Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2020, n° 003093107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093107 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 107
Comcast Corporation, 1701 John F. Kennedy Boulevard, 19103 Philadelphia, Etats- Unis d’Amérique (opposante), représentée par ELKINGTON, Fife LLP, Prospect House, 8 Pembroke Road, Sevenoaks, Kent TN13 1XR, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Marken Holdings Limited, Argolidos 2, 1st Floor, Flat/Office 102, Aradippou,
7101 Larnaca, Chypre ( demandeur), représenté par Cristian Nastase, Diligens Intellectual Property SRL, Bulevardul Libertatii no.22, bl.102, od.3, et.6, ap.55, secteur 5, 050707 Bucarest (Roumanie) (représentant professionnel)
Le 12/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 093 107 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les produits contestés compris dans les classes 9 et 28.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 061 400 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est autorisée pour les autres produits compris dans la classe 20.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (compris dans les classes 9, 20 et 28) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 061 400 (
marque figurative: « ).L’opposition est fondée sur, entre autres, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 010 170 (marque verbale: «XFINITY»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque préliminaire
Initialement, l’ opposition était également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Toutefois, cette base juridique a été expressément retirée dans la lettre de l’opposante du 06/01/2020, p. 12.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:2De14
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises- liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 010 170 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 o n auxquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9:Logiciels et applications mobiles; Les programmes d’ordinateur; Équipements, composants et systèmes de télécommunications, de télévision, de réseaux informatiques et de technologies de l’information; logiciels de télécommunication; Téléphones, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil pour transmission vocale, de données, d’images, médias; décodeurs pour la télévision; enregistreurs vidéo numériques (DVD); télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs et décodeurs; dispositifs de diffusion en continu de support numérique; modems et routeurs; un système de navigation par satellite, à savoir un système de localisation mondial (GPS); accessoires pour téléphones, téléphones portables, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil, à savoir casques et écouteurs, chargeurs de téléphone, chargeurs de batteries, supports pour téléphones mobiles, supports de téléphones mobiles; les stations d’accueil et de dock, les étuis pour téléphones portables et tablettes électroniques, les housses et étuis de protection pour appareils électroniques et étuis de protection pour téléphones portables, les étuis pour téléphones portables et les protections anti-rayures conçues pour être utilisés sur des téléphones portables; haut-parleurs sans fil et mobiles; Boîtiers CD et DVD; sacs pour ordinateurs; tapis de souris; souris d’ordinateur; aimants décoratifs; les appareils de télécommunications sans fil pour la transmission de fichiers audio, vocables, de données, d’images, de vidéos, et de messagerie, d’accès à l’internet, d’accès à la navigation et de direction et pour le téléchargement de musique, de vidéos et de demandes via l’air, pouvant inclure un lecteur de musique et une caméra; dispositifs de communications sans fil qui permettent d’établir un réseau local, sans fil; les dispositifs électroniques personnels et les capteurs personnels portables qui traitent, stockent et transmettent des données biométriques de l’utilisateur.un dispositif électronique d’intervention d’urgence, composé d’un dispositif sans fil sur lequel un bouton se présente sur le corps au moyen d’un bouton permettant aux utilisateurs de le signaler en cas d’urgence d’autres en cas d’urgence et d’une unité lointaine qui dira sur le téléphone pour l’aide; des dispositifs de localisation personnelle portables équipés de logiciels permettant à un titulaire de contrôler la localisation de son enfant; Matériel informatique et logiciels pour les télécommunications, la télévision, le réseautage informatique et les technologies de l’information; logiciels d’application dans le domaine du divertissement, des jeux et de la productivité; logiciels de gestion de réseau, logiciels destinés à contrôler l’accès au réseau et à la création et l’entretien de pare-feu; programmes informatiques pour l’accès à un réseau informatique mondial et à un réseau de communication informatique interactif; logiciels pour le cryptage; ordinateurs et logiciels de sécurité de réseau; logiciels pour machines à machine à
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:3De14
machine (M2M), dispositifs connectés et l’internet des objets (IdT); kits de développement logiciel (SDKs) et interface de programmation d’applications (API) pour la création de logiciels et d’applications relatifs aux dispositifs M2M et IdO et aux produits et services IdT; logiciel pour réseau IdO et connexion de données, gestion de dispositifs, configuration, fourniture, gestion et contrôle; un logiciel qui rassemble et transmet les données des dispositifs connectés M2M et IdT et intègre des données avec les logiciels d’entreprise, le web et les applications mobiles; application logicielle permettant le partage de voix, de données et de photos; logiciels pour la fourniture de services de télévision basés sur l’internet; logiciels de création, téléchargement, transmission, réception, édition, extraction, encodage, décodage, affichage, service de stockage et d’organisation du texte, données, graphiques, images, vidéos, jeux électroniques, supports numériques et publications électroniques; programmes et logiciels de jeux vidéo et électroniques; logiciels pour la transmission en flux continu; services de logiciels de diffusion de vidéos; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour le traitement de données; logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour faciliter la communication; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil; logiciel de reconnaissance gestuelle pour le partage de la voix, des images et des données; logiciels de transmission d’informations relatives à la remise en forme, à l’activité et à la santé; logiciels d’une demande de gestion d’informations concernant un programme de remise en forme et de remise en forme; application de logiciels pour dispositifs de contrôle biométriques et données; logiciels permettant la transmission d’informations sur la cartographie, la navigation, la circulation, les renseignements météorologiques et les points de point sur des réseaux de télécommunications, sur des sites internet et sur des téléphones cellulaires; matériel informatique et systèmes informatiques, à savoir, lecteur de lecteur de diagnostic embarqué, émetteurs-récepteurs et haut-parleurs programmés pour le placement et répondant à des demandes d’assistance technique routière, de transmission de voix et de données, d’emplacement et de récupération de véhicules, de diagnostics en temps réel des véhicules, de détection d’urgence d’urgence et d’envoi d’une assistance en cas d’urgence via l’utilisation d’un système de localisation mondiale interne (GPS) et de télécommunications cellulaires; logiciels pour le montage de véhicules d’assistance en cas d’urgence en réponse à des demandes de service; application mobile offrant un timer de stationnement à une minuterie; d’une application mobile pour la localisation d’un véhicule sur une carte; logiciels permettant aux utilisateurs de fixer des rappels pour des notifications d’entretien de véhicules; des applications logicielles pour effectuer des paiements et transférer et recevoir de l’argent; application logicielle permettant les paiements mobiles; une plateforme financière électronique qui prend en charge les multiples types de paiements et dettes via un téléphone portable; logiciels de services de médias numériques et plateforme informatique pour l’encodage, la livraison et l’affichage de contenu multimédia et audio numérique; Logiciels de télécommunications téléchargeables pour connecter des individus ou des entités à des réseaux de communication ou de PI; logiciels et plates- formes logicielles pour annonceurs numériques, utilisateurs de supports publicitaires numériques destinés à la publicité de marques; logiciels téléchargeables utilisés par des annonceurs numériques et des éditeurs afin de mettre de publicités numériques, gestion de campagnes de publicité numérique, optimisation des imprimés publicitaires, sur des publicités promotionnelles ciblant les populations de clients, suivi, analyse et compte rendu sur des campagnes publicitaires, services de gestion des inventaires, d’annonceurs numériques correspondants avec des éditeurs, la participation à des enchères et des échanges publicitaires, et l’achat et la vente de publicités; Lecteurs de DVD; programmes de télévision téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir, brochures, brochures et livrets sur des sujets d’instruction; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles permettant aux abonnés d’utiliser
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:4De14
et de gérer des services de communication sur la PI, des appels téléphoniques, des appels vidéo, des caractéristiques d’appel, de messagerie instantanée, des répertoires et des listes de contacts, des journaux d’appels et des services vocaux à messagerie vocale; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles permettant aux participants d’effectuer des essais de logiciels entre eux afin de fournir un retour d’information; Logiciel téléchargeable utilisé pour la gestion, l’administration, le contrôle, la configuration et la protection des réseaux WiFi, la gestion des utilisateurs, l’application de mises à jour logicielles, la mise en place de limites pour la largeur de bande, la distribution et le maintien de pages à long terme de marque.
Classe 35: Services de vente au détail et en ligne de magasins de détail proposant des produits de télécommunications, à savoir tablettes électroniques, téléphones, dispositifs de communications électroniques sans fil et accessoires, à savoir, casques, batteries et couvertures; Services de magasins de détail et en ligne de magasins de détail proposant des technologies portables sans fil, à savoir des montres intelligentes et des dispositifs de surveillance de la forme personnelle, dispositifs de contrôle et dispositifs de jeux vidéo, dispositifs de diffusion en flux de support vidéo et audio; Les services de vente au détail et en ligne de magasins de détail proposant des produits de télévision, à savoir des décodeurs à télévision, des enregistreurs vidéo numériques pour téléviseurs, des dispositifs connectés à réseau pour la maison, à savoir des thermostats, des appareils d’éclairage et des moniteurs de sécurité à domicile; services de télévision par abonnement; promotion des produits et services de télécommunications, des produits et services de télévision par abonnement, des technologies numériques et de l’électronique grand public, par le biais de réductions et de coupons en ligne; services de télévisions par abonnement; services d’abonnement pour la transmission en flux de programmes télévisés, cinématographiques, musicaux, de musique, de vidéos, de jeux et de contenus multimédias; abonnements prépayés fournissant des services de livraison électronique de contenus audio, vidéo, de données, de jeux et de contenus multimédias via des téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs portables et téléphones mobiles; promotion des compétitions sportives et des événements de tiers; conduite de programmes de primes pour promouvoir l’innovation et la technologie; marketing; publicité sur le dispositif électronique mobile pour le compte de tiers; fourniture de données aux abonnés sans fil afin de promouvoir les produits et services de tiers; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions; services de publicité et de promotion; promotion des services de vente de services de télécommunications et de télévision par le biais de l’administration d’un programme de récompense permettant aux clients de recevoir une récompense pour de nouveaux clients; organisation de la promotion de fonds de bienfaisance caritatives; services caritatifs, à savoir organisation et conduite de programmes de volontariat et de projets relatifs aux services communautaires; rassemblement, pour le compte de tiers, de plans d’appel téléphonique, de messagerie textuelle et de plans de données sans fil, plans de service internet, permettant aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services; rassemblement, pour le compte de tiers, de plans de transmission de télévision, permettant aux clients de les comparer et de les acheter commodément.
Classe 36:Émission d’assurances pour téléphones portables, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs et dispositifs de communication mobile, dispositifs connectés sur internet et autres dispositifs personnels électroniques contre le vol, la perte et le préjudice; fourniture d’extensions de garantie sur des téléphones portables, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs de communication mobile et dispositifs de communication, dispositifs connectés sur internet et autres dispositifs personnels électroniques; transferts électroniques de fonds; services de transaction financière, à savoir pour la fourniture de transactions commerciales sécurisées et d’options de
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:5De14
paiement; services de teint caritatifs, à savoir fourniture d’une assistance financière aux programmes et services de tiers.
Classe 37:Services de réparation pour câbles, crics et articles de téléphone pour télécommunications; installation et maintenance de systèmes et d’équipements pour le matériel de télécommunication pour des tiers; services de télécommunications en matière de réseaux de télécommunications, à savoir, la réparation et l’entretien de matériel et d’appareils de télécommunication; maintenance de matériel et d’appareils pour réseaux de télécommunications; installation de systèmes de sécurité et d’automatisation de la maison; Installation, maintenance et réparation de réseaux et d’équipements de télécommunication, de matériel informatique, de systèmes informatiques et de réseaux de communication.
Classe 38: Services de télévision par câble; Télédiffusion par câble; Services de transmission de télévision par câble; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio par le biais de la vidéo à la demande, à la télévision interactive, à la rémunération par vue et services d’abonnement à la télévision; Services de transmission de vidéos à la demande; Transmission de matériel vidéo et audio par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication électronique; Transmission et diffusion électroniques de contenus numériques pour d’autres personnes, à travers la télévision par câble, la télévision par protocole internet (IPTV), l’internet, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil, des réseaux de fibres optiques et d’autres réseaux de communications électroniques; Transmission de guides concernant des programmes de télévision interactifs; Fourniture d’accès à l’internet et à d’autres réseaux de communication électronique; Service de courrier électronique, messagerie instantanée, services de messagerie numérique et de services de messagerie numérique sans fil; Mise à disposition de points noirs sans fil; Services d’accès aux télécommunications; Services de communications personnelles; Services de communication sans fil à large bande; Services de télécommunications sans fil à large bande; Services de télécommunications, à savoir transmission de voix, de vidéo et de données, fournis par l’intermédiaire d’installations de distribution de télévision par câble; Services d’échange de données électroniques à haut débit fournis par le biais de modems, de réseaux câblés hybrides à base de fibres hybrides, de routeurs et de serveurs; Transmission électronique, locale et longue distance de voix, de données et de graphismes par câble, téléphone, sans fil, RNIS, et technologies; Services de communications téléphoniques; Fourniture de services de communication vocale par câble, fibres optiques, réseaux Internet, réseaux sans fil et autres réseaux de communications électroniques; Services de télécommunications, à savoir, fourniture de fonctionnalités avancées et crédit-bail ou location d’équipements de télécommunication; Fourniture de services de réseaux à fibres optiques; Services de communication de voix sur IP (VoIP); Crédit-bail ou location de dispositifs de télécommunication; Services de vidéo conférences; Mise à disposition de services de conférences téléphoniques; services de télécommunications via des cartes téléphoniques à prépaiement.
Classe 41:Distribution de la programmation au système de télévision par câble, aux opérateurs de systèmes électroniques câblés et aux distributeurs de programmes vidéo multimédias; Distribution de films, de films cinématographiques et de programmes télévisés pour le compte de tiers; Production de programmes de télévision par câble; Services de divertissement, à savoir, la fourniture de services continus et préenregistrés de programmes dans les domaines de la coméie, du drame, des actualités, des commentaires, des sports et des événements sportifs, distribués par la télévision, la télévision par câble, le réseau Internet, des réseaux filés et sans fil, les réseaux mobiles et d’autres réseaux de communication électronique; Fourniture de films, de films, de programmes télévisés et d’autres contenus vidéo et audio non
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:6De14
téléchargeables par le biais d’un service en ligne de vidéo à la demande; Services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; Fourniture d’informations en matière de divertissement en ligne, à savoir mise à disposition d’informations concernant des films en réel temps et sur demande, des films, des vidéos, des programmes télévisés, de la musique et des jeux vidéo, informatiques et électroniques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux de télévision, de télévision par câble, d’internet, de réseaux wired et sans fil, de réseaux mobiles et d’autres réseaux de communications électroniques; Services de divertissement, à savoir, mise à disposition d’informations, avis et recommandations personnalisées en matière de films, de films, de vidéos, de programmes télévisés, de musique, de vidéos, de jeux informatiques et de jeux électroniques et d’autres activités et événements dans le domaine du divertissement; Fourniture de contenu audiovisuel dans les domaines des actualités, du divertissement, du sport, de la comédie, du théâtre, de la musique et des vidéos musicales par l’intermédiaire d’un service en ligne de vidéo à la demande; Fourniture de contenu audiovisuel dans les domaines des actualités, du divertissement, du sport, des événements sportifs, comédie, théâtre, musique et musique vidéo via la télévision, la télévision par câble, le réseau internet, des réseaux wired et sans fil, réseau mobile et autres réseaux de communications électroniques; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de contenus numériques via la télévision par câble, la télévision par protocole internet (IPTV), l’internet, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil, des réseaux de fibres optiques et d’autres réseaux de communication électronique sur un large éventail de sujets et de sujets; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de contenu multimédia numérique sur des appareils électroniques sur une grande variété de sujets et de sujets; Mise à disposition de ressources interactives non téléchargeables pour rechercher, sélectionner et enregistrer des programmes de télévision; Mise à disposition de guides de programmation non téléchargeables sur des sujets de cinéma, de films, de vidéos, de programmes de télévision et d’émissions musicales en fonction des préférences de programmation des enquêteurs; Services de vidéogrammes numériques; Fourniture d’un site Internet contenant des informations et des actualités dans les domaines du divertissement, de la musique, des films, de la télévision, des célébrités, de la culture populaire, des sports et des événements actuels.
Classe 42: Services de soutien technique, à savoir diagnostic de problèmes de matériel et de logiciel de télécommunications et fourniture de conseils techniques en matière de réparation et d’entretien de logiciels de télécommunication; Hébergement de sites Web de tiers sur des serveurs informatiques pour des réseaux informatiques mondiaux; développement et maintenance de logiciels de serveurs web pour des tiers; Services de conseils en technologie de l’information dans le domaine des ordinateurs, de l’exploration de données et de la conception de réseaux informatiques pour des tiers; conception et développement de réseaux de télécommunications; conseils en technologie, à savoir fournissant des évaluations de technologies de l’information sur des réseaux de télécommunications stratégiques, l’élaboration d’une stratégie concernant les technologies de l’information, le développement d’une stratégie de réseau étendu, le développement d’une stratégie de réseau au niveau de l’ensemble de ses réseaux, le développement d’une stratégie de mise en œuvre au niveau des réseaux, l’élaboration de stratégies d’intégration de systèmes informatiques et la reprise informatique afin de permettre la continuité des activités, et le développement de la voix stratégique et des portails multicanaux; services de conception de réseaux de télécommunications et de technologie de réseau, à savoir, évaluation d’un réseau privé virtuel, authentification de réseaux privés virtuels; un service de surveillance informatique destiné à suivre les résultats des applications en ligne et les performances de l’internet en matière de tests de force sur l’internet; conception et développement de matériel informatique, de matériel informatique et de réseaux informatiques pour des
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:7De14
tiers, à savoir le développement et la conception de services de messagerie électronique et de réseaux locaux sans fil, l’anneau symbolique lié à la conception d’Ethernet, la conception de réseaux de protocole internet, l’adressage, l’acheminement et l’équilibrage des charges, le développement et la conception de protocole internet avancé, la communication via le protocole internet (VOIP) et la quantité de réseaux de services; la consultation du matériel informatique, la conception et le développement de matériel informatique et de réseaux informatiques pour des tiers, à savoir, la consultation dans le domaine des mises à niveau de réseaux de données, l’évaluation de serveurs, l’élaboration de centres de gestion de réseaux, l’évaluation des réseaux locaux, l’évaluation de l’état de la préparation pour les services informatiques et le développement d’une infrastructure essentielle publique concernant la nature des systèmes de téléphonie, les systèmes de télévision par câble et la fibre optique; Services de déploiement d’un réseau de télécommunications, à savoir, services de gestion de projets informatiques et cercle symbolique relatif à la migration des logiciels Ethernet; Services informatiques télévisés et télésécurisés, à savoir, mise en place d’ordinateurs et de logiciels pour le compte de tiers, mise en œuvre de technologies informatiques pour des tiers pour vidéoconférences; mise en œuvre de technologies informatiques pour des tiers proposant des réseaux locaux, et déploiement de réseaux informatiques sans fil pour le compte de tiers; services de sécurité informatique, à savoir analyse et mise en œuvre de conception d’firewall, évaluations des vulnérabilité à la sécurité sur Internet, évaluation de la sécurité des réseaux d’entreprises, évaluation de l’entreposage en nuage, utilisés en relation avec la loi sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance santé pour garantir la conformité avec les normes industrielles; Intégration de systèmes et de réseaux informatiques, à savoir, intégration de téléphonie informatique; conception de systèmes de réponse vocale et de navigateurs web, systèmes de profilage et de routage de clients; services informatiques, à savoir mise à disposition d’un service informatique sécurisé en ligne comprenant une technologie permettant à des clients de gérer, gérer, modifier et contrôler à distance les dispositifs de sécurité intérieure et de domotique; à la surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité pour la protection des données et des informations contre tout accès non autorisé, à savoir mise à disposition d’un scannant pour la détection d’intrusion de routine, identification de modem internet et évaluations de la politique de sécurité des certificats logiciels; Exploitation de logiciels sous forme de réseaux, à savoir mise à disposition d’infrastructures de logiciels (IaaS), par la nature même de la mise à disposition temporaire de logiciels en nuage, non téléchargeables, dans le domaine des réseaux informatiques et de télécommunications proposant des logiciels pour la conception, le développement et le contrôle de réseaux logiciels définis; La plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes de logiciels informatiques permettant d’offrir la largeur de bande, l’évolutivité et la flexibilité nécessaires pour alimenter les applications en nuage; Plateforme d’service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles informatiques destinées à la conception, la construction et la gestion de réseaux informatiques en séparant les réseaux de contrôle et d’acheminement de réseaux afin d’optimiser le fonctionnement, l’agilité et la flexibilité du réseau informatique; Plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles recourant à l’optimisation de l’ordinateur pour la coordination, la gestion et l’administration des règles et applications commerciales dans de multiples lieux commerciaux; Logiciil (SAAS), service proposant des logiciels informatiques pour le réseau logiciel défini (Sdn), gestion de réseaux étendus étendusSolutions de réseaux informatiques (Sdn), sous forme de mise à disposition temporaire de logiciels en nuage non téléchargeables pour des réseaux informatiques afin d’assurer une séparation fonctionnelle, des virtualisations sur réseau et une automatisation par programmabilité, visant à rendre les réseaux informatiques plus flexibles et flexibles; Logiciel-logiciel (Sdn) sous la forme d’une utilisation temporaire de logiciels en nuage non téléchargeables utilisés avec du matériel informatique, des logiciels et des solutions technologiques destinés à permettre aux
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:8De14
ingénieurs en réseaux informatiques et aux administrateurs de répondre rapidement aux nouvelles exigences en matière d’entreprises; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables utilisés dans la gestion de réseaux définis par mise en réseau de logiciels; Fourniture de connectivité en tant que service de service (CaaS) proposant des plates-formes logicielles pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs et dispositifs électroniques dans l’internet des objets; services informatiques et logiciels, à savoir, services d’intégration, de gestion et de développement des logiciels informatiques; services pour l’analyse de systèmes informatiques dans le domaine de l’informatique d’entreprise, à savoir fourniture d’analyse des données relatives au fonctionnement et à la performance de la technologie et des logiciels de l’entreprise; développement de systèmes à savoir développement et mise en service de logiciels, de matériel informatique et de solutions technologiques à des fins de raccordement, d’exploitation et de gestion de dispositifs et dispositifs électroniques dans l’internet des objets et pour la production, la collecte et l’analyse de données concernant le fonctionnement et la performance de la technologie et des logiciels de l’entreprise; services de conseils dans le domaine de l’exploitation et de la performance d’entreprises informatiques; fourniture de services d’assistance technique sous la forme de conseils techniques concernant l’installation, la réparation et l’entretien de téléphones portables ainsi que la maintenance et la réparation de connexions téléphoniques sans fil; fourniture de services d’assistance technique en ce qui concerne l’installation, la réparation et l’entretien de téléphones portables, les tablettes électroniques, les ordinateurs, l’informatique mobile et les dispositifs de communication, les dispositifs connectés à l’internet et d’autres dispositifs personnels électroniques.
Classe 45: Services de surveillance de systèmes d’alarme de sécurité; surveillance de la sécurité à domicile à l’aide de capteurs sans fil et filés pour le bris du verre, détecteurs de mouvement, appareils photographiques, alarmes, vannes de shutoff et capteurs de contact avec portes et fenêtres.
Les produits contestés compris dans les classes 9, 20 et 28 sont les suivants:
Classe 9:Périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents; filtres antireflets pour moniteurs d’ordinateurs; accoudoirs pour ordinateurs; stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; manettes de jeux informatiques; claviers d’ordinateur; claviers d’ordinateur; cadres de moniteurs d’ordinateurs; souris d’ordinateur; écrans d’ordinateurs; stylets [informatique]; supports pivotants pour ordinateurs; tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; unités d’affichage visuel informatisées; housses préformées pour ordinateurs; filtres pour écrans d’affichage; filtres pour écrans d’affichage destinés à un usage avec des écrans d’ordinateur; filtres pour écrans d’affichage destinés à des tablettes électroniques; capotes de poussière pour ordinateurs; crayons électroniques pour unités d’affichage visuel; stylets électroniques; filtres d’écrans pour écrans d’ordinateurs; casques d’écoute à utiliser avec un ordinateur; dispositifs d’entrée pour ordinateurs; changeurs de disques [informatique]; terminaux à clavier; claviers pour tablettes; crayons optiques; les supports de poignet pour utilisateurs de souris d’ordinateur; repose- poignets à utiliser avec un ordinateur; périphériques informatiques sans fil; souris sans fil pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs portables; balles de chenilles
[périphériques d’ordinateurs]; balles de chenle; pavés tactiles pour ordinateurs; stylos destinés aux écrans tactiles; supports adaptés pour tablettes électroniques; supports adaptés pour ordinateurs portables; haut-parleurs pour ordinateurs; stylos à pointe conductrice pour dispositifs à écran tactile; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; claviers multifonctions pour ordinateurs; tapis de souris; souris
[périphérique d’ordinateur]; dispositifs pour la projection des claviers virtuels; caméras vidéo.
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:9De14
Classe 20:Fauteuils de haricots; mobilier informatique; tables pour ordinateurs; meubles de rangement pour ordinateurs; bureaux; bureaux à hauteur réglable; bureaux modulaires [meubles]; fauteuils à bascule.
Classe 28:Manettes de jeu; claviers de jeu; chaises de jeux interactives pour jeux vidéo.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés sont liés aux ordinateurs: parties, dispositifs, composants et/ou accessoires. Ils sont au moins similaires aux équipements, composants et systèmes informatiques de mise en réseau d’ordinateurs et de technologies de l’information, car ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fabricants.
Produits contestés compris dans la classe 20
La classe 20 se compose principalement de meubles. Même s’il s’agit d’un domaine informatique, il a une nature et une destination différentes. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, producteurs et méthodes d’utilisation sont également différents. Les consommateurs ne présumeraient pas que ces produits et les produits et services de l’opposante proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement; En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Tous les boîtiers contestés; claviers de jeu; les chaises de jeux interactives pour jeux vidéo ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fabricants que les programmes et logiciels de jeux vidéo et électroniques de l’opposante compris dans la classe 9. En outre, ces produits sont complémentaires les uns des autres. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:10De14
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme (au moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
XFINITY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «INFINITY» du signe contesté sera compris par le public anglophone avec la signification de «moment ou espace qui n’est pas présent», voir https:
//dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/infinity.Pour éviter les différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, comme en Allemagne, qui ne comprendra pas cette signification;
La marque antérieure est une marque verbale, qui est protégée dans toutes ses polices de caractères.
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:11De14
Le signe contesté est une marque figurative. L’élément figuratif de la marque contestée est un fond rectangulaire noir. Le mot «INFINITY» est représenté en blanc au milieu de cet élément figuratif. Devant ce mot est le symbole mathématique de l’infini, qui sera reconnu par une partie du public. Une autre partie du public percevra la lettre comme étant des parenthèses contenant une lettre «X» de couleur rouge. Le mot «INFINITY» est suivi d’un trait d’union blanc et d’une lettre «X» de couleur rouge.
L’Office basera sa décision sur la partie du public qui perçoit le symbole comme des supports contenant une lettre «X» de couleur rouge.
Les deux signes n’ont de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. Il en va de même pour l’élément figuratif du signe contesté, qui comporte davantage que des éléments de base.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par l’élément figuratif précité du signe contesté. Ils diffèrent également par la combinaison de lettres «IN» et par le «X» final du signe contesté. Les signes coïncident par leur lettre initiale «X», qui sont pourtant représentées différemment. La séquence de lettres «FINITY» est identique dans les deux signes; Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, l’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé. Le public allemand prononcera la marque antérieure «XFINITY» et, à tout le moins, une partie du public prononcera le signe contesté comme «XINFINITY».La dernière lettre «X» ne sera pas prononcée. Dans la mesure où la combinaison de lettres supplémentaires «IN» dans le signe contesté est la seule différence phonétique, les signes sont phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:12De14
sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17; Et 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 19).Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26; Et 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU: C: 2011: 238, § 38).
Les produits contestés sont en partie au moins similaires et en partie non similaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont partiellement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition en ce qui concerne ces produits.
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, du résultat neutre de la comparaison conceptuelle, du degré de caractère distinctif normal de la marque antérieure et de la similitude des produits, il existe — bien que le niveau d’attention d’une partie du public soit élevé — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela est d’autant plus vrai si le degré d’attention du public n’est que moyen.
Au regard de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public au sens large. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:13De14
européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à distinguer clairement l’un de l’autre. Ils seront pris en considération comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La demanderesse soutient que la marque antérieure présente un faible caractère distinctif, étant donné que de nombreuses marques comprennent «INFINITY» (INFINITY).À l’appui de son argument, elle fait référence à plusieurs enregistrements de marque dans l’Union européenne. La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant la «INFINITY» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse. En outre, la marque antérieure est «XFINITY» et non «INFINITY».
Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes: L’enregistrement international no 1 285 115 (marque verbale: «XFINITY») désignant l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41; La marque de l’Union européenne no 18 031 460 (marque verbale: «XFINITY») pour des services compris dans les classes 38 et 45.
Ces marques sont identiques à celle qui a été examinée. L’enregistrement international de la marque couvre une gamme identique ou plus étroite de produits et services. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
La marque antérieure de l’Union européenne demande davantage de services en lien avec les services compris dans la classe 45. Cependant, cela n’entraîne aucune modification de l’appréciation des produits différents compris dans la classe 20, étant donné que les critères de similitude ne sont pas satisfaits.
Décision sur l’opposition no B 3 093 107 page:14De14
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter Quay Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appareil d'éclairage ·
- Commande ·
- Ampoule ·
- Système ·
- Logiciel ·
- Environnement ·
- Automatisation ·
- Électronique ·
- Marque antérieure ·
- Dispositif
- Peinture ·
- Route ·
- Protection ·
- Résine ·
- Vernis ·
- Enregistrement ·
- Matière plastique ·
- International ·
- Marque ·
- Classes
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Marketing ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Similitude ·
- Moteur de recherche ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit chimique ·
- Engrais ·
- Herbicide ·
- Fongicide ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Agriculture ·
- Service ·
- Insecticide
- Marque ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours ·
- Montre ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Chapeau ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Degré ·
- Moteur ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Phonétique
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Degré ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Canal
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Vitamine ·
- Additif alimentaire ·
- Produit ·
- Pertinent
- Tabac ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Identique ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.