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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2023, n° 003154683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154683 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 154 683
Calvin Klein Trademark Trust, 205 West 39th Street, 10018 New York, État de New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (représentant professionnel)
un g a i ns t
Natural Blue Dreams Sarl, Route De Granges 1H — Box 20, 1607 Palézieux (Suisse), représentée par Philippe Partoune, Avenue Des Bouleaux 30, 4053 embourg, Belgique (mandataire agréé).
Le 15/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 683 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 486 870 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
66 753 (marque figurative), la marque notoirement connue ( marque figurative pour le territoire de la Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande et Suède), l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 108 085 (marque figurative), ainsi que la marque
notoirement connue (marque figurative ), la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, la France, la Croatie, la Grèce, le Portugal, la République tchèque, l’Autriche, la Slovénie, le Portugal, la Tchéquie, le Portugal, la Tchéquie, la Roumanie, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Roumanie, l’Allemagne, l’Estonie, le Portugal, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie,
la France, l’Italie, la République tchèque, la Roumanie, le Luxembourg , l’Italie, la République tchèque, la Roumanie, la Tchéquie, la Roumanie, le Luxembourg, la Roumanie, l’Union européenne, la Pologne, l’Union européenne, la République tchèque, la Roumanie, la République tchèque, la Roumanie, la République tchèque, la Roumanie,
Décision sur l’opposition no B 3 154 683 Page sur 2 13
le Royaume-Uni, la Roumanie, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Roumanie, la République tchèque, la Roumanie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Roumanie, l’Union européenne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Danemark, l’Allemagne, l’Autriche, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Roumanie, la Tchéquie, la Roumanie, la Slovénie, la Tchéquie, l’Union européenne, unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused encore). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 66 753
Classe 8: Outils à main, couverts, coutellerie, fourchettes, cuillères et ustensiles de cuisine connexes et ustensiles de cuisson connexes.
Classe 9: Optique, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes.
Classe 14: Bijoux, montres, horloges.
Classe 16: Notions, patrons, papier, produits stationnaires, imprimés, emballages cadeaux, plaques en papier, tiroirs et doublures d’étagères.
Classe 18: Accessoires en cuir, sacs à main, portefeuilles, étuis pour clés, porte- monnaie de change, sacs et pochettes pour produits cosmétiques, portefeuilles, sacs à costumes, malles, trousses de toilette, parapluies, porte- monnaie, fourre-tout, fourre-tout, porte-documents et mallettes pour documents, bagages, trousses à nuit, porte-cartes de crédit, porte-cartes de visite.
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres.
Classe 21: Articles de ménage et verre, peignes, brosses, porcelaines et ustensiles, ustensiles de cuisine et ustensiles décoratifs, porcelaines, porcelaines, articles de vaisselle, pièces de service et articles similaires, cristal, verrerie, gobelets, verres à vin, ustensiles pour boissons, brocs et articles connexes.
Classe 24: Tissus, tissus, linge, draps, serviettes, couvre-lits, couettes, housses, bâtons de poussière, couvertures, taies d’oreillers, édredons.
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Classe 25: Vêtements pour dames, hommes et filles portant des vêtements, combinaisons de pulpe, chemises, chemisiers, vestes, costumes de bain, pantalons, shorts, combinaisons thermiques, capes, shorts de marche, costumes, vestes de dîner, manteaux de pluie, cravates, chaussettes, bas/collants, chapeaux, manteaux de dessus, chandails, jupes, manteaux, peignoirs, gilets de sport, gigots, T-molletons, tennis et imperméables sous- vêtements pour hommes et pour bébés, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de salon, y compris, mais non exclusivement, des slips, des boxers, des sous-vêtements de sport, des maillots de sport, des t-shirts, des débardeurs, des sous-vêtements et des robes de base, des vêtements de nuit tricotés et tissés, des maillots de nuit, des maillots de pajama, des maillots de petit-déjeuner, vestes de bain, vestes de lits, linge de volants et de toits; gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, protège-tibies, tiges -culottes, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, gigoteuses, cache-maillots, molletons, molletons, molletons, gigodets, gigodets de tennis, slips de girodiol, de gigodets, de gigodets, de gigodets, de gigodets, de gigodets, de gigotards, de gigotards, de gigotards, de gigodets, de gigodets, de gigodets, de gigotards, de gigotards, de gigodets, de gigodeas, de vannes, de modelettes, de gicôcôde tennis, de plaies et de gigodets, ainsi que de gigodees, slips, gigotards, gigodets, slips, gigodets, gigodets, gigodets, gigodeplein, gigodeges, gigodeges, gigodeges, gigodelettes, gigodeplein, gigodeas, slips de gien pot, slips de vache, gigodereau de gien pot, slips de vache, gigodereau, gigodeas, gigodets, gigodets, gigodets, gigodets, gigotards, gigodets, gigodelettes, gigodelettes, gigodets, gigodets, gigotards, gigotards, gigodets, slips, gigodets, tricots, gigodelettes, gigodelettes, gigodelettes, gigodelettes, gigodets, gigodets, gigodets, gigodelettes, gigodets, gigotards, gigodets, gigotards, gigodelettes, gigodelettes, gilets de gilets, les conombes, les gigotards, les conombes, les gilets de gileu, les conards, les convains, les bombes, les culottes, les plaies, les culottes, les bombes, les gilets de gilets, les slips de gilets, les slips de gilets, les culottes, les culottes, les culottes, les tricots, les culottes, les tricots, les culottes, les tricots, les slips, les culottes, les culottes, les mottes, les culottes, les culottes, les valelioles, les mèches, les bombes, les culottes, les convoyants, les gilets de gilets, les culottes, les culottes, les valeurvbox, les culottes, les culottes, les femmes et les femmes, les carracines, les culottes, les culottes, les tricots, les culottes, les culottes, les culottes, les carttilles et les culottes, les tricots, les tricots, les culottes, les tricots, les gilets de gicher, les noirs, les carttilles, les culo, les giges, les carttilles, les tricots, les tricots, les gilets de gilets de gilets, les genoutans, les capillards, les protègpour les mégégrans, les capillards, les culottes, les peignoirs, les carttilles pour, les tiges, les culottes, les tricots, les culottes, les peignoirs, les turbuvettes, les tricots, les tricots de vestnoirs, les capots de giges, les slips de giges, les culottes, les culottes de giges, les mégégrans de giges, les culottes, les mégégrans de giges, les culottes de giges, les mégégrans, les giges de giges, les cartoutou[les], les carttilles
Classe 26: Produits de fantaisie, fleurs séchées (pot-pourri).
Classe 27: Revêtements de sols, tapis, paillassons, draperies, rideaux, revêtements de fenêtres et de murs.
Classe 35: Services de publicité et d’affaires, services de publicité et de promotion.
Classe 42: Services de conception et services connexes.
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Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 108 085
Classe 3: Savons; détergents; préparations décolorantes, produits de nettoyage; parfumerie, eau de toilette, après-rasage, cologne; huiles essentielles; produits d’aromathérapie non à usage médical; préparations de massage, non à usage médical; déodorants et antitranspirants; préparations pour le soin du cuir chevelu et des cheveux; shampooings et après-shampooings; colorants pour cheveux; produits coiffants; dentifrices; bains de bouche, non à usage médical; produits pour le soin de la bouche et des dents; produits de toilette non médicinaux; produits pour la douche et le bain; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; rasage (produits de -); produits avant-rasage et produits après-rasage; dépilatoires; préparations de bronzage et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et de démaquillage; gelée de pétrole; préparations pour le soin des lèvres; talc; ouate, bâtonnets de coton; tampons, serviettes ou lingettes cosmétiques; serviettes, serviettes ou lingettes nettoyantes préhumidifiées ou imprégnées; masques de beauté, masques pour le visage.
Classe 8: Outils à main, couverts, coutellerie, fourchettes, cuillers.
Classe 9: Optique, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes.
Classe 14: Bijoux, montres, horloges.
Classe 18: Sacs à main, portefeuilles, étuis pour clés, porte-monnaie de change, sacs et pochettes pour produits cosmétiques, portefeuilles, sacs à costumes, malles, costumes, trousses de toilette, parapluies, billfolds, sacs poubelles, fourre-tout, porte-documents et mallettes pour documents, bagages, mallettes de nuit, porte-cartes de crédit, porte-cartes de visite; accessoires en cuir, à savoir sacs à main, portefeuilles, étuis pour clés, porte-monnaie de change, sacs et pochettes pour produits cosmétiques, portefeuilles, sacs à costumes, malles, housses, trousses de toilette, parapluies, porte- monnaie, fourre-tout, fourre-tout, porte-documents et mallettes pour documents, bagages, trousses à nuit, porte-cartes de crédit, porte-cartes de visite.
Classe 21: Articles de ménage et verre, peignes, brosses, porcelaines et ustensiles, ustensiles de cuisine et ustensiles décoratifs, porcelaines, porcelaines, articles de vaisselle, pièces de service et articles similaires, cristal, verrerie, gobelets, verres à vin, ustensiles pour boissons, brocs et articles connexes.
Classe 24: Tissus, tissus, doublures, draps, serviettes, couvre-lits, couettes, barrettes, bâches, couvertures, taies d’oreillers, édredons; mouchoirs de poche.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements pour femmes, hommes, garderies et filles portant des vêtements, combinaisons de pulpe, chemises, chemisiers, vestes, costumes de bain, pantalons, shorts, costumes, capes, shorts de marche, jeans, costumes, manteaux dîner, manteaux de pluie, cravates, chaussettes, bas/collants, chapeaux, casquettes, manteaux de dessus, chandails, jupes, manteaux, manteaux, vestes, t-shirts et robes de golf; shorts, plage et cacahuètes, vêtements de pluie/imperméables, ponchos, débardeurs, chaussures, bottes, pantoufles, blazers, pantalons, chemises, ceintures, gants, robes, manteaux de pluie et vestes,
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écharpes/châles, vestes de sport; sous-vêtements pour hommes et pour bébés, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de salon, y compris, mais non exclusivement, des slips, des boxers, des sous-vêtements de sport, des maillots de sport, des t-shirts, des débardeurs, des sous- vêtements et des robes de base, des vêtements de nuit tricotés et tissés, des maillots de nuit, des maillots de pajama, des maillots de petit-déjeuner, vestes de bain, vestes de lits, linge de volants et de toits; sous-vêtements féminins et filles, vêtements intimes et vêtements de nuit, loungewear, vêtements pour le corps, fondations, soutiens-gorge, gaines, ceintures de garderie, tous intimes, corselettes, bas pour le corps, culottes de contrôle, hipsters de contrôle, bikinis, combinaisons de soutiens-gorge, cache-corset, galeries, bustiers, lingettes merry, camisettes, justaucorps; culottes pour femmes et filles, bikinis, hipsters, slips, slips, combinaisons de blouse, slips de camisole, combinaisons de chimie, combinaisons de moisttes, combinaisons de soirée, combinaisons de grossesse, slips de vêtement, slips de princesse, slips de nuit, slips sans lacets, combinaisons de costumes, slips personnalisés, glissières, pantoufles, combinaisons, camisettes, teisettes, trousses, trousons de nuit, trousses, trousses et moquettes, peignoirs pour femmes et filles, robes de nuit, chemises de nuit, pajamas, pajamas, pajamas pour bébés, pajamas pour bébés, pejamas, blousons, blousons, peignoirs, peignoirs, gigoteuses, peignoirs, peignoirs,
peignoirs, blousons, sweat-shirts, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs,
peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs,
peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs, peignoirs de bain, peignoirs de bain, peignoirs, peignoirs de bain, peignoirs de bain, peignoirs de bain, peignoirs, peignoirs de bain, peignoirs de bain, peignoirs, peignoirs, peignoirs de bain, peignoirs de bain, peignode toilette, peigno, peignoirs,
peignoirs, peignoirs de bain, peignoirs de bain, peignoirs de bain, peignoirs,
peignoirs, peignoirs, peignoirs pour femmes et filles, les robes de bain, les
peignoirs, les robes de bain, les peignoirs, les robes de bain, les peignoirs de bain, les peignoirs, les peignoirs, les peignoirs, les peignoirs, les peignoirs de bain, les peignoirs de bain, les peignoirs de bain, les peignoirs, les
peignoirs, les peignoirs, les peignoirs, les peignoirs, les peignoirs, les
peignoirs, les peignoirs, les peignoirs, les peignoirs, les peignoirs, les
peignoirs, les robes de giges, les peignoirs, les robes de mangorge, les
peignoirs, les robes de mangeoires, les peignoirs, les robes de gilets, les robes de gienne, les robes de jauges, les robes de gilets, les robes de gilets, les peignoirs pour femmes, les peignoirs pour femmes et filles pour femmes, les peignoirs pour femmes et filles pour femmes, les poêles pour femmes et filles, les peignoirs pour femmes et filles, les peignoirs, les peignoirs, les
peignoirs, les peignoirs, les peignoirs, les peignoirs, les gilets de gilets,
Classe 35: Services de publicité et d’affaires, services de publicité et de promotion.
Classe 42: Services de conception et services connexes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; allumettes; succédanés du tabac.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La finalité des produits contestés est, de manière générale, de satisfaire les besoins des consommateurs en matière de tabagisme. Les marques de l’opposante sont enregistrées pour des produits et services totalement différents. Les marques antérieures sont enregistrées principalement pour des produits de toilette, préparations nettoyantes et parfumantes (classe 3), outils à main et ustensiles de cuisine (classe 8), produits liés aux lunettes (classe 9), joaillerie et montres (classe 14), produits de l’imprimerie et articles de papeterie (classe 16), sacs et autres objets de transport (classe 18), meubles (classe 20), vaisselle, biscuiterie (classe 21), tissus et produits textiles (classe 24), vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25), services de conception graphique et de décoration (classe 26), vaisselle et produits de cuisine (classe 27), tissus et produits textiles (classe 35), vêtements, chaussures et chapellerie (classe 42), séchés et fleurs (classe). Ces produits et services n’ont rien en commun avec les produits contestés compris dans la classe 34. Ils diffèrent très clairement par leur nature et leur destination, ils sont généralement fabriqués par des producteurs différents, ciblent un public différent et sont vendus via des canaux différents, ou au moins placés dans des rayons différents des supermarchés. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. Dès lors, ils sont différents.
L’opposante fait toutefois valoir que les produits contestés présentent un faible degré de similitude avec les produits antérieurs suivants et ce, pour les raisons suivantes.
Les portefeuilles, porte-monnaie de change, sacs à cosmétiques et sachets de l’opposante compris dans la classe 18 relèvent du terme général des articles contestés utilisés avec du tabac compris dans la classe 34. L’opposante affirme ce qui suit: «[l] a nature des portefeuilles et des pochettes cosmétiques est la même que les portefeuilles et les pochettes pour fumeurs, ils ont la même fonctionnalité et sont composés des mêmes matériaux; ils sont simplement commercialisés pour stocker des articles différents.»
Les outils à main, couverts, coutellerie, fourchettes, cuillères et ustensiles de cuisine et ustensiles de cuisine, dinnerware, verrerie, ustensiles de cuisine et ustensiles décoratifs de l’opposante compris dans la classe 21 pourraient être similaires à un faible degré aux matchs contestés compris dans la classe 34. En effet, il est à tout le moins concevable que les consommateurs pertinents soient confondus quant à l’origine des matchs portant les lettres «CK» qui y figurent, étant donné que les matchs peuvent être utilisés pour l’éclairage des produits du tabac ainsi que pour la cuisson. L’opposante affirme ce qui suit: «[l] a nature des ustensiles de cuisine et des articles de verrerie est similaire à celle des ustensiles destinés à être utilisés avec du tabac, encore une fois ils sont simplement commercialisés pour être utilisés avec des articles différents […]».
À cet égard, tous les critères de l’arrêt «Canon» n’ont pas le même poids dans la comparaison des produits et services. En particulier, l’accent ne devrait pas être trop mis sur les canaux de distribution habituels, étant donné que les supermarchés modernes, les drogueries et les grands magasins vendent toutes sortes de produits. Le public pertinent sait pertinemment que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif lorsqu’il s’agit de décider si le public pertinent considère que les produits partagent une origine commune simplement parce qu’ils sont vendus au même point de vente.
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Ce facteur ne fera que favoriser la constatation d’une similitude lorsque les produits vendus dans le circuit commercial (ou une partie de magasin) sont considérés comme une catégorie homogène par les consommateurs. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Citant l’exemple cité par l’opposante, le public pertinent sait pertinemment que les articles de tabac et pour fumeurs, d’une part, et les sacs, les porte-bébés et la coutellerie, d’autre part, ne proviennent pas des mêmes entreprises. Ces produits ont manifestement des natures et des caractéristiques différentes.
En outre, de nos jours, il existe un certain nombre de restrictions liées à la consommation et à la vente des produits contestés compris dans la classe 34. Par conséquent, la réalité du marché montre que ces produits sont de plus en plus vendus dans des magasins spécialisés et non avec d’autres produits de consommation dans des espaces commerciaux plus grands tels que les supermarchés.
L’opposition ne saurait être d’accord avec les arguments de l’opposante. Ces produits n’ont rien d’autre que le fait qu’il s’agit principalement de produits de grande consommation ciblant le même public en général. Cela ne suffit pas à établir un quelconque degré de similitude, étant donné que les produits de l’opposante et les produits contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre. En outre, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont généralement différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
L’opposante renvoie également à une décision antérieure (30/01/2004, B 150 971) à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si la décision antérieure est dans une certaine mesure similaire à l’espèce sur le plan factuel, l’issue peut ne pas être la même, d’autant plus que la décision antérieure est datée du 30/01/2004 (il y a 19 ans) et que les règles et la pratique évoluent au fil du temps.
Par conséquent, ces produits sont différents et l’argument de l’opposante doit être rejeté.
b) Conclusion
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable quand bien même l’on devrait considérer que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
En outre, l’opposante a invoqué les marques notoirement connues (marque figurative pour le territoire de la Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal,
Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède) et (marque figurative pour le territoire de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovénie). Selon la pratique de l’Office, si l’opposant invoque une marque enregistrée et revendique la même marque dans le même pays qu’une marque notoirement connue, cela sera généralement considéré comme une revendication supplémentaire selon laquelle sa marque enregistrée a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Par conséquent, cette indication dans les observations de l’opposante doit être interprétée comme une revendication du caractère distinctif accru des marques enregistrées et non comme un droit antérieur distinct invoqué conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Toutefois, la revendication d’un caractère distinctif accru ne saurait neutraliser la dissemblance des produits et services mentionnée ci-dessus et ne doit donc pas être examinée, étant donné que l’issue serait la même.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les
enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 66 753
(marque figurative) et no 18 108 085 (marque figurative).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans
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l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 08/06/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir tous les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées et tels qu’énumérés ci-dessus.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; allumettes; succédanés du tabac.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
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Le 09/05/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe A1: une déclaration sous serment de Deirdre Miles-Graeter, secrétaire adjoint et vice-président des affaires publiques de Calvin Klein, Inc. jusqu’en 2003, et, depuis lors, vice-présidente des affaires commerciales, concernant les marques «Calvin Klein», «CK/Calvin Klein», «CK» (ci-après les «marques Calvin Klein») et d’autres marques. Les informations fournies contiennent une référence aux chiffres de vente pour le merchandising portant les marques Calvin Klein, et pour la publicité, tous de 1973 à 2013. Les informations les plus récentes sont présentées ci-dessous:
.
Annexe A2: un extrait Wikipédia concernant l’opposante;
Annexe A3: extraits du site internet irlandais de l’opposante (www.calvinklein.ie) montrant des gammes de produits telles que des vêtements, des sacs, des chaussures, des bijoux et des lunettes de soleil. Le document a été imprimé le 27/04/2022.
Annexe A4: impressions du site web de l’opposante (www.calvinklein.ie) montrant des sites de magasins, entre autres, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Croatie, à Chypre, en Autriche et en Finlande.
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Annexe A5: des impressions de sites web de tiers vendant des vêtements, des articles en linge de lit, des tapis, des chaussures, des sacs, etc., montrant principalement les marques Calvin Klein et calvinkleine, mais également certaines portant la
marque .
Annexe A6: des impressions de la page Facebook de Calvin Klein(https://www.facebook.com/CalvinKlein/) montrant que plus de 13 millions de personnes la suivent et des photographies de personnes portant des vêtements portant, principalement, les marques Calvin Klein, calvinkleine et certaines
.
Annexe A7: captures d’écran des profils Instagram de Calvin Klein et de la calvinkleine montrant les 21 premiers abonnés et montrant 6 429 publications avec le hashtag interrogé mycalvins. La plupart des publications produites sont des photographies
de personnes portant des vêtements portant, entre autres, la marque . Les documents sont datés entre 2019 et 2022.
Annexe A8: impressions de la page Twitter de l’opposante (https://twitter.com/CalvinKlein?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp% 7Ctwgr%5Eauthor) montrant 3.7 millions d’abonnés et datées de 2020 et 2021; La plupart des publications produites sont des photographies de personnes portant
des vêtements portant, entre autres, la marque .
Annexe A9: captures d’écran de quelques vidéos sur la marque Calvin Klein, datées de 2019. Certaines vidéos ont représenté plus de 5 millions de vues.
Annexe A10: un extrait imprimé de la page Calvin Klein Pintérêt (https://www.pinterest.ie/calvinklein/_created/) montrant 90.4 abonnés et photographies de personnes portant des vêtements portant, entre autres, la
marque , bien que limitée. Le document est daté de 2022.
Annexe A11: une capture d’écran de la marque Calvin Klein TikTok concernant l’opposante.
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
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Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Premièrement, et surtout, la plupart des preuves produites concernent en réalité les marques «Calvin Klein» et «calvinkleine» de l’opposante, plutôt que les marques invoquées comme fondement de l’opposition actuelle. Parmi tous les éléments de preuve, on peut voir des articles portant les marques pertinentes, bien que beaucoup moins que les articles portant les autres marques «Calvin Klein» et «calvinklein» de l’opposante. Par exemple, les noms des profils de médias sociaux de l’opposante, qui sont les éléments de preuve les plus importants en raison du nombre élevé de abonnés, sont dépourvus de toute référence ou indication des marques pertinentes. Les marques pertinentes qui constituent la base de l’opposition actuelle ne sont visibles que sur quelques photographies publiées.
En outre, bien que la déclaration sous serment fasse référence à d’importants volumes de ventes sous les signes en cause, aucune facture ni aucun élément de preuve supplémentaire, tels que des déclarations de tiers indépendants attestant de l’usage intensif des marques antérieures ou indiquant le volume des ventes ou la part de marché des marques pour les produits et services concernés. Les éléments de preuve ne contiennent pas de sondages d’opinion, d’études de marché ou d’autres documents susceptibles d’attester de la mesure dans laquelle les marques ont fait l’objet d’une promotion. Il en va de même pour les dépenses de marketing mentionnées dans la déclaration sous serment, qui ne sont pas corroborées par d’autres documents externes.
Les extraits des profils de médias sociaux de l’opposante ne montrent pas le degré de reconnaissance par le public de l’Union européenne, étant donné qu’ils sont tous liés au marché mondial. Il s’agit, comme en l’espèce, de grands marchés en dehors de l’UE, tels que les États-Unis.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout autre élément de preuve indépendant et objectif qui permettrait à la division d’opposition de tirer de solides conclusions sur le degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent à la date pertinente, il est conclu que, bien qu’elles indiquent que les marques antérieures ont été utilisées, elles ne fournissent pas d’indications suffisantes sur le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent. Même en gardant à l’esprit que les éléments de preuve doivent être appréciés globalement, en évitant une approche fragmentaire, il est conclu que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques ont acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une
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renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cet article.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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