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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° 003234747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234747 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 747
Boton Global Tech (Shenzhen) Co. Ltd., 16th Floor, Block A, Boton Group, Chaguang Road, Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Alejandro Sanz- Bermell Martínez, Játiva, 4, 46002 Valencia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tiger Finland OY, Riihimäenkatu 71, 05880 Hyvinkää, Finlande (demanderesse), représentée par Reggster OY, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel). Le 10/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 747 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants.
Classe 34: Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 963 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 21/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 963 «AMMO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 133 851 et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 138 227, couvrant tous deux la
marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 234 747 Page 2 sur 6
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 4 133 851 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 34 : Briquets pour fumeurs ; tabac ; cigarettes ; pipes à tabac ; cendriers ; filtres à cigarettes ; étuis à cigarettes ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; allumettes ; boîtes d’allumettes ; cigares ; porte-cigares ; bouts de cigarettes ; embouts pour fume-cigarettes ; blagues à tabac ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Succédanés de tabac à usage médical ; préparations pharmaceutiques destinées à décourager l’habitude de fumer ; sachets de nicotine à placer dans la bouche pour aider au sevrage tabagique.
Classe 34 : Tabac et succédanés de tabac ; produits du tabac ; tabac à priser avec tabac ; snus sans tabac ; tabac à priser sans tabac ; snus ; articles pour fumeurs.
Comme le fait valoir à juste titre l’opposant, des produits ou services ne peuvent être considérés comme dissemblables au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Certes, les produits contestés – succédanés de tabac à usage médical ; préparations pharmaceutiques destinées à décourager l’habitude de fumer ; sachets de nicotine à placer dans la bouche pour aider au sevrage tabagique – présentent certaines similitudes avec certains produits de l’opposant, tels que le tabac, les cigarettes contenant des succédanés de tabac non à usage médical ou les blagues à tabac. En particulier, les produits comparés peuvent contenir du tabac ou des succédanés de tabac et, par conséquent, peuvent également partager des modes d’utilisation similaires.
Cependant, ces produits ont des finalités radicalement différentes : les produits contestés sont des produits pharmaceutiques ou des produits à usage médical, tandis que ceux de l’opposant sont des produits purement récréatifs. Les produits contestés sont généralement vendus en pharmacie, tandis que ceux de l’opposant le sont dans des commerces de détail spécialisés dans les produits du tabac.
Décision sur opposition n° B 3 234 747 Page 3 sur 6
et, par conséquent, ces produits sont normalement commercialisés par des canaux différents. Les produits en comparaison ne partagent pas une origine commerciale commune et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Enfin, bien que ces produits puissent cibler les mêmes utilisateurs finaux, ce facteur n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison.
Par conséquent, une appréciation équilibrée des facteurs pertinents conduit à la conclusion que les produits sont dissemblables. Cette conclusion s’applique également lorsque les produits contestés sont comparés aux autres produits des opposants – tels que les briquets pour fumeurs, les pipes à tabac; ou les cendriers – qui ont encore moins de points de contact avec les produits contestés.
Produits contestés de la classe 34
Le tabac est identiquement contenu dans les deux listes de produits.
Les produits du tabac contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les cigarettes de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Le tabac de l’opposant est une catégorie large qui ne se limite pas aux produits à fumer, mais qui inclut des dérivés de feuilles de tabac qui sont consommés par prise nasale, mastication ou absorption par la muqueuse buccale (1). Il s’ensuit que le tabac à priser avec tabac contesté; le tabac à priser sans tabac; le snus sont inclus dans la catégorie large du tabac de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles pour fumeurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les cendriers de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les succédanés de tabac contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les cigarettes de l’opposant contenant des succédanés de tabac, non à usage médical. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Le snus sans tabac contesté est similaire au tabac de l’opposant car ils partagent au moins le même but et les mêmes méthodes d’utilisation, dans la mesure où ils incluent tous deux des produits récréatifs qui sont consommés par absorption par la muqueuse buccale. En outre, ces produits ciblent le même utilisateur, partagent les mêmes canaux de distribution et sont en concurrence les uns avec les autres.
b) Les signes
AMMO
1 Informations extraites de Collins et du Diccionario de la Real Academia Española le 09/12/2025, respectivement à www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tobacco et https://dle.rae.es/tabaco?m=form.
Décision sur opposition n° B 3 234 747 Page 4 sur 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «AMMO», présent dans les deux signes, n’existe pas en tant que tel en espagnol. Dès lors, une partie significative du public le percevra comme un terme inventé dépourvu de signification spécifique.
Toutefois, il ne saurait être exclu d’emblée qu’une autre partie du public puisse l’associer au mot espagnol «AMO», qui est à la fois un nom signifiant «maître» et la forme de la première personne du singulier du verbe amar («j’aime») (2).
Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de parvenir à une conclusion précise quant au caractère distinctif de cet élément verbal en l’espèce. Il est indifférent que ce terme ne puisse posséder qu’un caractère distinctif limité par rapport aux produits pertinents, étant donné que cela s’applique également aux deux marques, tandis que les aspects figuratifs – à savoir sa police/stylisation – des marques antérieures sont purement décoratifs et manifestement insuffisants pour distinguer les signes.
Enfin, la protection des marques verbales (telle que la marque contestée) concerne le mot en tant que tel. Dès lors, la capitalisation différente des signes est sans pertinence aux fins de la présente comparaison.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal «AMMO». Toutefois, ils diffèrent par la stylisation de la marque antérieure, qui est purement décorative.
Dès lors, les signes sont visuellement hautement similaires, quasi identiques.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour une partie du public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes sont conceptuellement identiques pour le public qui les associera au sens de «maître» ou de «j’aime».
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques. Ils sont conceptuellement neutres pour une partie du public, tandis qu’ils sont conceptuellement identiques pour la partie restante.
Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal coïncidant comme véhiculant un concept, ne
2 Ibid., à https://dle.rae.es/amo et https://dle.rae.es/amar.
Décision sur opposition n° B 3 234 747 Page 5 sur 6
être en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir. Par conséquent, les arguments de l’opposant quant à l’existence d’un risque de confusion ou d’association, ou à l’atteinte à la renommée de la marque antérieure, sont sans pertinence aux fins de la présente procédure en ce qui concerne les produits dissemblables, étant donné également que l’opposant n’a invoqué que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne
n° 18 138 227 , enregistrée pour les produits suivants :
Classe 34 : Briquets pour fumeurs ; tabac ; cigarettes ; pipes à tabac ; cendriers pour fumeurs ; filtres à cigarettes ; étuis à cigarettes ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et qu’elle couvre une portée de produits plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Pour la même raison, il n’est pas nécessaire que la division d’opposition attende une décision finale dans la procédure de nullité pendante contre la marque susmentionnée au moment où la présente décision est rendue (procédure de nullité n° C 75 022). L’issue de la présente procédure resterait la même, que cette marque soit maintenue au registre, annulée ou que sa liste de produits soit limitée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Décision en matière d’opposition nº B 3 234 747 Page 6 sur 6
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Gabriele SPINA ALÌ Monica MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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