les factures sont rédigées en français, mais l’opposante
a fourni des traductions en anglais. La marque de l’opposante apparaît en haut à gauche des factures. Les factures montrent des ventes importantes de montants variables de milliers d’euros à des clients en France pour les services, notamment détaillés ci-dessous:
— développement de logiciels pour la gestion et le suivi de la production de polices d’assurance-vie et de Premium vie: la lutte contre le blanchiment de capitaux (par exemple, facture no 170 236, annexe 2).
— soutien post-projet + hébergement + L’externalisation Theodo pour l’application de gestion des billets d’Optronics (par exemple facture no 180 222, annexe 11).
— hébergement et sous-traitance (préprod and prod) de différentes applications. Serveur dédié (par exemple, facture no 200 217, annexe 7).
— soutien d’audit d’un chef de file technique et d’un propriétaire de produit pour réaliser un audit du système existant et formuler des recommandations sur DB, sécurité et déchirage (par exemple facture no 201 170, annexe 15).
Annexe 2: extraits d’un site web (www.comparatif-logiciles.fr) comparant des logiciels et l’examen des logiciels de l’opposante. Il pourrait être lu comme suit: «Theodo est un logiciel en mode SAAS (logiciel en tant que service): il est donc soutenu par tous les systèmes d’exploitation (Windows, Mac, OS Mobiles, etc.) parce qu’il est accessible depuis des navigateurs web sur Internet». La date d’impression est le 19/07/2023 (en dehors de la période pertinente).
Annexe 5: captures d’écran des comptes LinkedIn et Twitter de THEODO. La date d’impression est le 19/07/2023 (en dehors de la période pertinente). Il a rejoint Twitter en avril 2009 et est décrit comme suit: «nous construisons des applications web adaptables généré par des applications mobiles». Selon
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LinkedIn, Theodo est sur le marché des technologies de l’information et des services et son travail consiste à concevoir et à mettre en œuvre avec les solutions numériques de leurs clients qui exploiteront leur opportunité d’améliorer leur compétitivité. Elle compte 8 602 abonnés et 230 employés.
Annexe 6: extrait d’articles publiés sur le blog de l’opposante (www.blog.theodo.com) pour la période 2016-2021, concernant différents thèmes informatiques. Tel que «Spice up your site web avec un outil électronique intégré à la signature DocuSigt», ou «Les développeurs réels utilisent un CMS pour construire un site web d’exposition avec Netlify, Nuxtjs et Contentful»).
Annexe 8: extract du site internet de l’opposante (www.theodo.com) concernant ses services technologiques «serverless». La date d’impression est le 19/07/2023 (en dehors de la période pertinente).
Appréciation des preuves de l’usage
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
These requirements for proof of use are cumulative (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée &bra; 17/02/2011,-324/09, Friboi (fig.)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31 &ket;. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
It is up to the opposing party to select the form of evidence that it considers suitable for the purpose of establishing that the earlier trade mark was put to genuine use during the relevant period (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37). Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des barèmes de prix, des déclarations sous serment, des catalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et des chiffres de vente, des coupures de presse, des échantillons de produits/d’emballages, des publicités, des offres adressées à des clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve.
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L’usage de la marque antérieure doit être établi à la satisfaction de l’Office et non simplement présumé. Par conséquent, les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, en ce sens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée.
Les dispositions de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (-08/07/2004, 334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
La division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est principalement la France, comme il peut être déduit de la langue des factures et des autres documents présentés qui sont rédigés en français, de la devise mentionnée «euro», des adresses et de l’adresse de l’entreprise de l’opposante qui sont visibles dans la plupart des documents, principalement dans les factures et dans la fin du nom de famille «fr.» (annexe 2).
Si la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, elle doit être utilisée dans l’Union européenne (UE). Étant donné que la marque est utilisée dans au moins un État membre de l’Union européenne (en France), les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée sur le territoire pertinent, à savoir dans l’Union européenne, y compris en France.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par l’opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. Par exemple, les factures et les articles publiés sur le blog de l’opposante sont datés entre 2016 et 2021.
Certaines pièces sont datées en dehors de la période pertinente. C’est le cas dans les annexes 2, 5 et 8, qui ont été imprimées le 19/07/2023. Enl’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel il fait référence est très proche dans le temps de la période pertinente ou parce qu’il démontre un usage continu.
Par conséquent, les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications quant à la durée de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause
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et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
L’Office n’exige pas nécessairement un seuil élevé de preuve de l’usage sérieux. La Cour a indiqué qu’il n’est pas possible de fixer, de manière abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’il ne saurait exister de règle de minimis objective permettant d’établir a priori le niveau d’usage nécessaire pour être sérieux. Par conséquent, si une importance minimale de l’usage doit être démontrée, ce qui constitue exactement cette étendue minimale dépend des circonstances de chaque espèce. La règle générale est que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque pourrait être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux, en fonction des produits/services et du marché pertinent (23/09/2009,-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35; 02/02/2012, T-387/10, ARANTAX/ANTAX, EU:T:2012:51, § 42).
Les documents présentés, en particulier les factures, démontrent que l’opposante a proposé au moins certains des services compris dans la classe 42, tels que la programmation informatique, le développement de logiciels et les services d’hébergement, comme expliqué plus en détail ci-dessous.
En l’espèce, les factures montrent que les services sont fournis à des entités différentes situées dans différentes parties de France. Le fait que des services sous la marque «THEODO» aient été fournis à des entités différentes démontre un usage régulier, public et vers l’extérieur de la marque et fournit suffisamment d’éléments indiquant que le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. En outre, les éléments de preuve démontrent que l’opposante a continué à exercer ses activités après la fin de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve permettent d’exclure tout usage à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque en cause et prouvent que l’opposante a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent en utilisant sa marque au cours de la période pertinente.
Comptetenu des considérations qui précèdent, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas très exhaustifs, les documents produits, tels que l’extrait des sites internet de l’opposante et de tiers, ainsi que le nombre important de factures, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les factures démontrent un certain nombre de ventes au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent. En outre, les factures n’ont pas de numérotation continue, il peut donc en être déduit qu’elles ne représentent qu’une sélection d’échantillons et non les ventes totales sous la marque en cause pour certains des services pertinents.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’ importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage
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Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle- ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée (ou dans des variantes acceptables) pour certains des services pour lesquels elle est enregistrée.
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque soit utilisée pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer ses produits et services de ceux de différents fournisseurs.
Les éléments de preuve, en particulier les factures et les extraits des sites internet de l’opposante et d’un tiers, démontrent que la marque antérieure est essentiellement utilisée pour certains des services pertinents. Par conséquent, un lien peut être établi entre le signe et les services eux-mêmes.
Sur cette base, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, le signe tel qu’il est parfois utilisé dans les éléments de preuve n’ altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (marque verbale), étant donné que les éléments figuratifs supplémentaires ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les services sur lesquels l’opposition est fondée et sur lesquels se concentre la présente appréciation.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage pour des services tels que le développement de logiciels, la gestion de l’hébergement et de la sous-traitance (soutien
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et soutien proprod) de différentes applications, l’audit des systèmes informatiques existants, la sécurité et la démolition. Ces services sont couverts par les services pour lesquels la marque est enregistrée et sur lesquels l’appréciation de la preuve de l’usage (classe 42) est axée, à tout le moins pour la mise à jour et le développement de logiciels informatiques, le développement de logiciels informatiques, la recherche et le développement (pour des tiers) dans le domaine de la technologie de l’information, la conception, le développement et la maintenance de logiciels informatiques, la programmation informatique, les services de sécurité informatique (programmation informatique) pour prévenir le piratage et les dommages à l’information, l’hébergement de sites sur Internet, la conception, la maintenance et la mise à jour de sites Internet, l’hébergement de sites Internet, l’hébergement de sites Web en classe 42.
Toutefois, d’un point de vue commercial, la mise à jour et le développement de logiciels, la programmation pour ordinateurs, l’hébergement de sites sur Internet sont des catégories larges qui englobent les services susmentionnés.
Par conséquent, étant donné que l’opposante n’est pas tenue de prouver l’usage pour toutes les variantes imaginables de la catégorie de services pour laquelle la marque antérieure est enregistrée, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour au moins les services susmentionnés, qui sont inclus dans la liste des services de la marque antérieure.
Par conséquent, la division d’opposition examinera au moins les services susmentionnés dans le cadre de l’examen de l’opposition;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a au moins été prouvé sont les suivants:
Classe 42: Mise à jour et développement de logiciels, développement de logiciels informatiques, recherche et développement (pour des tiers) dans le domaine de la technologie de l’information, conception, développement et maintenance de logiciels, programmation pour ordinateurs, services de sécurité informatique (programmation pour ordinateurs) pour prévenir le piratage et les dommages à l’information, l’hébergement de sites sur Internet, la conception, la maintenance et la mise à jour de sites Internet, l’hébergement de sites Web permettant l’accès à d’autres sites web, la fourniture de conseils pour le développement d’applications.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 9: Logiciels téléchargeables, micrologiciels téléchargeables et matériel informatique pour la détection, la prévention, la lutte contre la fraude, la fraude financière, la fraude et la fraude par carte de débit et de crédit, la fraude à l’internet, la criminalité financière, le blanchiment d’argent, le terrorisme et les opérations de contrebande; logiciels téléchargeables, micrologiciels informatiques téléchargeables et matériel informatique permettant, améliorer et contrôler la conformité réglementaire, l’efficacité opérationnelle, la gouvernance d’entreprise, la gestion des risques, la prévention des risques et la réduction des pertes financières; logiciels téléchargeables, micrologiciels téléchargeables et matériel informatique à des fins de diligence, de vérification des antécédents et de vérification des clients et clients potentiels.
Classe 42: Logiciels en tant que service (SAAS), à savoir hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour la création, la négociation et la gestion de documents dans les domaines de l’intelligence artificielle, des services juridiques, des services financiers, de la conformité réglementaire et de la gestion des risques; logiciels en tant que service (SAAS), à savoir hébergement de logiciels contenant de l’intelligence artificielle et du traitement de langues naturelles pour utilisation par des tiers dans les domaines de la création de documents, de la négociation et de la gestion de documents, de l’examen de documents, de l’exploration de données et de l’analyse de données à des fins commerciales; mise à disposition de logiciels en nuage non téléchargeables en ligne destinés à la collecte, à l’intégration, à la curation, à l’évaluation et à l’analyse de données à partir de l’analyse de données, de modèles statistiques, de traitement linguistique naturel (NLP), de linguistique arithmétique (CL), de récupération d’informations (EI), d’apprentissage automatique (ML), science de données (DS) et intelligence artificielle (IA); services de logiciels relatifs à des enquêtes de vigilance auprès de clients et de clients potentiels, à savoir développement et maintenance de logiciels personnalisés pour des tiers et résolution de problèmes de logiciels informatiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits/services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits/services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Tous les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires au développement et à la maintenance de logiciels, de programmation pour ordinateurs, de services de sécurité informatique (programmation informatique) de l’opposante pour prévenir le piratage et les dommages à l’information compris dans la classe 42. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, le public pertinent et les fabricants et fournisseurs habituels de ces produits et services coïncident. En outre, ces produits et services peuvent être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’hébergement de sites sur l’internet de l’opposante, de l’hébergement de sites Internet permettant d’accéder à d’autres sites web ou coïncident avec ces derniers, en fournissant des conseils pour le développement d’applications. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’au public professionnel, comme ceux du domaine informatique. Le niveau d’attention sera élevé étant donné que ces produits et services sont spécialisés et sont susceptibles d’affecter les performances et la sécurité de leurs clients.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
THEODO TEIDO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «THEODO» et le signe contesté «TEIDO» sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits et services pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «T * E * DO», qui sont quatre des six lettres de la marque antérieure et les cinq lettres du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres «* H * O * *» de la marque antérieure, placées au milieu de la marque antérieure et «* I *» placées au milieu du signe contesté. Il est important de mentionner que du point de vue phonétique, la lettre «H» de la marque antérieure est muette pour une partie du public.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, des signes, du public pertinent, de son niveau d’attention et du caractère distinctif de la marque antérieure, il est renvoyé aux sections ci-dessus.
Les signes ne diffèrent que par leurs lettres centrales. Toutefois, ils seront prononcés de manière similaire (la lettre «H» étant muette pour une partie du public). Par conséquent, les différences visuelles et phonétiques ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude des signes. En effet, il est tout à fait concevable que, lorsqu’ils sont confrontés à des signes en conflit pour des produits et services identiques ou similaires, les consommateurs ne soient pas en mesure de les distinguer avec certitude, même en tenant compte du fait que le niveau d’attention est élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base de la preuve de l’usage de la marque antérieure pour au moins certains des services sur lesquels l’opposition est fondée, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage de la marque de l’opposante en ce qui concerne les autres produits et services. Même si la marque antérieure avait prouvé l’usage pour ces produits et services restants, le résultat serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Sara MARTINEZ Marzena MACIAK
CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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