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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° R1764/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1764/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 février 2024
Dans l’affaire R 1764/2023-4
LONGUE TECHNOLOGIE LIMITÉE
Flat/Rm 603 06/F, Laws Commercial Plaza
788, Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan
999 077 Kowloon
Hong Kong Demanderesse/requérante représentée par Franck Soutoul, 40 rue du Louvre/Spaces, 75001 Paris (France)
contre
INNOGAMES GmbH
Friesenstraße 13 20097 Hambourg
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par GRAEF RECHTSANWÄLTE, Jungfrauenthal 8, 20149 Hambourg
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 161 517 (demande de marque de l’Union européenne no 18 561 231)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/02/2024, R 1764/2023-4, Rise of empires: Ice and Fire/RISE OF CULTURES et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2021, LONG TECH NETWORK LIMITED
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Augmentation du nombre d’empires: Ice and Fire
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux électroniquestéléchargeables pour téléphones portables et cellulaires; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs électroniques portables; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs portables;
Logiciels de jeux téléchargeables pour téléphones portables et cellulaires; Programmes de jeux informatiques téléchargeables via l’internet; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; Logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; Programmes de jeux informatiques enregistrés; Logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; Logiciels de jeux enregistrés; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un jeu informatique en ligne; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Fan-club; Mise à disposition en ligne de vidéos proposant des jeux informatiques, non téléchargeables; Fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine du divertissement; Organisation de compétitions de jeux électroniques; Publication électronique en ligne de livres et de périodiques.
Classe 42: Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo destinés à être utilisés avec des ordinateurs, des systèmes de jeux vidéo et des réseaux informatiques; Programmation pour ordinateurs; Conception de logiciels informatiques;
Mise à jour de logiciels; Maintenance de logiciels; Conseils en matière de logiciels;
Stockage électronique de données.
2 La demande a été publiée le 4 octobre 2021.
3 Le 4 janvier 2022, DCI OGAMES GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
29/02/2024, R 1764/2023-4, Rise of empires: Ice and Fire/RISE OF CULTURES et al.
3
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 194 458 pour la marque verbale
AUGMENTATION DES CULTURES
déposée le 10 février 2020 et enregistrée le 18 juillet 2020 pour des produits et services compris dans les classes 9, 28, 35 et 38 bis41.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 407 864 pour la marque verbale
FORGE OF EMPIRES
déposée le 10 novembre 2011 et enregistrée le 28 février 2012 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 28, 35, 38 et 41;
6 Par décision du 20 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 18 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 octobre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 janvier 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 15 février 2024, la demanderesse a envoyé une communication aux Chambres l’informant qu’elle avait décidé de retirer la procédure de recours à la suite d’un accord entre les parties. La demanderesse a indiqué que les parties avaient convenu que chaque partie supporterait ses propres frais dans le cadre de la procédure.
10 Le 19 février 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a envoyé une communication à l’opposante pour information, confirmant que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
11 Le même jour, la chambre de recours a demandé à l’opposante de confirmer que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais de la procédure.
12 Le 20 février 2024, l’opposante a répondu à la chambre de recours qu’aucun accord sur les frais n’avait été conclu entre les parties. Cette réponse a été communiquée à la demanderesse le même jour.
13 Le 27 février 2024, la demanderesse a envoyé une communication aux chambres de recours demandant l’annulation du retrait du recours. Elle a motivé sa demande en indiquant que le retrait du recours était une erreur matérielle et qu’il était subordonné, puisqu’il comportait la condition selon laquelle aucune décision sur les frais n’avait été rendue, laquelle avait été rejetée par l’opposante. Selon la requérante, la demande de retrait était donc nulle.
29/02/2024, R 1764/2023-4, Rise of empires: Ice and Fire/RISE OF CULTURES et al.
4
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
17 Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive. Cela est également établi en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, qui exige que la demande de retrait soit présentée au moyen d’une déclaration écrite expresse, non équivoque et inconditionnelle dans un document distinct.
18 En outre, l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours dispose que, lorsqu’une déclaration de retrait est présentée avant que la décision sur le recours ne soit notifiée aux parties et que la procédure de recours devient sans objet, la chambre de recours clôture en priorité la procédure sans statuer sur le fond de l’affaire.
19 La demande de retrait du recours de la demanderesse était directe, expresse, sans équivoque et inconditionnelle. Elle s’est limitée à indiquer que la demanderesse avait décidé de retirer la procédure de recours et que les parties avaient convenu de supporter leurs propres frais dans le cadre de la procédure. La demande de retrait du recours ne contenait donc aucune condition, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
20 La demande de retrait du recours est devenue effective et, dans le respect du principe de sécurité juridique, ne peut être annulée.
21 Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que la demanderesse a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours, la chambre de recours déclare la procédure de recours close.
22 Conformément à l’article 35, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la condamnation aux taxes et frais.
Frais
23 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, en l’absence d’accord commun entre les parties, la demanderesse doit
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5 supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
24 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
25 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
26 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
29/02/2024, R 1764/2023-4, Rise of empires: Ice and Fire/RISE OF CULTURES et al.
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