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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° R1901/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1901/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 juin 2023
Dans l’affaire R 1901/2022-4
Intercontinental Great Brands LLC 100 Deforest Avenue
07936 East Hanover
États-Unis Opposante/requérante représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
contre
TAYYAR INVESTISSEMENT FINANSAL YÖNETIM
ANONIM SIRKETI Organization Sanayi Bölgesi 5.Cad. No: 18 Merkez
Karaman
Turquie Demanderesse/défenderesse représentée par Adrique Căvescu, Str. Grivita 37E, 075100 Otopeni/Ilfov (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 209 (demande de marque de l’Union européenne no 18 212 489)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mars 2020, TAYYAR INVESTMENT FINANSAL
YÖNETIM ANONIM SIRKETI (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30: Cacao; Boissons (au café); Boissons à base de cacao; Boissons à base de chocolat; Pâtes alimentaires; Jiaozi [boulettes de pâte farcies]; Raviolis chinois fourrés
(gyoza cuits); Vareniki [boulettes de pâte farcies]; Nouilles; Produits de boulangerie;
Biscuits de malt; Desserts préparés à base de chocolat; Desserts au chocolat; Pain; Pain pita; Chips de pita; Sandwiches; Peau [pâtisserie] pour rouleaux de printemps; Pâtés en croûte; Pâtisseries au chocolat; Pâtisserie contenant de la crème; Pâte à tarte sautée; Tourtes; Baklava; Desserts préparés [pâtisseries]; Desserts préparés [confiserie];
Poudings à dessert instantanés; Crème anglaise; Préparations instantanées pour gâteaux;
Riz au lait; Propolis; Propolis à usage alimentaire; Miel; Condiments alimentaires composés principalement de ketchup et de salsa; Arômes de vanille; Assaisonnements;
Sauces [condiments]; Sauce tomate; Levure; Poudre à lever; Farines; Semoule; Amidon à usage alimentaire; Sucre; Sucre en morceaux; Sucre glacé; Thé; Thé glacé; Confiserie;
Chocolat; Biscuits salés; Gaufrettes; Gommes à mâcher; Crèmes glacées; Sel; En-cas à base de céréales; Pop-corn; Chips de maïs; Céréales pour petit-déjeuner; Blé transformé; Germes de blé pour l’alimentation humaine; Orge égrugé; Avoine pour l’alimentation humaine; Avoine traitée; Riz; Sirop de mélasse; Pumpernickel; Farine de seigle; Grenaille de seigle complet; Biscuits; Desserts au muesli; Crèmes glacées [desserts]; Glaces aromatisées; Préparations faites de céréales; Flocons d’avoine; Bonbons au chocolat; Café; Petits pains fourrés; Biscuits en rouleaux d’œufs; Gaufrettes roulées [biscuits]; Gaufrettes enrobées de chocolat; Gaufrettes au caramel au chocolat; En-cas à base de plusieurs céréales; Bretzels; Bretzels mous; Petits pains; Brioches; Petits pains à la crème.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les sauces salées, les chutneys et les pâtes; Services de vente au détail concernant les gaufres; Services de vente au détail
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concernant les truffes [confiserie]; Services de vente au détail concernant les gaufres enrobées de chocolat; Services de vente au détail concernant le tiramisu; Services de vente au détail concernant les tablettes [confiserie]; Services de vente au détail concernant les souffures de dessert; Services de vente au détail concernant les mousses de dessert
[confiserie]; Services de vente au détail concernant les mousses au chocolat; Services de vente au détail concernant la viennoiserie; Services de vente au détail concernant les rouleaux de cannelle; Services de vente au détail concernant les détachants enrobés de chocolat; Services de vente au détail concernant la lumière du turkish; Services de vente au détail concernant les produits à base de chocolat; Services de vente au détail concernant les articles de confiserie enrobés de chocolat; Services de vente au détail concernant les confiseries glacées; Services de vente au détail concernant les confiseries sous forme liquide; Services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales sous forme de gelée; Services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales
à base de farine enrobées de chocolat; Services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales à base de farine contenant du chocolat; Services de vente au détail concernant les confiseries sucrées aromatisées; Services de vente au détail concernant les sucreries enrobées de chocolat; Services de vente au détail concernant les confiseries à coque; Services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales au chocolat; Services de vente au détail concernant les confiseries au chocolat contenant des pralines; Services de vente au détail concernant les confiseries fourrées de liquide aux fruits; Services de vente au détail concernant les confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; Services de vente au détail concernant les confiseries aromatisées au chocolat; Services de vente au détail concernant les confiseries glacées à base de produits laitiers; Services de vente au détail concernant les confiseries contenant de la gelée;
Services de vente au détail concernant les confiseries contenant de la confiture; Services de vente au détail concernant les confiseries de boudures; Services de vente au détail concernant les produits de boulangerie; Services de vente au détail concernant les aliments contenant du chocolat [en tant que composant principal]; Services de vente au détail concernant les pralines gaufrettes; Services de vente au détail concernant les panettones;
Services de vente au détail concernant la nougat; Services de vente au détail concernant le massepain; Services de vente au détail concernant l’halvas; Services de vente au détail concernant les en-cas principalement à base de confiseries; Services de vente au détail concernant les confiseries à faible teneur en glucides; Services de vente au détail concernant les desserts préparés [confiserie]; Services de vente au détail concernant les desserts préparés [à base de chocolat]; Services de vente au détail concernant les desserts au chocolat; Services de vente au détail concernant les desserts au muesli; Services de vente au détail concernant les poudings instantanés; Services de vente au détail concernant les pâtes à tartiner à base de chocolat; Services de vente au détail concernant les pâtes à tartiner au chocolat destinées au pain; Services de vente au détail concernant les crèmes
à tartiner à base de cacao; Services de vente au détail concernant les crèmes au chocolat;
Services de vente au détail concernant les croissants; Services de vente au détail concernant le chocolat; Services de vente au détail concernant le riz à huit trésors;
Services de vente au détail concernant la crème anglaise; Services de vente au détail concernant les cônes fruitiés; Services de vente au détail concernant les chocolats;
Services de vente au détail concernant les biscuits salés aux fruits; Services de vente au détail concernant les bâtonnets de pâte frits (Youtiao); Services de vente au détail concernant les barres de nougat enrobées de chocolat; Services de vente au détail concernant les mélanges de chocolat chaud; Services de vente au détail concernant le mélange de Kheer (lait de riz); Services de vente au détail concernant les fruits à coque enrobés de chocolat; Services de vente au détail concernant les aliments à base de cacao;
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Services de vente au détail concernant les aliments contenant du cacao [en tant que composant principal]; Services de vente au détail concernant les tartes; Services de vente au détail concernant les petits fours [gâteaux]; Services de vente au détail concernant les brownies; Services de vente au détail concernant les pâtisseries fourrées aux fruits;
Services de vente au détail concernant les pastilles fraîches; Services de vente au détail concernant les pâtisseries lacunaires; Services de vente au détail concernant les pâtisseries de longue durée; Services de vente au détail concernant les pâtisseries amandes; Services de vente au détail concernant les pâtisseries au chocolat; Services de vente au détail concernant les pâtisseries contenant des crèmes et des fruits; Services de vente au détail concernant les pâtisseries contenant des crèmes; Services de vente au détail concernant les pâtisseries congelées; Services de vente au détail concernant les pâtisseries contenant des fruits; Services de vente au détail concernant les pâtisseries salées; Services de vente au détail concernant les confiseries à base de farine; Services de vente au détail concernant les gâteaux enrobés de chocolat; Services de vente au détail concernant les gâteaux au chocolat profond à base de éponge au chocolat; Services de vente au détail concernant les gâteaux de malt; Services de vente au détail concernant les gâteaux d’avoine propres à l’alimentation humaine; Services de vente au détail concernant les gâteaux glacés à base de fruits; Services de vente au détail concernant les gâteaux de fruits; Services de vente au détail concernant les gâteaux à la crème; Services de vente au détail concernant les gâteaux au chocolat; Services de vente au détail concernant les gâteaux de riz soufflé faisant l’objet d’un examen; Services de vente au détail concernant les sachets d’éponge cuits à la vapeur (fagao); Services de vente au détail concernant les gaufrettes enrobées de chocolat; Services de vente au détail concernant les gaufrettes roulées [biscuits]; Services de vente au détail concernant les gaufrettes; Services de vente au détail concernant la partie inférieure à pain enrobée de chocolat; Services de vente au détail concernant le pain inférieur avec un enrobage aromatisé au chocolat; Services de vente au détail concernant le pain plat enrobé de chocolat; Services de vente au détail concernant les desserts préparés [pâtisseries]; Services de vente au détail concernant les petits pains à la crème; Services de vente au détail concernant les muffins; Services de vente au détail concernant les biscuits nappés de chocolat; Services de vente au détail concernant les biscuits au rouleau d’œufs; Services de vente au détail concernant les biscuits au chocolat demi-enrobés; Services de vente au détail concernant les biscuits sucrés destinés à l’alimentation humaine; Services de vente au détail concernant les biscuits d’avoine propres à l’alimentation humaine; Services de vente au détail concernant les biscuits au chocolat; Services de vente au détail concernant les biscuits nappés aromatisés au chocolat; Services de vente au détail concernant les biscuits avec nappage glacé; Services de vente au détail concernant les biscuits contenant des fruits; Services de vente au détail concernant les biscuits aromatisés aux fruits; Services de vente au détail concernant les biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; Services de vente au détail concernant les barres à gâteaux; Services de vente au détail concernant les mélanges pour biscuits; Services de vente au détail concernant les gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; Services de vente au détail concernant les produits céréaliers sous forme de barres; Services de vente au détail concernant les préparations faites de céréales à base de son; Services de vente au détail concernant les préparations faites de céréales enrobées de sucre et de miel; Services de vente au détail concernant les en-cas à base de gâteaux de riz; Services de vente au détail concernant les barres enrobées de chocolat; Services de vente au détail concernant les barres d’en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; Services de vente au détail concernant les bars à base de blé; Services de vente au détail concernant les barres énergétiques à base de céréales; Services de vente au détail concernant les bonbons
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5 au sésame; Services de vente au détail concernant les barres d’avoine; Services de vente au détail concernant les barres de céréales hyperprotéinées; Services de vente au détail concernant les barres de céréales; Services de vente au détail concernant les barres de muesli; Services de vente au détail concernant les barres alimentaires à base de céréales;
Services de vente au détail concernant le chocolat en poudre; Services de vente au détail en poudre de cacao; Services de vente au détail concernant les préparations pour boissons à base de café; Services de vente au détail concernant les préparations pour boissons à base de cacao; Services de vente au détail concernant les produits à base de cacao;
Services de vente au détail concernant la pâte de cacao; Services de vente au détail concernant les boissons à base de cacao et de lait; Services de vente au détail concernant les chocolats au lait; Services de vente au détail concernant le chocolat chaud; Services de vente au détail concernant les produits dérivés du cacao; Services de vente au détail concernant les boissons à base de chocolat au lait; Services de vente au détail concernant les boissons à base de café; Services de vente au détail concernant les boissons à base de cacao; Services de vente au détail concernant les mélanges de café; Services de vente au détail concernant les mélanges de cacao; Services de vente au détail concernant les gâteaux de riz enrobés de chocolat; Services de vente au détail concernant les en-cas à base de farine de céréales; Services de vente au détail concernant les en-cas à base de maïs; Services de vente au détail concernant les en-cas fabriqués à partir de muesli;
Services de vente au détail concernant les en-cas à base de blé complet; Services de vente au détail concernant les en-cas principalement à base de céréales extrudées; Services de vente au détail concernant les en-cas à base de riz; Services de vente au détail concernant les en-cas à base de plusieurs céréales; Services de vente au détail concernant les en-cas
à base de blé; Services de vente au détail concernant les en-cas à base de céréales;
Services de vente au détail concernant les biscuits de riz; Services de vente au détail concernant les substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; Services de vente au détail concernant les substituts de repas sous forme de barres; Services de vente au détail concernant les bars alimentaires prêts à la consommation à base de chocolat;
Services de vente au détail concernant les canapés; Services de vente au détail concernant les friandises d’avoine contenant des fruits secs; Services de vente en gros concernant les sauces salées, les chutneys et les pâtes; Services de vente en gros concernant les gaufres; Services de vente en gros concernant les truffes [confiserie]; Services de vente en gros concernant les gaufres enrobées de chocolat; Services de vente en gros concernant le tiramisu; Services de vente en gros concernant les tablettes [confiserie]; Services de vente en gros concernant les souffures de dessert; Services de vente en gros concernant les mousses de dessert [confiserie]; Services de vente en gros concernant les mousses au chocolat; Services de vente en gros concernant la viennoiserie; Services de vente en gros concernant les rouleaux de cannelle; Services de vente en gros concernant les décombrements de gazon enrobés de chocolat; Services de vente en gros concernant la lumière du turkish; Services de vente en gros concernant les produits à base de chocolat;
Services de vente en gros concernant les articles de confiserie enrobés de chocolat; Services de vente en gros concernant les confiseries glacées; Services de vente en gros concernant les confiseries sous forme liquide; Services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales sous forme de gelée; Services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales à base de farine enrobées de chocolat; Services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales à base de farine contenant du chocolat;
Services de vente en gros concernant les confiseries sucrées aromatisées; Services de vente en gros concernant les sucreries enrobées de chocolat; Services de vente en gros concernant les confiseries à coque; Services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales au chocolat; Services de vente en gros concernant les confiseries au
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chocolat contenant des pralines; Services de vente en gros concernant les confiseries fourrées de liquide aux fruits; Services de vente en gros concernant les confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; Services de vente en gros concernant les confiseries aromatisées au chocolat; Services de vente en gros concernant les confiseries glacées à base de produits laitiers; Services de vente en gros concernant les confiseries contenant de la gelée; Services de vente en gros concernant les confiseries contenant de la confiture; Services de vente en gros concernant les confiseries de boudures; Services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; Services de vente en gros concernant les aliments contenant du chocolat [en tant que composant principal]; Services de vente en gros concernant les pralines gaufrettes; Services de vente en gros concernant les panettones; Services de vente en gros concernant la nougat; Services de vente en gros concernant le massepain; Services de vente en gros concernant l’halvas; Services de vente en gros concernant les en-cas principalement à base de confiseries; Services de vente en gros concernant les confiseries à faible teneur en glucides; Services de vente en gros concernant les desserts préparés [confiserie]; Services de vente en gros concernant les desserts préparés [à base de chocolat]; Services de vente en gros concernant les desserts au chocolat; Services de vente en gros concernant les desserts au muesli; Services de vente en gros concernant les poudings instantanés; Services de vente en gros concernant les pâtes à tartiner à base de chocolat; Services de vente en gros concernant les pâtes à tartiner au chocolat destinées au pain; Services de vente en gros concernant les crèmes à tartiner à base de cacao; Services de vente en gros concernant les crèmes au chocolat; Services de vente en gros concernant les croissants; Services de vente en gros concernant le chocolat; Services de vente en gros concernant le riz à huit trésors; Services de vente en gros concernant la crème anglaise; Services de vente en gros concernant les cônes fruitiés;
Services de vente en gros concernant les chocolats; Services de vente en gros concernant les crackers aromatisés aux fruits; Services de vente en gros concernant les bâtonnets de pâte frits (Youtiao); Services de vente en gros concernant les barres de nougat enrobées de chocolat; Services de vente en gros concernant les mélanges de chocolat chaud;
Services de vente en gros concernant le mélange de Kheer (riz au lait); Services de vente en gros concernant les fruits à coque enrobés de chocolat; Services de vente en gros concernant les aliments à base de cacao; Services de vente en gros concernant les aliments contenant du cacao [en tant que composant principal]; Services de vente en gros concernant les tartes; Services de vente en gros concernant les petits fours [gâteaux];
Services de vente en gros concernant les brownies; Services de vente en gros concernant les produits de pâtisserie fourrés aux fruits; Services de vente en gros concernant les pastilles fraîches; Services de vente en gros concernant la pâte à tartiner; Services de vente en gros concernant les pâtisseries de longue durée; Services de vente en gros concernant les pâtisseries amandes; Services de vente en gros concernant les pâtisseries au chocolat;
Services de vente en gros concernant les pâtisseries contenant des crèmes et des fruits;
Services de vente en gros concernant les pâtisseries contenant des crèmes; Services de vente en gros concernant les pâtisseries surgelées; Services de vente en gros concernant les pâtisseries contenant des fruits; Services de vente en gros concernant les pâtisseries salées; Services de vente en gros concernant les confiseries à base de farine; Services de vente en gros concernant les gâteaux enrobés de chocolat; Services de vente en gros concernant les gâteaux au chocolat profond à base de éponge au chocolat; Services de vente en gros concernant les gâteaux de malt; Services de vente en gros concernant les gâteaux au avoine pour l’alimentation humaine; Services de vente en gros concernant les gâteaux glacés aux fruits; Services de vente en gros concernant les gâteaux de fruits;
Services de vente en gros concernant les gâteaux à la crème; Services de vente en gros concernant les gâteaux au chocolat; Services de vente en gros concernant les gâteaux de
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riz soufflé cristallisés; Services de vente en gros concernant les gâteaux à la vapeur (peinture); Services de vente en gros concernant les gaufrettes enrobées de chocolat;
Services de vente en gros concernant les gaufrettes roulées [biscuits]; Services de vente en gros concernant les gaufrettes; Services de vente en gros concernant le petit pain enrobé de chocolat; Services de vente en gros concernant le pain pauvre avec un enrobage aromatisé au chocolat; Services de vente en gros concernant le pain plat enrobé de chocolat; Services de vente en gros concernant les desserts préparés [pâtisseries];
Services de vente en gros concernant les petits pains à la crème glacée; Services de vente en gros concernant les muffins; Services de vente en gros concernant les biscuits nappés au chocolat; Services de vente en gros concernant les biscuits au rouleau d’œufs; Services de vente en gros concernant les biscuits au chocolat demi-enrobés; Services de vente en gros concernant les biscuits sucrés destinés à la consommation humaine; Services de vente en gros concernant les biscuits d’avoine propres à la consommation humaine; Services de vente en gros concernant les biscuits au chocolat; Services de vente en gros concernant les biscuits nappés aromatisés au chocolat; Services de vente en gros concernant les biscuits avec nappage glacé; Services de vente en gros concernant les biscuits contenant des fruits; Services de vente en gros concernant les biscuits aromatisés aux fruits; Services de vente en gros concernant les biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat;
Services de vente en gros concernant les barres à gâteaux; Services de vente en gros concernant les mélanges pour biscuits; Services de vente en gros concernant les gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; Services de vente en gros concernant les produits céréaliers sous forme de barres; Services de vente en gros concernant les préparations faites de céréales à base de son; Services de vente en gros concernant les préparations faites de céréales enrobées de sucre et de miel; Services de vente en gros concernant les en-cas à base de gâteaux de riz; Services de vente en gros concernant les barres enrobées de chocolat; Services de vente en gros concernant les en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; Services de vente en gros concernant les bars à base de blé; Services de vente en gros concernant les barres énergétiques à base de céréales; Services de vente en gros concernant les bonbons au sésame; Services de vente en gros concernant les barres d’avoine; Services de vente en gros concernant les barres de céréales hyperprotéinées; Services de vente en gros concernant les barres de céréales; Services de vente en gros concernant les barres au muesli; Services de vente en gros concernant les barres alimentaires à base de céréales;
Services de vente en gros concernant le chocolat en poudre; Services de vente en gros
concernant la poudre de cacao; Services de vente en gros concernant les préparations pour boissons à base de café; Services de vente en gros concernant les préparations pour boissons à base de cacao; Services de vente en gros concernant les préparations à base de cacao; Services de vente en gros concernant la pâte de cacao; Services de vente en gros
concernant les boissons à base de cacao et de lait; Services de vente en gros concernant les chocolats au lait; Services de vente en gros concernant le chocolat chaud; Services de vente en gros concernant les produits dérivés du cacao; Services de vente en gros
concernant les boissons à base de chocolat au lait; Services de vente en gros concernant les boissons à base de café; Services de vente en gros concernant les boissons à base de cacao; Services de vente en gros concernant les mélanges de café; Services de vente en gros concernant les mélanges de cacao; Services de vente en gros concernant les gâteaux de riz enrobés de chocolat; Services de vente en gros concernant les en-cas à base de farine de céréales; Services de vente en gros concernant les en-cas à base de maïs; Services de vente en gros concernant les en-cas fabriqués à partir de muesli; Services de vente en gros
concernant les en-cas à base de blé complet; Services de vente en gros concernant les en- cas principalement à base de céréales extrudées; Services de vente en gros concernant les
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en-cas à base de riz; Services de vente en gros concernant les en-cas à base de plusieurs céréales; Services de vente en gros concernant les en-cas à base de blé; Services de vente en gros concernant les en-cas à base de céréales; Services de vente en gros concernant les biscuits de riz; Services de vente en gros concernant les substituts de repas à base de chocolat; Services de vente en gros concernant les substituts de repas sous forme de barres
à base de céréales; Services de vente en gros concernant les barres alimentaires prêtes à être consommées à base de chocolat; Services de vente en gros concernant les canapés;
Services de vente en gros concernant les groupes d’avoine contenant des fruits secs;
Services de vente au détail sur catalogue concernant les sauces salées, les chutneys et les pâtes; Services de vente au détail sur catalogue concernant les gaufres; Services de vente au détail sur catalogue de truffes [confiserie]; Services de vente au détail sur catalogue concernant des gaufres enrobées de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant le tiramisu; Services de vente au détail sur catalogue de tablettes [confiserie];
Services de vente au détail sur catalogue concernant les souffures de dessert; Services de vente au détail sur catalogue de mousses de dessert [confiserie]; Services de vente au détail sur catalogue de mousses au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant la viennoiserie; Services de vente au détail sur catalogue concernant les rouleaux de cannelle; Services de vente au détail sur catalogue de déshydratés enrobés de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant la lumière du turkish;
Services de vente au détail sur catalogue de produits à base de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue d’articles de confiserie enrobés de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant les confiseries glacées; Services de vente au détail par catalogue concernant les confiseries sous forme liquide; Services de vente au détail sur catalogue de confiseries non médicinales sous forme de gelée; Services de vente au détail par catalogue concernant des confiseries non médicinales à base de farine enrobées de chocolat; Services de vente au détail de confiseries non médicinales à base de farine contenant du chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant les confiseries sucrées aromatisées; Services de vente au détail sur catalogue de confiseries sucrées enrobées de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue de confiseries à coque;
Services de vente au détail sur catalogue concernant les confiseries non médicinales au chocolat; Services de vente au détail de confiseries au chocolat contenant des pralines; Services de vente au détail par catalogue de confiseries fourrées de liquide aux fruits;
Services de vente au détail non médicinaux de confiseries aromatisées à la menthe;
Services de vente au détail sur catalogue de confiseries aromatisées au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue de confiseries glacées à base de produits laitiers; Services de vente au détail sur catalogue de confiseries contenant de la gelée; Services de vente au détail sur catalogue de confiseries contenant de la confiture; Services de vente au détail sur catalogue de confiseries de boudures; Services de vente au détail sur catalogue de produits de boulangerie; Services de vente au détail sur catalogue concernant des aliments contenant du chocolat [en tant que composant principal]; Services de vente au détail sur catalogue concernant les pralines gaufrettes; Services de vente au détail sur catalogue de panettone; Services de vente au détail sur catalogue concernant la nougat; Services de vente au détail sur catalogue en rapport avec le massepain; Services de vente au détail sur catalogue concernant l’halvas; Services de vente au détail sur catalogue d’en-cas principalement à base de confiseries; Services de vente au détail sur catalogue de confiseries à faible teneur en glucides; Services de vente au détail sur catalogue concernant les desserts préparés [confiserie]; Services de vente au détail sur catalogue concernant les desserts préparés [à base de chocolat]; Services de vente au détail sur catalogue concernant les desserts au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant les desserts au muesli; Services de vente au détail sur catalogue de puddings
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instantanés; Services de vente au détail sur catalogue concernant les pâtes à tartiner à base de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant les pâtes à tartiner au chocolat destinées au pain; Services de vente au détail sur catalogue de crèmes à tartiner à base de cacao; Services de vente au détail sur catalogue concernant les crèmes au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue en rapport avec les croissants;
Services de vente au détail sur catalogue concernant le chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant le riz à huit trésors; Services de vente au détail sur catalogue concernant la crème anglaise; Services de vente au détail sur catalogue de cônes fruitiers; Services de vente au détail par catalogue concernant les chocolats; Services de
vente au détail sur catalogue concernant les crackers aromatisés aux fruits; Services de
vente au détail sur catalogue de pâte à friture profonde (Youtiao); Services de vente au détail par catalogue concernant les barres de nougat enrobées de chocolat; Services de
vente au détail sur catalogue de mélanges de chocolat chaud; Services de vente au détail sur catalogue concernant le mélange de Kheer (riz au lait); Services de vente au détail sur catalogue de fruits à coque enrobés de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant les aliments à base de cacao; Services de vente au détail sur catalogue de produits alimentaires contenant du cacao [en tant que composant principal]; Services de
vente au détail sur catalogue concernant les tartes; Services de vente au détail de petits fours [pâtisserie]; Services de vente au détail sur catalogue concernant les brownies;
Services de vente au détail sur catalogue de produits de pâtisserie fourrés aux fruits;
Services de vente au détail sur catalogue concernant les pastilles fraîches; Services de vente au détail sur catalogue de pâte à tartiner; Services de vente au détail sur catalogue concernant les pâtisseries de longue durée; Services de vente au détail sur catalogue concernant les pâtisseries amandes; Services de vente au détail sur catalogue de pâtisseries au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue de pâtisseries contenant des crèmes et des fruits; Services de vente au détail sur catalogue de pâtisseries contenant des crèmes; Services de vente au détail sur catalogue concernant les pâtisseries surgelées;
Services de vente au détail sur catalogue de pâtisseries contenant des fruits; Services de vente au détail sur catalogue concernant les pâtisseries salées; Services de vente au détail sur catalogue concernant les confiseries à base de farine; Services de vente au détail sur catalogue de gâteaux enrobés de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue de gâteaux au chocolat profond à base de éponge au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue de gâteaux de malt; Services de vente au détail sur catalogue de gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; Services de vente au détail sur catalogue de gâteaux glacés à base de fruits; Services de vente au détail sur catalogue de gâteaux de fruits; Services de vente au détail sur catalogue de gâteaux à la crème; Services de vente au détail par catalogue de gâteaux au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue de gâteaux de riz soufflé; Services de vente au détail sur catalogue de gâteaux d’éponge cuits à la vapeur (fagao); Services de vente au détail sur catalogue de gaufrettes enrobées de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue de gaufrettes roulées [biscuits];
Services de vente au détail sur catalogue concernant les gaufrettes; Services de vente au détail sur catalogue concernant le petit pain enrobé de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant le pain pauvre avec un enrobage aromatisé au chocolat;
Services de vente au détail sur catalogue concernant le pain pauvre enrobé de chocolat;
Services de vente au détail sur catalogue concernant les desserts préparés [pâtisseries];
Services de vente au détail sur catalogue de petits pains à la crème glacée; Services de vente au détail sur catalogue de muffins; Services de vente au détail sur catalogue concernant des biscuits nappés au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant les cookies en rouleaux d’œufs; Services de vente au détail sur catalogue concernant les biscuits de chocolat à moitié enrobés; Services de vente au détail sur
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10 catalogue de biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; Services de vente au détail sur catalogue de biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; Services de vente au détail sur catalogue de biscuits au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue concernant des biscuits nappés aromatisés au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue de biscuits avec nappage glacé; Services de vente au détail sur catalogue de biscuits contenant des fruits; Services de vente au détail sur catalogue de biscuits aromatisés aux fruits; Services de catalogue de vente au détail de biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; Services de vente au détail sur catalogue de barres à gâteaux;
Services de vente au détail sur catalogue concernant les mélanges pour biscuits; Services de vente au détail par catalogue de gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; Services de vente au détail sur catalogue de produits céréaliers sous forme de barres; Services de vente au détail par catalogue de préparations faites de céréales composées de son; Services de vente au détail sur catalogue de préparations faites de céréales enrobées de sucre et de miel; Services de vente au détail sur catalogue de en-cas à base de pâte de riz; Services de vente au détail sur catalogue de barres enrobées de chocolat; Services de vente au détail sur catalogue de barres alimentaires contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; Services de vente au détail sur catalogue de bars à base de blé; Services de vente au détail de catalogues concernant les barres énergétiques à base de céréales; Services de vente au détail sur catalogue de bonbons au sésame; Services de vente au détail sur catalogue de barres d’avoine; Services de vente au détail de catalogues concernant les barres de céréales hyperprotéinées; Services de vente au détail par catalogue concernant les barres de céréales; Services de vente au détail sur catalogue de barres au muesli; Services de vente au détail de catalogues concernant les barres alimentaires à base de céréales; Services de vente au détail sur catalogue de chocolat en poudre; Services de vente au détail sur catalogue en poudre de cacao; Services de vente au détail sur catalogue concernant les préparations pour boissons à base de café; Services de vente au détail sur catalogue concernant les préparations pour boissons à base de cacao; Services de vente au détail sur catalogue de produits à base de cacao; Services de vente au détail sur catalogue de pâte de cacao; Services de vente au détail sur catalogue de boissons à base de cacao et de lait; Services de vente au détail sur catalogue concernant les chocolats au lait; Services de vente au détail sur catalogue de chocolat chaud; Services de vente au détail sur catalogue de produits dérivés du cacao; Services de vente au détail sur catalogue de boissons à base de chocolat au lait; Services de vente au détail sur catalogue concernant les boissons à base de café; Services de vente au détail sur catalogue concernant les boissons à base de cacao; Services de vente au détail sur catalogue concernant les mélanges de café; Services de vente au détail sur catalogue de mélanges de cacao; Services de vente au détail sur catalogue de gâteaux de riz enrobés de chocolat;
Services de vente au détail sur catalogue de produits alimentaires à base de farine de céréales; Services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de maïs;
Services de vente au détail sur catalogue de en-cas fabriqués à partir de muesli; Services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de blé complet; Services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas principalement à base de céréales extrudées; Services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de riz; Services de vente au détail sur catalogue d’en-cas à base de plusieurs céréales; Services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de blé; Services de vente au détail sur catalogue d’en-cas à base de céréales; Services de vente au détail sur catalogue de biscuits de riz; Services de vente au détail par catalogue de substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; Services de vente au détail par catalogue de substituts de repas sous forme de barres; Services de vente au détail par catalogue de bars alimentaires prêts à être consommés à base de chocolat; Services de vente au détail sur
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catalogue concernant les canapés; Services de vente au détail sur catalogue de clusters d’avoine contenant des fruits secs; Services de vente au détail en ligne concernant les sauces salées, les chutneys et les pâtes; Services de vente au détail en ligne concernant les gaufres; Services de vente au détail en ligne de truffes [confiserie]; Services de vente au détail en ligne concernant des gaufres enrobées de chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant le tiramisu; Services de vente au détail en ligne de tablettes
[confiserie]; Services de vente au détail en ligne de desserts; Services de vente au détail en ligne de mousses de dessert [confiserie]; Services de vente au détail en ligne de mousses au chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant la viennoiserie; Services de vente au détail en ligne concernant les rouleaux de cannelle; Services de vente au détail en ligne de dépoules turkish enrobés de chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant la lumière du turkish; Services de vente au détail en ligne concernant les produits à base de chocolat; Services de vente au détail en ligne d’articles de confiserie enrobés de chocolat; Services de vente au détail en ligne de confiseries glacées; Services de vente au détail en ligne de confiseries sous forme liquide; Services de vente au détail en ligne de confiseries non médicinales sous forme de gelée; Services de vente au détail en ligne de confiserie à base de farine non médicinale enrobés de chocolat; Services de vente au détail en ligne de confiseries non médicinales à base de farine contenant du chocolat;
Services de vente au détail en ligne de confiseries sucrées aromatisées; Services de vente au détail en ligne de confiseries sucrées enrobées de chocolat; Services de vente au détail en ligne de confiseries à coque; Services de vente au détail en ligne de confiseries au chocolat non médicinales; Services de vente au détail en ligne de confiseries au chocolat contenant des pralines; Services de vente au détail en ligne de confiseries fourrées de liquide aux fruits; Services de vente au détail en ligne de confiseries aromatisées à la menthe non médicinaux; Services de vente au détail en ligne de confiseries aromatisées au chocolat; Services de vente au détail en ligne de confiseries glacées à base de produits laitiers; Services de vente au détail en ligne de confiseries contenant de la gelée; Services de vente au détail en ligne de confiseries contenant de la confiture; Services de vente au détail en ligne de confiseries de boudures; Services de vente au détail en ligne de produits de boulangerie; Services de vente au détail en ligne concernant les aliments contenant du chocolat [en tant que composant principal]; Services de vente au détail en ligne concernant les pralines gaufrettes; Services de vente au détail en ligne de panettone;
Services de vente au détail en ligne concernant la nougat; Services de vente au détail en ligne de massepain; Services de vente au détail en ligne concernant l’halvas; Services de vente au détail en ligne d’en-cas principalement à base de confiseries; Services de vente au détail en ligne de confiseries à faible teneur en glucides; Services de vente au détail en ligne de desserts préparés [confiserie]; Services de vente au détail en ligne de desserts préparés [à base de chocolat]; Services de vente au détail en ligne concernant les desserts au chocolat; Services de vente au détail en ligne de desserts au muesli; Services de vente au détail en ligne de desserts instantanés; Services de vente au détail en ligne de pâte à tartiner à base de chocolat; Services de vente au détail en ligne de pâte à tartiner au chocolat pour pain; Services de vente au détail en ligne de crèmes à tartiner à base de cacao; Services de vente au détail en ligne concernant les crèmes au chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant les croissants; Services de vente au détail en ligne de chocolat; Services de vente au détail en ligne de riz à huit trésors; Services de vente au détail en ligne concernant la crème anglaise; Services de vente au détail en ligne de mousses fruitées; Services de vente au détail en ligne de chocolats; Services de vente au détail en ligne de crackers aromatisés aux fruits; Services de vente au détail en ligne de pâte à friture profonde (Youtiao); Services de vente au détail en ligne concernant les barres de nougat enrobées de chocolat; Services de vente au détail en ligne de mélanges de
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chocolat chaud; Services de vente au détail en ligne concernant le mélange de Kheer (riz au lait); Services de vente au détail en ligne de fruits à coque enrobés de chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant les aliments à base de cacao; Services de vente au détail en ligne de produits alimentaires contenant du cacao [en tant que composant principal]; Services de vente au détail en ligne de tartes; Services de vente au détail en ligne de petits fours [pâtisserie]; Services de vente au détail en ligne de brownies; Services de vente au détail en ligne de produits de pâtisserie fourrés aux fruits; Services de vente au détail en ligne concernant les pastilles fraîches; Services de vente au détail en ligne de pâte à tartiner; Services de vente au détail en ligne concernant les pâtisseries de longue durée; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries amandes; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries au chocolat; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries contenant des crèmes et des fruits; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries contenant des crèmes; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries surgelées;
Services de vente au détail en ligne de pâtisseries contenant des fruits; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries salées; Services de vente au détail en ligne de confiseries
à base de farine; Services de vente au détail en ligne de gâteaux enrobés de chocolat; Services de vente au détail en ligne de gâteaux au chocolat profond à base de éponge au chocolat; Services de vente au détail en ligne de gâteaux de malt; Services de vente au détail en ligne de gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; Services de vente au détail en ligne de gâteaux glacés à base de fruits; Services de vente au détail en ligne de gâteaux de fruits; Services de vente au détail en ligne de gâteaux à la crème; Services de vente au détail en ligne de gâteaux au chocolat; Services de vente au détail en ligne de gâteaux de riz soufflé; Services de vente au détail en ligne de gâteaux d’éponge cuits à la vapeur (fagao); Services de vente au détail en ligne de gaufrettes enrobées de chocolat;
Services de vente au détail en ligne de gaufrettes roulées [biscuits]; Services de vente au détail en ligne concernant les gaufrettes; Services de vente au détail en ligne concernant le petit pain enrobé de chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant le pain inférieur avec un enrobage aromatisé au chocolat; Services de vente au détail en ligne de pain pauvre enrobés de chocolat; Services de vente au détail en ligne de desserts préparés
[pâtisseries]; Services de vente au détail en ligne de petits pains; Services de vente au détail en ligne de muffins; Services de vente au détail en ligne de biscuits nappés de chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant les cookies en rouleaux d’œufs;
Services de vente au détail en ligne de biscuits à base de chocolat pour moitié recouverts de chocolat; Services de vente au détail en ligne de biscuits sucrés destinés à la consommation humaine; Services de vente au détail en ligne de biscuits d’avoine propres
à la consommation humaine; Services de vente au détail en ligne de biscuits au chocolat; Services de vente au détail en ligne de biscuits nappés aromatisés au chocolat; Services de vente au détail en ligne de biscuits avec nappage glacé; Services de vente au détail en ligne de biscuits contenant des fruits; Services de vente au détail en ligne de biscuits aromatisés aux fruits; Services de vente au détail en ligne de biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; Services de vente au détail en ligne de barres à gâteaux; Services de vente au détail en ligne de mélanges de biscuits; Services de vente au détail en ligne de gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; Services de vente au détail en ligne concernant les produits céréaliers sous forme de barres; Services de vente au détail en ligne de préparations faites de céréales composées de son; Services de vente au détail en ligne de préparations faites de céréales enrobées de sucre et de miel; Services de vente au détail en ligne de en-cas à base de gâteaux de riz; Services de vente au détail en ligne de barres enrobées de chocolat; Services de vente au détail en ligne de barres d’en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie];
Services de vente au détail en ligne de bars à base de blé; Services de vente au détail en
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ligne concernant les barres énergétiques à base de céréales; Services de vente au détail en ligne de barres de bonbons au sésame; Services de vente au détail en ligne de bars à avoine; Services de vente au détail en ligne de barres de céréales hyperprotéinées;
Services de vente au détail en ligne de barres de céréales; Services de vente au détail en ligne de barres de muesli; Services de vente au détail en ligne de barres alimentaires à base de céréales; Services de vente au détail en ligne de chocolat en poudre; Services de vente au détail en ligne en poudre de cacao; Services de vente au détail en ligne concernant les préparations pour faire des boissons à base de café; Services de vente au détail en ligne concernant les préparations pour boissons à base de cacao; Services de vente au détail en ligne de produits à base de cacao; Services de vente au détail en ligne de pâte de cacao;
Services de vente au détail en ligne de boissons à base de cacao et de lait; Services de vente au détail en ligne de chocolats au lait; Services de vente au détail en ligne de chocolat chaud; Services de vente au détail en ligne de produits dérivés du cacao; Services de vente au détail en ligne de boissons à base de chocolat au lait; Services de vente au détail en ligne concernant les boissons à base de café; Services de vente au détail en ligne concernant les boissons à base de cacao; Services de vente au détail en ligne de mélanges de café; Services de vente au détail en ligne de mélanges de cacao; Services de vente au détail en ligne de gâteaux de riz enrobés de chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant les en-cas à base de farine de céréales; Services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de maïs; Services de vente au détail en ligne de en-cas fabriqués à partir de muesli; Services de vente au détail en ligne concernant les en-cas à base de blé complet; Services de vente au détail en ligne de en-cas composés principalement de céréales extrudées; Services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de riz; Services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de plusieurs céréales; Services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de blé; Services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de céréales; Services de vente au détail en ligne de biscuits de riz; Services de vente au détail en ligne de substituts de repas à base de chocolat; Services de vente au détail en ligne de substituts de repas à base de céréales; Services de vente au détail en ligne de bars alimentaires prêts
à être consommés à base de chocolat; Services de vente au détail en ligne de canapés;
Services de vente au détail en ligne de groupes d’avoine contenant des fruits secs.
2 La demande a été publiée le 30 mars 2020.
3 Le 29 juin 2020, Intercontinental Great Brands LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la MUE no 8 640 658 pour la marque figurative
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déposée le 26 octobre 2009, enregistrée le 10 mai 2010 et dûment renouvelée jusqu’au 26 octobre 2029 pour les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
L’enregistrement de la MUE no 18 078 020 pour la marque figurative
déposée le 5 juin 2019 et enregistrée le 30 novembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 29: Produits laitiers, en particulier desserts lactés et desserts lactés réfrigérés, y compris les crèmes [produits laitiers] et produits à base de yaourt.
Classe 30: Mousses.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 129 577 pour la marque verbale
OREO déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 29 mars 2005 et renouvelée jusqu’au 1 avril 2026 pour les produits suivants:
Classe 30: Riz, pâtes alimentaires; céréales, préparations faites de céréales, préparations à base de blé, aliments pour petit déjeuner de céréales, confiseries, confiseries congelées, confiseries non médicinales aux propriétés rafraîchissantes de l’haleine; bonbons, chewing-gums et bubble-gum; sirops, miel, sauces, chocolat, succédanés du chocolat, gâteaux, éponges, pâtisseries, biscuits, biscuits, biscuits, crackers, crêpes et gaufres, scones, pâtisserie et poudings, flans; pain, sucre et édulcorants naturels; aliments préparés sous forme d’en-cas, farces, sandwiches, repas et composants, mélanges pour faire des produits de boulangerie; préparations composées exclusivement ou principalement de fruits à coque, tous compris dans la classe 30.
6 Par décision du 29 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 30: Cacao; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; produits de boulangerie; biscuits de malt; dessertspréparés à base de chocolat; desserts au chocolat; pâtisseries au chocolat; pâtisserie contenant de la crème; pâte à tarte sautée; tourtes; desserts préparés [pâtisseries]; desserts préparés [confiserie]; poudings à dessert instantanés; crème anglaise; préparations instantanées pour gâteaux; confiserie; chocolat; gaufrettes; crèmes glacées; en-cas à base de céréales; céréales pour petit-
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déjeuner; biscuits; desserts au muesli; crèmes glacées [desserts]; glaces aromatisées; préparations faites de céréales; bonbons au chocolat; biscuits en rouleaux d’œufs; gaufrettes roulées [biscuits]; gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes au caramel au chocolat; en-cas à base de plusieurs céréales; bretzels; bretzels mous; petits pains; brioches; petits pains à la crème.
Classe 35: Services de vente au détail/en gros concernant les services de vente au détail sur catalogue et/ou les services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: gaufres; truffes [confiserie]; gaufres enrobées de chocolat; tiramisu; souffleries; desserts sous forme de mousses [confiserie]; mousses au chocolat; VIENNOISERIE; petits pains de cannelle; produits à base de chocolat; confiseries enrobées de chocolat; confiseries congelées; confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; confiserie non médicinale au chocolat; confiserie au chocolat pralines; confiserie aromatisée au chocolat; denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant que composant principal]; gaufres; en-cas principalement à base de confiseries; confiseries à faible teneur en glucides; desserts préparés [confiserie]; desserts préparés à base de chocolat; desserts au chocolat; desserts au muesli; chocolat; chocolats; aliments à base de cacao; aliments contenant du cacao
[en tant que composant principal]; Brownies; pâtisseries de longue durée; pâtisseries au chocolat; confiserie à base de farine; gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes roulées
[biscuits]; gaufrettes; desserts préparés [pâtisseries]; petits pains à la crème; muffins; biscuits nappés de chocolat; biscuits en rouleaux d’œufs; biscuits semi-enrobés de chocolat; biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; biscuits au chocolat; biscuits nappés aromatisés au chocolat; biscuits avec nappage glacé; biscuits contenant des fruits; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; barres à gâteaux; mélanges pour biscuits; gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; produits céréaliers sous forme de barres; préparations de céréales à base de son; préparations faites de céréales enrobées de sucre et de miel; barres enrobées de chocolat; barres de blé; barres énergétiques à base de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales; barres au muesli; barres alimentaires à base de céréales; préparations à base de cacao; produits dérivés du cacao; en-cas à base de farine de céréales; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas à base de blé complet; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de plusieurs céréales; en-cas à base de blé; en-cas à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat, ainsi que pour lesservices de vente au détail concernant/en gros les services suivants: produits de boulangerie.
L’enregistrement de la marque demandée a été autorisé pour les produits et services restants et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage en ce qui concerne, entre autres, le droit antérieur de l’Union européenne no 129 577 et, étant donné qu’il lui a été demandé de garder confidentielles certaines données commerciales, les éléments de preuve ne sont décrits qu’en termes généraux sans divulguer de telles données et sont énumérés ci-dessous:
Annexe 1: extraits de Fact Sheet, datés de 2017, contenant des faits et des statistiques (historiques) concernant la marque OREO et sa présence mondiale,
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indiquant que «OREO» est le biscuit préféré au monde et la marque de biscuit le plus vendu au 21e siècle, avec plus de 2 milliards de dollars dans les recettes annuelles mondiales (2016). On peut trouver des cookies OREO dans plus de 100 pays, tandis que ses principaux marchés en Europe sont l’Espagne et l’Allemagne;
Annexe 2: impressions de la page web officielle de l’opposante – www.oreo.eu, disponibles en grec, allemand, espagnol, français et anglais (datées de 2021), sur lesquelles on peut voir un signe figuratif composé de l’élément verbal «OREO».
;
Annexe 3: des impressions de la WayBackMachine, contenant des versions antérieures de pages web du site web de l’opposante, archivées depuis des dates en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019;
Annexes 4 à 8: des impressions de divers canaux de médias sociaux montrant la présence de la marque OREO en ligne, en particulier sur Facebook, Twitter,
Instagram, Instagram (Portugal) et YouTube (la page Facebook a une portée de plus de 41 millions de jeunes et Twitter 917 mille abonnés; OREO Instagram a plus de 3.1 millions d’abonnés);
Annexe 9: divers échantillons d’emballages, d’écrans et de caisses, qui, selon l’opposante, ont tous été utilisés sur le marché de l’Union européenne au cours de la période-2015;
Annexe 10: des impressions d’articles en ligne, commentant les dernières collaborations de la marque OREO avec le pop-éan iconique Lady gaga, blockbuster TV montre «Game of Thrones», Android de Google, et un partenariat de longue date avec McDonalds;
Annexe 11: arrêt du 28/05/2020,-677/18, GULLÓN TWINS COOKIE SANDWICH (fig.)/OREO et al., EU:T:2020:229, confirmant que les éléments de preuve démontraient clairement que la marque antérieure OREO cookie avait été utilisée de manière prolongée et intensive et bénéficiait d’une renommée en Espagne, avec une position de leader sur le marché, comme le montrent des sources indépendantes;
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Annexe 12: articles médias et publications en ligne, datés entre 2016 et 2020 et contenant des références à la marque de l’opposante et à sa réussite commerciale: (extraits tirés du site https://www.sweetpress.com; https://www.lavanguardia.com; www.marketingnews.es; www.youtube.com; www.alimarket.es);
Annexe 13: des impressions du site web de diverses chaînes de vente au détail dans l’Union européenne (Pays-Bas, Allemagne et France);
Annexe 14: extraits provenant du groupe d’entreprises de l’opposante (Mondelez), montrant des dépenses médiatiques concernant la marque OREO pour, entre autres, la France, l’Allemagne et l’Espagne (entre 2016 et 2020): Défense PlaywithOreo; Défense Athomewithoreo; www.campaignlive.com; Évaluateurs CookieSans
ACause;
Annexe 15: une copie d’une décision rendue par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur turc dans le cadre de l’opposition ALDIVA PORLEO, datée du 02/11/2020, par laquelle la demande est rejetée au motif qu’elle «a été déposée de mauvaise foi dans la mesure où la demanderesse «a agi sciemment en violation des principes du commerce équitable afin d’obtenir un profit indu».
Annexe 16: Document PowerPoint contenant des chiffres de vente et des données sur les parts de marché-de 2018 dans plusieurs pays de l’Union européenne (France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni), présentés comme des ventes par pays pour la période pertinente comparée, ainsi que la part de marché de l’opposante. Les données proviennent de Nielsen GPS.
Annexe 17: quelques publicités dans des revues de presse alimentaires et de la mode Cosmopolitan et Joy, datées de février 2020. Les deux montrent l’OREO de la marque et ont un numéro de diffusion de 358 941.
Annexe 18: Le millésime 2017 pour le lancement de l’OREO CRIPSY parfait THIN en Allemagne. La pièce jointe contient également les différents outils de marketing qui étaient destinés à être utilisés, parmi lesquels une télévision commerciale de 22 semaines, des publicités mobiles et une immense campagne sur les médias sociaux. La pièce jointe contient les chiffres de pénétration prévus sur le marché, pour atteindre un total de plus de 300 millions;
Annexe 19: matériel de la «Peo Stay luherful Twist your style campaign», mécanisme promo, pour 2020 en Allemagne;
Annexe 20: un article qui a été publié sur le site web d’entreprise allemand MDLZ, qui discute de plusieurs promotions OREO en 2019;
Annexe 21: des affichages de la campagne PLAY WITH OREO de 2015, situés à REWE Frankenthal, en Allemagne;
Annexe 22: 2015 pont sommaires pour la 'Let woulder loose en Allemagne';
Annexe 23: Dépliants allemands de supermarchés (REWE et EDEKA) contenant tous des produits de la marque OREO au cours de la période-2016;
Annexe 24: des informations détaillées sur la campagne «Great Oreo Cookie Search» qui a eu lieu en 2018 en Allemagne;
Annexe 25: les alambics de deux publicités OREO télévisées qui ont eu lieu en France en 2018; et deux articles médiatiques de 2018;
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Annexe 26: article extrait du site web «Effie Awards» (https://www.effie.org/) montrant des impressions du site web et la liste des 2019 gagnants (qui inclut la campagne «OREO»);
Annexe 27-28: des photos de la campagne de récompense «Do you Speak Oreo» dans les supermarchés français, ainsi que des captures d’écran de la campagne américaine doyouspeakoreo sur les médias sociaux. Tous les produits de la photographie commercialisés sous la marque «OREO» et la publicité et proviennent de 2018;
Annexe 29-30: Prétendus postes de prix OREOPEOPLE, qui ont été utilisés sur les réseaux sociaux au cours de la période allant de janvier 2019 à août 2019 et de contenus et de postes pour l’OREO France Facebook depuis juin 2020;
Pièces 31 et 32: Dépliants de supermarché espagnols (a.o. Eroski, Hipercor, Carrefour) contenant tous des produits de la marque OREO au cours de la période
2018-2020, ainsi que diverses photos de matériel de points de vente dans des supermarchés espagnols;
Annexe 33: des stilits issus de diverses publicités OREO télévisées qui ont eu lieu en Espagne en-2015, toutes montrant toutes la marque;
Annexe 34: extraits de la «campagne OREO Academy» de l’opposante, datés de 2020;
Annexe 35-36: OREO instore date de 2017 à 2020, ajoute et publicités télévisées datées entre 2016 et 2020, concernant le territoire du Royaume-Uni.
En outre, des éléments de preuve ont également été fournis, tels que des factures, émises par l’opposante pour la période comprise entre 2015 et 2010, adressées à des distributeurs en France, en Belgique, en Italie et en Espagne concernant les ventes de produits «OREO».
Dans le cadre d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, il est clair que la marque antérieure OREO a fait l’objet d’un usage sérieux sous la forme sous
laquelle elle a été enregistrée , principalement pour des biscuits et des biscuits. Une partie significative et suffisante des documents concerne également la période pertinente et le territoire pertinent, à savoir la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal. Des informations suffisantes concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage ont également été fournies.
Le grand nombre d’articles et de publications concernant la marque de l’opposante, les dépenses médiatiques présentées dans le cadre des promotions et des campagnes, les ventes indiquées dans les factures singuleuses ou les rapports de synthèse des ventes de marché, classements concernant la marque, y compris l’annexe 12 («OREO» est classée dans la 22e position mondiale dans le rapport Brand Footprint Kantar pour 2020) démontrent l’usage sérieux de la marque telle qu’enregistrée au cours de la période pertinente pour les produits en cause sur le territoire de l’Union européenne.
Renommée
L’opposante est un fabricant américain des confiseries, des aliments et des en-cas, avec une couverture multinationale de marques, dont l’OREO. OREO est la marque
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de cookie la plus vendue au monde au 21e siècle, avec plus de 2 milliards de dollars dans les recettes annuelles mondiales (2016). La marque est classée comme l’une des 10 pages Facebook de la marque Top au monde. En outre, l’opposante fait référence
à certains de ses parrainages et collaborations avec des célébrités des dernières années.
Les campagnes publicitaires, le matériel publicitaire et le matériel promotionnel tels que communiqués de presse, spots publicitaires, par divers canaux de communication, articles promotionnels, offres, brochures, catalogues, dépliants, interactions avec les médias sociaux permettent tous de tirer des conclusions sur le degré d’exposition du public au message publicitaire concernant la marque (pièces 4 à 8, 9, 10, 12, 29 et-33).
Par conséquent, il est évident que la marque OREO en tant que marque verbale, apposée sur des emballages, des matériels promotionnels, des campagnes ou sur les produits eux-mêmes a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date et est généralement connue sur le territoire de l’Union européenne, comme l’attestent la variété de matériel présentée en français, en allemand, en néerlandais ou en espagnol.
Par conséquent, il a été conclu que la marque OREO de l’opposante jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme cela a été sous-entendu dans certaines des grandes lignes des campagnes de l’opposante, ainsi que le démontrent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et les parts de marché démontrés par les éléments de preuve et les diverses références dans la presse à leur succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
En tant que telle, il a été conclu que la marque antérieure jouit d’une renommée importante dans l’Union européenne, en particulier en Espagne, en France et en Allemagne, pour des biscuits; biscuits compris dans la classe 30.
OREO» et «PORLEO» en l’espèce n’ont pas de signification pour le public pertinent et ces éléments sont, dans cette mesure, intrinsèquement distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont similaires à un degré très lointain dans la mesure où ils coïncident par les lettres «O», «R», «E» et «O», toutes les lettres constituant la marque antérieure ainsi que leurs sons. Le signe contesté contient également les lettres différentes «P» et «L». Les marques diffèrent également par le début de leurs éléments en conflit («OREO» et «PORLEO»), par le «L» supplémentaire dans le signe contesté et par les éléments supplémentaires («Aldiva» et «BUN»). Leur longueur est également différente.
Phonétiquement, la marque antérieure est composée de trois voyelles et d’une seule consonne, tandis que le signe contesté incorpore deux consonnes supplémentaires et conduisant à des syllabes, un rythme et une intonation globalement différents par la prononciation de l’élément en conflit du signe contesté, à savoir o/re/o contre por/le/le/o. Malgré les coïncidences dans un certain nombre de lettres («OR» et «EO»), compte tenu de leur position différente au sein du mot et puisqu’elles font partie de syllabes différentes audibles, les similitudes des signes restent diluées.
Sur le plan conceptuel, pour la grande majorité du public, aucun des signes n’a été considéré comme ayant une signification.
Lien entre les signes
L’établissement d’un lien, s’il est déclenché par la similitude ou l’identité entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits et services désignés
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par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
La marque antérieure est très renommée pour des biscuits et biscuits compris dans la classe 30 et les produits et services contestés se composent également de produits alimentaires compris dans la classe 30 et de services liés à l’alimentation, au détail, au détail en ligne, en gros et en catalogue, compris dans la classe 35.
Il existe un lien inévitable entre certains des produits contestés compris dans la classe 30 et les produits compris dans la classe 30 pour lesquels la marque antérieure est renommée, en particulier pour tous les types de biscuits et de biscuits, ainsi qu’avec d’autres confiseries ou produits de boulangerie à base de chocolat ou de cacao comme ingrédient principal.
On peut constater que certains des produits de l’opposante sont déjà proposés sur le marché sous les marques.
en outre
,le fait que les consommateurs aient été exposés à la vue de ces produits en relation avec les biscuits/biscuits renommés ne fait que renforcer un tel lien à déclencher lorsqu’ils sont confrontés à ces produits sous le signe de la demanderesse.
Par conséquent, en raison du caractère très étroit de ces produits dans la niche dans laquelle les produits de l’opposante sont renommés, un lien mental sera établi entre les signes en conflit, d’autant plus que le mot supplémentaire «BUN» dans le signe contesté peut être associé à la nature ou aux caractéristiques de la plupart de ces produits par une partie du public pertinent. Tous ces produits seront très probablement présentés dans les mêmes rayons ou rayons de magasin et retarderont le même public pertinent.
Même si les signes ne présentent pas de similitudes visuelles élevées, le degré de renommée de la marque de l’opposante est suffisant pour neutraliser ces similitudes lointaines du point de vue du niche très identique ou proche du marché.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35; un lien sera également établi dans la mesure où ils sont proposés en relation avec des produits présentant les mêmes caractéristiques, étant donné qu’il existe toujours un certain lien étroit entre ces services et certains produits, en particulier lorsqu’ils font l’objet exact de la vente. En particulier, les services de vente au détail concernant la vente de
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produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que leur nature et leur destination puissent différer, ils peuvent être complémentaires étant donné que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que les produits proposés à la vente, ils s’adressent également au même public.
Par conséquent, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes, étant donné que les coïncidences entre eux, dans le contexte de la renommée de l’opposante, suffisent à évoquer une association lorsqu’elles sont perçues dans le même niche ou très proche du marché.
Toutefois, aucun lien ne sera établi en ce qui concerne les autres produits et services qui n’ont rien de commun ou moins en commun. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée dans la mesure où elle était dirigée contre ces produits et services.
Risque de préjudice
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure. Elle affirme que la marque antérieure jouit d’une très forte renommée, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits et que «OREO» est utilisé de manière continue et intensive; les signes sont très similaires et les parties opèrent sur des marchés identiques ou au moins extrêmement proches; l’usage du signe contesté évoquera immédiatement la marque renommée de l’opposante en raison des éléments verbaux communs; le comportement économique des consommateurs sera influencé par l’attribution d’associations positives à la nouvelle marque liée au goût et à la saveur des produits «OREO», et que ces qualités positives faciliteront la vente des produits de la demanderesse, ce qui occasionnera un préjudice matériel à la marque antérieure de l’opposante. Enfin, l’opposante affirme que la demanderesse «profitera» de ses investissements et de sa promotion ainsi que des efforts de marketing déployés pour créer et maintenir l’image de sa marque.
La marque de l’opposante est l’un des acteurs du marché des biscuits, qui est
particulièrement reconnaissable par la représentation suivante . Il est présent sur le marché depuis longtemps et bénéficie d’une reconnaissance significative dans l’UE associée aux cookies.
Le signe contesté, lorsqu’il est confronté à la même niche ou à proximité du marché, est en effet suffisamment similaire pour être associé à la marque antérieure, en particulier à sa stylisation largement reconnue, et il est en effet très probable que la demanderesse puisse influencer intentionnellement ou non le choix des consommateurs lors de l’achat de biscuits et de biscuits conservés et d’autres produits de confiserie liés au chocolat.
Par conséquent, il est probable que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour une partie des produits et services énumérés au paragraphe 6 ci-dessus.
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MUE antérieure no 8 640 658 et MUE no 129 577 OREO
Certains des produits et services contestés ont été jugés identiques aux produits sur lesquels l’opposition était fondée et l’examen a été effectué comme si tous les produits et services en conflit étaient identiques.
Les produits et services s’adressent au grand public ou aux professionnels en ce qui concerne les services de vente en gros et le niveau d’attention moyen.
Étant donné que les signes ont déjà été comparés au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est fait référence aux conclusions qui sont valables en l’espèce pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Dans le cadre d’une brève appréciation, le mot «OREO» des marques antérieures n’a aucun rapport avec les produits en cause et, par conséquent, son degré de caractère distinctif est normal. La stylisation de la marque figurative antérieure (couleur et police de caractères) est purement décorative. Les signes n’ont été jugés similaires qu’à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
Compte tenu de la structure globale différente, de la prononciation et des lettres supplémentaires de la marque contestée et même en supposant que les produits et services soient identiques, malgré la renommée de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition doit être rejetée pour ces marques de l’Union européenne antérieures.
7 Le 28 septembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 novembre 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’Office a commis une erreur en concluant à l’absence de lien entre les signes. Il existe un chevauchement évident entre les produits de la demanderesse et les produits et services antérieurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «* OR * EO», de sorte que les lettres de la marque antérieure sont entièrement incluses dans le signe contesté. Le terme PORLEO est l’élément le plus dominant du signe contesté en raison de sa taille et de sa position proéminente au centre de la marque. L’élément
présente également une stylisation presque identique à celle de la
marque antérieure . Les signes sont très similaires sur le plan visuel.
La police OREO a acquis un niveau incontestable de reconnaissance dans le monde entier et la demanderesse a copié de façon claire et délibérément les éléments de la marque OREO. La couleur bleue et la police de caractères de PORLEO ressemble à
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la police OREO, elle présente des lettres arrondies similaires, en position diagonale ludique presque identique et toutes les lettres sont écrites en majuscules.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la séquence de voyelles (O-E-O) qui compte le même nombre de syllabes, ce qui entraîne une prononciation très similaire. L’ajout d’une consonne initiale «P» et «L» au milieu du signe contesté n’entraîne pas une prononciation suffisamment différente.
Sur le plan conceptuel, aucune des marques n’a de signification et aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
Les marques OREO jouissent d’une renommée importante dans l’Union européenne pour les biscuits et biscuits compris dans la classe 30, en raison de la durée et de l’intensité particulièrement impressionnantes de l’usage, de la portée territoriale et des efforts de marquage et de promotion considérables à travers le monde, elle est devenue l’une des marques les plus reconnues au monde.
Les produits en cause (produits alimentaires et boissons) sont de consommation courante/de grande consommation et s’adressent donc principalement au consommateur moyen, qui est raisonnablement attentif et informé et percevra les signes faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les services contestés compris dans la classe 35 (services de vente au détail de nourriture et boissons) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Ilexiste un lien évident entre les produits renommés de l’opposante et les produits contestés compris dans la classe 30, qui sont différents types de denrées alimentaires, de en-cas et de boissons, liés, à des degrés divers, aux biscuits et aux biscuits désignés par les signes antérieurs. Les produits en cause ont la même nature, sont destinés à la consommation humaine, sont généralement vendus dans les mêmes rayons ou dans des rayons voisins des supermarchés et peuvent coïncider par leurs producteurs et par leur public pertinent. Bien qu’ils soient généralement fabriqués à partir de matières premières différentes, les produits contestés appartiennent à la même catégorie de produits alimentaires que les biscuits et les biscuits. Par conséquent, il existe un lien entre eux.
Enoutre, certains de ces produits peuvent être utilisés en combinaison étant donné que les produits renommés sont des biscuits et des biscuits qui peuvent être utilisés avec des boissons à base de café, du thé, du café et du thé glacé. Les produits peuvent également être proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution (bien que dans des rayons différents), comme les supermarchés ou d’autres magasins de vente au détail de nourriture, et ils ciblent généralement le même public.
L’opposante est en constante évolution et entre dans de nouveaux segments de marché avec sa marque OREO et, par conséquent, le consommateur peut aisément supposer que les produits contestés sont commercialisés par l’opposante ou sous son contrôle. D’autant plus que l’usage de la marque OREO par les opposantes n’est pas strictement limité au secteur des biscuits et des biscuits et qu’à ce titre, il ne fait guère de doute qu’il existe un lien entre les produits contestés et les produits antérieurs. Une extension de la marque de l’un à l’autre constituerait également une possibilité plausible du point de vue des consommateurs de tous ces produits.
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En ce qui concerne les services de vente au détail contestés liés à divers en-cas compris dans la classe 35 et les produits antérieurs renommés, il existe également un lien en raison du lien étroit entre ces deux produits sur le marché du point de vue du consommateur. L’objet des services compris dans la classe 35 est tous des en-cas interchangeables. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers en-cas sont habituellement proposés à la vente dans les mêmes magasins ou dans les mêmes rayons ou rayons voisins des supermarchés. En outre, les produits antérieurs renommés et les services contestés ciblent le même consommateur. Par conséquent, le consommateur pourrait établir un lien entre les produits antérieurs renommés en voyant le signe contesté sur ces services contestés.
Par conséquent, compte tenu de la très forte renommée de la marque antérieure, de la similitude entre les signes et de l’identité ou de la proximité étroite des produits et services en conflit compris dans les classes 30 et 35, le public pertinent serait naturellement amené à établir immédiatement un lien mental entre le signe contesté et la marque antérieure renommée. Bien que certains des produits et services contestés compris dans les classes 30 et 35 ne semblent pas être directement et immédiatement liés aux produits antérieurs renommés, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il peut exister un certain lien entre eux qui pourrait permettre au public pertinent d’établir un lien mental entre les signes en conflit.
Parconséquent, il est fort probable que la demanderesse puisse influencer intentionnellement ou non le choix des consommateurs lors de l’achat et ce choix particulier peut être manipulé et particulièrement encouragé par l’ensemble de qualités positives et d’associations que la marque antérieure OREO peut évoquer dans l’esprit du consommateur, par exemple, ludique, originalité, créativité. Ce «transfert d’image» influencera le comportement des consommateurs sur le marché et leurs préférences, et la demanderesse profitera injustement du pouvoir d’attraction de la marque de l’opposante d’une manière telle qu’elle ne devra pas contribuer au développement du goodwill de sa propre marque, mais qu’elle profitera plutôt des résultats de la marque similaire renommée.
Le choix des consommateurs lors de l’achat sera influencé par tous les produits et services contestés, étant donné qu’il existe un lien évident entre les produits et services des parties. Par conséquent, il convient d’accueillir l’opposition dans son intégralité et de rejeter le signe contesté pour l’ensemble des produits et services contestés.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 30: Boissons (au café); pâtes alimentaires; jiaozi [boulettes de pâte farcies];
Raviolis chinois fourrés (gyoza cuits); Vareniki [boulettes de pâte farcies]; nouilles; pain;
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pain pita; chips de pita; sandwiches; peau [pâtisserie] pour rouleaux de printemps; pâtés en croûte; boulangerie; riz au lait; propolis; propolis à usage alimentaire; miel; condiments alimentaires composés principalement de ketchup et de salsa; arômes de vanille; assaisonnements; sauces [condiments]; sauce tomate; levure; poudre à lever; farines; semoule; amidon à usage alimentaire; sucre; sucre en morceaux; sucre glacé; thé; thé glacé; biscuits salés; gommes à mâcher; sel; pop-corn; chips de maïs; blé transformé; germes de blé pour l’alimentation humaine; orge égrugé; avoine pour l’alimentation humaine; avoine traitée; riz; sirop de mélasse; Pumpernickel; farine de seigle; grenaille de seigle complet; flocons d’avoine; café; petits pains fourrés.
Classe 35: Services de vente au détail/en gros concernant les services de vente au détail sur catalogue et/ou les services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: sauces, chutneys et pâtes; confiserie [tablette]; Lanières enrobées de chocolat;
Light en turc; confiseries sous forme liquide; confiseries non médicinales sous forme de gelée; confiseries sucrées aromatisées; confiserie sucrés enrobée de chocolat; confiserie aux noix; confiseries fourrées de liquide aux fruits; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; confiseries glacées à base de produits laitiers; confiseries contenant de la gelée; confiseries contenant de la confiture; confiseries bouillies; panettone; nougat; massepain; halvas; poudings à dessert instantanés; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat pour pain; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes au chocolat; croissants; riz à huit trésors; crème anglaise; cônes à fruits; biscuits salés
[crackers] aromatisés aux fruits; pâte frite en profondeur [Youtiao]; barres de nougat enrobées de chocolat; mélanges de chocolat chaud; mélanges de kheer [riz au lait]; fruits
à coque enrobés de chocolat; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; tartes; petits fours [pâtisserie]; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries fraîches; pâte à tarte sautée; pâtisseries aux amandes; pâtisseries contenant de la crème et des fruits; pâtisserie contenant de la crème; pâtisseries surgelées; pâtisseries contenant des fruits; pâtisseries salées; gâteaux enrobés de chocolat; gâteau au chocolat profond à base de éponge au chocolat; gâteaux de malt; gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; cakes aux fruits glacés; cakes aux fruits; gâteaux à la crème; gâteaux au chocolat; gâteaux de riz soufflé; gâteaux-éponges cuits à la vapeur (fagao); shortbread [sablé] enrobé de chocolat; biscuit sablé avec un enrobage aromatisé au chocolat; biscuit sablé enrobé de chocolat; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; bonbons au sésame; barres d’avoine; chocolat en poudre; cacao en poudre; préparations pour boissons à base de café; préparations pour boissons à base de cacao; pâte de cacao à boire; boissons à base de cacao et de lait; chocolats au lait; chocolat chaud; boissons chocolatées à base de lait; boissons (au café); boissons à base de cacao; mélanges de café; mélanges de cacao; gâteaux de riz enrobés de chocolat; en- cas à base de maïs; en-cas à base de riz; biscuits de riz; canapes; paillettes d’avoine contenant des fruits secs.
13 En l’absence du recours et du recours incident de la demanderesse, la partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle l’opposition a été accueillie est devenue définitive.
14 Ilconvient de noter que la demanderesse a demandé la preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE, en ce qui concerne, entre autres, la marque verbale de l’Union européenne no 129 577 «OREO». La division d’opposition a conclu que cette marque antérieure a été utilisée sur le territoire pertinent pour des biscuits et des biscuits. Ces conclusions n’ont pas été contestées par les parties et, dès lors, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, elles ne relèvent pas de l’examen du
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présent recours. La marque antérieure est donc réputée utilisée pour des biscuits et des biscuits, comme indiqué dans la décision attaquée.
15 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 12. À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours estime qu’il convient de commencer l’examen sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 129 577 (ci-après la «marque antérieure»).
Observation liminaire sur la recevabilité
16 L’opposante a demandé que certaines informations contenues dans les preuves de l’usage restent confidentielles.
17 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
18 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
19 En l’espèce, la chambre de recours considère qu’en ce qui concerne les données commerciales telles que les chiffres de ventes et les données relatives aux parts de marché, l’intérêt particulier découle de la nature confidentielle des documents contenant de telles informations.
20 Par conséquent, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, conservera le secret de certaines informations commerciales et ne fera référence à ces informations qu’en termes généraux.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
21 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si la marque est renommée dans l’État membre concerné ou si l’usage de la marque est antérieur ou porterait préjudice à la marque antérieure.
22 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la jurisprudence que la protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose donc la réunion de plusieurs conditions.
23 Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée.
Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un
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préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [13/12/2018,-T 274/17 MONSTER DIP (fig.)/MONSTER
ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55].
24 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre la marque antérieure renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque contestée ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas (27/10/2016,-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al.,
EU:T:2016:631, § 34).
25 Selon la jurisprudence, le fait que, pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la marque postérieure évoque la marque antérieure équivaut à l’existence d’un tel lien (voir, par analogie, 27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
26 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent; l’intensité de la renommée de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 29/03/2012,-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 47;
05/05/2015,-131/12, SPARITUAL/SPA et al., EU:T:2015:257, § 48). Toutefois, cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive dont l’application intégrale s’impose dans chaque cas d’espèce. Au contraire, il se peut qu’un lien entre les marques en conflit s’établisse sur la base de certains de ces critères ou que l’existence d’un tel lien résulte d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent fera un rapprochement entre les marques en cause est une question de fait qui doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances de chaque cas d’espèce (22/05/2012,-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 42) et une question de perception du public (11/12/2014, 480/12-,
MASTER, EU:T:2014:1062, § 41 et jurisprudence citée).
27 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Par ailleurs, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44 et 54).
28 En outre, il convient de souligner que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. En pareil cas, il n’est pas exclu que le public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct du public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 51 et 52).
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29 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE fait référence à trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée i) porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, ii) porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ou iii) tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
30 Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient toutefois de souligner que, dans aucun de ces cas, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’est requise; le public pertinent doit seulement être en mesure d’établir un lien entre eux et ne doit pas nécessairement les confondre [13/12/2018, 274/17-, MONSTER DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al.,
EU:T:2018:928, § 56].
31 L’existence des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
32 C’est à la lumière de ces principes que la chambre de recours appréciera l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les produits et services relevant de la portée du recours et si, en l’espèce, les conditions susmentionnées sont remplies.
33 Concrètement, la chambre de recours commencera par apprécier la renommée de la marque antérieure; deuxièmement, la similitude entre le signe contesté et la marque pour laquelle la renommée est finalement prouvée; troisièmement, l’existence éventuelle d’un lien entre les signes; quatrièmement, le risque de préjudice et, cinquièmement, la question de savoir si l’usage est sans juste motif.
Renommée
34 La preuve de la renommée consiste en les documents présentés par l’opposante à l’appui de son opposition tels qu’énumérés au paragraphe 6 ci-dessus.
35 La Cour a défini la nature de la renommée en se référant à la finalité des dispositions juridiques pertinentes et a établi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public. Le Tribunal a également expliqué que «ce n’est que lorsqu’il existe un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public, mis en présence de la marque postérieure, peut éventuellement établir un lien entre les deux marques et que, par conséquent, il peut être porté atteinte à la marque antérieure» (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).
36 La division d’opposition a conclu que la marque antérieure jouissait d’une renommée importante dans l’Union européenne, en particulier en Espagne, en France et en
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Allemagne, pour les biscuits; biscuits compris dans la classe 30. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties et est approuvée par la chambre de recours.
Comparaison des signes
37 Il convient de rappeler que la similitude des signes dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et donc en tenant compte des éléments de similitude visuelle, phonétique-ou conceptuelle
(24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
38 Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de l’établissement d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour l’obtention de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En conséquence, les types d’atteintes cités à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent découler d’un moindre degré de similitude entre les marques concernées, à condition qu’il soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents servent à établir un lien entre les marques (24/03/2011-, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, 581/13-P COD 582/13-P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72, 73).
39 Les signes à comparer sont les suivants:
OREO
Marque antérieure Signe contesté
40 La marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul mot, «OREO».
41 Le signe contesté est un signe figuratif complexe composé de trois éléments principaux placés verticalement. En haut, le mot «Aldiva» est représenté dans une police de caractères stylisée blanche sur le fond ovale rouge. Cet élément contient également le mot «Thanks», représenté dans une police de caractères blanche nettement plus petite. La partie centrale comporte un élément verbal «PORLEO» représenté en lettres majuscules blanches avec un
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30 bord bleu foncé et clair. La partie inférieure du signe contient l’élément «BUN» représenté en lettres majuscules bleues claires.
42 Aucun des éléments verbaux «OREO» ou «PORLEO» en l’espèce n’a de signification en ce qui concerne les produits et services en cause pour le public pertinent et ces éléments sont, dans cette mesure, intrinsèquement distinctifs.
43 Le mot «Aldiva» représenté dans la partie supérieure du signe contesté est dépourvu de signification et distinctif, tandis que l’autre élément verbal «Thanks» écrit à côté de l’étiquette rouge est d’une taille si petite qu’il peut être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble. L’étiquette rouge dans laquelle ces éléments sont représentés n’a qu’un caractère décoratif et, partant, un caractère distinctif faible. Le mot «BUN», dans la mesure où il sera compris par une partie du public comme un petit rollin similaire au pain
— à savoir par le public anglophone et francophone — est faiblement distinctif pour les produits liés aux produits de boulangerie et les services y afférents. En outre, dans la mesure où ce mot peut avoir d’autres significations dans d’autres langues qui n’ont toutefois aucun rapport avec les produits/services, il est considéré comme distinctif (par exemple, pour les locuteurs hongrois). Pour le reste des consommateurs qui le perçoivent comme dépourvu de signification, il possède un caractère distinctif normal.
44 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante et malgré le fait que les composants du signe contesté soient de tailles, de positions et de couleurs différents, aucun élément n’est visuellement plus frappant, c’est-à-dire que le signe dans son ensemble ne suggère pas la présence d’un élément clairement marquant. Tout au plus, les éléments «PORLEO» et «BUN», en raison de leurs lettres majuscules, partagent une codominance par rapport à l’autre élément verbal «Aldiva» qui reste isolé au-dessus de sa propre étiquette, mais en rouge frappé.
45 Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont faiblement similaires en raison de la ressemblance entre la marque antérieure «OREO» et l’élément central du signe contesté, à savoir «PORLEO». Ces éléments sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres «O», «R», «E» et «O», toutes les lettres constituant la marque antérieure, et certaines des lettres dont l’élément verbal central «PORLEO» est interprété, ainsi que les sons. Toutefois, ces lettres communes occupent des positions différentes au sein des signes, à savoir former un seul mot dans la marque antérieure et intégrées dans le signe contesté, dans lesquelles elles sont précédées et suivies de lettres différentes «P» et «L». Les signes diffèrent également par les éléments supplémentaires («Aldiva» et «BUN») dont l’impact visuel et phonétique n’est pas compensé dans la marque antérieure.
46 Il est tenu compte du fait que les consommateurs tendent généralement à se concentrer sur le début du signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
47 Sur le plan conceptuel, le signe antérieur est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et, par conséquent, dans la mesure où il sera attribué une signification au signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 55). Du point de vue du public qui n’associera aucun des signes à une signification, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
48 Compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques découlant d’une certaine similitude entre les éléments «OREO» et «PORLEO», qui ne sont pas totalement neutralisées par les différences susmentionnées, la chambre de recours estime qu’il existe
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effectivement une similitude lointaine entre les signes qui atteint le seuil minimal de similitude requis dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le lien entre les signes
49 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, §
29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
50 Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
— le degré de similitude entre les signes;
— la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
— l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
— le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
— l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
51 Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
a) La connexion entre les produits et services
52 En ce qui concerne le facteur relatif aux produits et services, le libellé clair de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’impose pas la condition d’une similitude entre les produits ou services. Dès lors, si la nature des produits ou services concernés compte parmi les facteurs devant être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné, l’absence de similitude entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42, 61; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK
(fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110).
53 Il convient également de prendre en considération le fait que l’appréciation par le public pertinent du lien entre les signes en cause est susceptible de varier en fonction de l’intensité de la renommée [04/10/2017,-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 197]. Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels ces marques ont été enregistrées (27/11/2008,-C 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51; 29/11/2018, T-372/17,
LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 111).
54 La renommée de la marque antérieure a été constatée pour des biscuits; biscuits compris dans la classe 30.
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55 Les chambres de recours estiment que les produits contestés compris dans la classe 30, qui sont pertinents dans la présente procédure de recours, sont différents types de produits alimentaires et de boissons pour l’alimentation humaine. Ils s’adressent au consommateur, qui est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen. Comme l’opposante l’a souligné à juste titre, les biscuits antérieurs; les biscuits et les produits pertinents compris dans la classe 30 ont la même nature générale et la même destination, sont généralement vendus dans les mêmes rayons ou dans des rayons proches des supermarchés, et ils peuvent coïncider par leurs producteurs et par leur public pertinent.
En outre, les produits contestés tels que les chips de pita, boulanger; biscuits salés; gommes à mâcher; pop-corn; chips de maïs; les petits pains fourrés sont essentiellement des en-cas qui peuvent être concurrents ou interchangeables avec les biscuits et biscuits antérieurs. Ils sont également souvent proposés ensemble (voir pièce 23). Par conséquent, il existe une proximité étroite entre eux.
56 Il existe également une proximité entre les produits antérieurs renommés et les autres produits contestés compris dans la classe 30. Bien qu’ils soient généralement fabriqués à partir de matières premières différentes et qu’ils puissent être produits par des entreprises différentes, ils coïncident par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leur public cible. En outre, ils sont souvent proposés et promus ensemble (voir, par exemple, prospectus de supermarchés en pièces 23 et 31 où les produits antérieurs renommés apparaissent côte à côte avec des nouilles, du pain, des condiments, des sauces pour pâtes alimentaires, du riz, de la farine, du miel, du thé ou des potages instantanés).
57 En outre, certains des produits contestés tels que le miel; arômes de vanille; assaisonnements; levure; poudre à lever; farines; semoule; amidon à usage alimentaire; sucre; sucre glacé; sel; la mélasse, la farine de seigle peut servir d’ingrédients aux produits renommés. Les fabricants de confiserie incitent souvent les consommateurs à préparer des desserts à l’aide de leurs biscuits et biscuits (voir, par exemple, pièces 23, 30, 32 et 34 montrant des exemples de recettes et de présentation de gâteaux utilisant les produits en cause). En outre, il est constant que des biscuits et biscuits peuvent être ajoutés aux céréales pour petit déjeuner qui sont étroitement liés au blé transformé contesté; germes de blé pour l’alimentation humaine; orge égrugé; avoine pour l’alimentation humaine; avoine traitée; grenaille de seigle complet; flocons d’avoine. Enoutre, certains des produits en cause, dont les boissons à base de café; riz au lait; thé; le thé glacé peut être utilisé conjointement avec les produits antérieurs renommés. En outre, les biscuits sont également promus avec les céréales pour le petit-déjeuner (voir, par exemple, des feuillets de supermarchés en pièce 31).
58 La chambre de recours estime que les consommateurs de l’Union européenne ont été exposés à l’expansion naturelle des marques de confiseries dans d’autres secteurs de l’alimentation et des boissons (voir, par exemple, pièce 35). Ce fait renforce le risque qu’une association mentale soit déclenchée lorsqu’elle est confrontée aux produits contestés pertinents présentant un caractère étroit avec les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée.
59 En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros contestés compris dans la classe 35, la chambre de recours estime que leur objet se compose de divers types de produits alimentaires et de boissons. En particulier, il existe une proximité étroite entre les produits antérieurs renommés et les produits salés et sucrés qui peuvent être utilisés comme en-cas, y compris la tablette (confiserie); Lanières enrobées de chocolat; Light en turc; confiseries sous forme liquide; confiseries non médicinales sous forme de gelée; confiseries sucrées aromatisées; confiserie sucrés enrobée de chocolat; confiserie aux
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noix; confiseries fourrées de liquide aux fruits; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; confiseries glacées à base de produits laitiers; confiseries contenant de la gelée; confiseries contenant de la confiture; confiseries bouillies; panettone; nougat; massepain; halvas; poudings à dessert instantanés; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat pour pain; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes au chocolat; croissants; riz à huit trésors; crème anglaise; cônes à fruits; biscuits salés
[crackers] aromatisés aux fruits; pâte frite en profondeur [Youtiao]; barres de nougat enrobées de chocolat; mélanges de chocolat chaud; mélanges de kheer [riz au lait]; fruits
à coque enrobés de chocolat; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; tartes; petits fours [pâtisserie]; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries fraîches; pâte à tarte sautée; pâtisseries aux amandes; pâtisseries contenant de la crème et des fruits; pâtisserie contenant de la crème; pâtisseries surgelées; pâtisseries contenant des fruits; pâtisseries salées; gâteaux enrobés de chocolat; gâteau au chocolat profond à base de éponge au chocolat; gâteaux de malt; gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; cakes aux fruits glacés; cakes aux fruits; gâteaux à la crème; gâteaux au chocolat; gâteaux de riz soufflé; gâteaux-éponges cuits à la vapeur (fagao); shortbread [sablé] enrobé de chocolat; biscuit sablé avec un enrobage aromatisé au chocolat; biscuit sablé enrobé de chocolat; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; bonbons au sésame; barres d’avoine; gâteaux de riz enrobés de chocolat; en-cas à base de maïs; en-cas à base de riz; biscuits de riz; canapes; paillettes d’avoine contenant des fruits secs. Dans cette mesure, les services contestés pertinents concernent des produits concurrents ou interchangeables avec les biscuits antérieurs; biscuits. En outre, la chambre de recours estime que les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers en-cas sont habituellement proposés à la vente dans les mêmes magasins ou dans les mêmes rayons ou dans des rayons proches des supermarchés.
Ils peuvent également être proposés et promus dans les mêmes sections des catalogues et dépliants de détail (voir, par exemple, pièce 23). En outre, ils peuvent être vendus côte à côte dans les distributeurs automatiques dans les écoles, les bureaux ou les espaces publics.
60 En outre, certains des produits qui font l’objet des services contestés pertinents compris dans la classe 35 peuvent être achetés et consommés conjointement avec les produits antérieurs renommés (voir, par exemple, pièce 14). Cela vaut en particulier pour le chocolat en poudre; cacao en poudre; préparations pour boissons à base de café; préparations pour boissons à base de cacao; pâte de cacao à boire; boissons à base de cacao et de lait; chocolats au lait; chocolat chaud; boissons chocolatées à base de lait; boissons (au café); boissons à base de cacao; mélanges de café; mélanges de cacao. Ces produits peuvent également coïncider par leur arôme et leur fourrage. En outre, ces produits sont souvent proposés ensemble à la vente (voir, par exemple, dépliants de supermarchés en pièce 23, où les produits antérieurs renommés sont proposés avec des préparations à base de café ou de chocolat pour la fabrication de crèmes).
61 Ilconvient de rappeler que l’existence d’une similitude entre les produits et services désignés par les marques en conflit ne constitue pas une condition d’application du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés constituent des facteurs pertinents pour apprécier l’existence d’un lien entre ces marques [28/02/2019-, 459/18, PEPERO original (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119, § 182].
62 Il convient de noter que les produits renommés et les services pertinents compris dans la classe 35 sont complémentaires et que les services en cause sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits en cause sont proposés à la vente. En outre,compte tenu du fait que les produits antérieurs renommés compris dans la classe 30
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34 et l’objet des services contestés compris dans la classe 35 ont une nature et une destination identiques ou similaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux, la chambre de recours estime que le consommateur pertinent peut raisonnablement établir un lien entre eux.
63 Il peut donc être conclu à l’existence d’une proximité évidente entre les secteurs d’activité concernés, susceptible d’induire le lien entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent.
b) Caractère distinctif et nature de la renommée de la marque antérieure
64 Comme indiqué ci-dessus, la renommée de la marque antérieure que l’opposante a construite dans l’Union européenne sous le nom «OREO» est importante. Il ressort des nombreux éléments de preuve produits par l’opposante devant la division d’opposition et, en particulier, de la collaboration et des partenariats de l’opposante avec d’autres marques mondiales, que la renommée de la marque antérieure va au-delà du public pertinent des produits renommés.
65 Le signe antérieur est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits antérieurs et possède donc un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure a été encore accru compte tenu des efforts considérables de marketing et de l’usage intensif de longue date.
c) Conclusion sur l’existence d’un lien entre les signes
66 Compte tenu du degré considérable de reconnaissance de la marque antérieure auprès du public pertinent, qui la considère comme une marque fortement distinctive et hautement renommée pour des biscuits; les «biscuits» ainsi que le lien entre ces produits et les produits et services contestés en cause dans la présente procédure de recours, la chambre de recours conclut qu’en dépit d’un faible degré de similitude entre les signes, il est probable que le public pertinent établisse un lien mental entre ces signes pour ces produits et services aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
67 Comme la division d’opposition l’a observé à juste titre, la marque de l’opposante en tant que l’un des principaux acteurs du secteur des biscuits est particulièrement reconnaissable
par la représentation suivante: . Des ressemblances indéniables peuvent être observées entre cette représentation et la stylisation de l’élément central du signe contesté
, en particulier en raison d’une police de caractères arrondie similaire, de lettres majuscules blanches, du positionnement en diagonale des lettres et de l’utilisation de différentes nuances de bleu. Le signe contesté, lorsqu’il est confronté au même segment de marché ou au segment de marché adjacent, est effectivement suffisamment similaire pour être associé à la marque antérieure.
68 Une telle association mentale est également prévisible compte tenu du fait que la réalité du marché se caractérise par l’extension de marques de confiseries à succès à d’autres produits et services liés à l’alimentation (voir, par exemple, annexes 10, 12 et 35). Compte tenu en particulier des éléments de preuve produits par l’opposante et de ses nombreuses collaborations avec des marques de tiers qui restent représentées sur l’emballage des nouveaux produits, il est indéniable que les éléments de différenciation du signe contesté, tels que l’ovale rouge avec les mots «Aldiva Thanks» ou l’élément «BUN», peuvent être considérés par les consommateurs comme un autre type de collaboration avec une marque tierce.
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Profit indu
69 En ce qui concerne la condition relative au profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque demandée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 33; 25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 25; 29/03/2012,
T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 61; 06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 53).
70 Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’ espèce
[10/05/2007, T-47/06, (Fig) NASDAQ/NASDAQ, EU:T:2007:131, § 54 et jurisprudence citée].
71 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle couvre notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il y a exploitation ou exploitation manifeste de la marque renommée. Il s’ensuit que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (18/06/2009,-487/07, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 41, 43).
72 Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés (18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
73 S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il ressort de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67, 69; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 44).
74 Lorsqu’un tiers tente, par l’usage d’un signe similaire à une marque renommée, de se placer dans la main de cette marque afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa
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36 renommée et de son prestige, et d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans être obligé de faire des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque, il y a lieu de considérer l’avantage résultant d’un tel usage comme un profit de la marque C 18/06/2009-, EU:C:2009:378.
75 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure «OREO» jouit d’une renommée importante qui va au-delà de la portée des produits renommés. Lorsqu’elle est utilisée dans des secteurs identiques ou adjacents, qui sont tous liés aux produits alimentaires et aux boissons, la chambre de recours considère qu’il est probable qu’une association sera créée entre les marques. L’usage et l’enregistrement de la marque de la demanderesse tireraient donc, sans juste motif, un profit indu des investissements réalisés par l’opposante en se fondant sur la renommée dont elle jouit au fil des ans dans sa marque antérieure.
76 Cela signifie que le signe contesté, lorsqu’ilest utilisé en rapport avec les produits et services en cause, peut effectivement tirer profit de l’attractivité et de la valeur de la marque antérieure, ce qui a été réalisé par l’opposante en réalisant des efforts de marketing conscients, persistant et étendus et en une présence à long terme dans l’Union européenne, ce qui a permis d’obtenir d’importantes parts de marché et des chiffres de ventes (voir pièces jointes 14 et 16). Ce transfert d’image et de puissance d’attraction peut avoir pour effet de stimuler indûment les ventes de la demanderesse, exploitant ainsi les investissements réalisés par la première marque mondiale de l’opposante sans compensation. Les consommateurs pourraient, par exemple, être incités à acquérir des produits et services faisant l’objet d’une publicité avec la demande de marque de l’Union européenne, étant donné qu’ils la associeront à la marque antérieure renommée «OREO», qu’ils reconnaissent et ont confiance en tant que marque de longue date pour des biscuits et des biscuits. Compte tenu de la stylisation particulière de l’élément central «PORLEO» qui ressemble à la représentation reconnaissable de la marque antérieure utilisée sur le marché, la chambre de recours estime qu’il est très probable que la demanderesse puisse influencer intentionnellement ou non le choix du consommateur lors de l’achat des catégories pertinentes de produits alimentaires et de boissons ou de services de vente s’y rapportant. Ce choix particulier peut être manipulé et particulièrement stimulé par l’éventail de qualités positives et d’associations que la marque antérieure «OREO» peut évoquer dans l’esprit du consommateur en raison d’intenses campagnes promotionnelles et d’une expérience personnelle.
77 Un tel profit indu peut également se produire en raison du fait que les consommateurs pertinents sont conscients de la pratique du marché selon laquelle les marques alimentaires renommées diversifient leurs activités commerciales en s’élargissant à d’autres segments de marché proches ou en créant des partenariats avec d’autres marques dans le même secteur ou dans un secteur étroitement lié. À titre d’illustration, il est fait référence aux pièces jointes 10 et 12 montrant le menu McDonald’s dans lequel le produit «OREO
McFLURRY» est proposé. Ledit produit consiste en crème glacée fouettée, non sucrée et aromatisée à la vanille dans une tasse fourrée de cookies OREO. De même, les preuves fournies par l’opposante démontrent l’expansion de la marque «OREO» dans le secteur des desserts sucrés et des yaourts (voir, par exemple, «Oreo Philadelphhia cheesecake» ou
«Oreo Split Pot Yogurt Dessert» en pièce 13), des crèmes glacées (voir pièces 12, 13 et
23), des milkshakes (voir le produit Burger King en pièces 32 et 33) ou de chocolat chaud instantané. À cet égard, la jurisprudence permet de conclure à l’existence d’un risque de parasitisme sur la base de déductions logiques, pour autant qu’elles ne se limitent pas à de simples suppositions, résultant de l’analyse de probabilités et prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent et toutes autres circonstances de
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l’espèce [07/12/2017,-61/16, MASTER (fig.)/COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877,
§ 102 et jurisprudence citée].
78 Dans le contexte de ces conclusions, il n’est pas nécessaire que la chambre de recours examine les autres chefs de préjudice énumérés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu’il suffit de constater qu’il est prévisible qu’un type de préjudice se produise.
Juste motif
79 Enfin, en ce qui concerne la dernière condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe demandé soit sans juste motif, la charge de la preuve incombe à la demanderesse (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39;
06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67), qui n’a présenté aucune allégation ni argument en ce sens. Dès lors, aucun juste motif n’a été établi.
Conclusion
80 La chambre de recours conclut que l’opposition est accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour tous les produits et services contestés qui font l’objet de la présente procédure de recours. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’opposition sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 129 577 entraîne l’accueil du présent recours, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures invoquées par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
81 Le recours est accueilli dans son intégralité.
Frais
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
83 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
84 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque la demande est rejetée également pour le surplus, la demanderesse supporte l’intégralité des frais exposés par l’opposante, à savoir la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 30: Boissons (au café); pâtes alimentaires; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; Raviolis chinois fourrés (gyoza cuits); Vareniki [boulettes de pâte farcies]; nouilles; pain; pain pita; chips de pita; sandwiches; peau [pâtisserie] pour rouleaux de printemps; pâtés en croûte; boulangerie; riz au lait; propolis; propolis à usage alimentaire; miel; condiments alimentaires composés principalement de ketchup et de salsa; arômes de vanille; assaisonnements; sauces [condiments]; sauce tomate; levure; poudre à lever; farines; semoule; amidon à usage alimentaire; sucre; sucre en morceaux; sucre glacé; thé; thé glacé; biscuits salés; gommes à mâcher; sel; pop- corn; chips de maïs; blé transformé; germes de blé pour l’alimentation humaine; orge égrugé; avoine pour l’alimentation humaine; avoine traitée; riz; sirop de mélasse; Pumpernickel; farine de seigle; grenaille de seigle complet; flocons d’avoine; café; petits pains fourrés.
Classe 35: Services de vente au détail/en gros concernant les services de vente au détail sur catalogue et/ou les services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: sauces, chutneys et pâtes; confiserie [tablette]; Lanières enrobées de chocolat; Light en turc; confiseries sous forme liquide; confiseries non médicinales sous forme de gelée; confiseries sucrées aromatisées; confiserie sucrés enrobée de chocolat; confiserie aux noix; confiseries fourrées de liquide aux fruits; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; confiseries glacées à base de produits laitiers; confiseries contenant de la gelée; confiseries contenant de la confiture; confiseries bouillies; panettone; nougat; massepain; halvas; poudings à dessert instantanés; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat pour pain; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes au chocolat; croissants; riz à huit trésors; crème anglaise; cônes à fruits; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; pâte frite en profondeur [Youtiao]; barres de nougat enrobées de chocolat; mélanges de chocolat chaud; mélanges de kheer [riz au lait]; fruits à coque enrobés de chocolat; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; tartes; petits fours
[pâtisserie]; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries fraîches; pâte à tarte sautée; pâtisseries aux amandes; pâtisseries contenant de la crème et des fruits; pâtisserie contenant de la crème; pâtisseries surgelées; pâtisseries contenant des fruits; pâtisseries salées; gâteaux enrobés de chocolat; gâteau au chocolat profond à base de éponge au chocolat; gâteaux de malt; gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; cakes aux fruits glacés; cakes aux fruits; gâteaux à la crème; gâteaux au chocolat; gâteaux de riz soufflé; gâteaux-éponges cuits à la vapeur (fagao); shortbread [sablé] enrobé de chocolat; biscuit sablé avec un enrobage aromatisé au chocolat; biscuit sablé enrobé de chocolat; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; bonbons au sésame; barres d’avoine; chocolat en poudre; cacao en poudre; préparations pour boissons à base de café; préparations pour boissons à base de cacao; pâte de cacao à boire; boissons à base de cacao et de lait; chocolats au lait;
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chocolat chaud; boissons chocolatées à base de lait; boissons (au café); boissons à base de cacao; mélanges de café; mélanges de cacao; gâteaux de riz enrobés de chocolat; en-cas à base de maïs; en-cas à base de riz; biscuits de riz; canapes; paillettes d’avoine contenant des fruits secs.
2. Rejette la demande également pour les produits et services susmentionnés;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels s’élèvent à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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