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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° 003178863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 863
Ulrich Jüstrich Holding AG, dorf 62, 9428 Walzenhausen, Suisse (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Juste hype Limited, Europa House, Newton Lane, LE18 3SE Wigston, Leicester, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Mamo TCV Advocates, Casa Preziosi 136, St. Christopher s Street, VLT 1436 Valletta, Malte (mandataire agréé).
Le 18/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 863 est accueillie pour tous les produits contestés:
La demande de marque de l’Union européenne no 18 700 960 est rejetée pour
2. l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 700 960 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
153 809 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
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de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 153 809 de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfums; parfums fins; parfumerie; brume pour le corps; lavage du corps; spray pour le corps; lotions pour le corps; bain moussant; gel douche; brillant à lèvres; baumes à lèvres; huiles essentielles; fards; cosmétiques; préparations capillaires; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations pour le soin du corps; produits de toilette; lotions capillaires; préparations colorantes pour les cheveux; shampooings; après-shampooings; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; dentifrices; déodorants corporels; déodorants contre la transpiration; Cologne; préparations après-rasage; préparations après-rasage; parfums d’ambiance; laques pour les ongles; vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des -); préparations pour le bronzage et la protection solaire; rasage (produits de -); dépilatoires; lotions, gels, crèmes et mousses pour le corps; gels, crèmes et mousses capillaires; pot-pourri; huiles parfumées pour bougies parfumées; huiles pour la parfumerie; décors de chambre; sachets parfumés; parfums d’ambiance, parfums d’ambiance; talc; parfums pour le corps et produits parfumés; produits pour le soin du soin de la peau.
Savons; parfums; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques; lotions capillaires; les dentifrices figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les parfumsfins contestés; Cologne; parfums d’ambiance; pot-pourri; décors de chambre; sachets parfumés; parfums d’ambiance, parfums d’ambiance; les parfums pour le corps et les parfums sont inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante. Lesparfums d’ambiance sont identiques aux produits de parfumerie. D’une part, les parfums d’ambiance sont des liquides agréables destinés à la confection d’odeurs domestiques et d’espaces d’intérieur en fournissant des odeurs parfumantes et agréables; en revanche, les produits de parfumerie couvrent ensemble tous les parfums, qui sont des fragrances utilisées pour embellir l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur conférant une odeur agréable. Dès lors, ils sont identiques.
Le corps contesté est erroné; lavage du corps; spray pour le corps; lotions pour le corps; bain moussant; gel douche; brillant à lèvres; baumes à lèvres; fards; préparationscapillaires; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations pour le soin du corps; produits de toilette; préparations colorantes pour les cheveux; shampooings; après- shampooings; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; déodorants corporels; déodorants contre la transpiration; préparationsaprès-rasage; préparations après-
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rasage; laques pour les ongles; vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des -); préparations pour le bronzage et la protection solaire; rasage (produits de -); dépilatoires; lotions, gels, crèmes et mousses pour le corps; gels, crèmes et mousses capillaires; talc; les produits pour le soin de la peau sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles parfumées contestées pour bougies parfumées; les huiles pour la parfumerie sont incluses dans la vaste catégorie des huiles essentielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent;
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, au moins une grande partie du public pertinent apprécié décomposera le signe contesté en «juste» et en «hype». Le terme «Just», commun aux deux signes, signifie, entre autres, «fair or impartial in action or jugement» (informations extraites le 12/09/2023 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/just). Ce mot est également utilisé comme adverbe pour indiquer une action réalisée dans un passé très récent ou très instantanément. Étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits pertinents, il est distinctif.
L’élément «hype» du signe contesté sera compris comme «l’utilisation d’un grand nombre de publicités et de publicités pour aider des personnes intéressées par quelque chose comme un produit» (informations extraites le 12/09/2023 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/hype). Même s’il n’a aucune connotation descriptive par rapport aux produits, il semble laudatif et son degré de caractère distinctif est considéré comme inférieur à la moyenne.
La stylisation et l’élément ovale entourant l’élément «Just» dans la marque antérieure seront perçus comme décoratifs et servent simplement à souligner l’élément verbal du signe. Il en va de même pour la typographie du signe contesté, qui, même s’il n’est pas standard, n’empêche pas les consommateurs de percevoir les éléments verbaux comme tels.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Just» et sa prononciation, qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est placé au début du signe contesté. À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «hype» du signe contesté et, sur le plan visuel, par le cadre circulaire de la marque antérieure et par la stylisation des signes. S’il est vrai que le signe contesté présente des différences visuelles évidentes avec la marque antérieure en ce qui concerne sa typographie et sa stylisation, il convient de noter que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
Par conséquent, la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «Just» au début des signes est pertinente du point de vue du consommateur. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification de «Just», mais diffèrent par la signification véhiculée par l’élément «hype» du signe contesté, dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, étant donné que la marque antérieure est entièrement intégrée en tant qu’élément indépendant et distinctif dans le signe contesté.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (13/06/2012, T- 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, visually Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En outre, le seul élément de la marque antérieure est placé au début du signe contesté, où les consommateurs accordent davantage d’attention. L’élément verbal supplémentaire du signe contesté (dont le degré de caractère distinctif est inférieur à la moyenne) et la stylisation différente des signes ne suffisent pas à modifier l’impression d’ensemble similaire produite sur les plans visuel et phonétique par leur élément commun.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il ne saurait être exclu qu’en raison de l’inclusion du seul élément verbal de la marque antérieure dans le signe contesté, les consommateurs pertinents puissent percevoir la marque contestée comme une sous- marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Miss Fifties fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
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Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 153 809 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA Sarah DE Fazio MADDOCKS MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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