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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2023, n° 003150477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150477 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 477
Meredith Corporation, 1716 Locust Street, 50309-3023 Des Moines, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par SIPARA Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vitor Manuel Dos Santos Ferreira, Rua Dona Maria Ventura Da Costa, no 40 3° Esq., 4470- 289 Maia, Portugal; /N Shape, Lda., Rua Dona Maria Ventura Da Costa, no 40 3° Esq., 4470- 289 Maia, Portugal (demandeurs).
Le 30/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 477 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 426 550 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 426 550 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 039 416 «SHAPE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 150 477 Page sur 2 8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 039 416 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement pour la santé, la remise en forme et le bien-être; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images pour la santé, la remise en forme et le bien-être; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs pour la santé, la remise en forme et le bien-être, ordinateurs destinés à la santé, à la remise en forme et au bien-être; logiciels pour la santé, la remise en forme et le bien-être (autres que pour appareils de pesage et de mesurage); extincteurs; matériel informatique pour la santé, la remise en forme et le bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la santé, la remise en forme et le bien-être (pas pour appareils de pesage et de mesurage); applications téléchargeables pour dispositifs mobiles pour la santé, la remise en forme et le bien-être; programmes informatiques téléchargeables pour la santé, la remise en forme et le bien-être (pas pour appareils de pesage et de mesurage); publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines; journaux électroniques téléchargeables; podcasts téléchargeables; fichiers vidéo et audio téléchargeables; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; logiciels interactifs (pas pour appareils de pesage et de mesure); appareils et instruments photographiques et cinématographiques; publications électroniques, à savoir magazines numériques téléchargeables contenant des articles et des informations sur la santé, la forme physique et l’exercice physique; pièces et parties constitutives de ces produits.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; affiches publicitaires; publications publicitaires; flyers; couvertures pour magazines; couvertures de magazines pour journaux; magazines [périodiques]; affiches encadrées; lettres d’information; journaux; enseignes en papier; publications périodiques; magazines d’affiches; cartes postales et cartes postales illustrées; publicités imprimées; publications imprimées; publications promotionnelles; publications imprimées, à savoir, magazines contenant des articles et des informations sur la santé, la forme physique et l’exercice physique; pièces et parties constitutives de ces produits.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, symposiums, cours, cours et conférences; rédaction de textes autres que textes publicitaires; édition d’enregistrements vidéo; fourniture d’informations sur l’exercice physique et la remise en forme à partir d’un site web; fourniture d’informations sur des activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’exercice physique par le biais d’un site web en ligne; mise à disposition d’informations en matière d’éducation physique par le biais d’un site web en ligne; mise à
Décision sur l’opposition no B 3 150 477 Page sur 3 8
disposition d’informations en matière de sport; services d’enseignement dans le domaine de l’exercice physique; enseignement sportif; services d’éducation et d’instruction en matière de sport et d’exercice; informations relatives à l’exercice, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ou par le biais d’émissions télévisées ou radiophoniques; publication électronique de textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; services de publication électronique; publication en ligne de livres électroniques, revues électroniques, magazines électroniques et journaux électroniques; services d’informations liées au sport et à l’exercice physique; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Après le refus partiel de la demande contestée rendu le 15/07/2022, devenu final, les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services d’édition de divertissementvidéo, audio et multimédia; Services de publication en ligne; Services de publication électronique; Services de publication par voie informatisée; Fourniture de publications en ligne; Fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet.
Classe 42: Conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; Mise à jour et mise à niveau de logiciels; Conception de pages d’accueil; Conception de pages Web; Conception de sites web; Conception et construction de pages d’accueil et de sites web; Conception, développement et programmation de logiciels; Conception, développement et mise en service de logiciels; Conception et mise en œuvre de sites Web pour le compte de tiers; Création et maintenance de pages Web personnalisées; Développement de programmes informatiques; Développement de programmes pour le traitement de données; Développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation; Développement de logiciels multimédias interactifs; Développement de logiciels de réalité virtuelle; Maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Maintenance de sites Web; Maintenance de sites web et hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; Programmation d’animations informatiques; Programmation de logiciels de télécommunications; Hébergement d’applications mobiles; Hébergement d’applications multimédias; Hébergement d’applications interactives; Hébergement de contenu numérique sur Internet; Création et maintenance de sites web pour téléphones portables; Gestion de projets informatiques; Gestion de projets informatiques dans le domaine de la PDE; Planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; Rédaction technique; Rédaction technique pour le compte de tiers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
Services contestés d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia; Services de publication en ligne; Services de publication électronique; Services de publication par voie informatisée; Fourniture de publications en ligne; Fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; La publication de matériel accessible à partir de bases de données ou d’internet est comprise dans les catégories plus larges de divertissement; services d’édition de la marque antérieure. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
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Le dessin ou modèle contesté, la création, l’hébergement et la maintenance de sites web pour le compte de tiers; Mise à jour et mise à niveau de logiciels; Conception de pages d’accueil; Conception de pages Web; Conception de sites web; Conception et construction de pages d’accueil et de sites web; Conception, développement et programmation de logiciels; Conception, développement et mise en service de logiciels; Conception et mise en œuvre de sites Web pour le compte de tiers; Création et maintenance de pages Web personnalisées; Développement de programmes informatiques; Développement de programmes pour le traitement de données; Développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation; Développement de logiciels multimédias interactifs; Développement de logiciels de réalité virtuelle; Maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Maintenance de sites Web; Maintenance de sites web et hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; Programmation d’animations informatiques; Programmation de logiciels de télécommunications; Hébergement d’applications mobiles; Hébergement d’applications multimédias; Hébergement d’applications interactives; Hébergement de contenu numérique sur Internet; Création et maintenance de sites web pour téléphones portables; Gestion de projets informatiques; Gestion de projets informatiques dans le domaine de la PDE; Planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; Rédaction technique; La rédaction technique pour le compte de tiers inclut des services informatiques. En particulier, en ce qui concerne l’écriture technique; L’écriture technique pour le compte de tiers consiste en la rédaction ou la rédaction de communications techniques utilisées dans des domaines techniques et professionnels, tels que le matériel informatique et les logiciels. Ces services sont similaires aux logiciels interactifs de l’opposante (pas pour appareils de pesage et de mesure), étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
FORME
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «SHAPE» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris et peut faire allusion aux caractéristiques de certains des produits et/ou services en cause.
Toutefois, ce mot est dépourvu de signification au moins pour une partie du public non anglophone, telle qu’une partie substantielle des parties italophone et hispanophone du grand public, et possède donc un caractère distinctif normal. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle l’élément «SHAPE» est dépourvu de signification et distinctif normal.
L’élément placé au-dessus du signe contesté pourrait être perçu comme un élément purement figuratif ou comme une combinaison de lettres stylisées «VN». Il n’a pas de signification spécifique et/ou concrète en rapport avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif.
Les aspects graphiques respectifs du signe contesté (police de caractères et couleurs) sont décoratifs.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les marques coïncident par l’élément distinctif SHAPE. Ils diffèrent toutefois par l’élément figurant dans la partie supérieure du signe contesté ainsi que par la police de caractères et les couleurs du signe contesté qui sont décoratives.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de
Décision sur l’opposition no B 3 150 477 Page sur 6 8
l’élément SHAPE. Il est considéré qu’au moins une partie du public ne prononcera pas l’élément sur la partie supérieure du signe contesté comme étant plutôt stylisé.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques au moins pour une partie du public.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public considéré dans le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE: si cela devait être compris comme une revendication implicite de caractère distinctif accru de la marque antérieure, cette revendication devrait en tout état de cause être rejetée étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui d’une telle allégation.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique, à tout le moins pour une partie du public pertinent, tandis que l’aspect conceptuel est neutre. En particulier, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et possède un caractère distinctif indépendant au sein de celui- ci.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public examinée. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 14 039 416 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 14 039 416 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures invoquées par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Erkki Münter Francesca CANGERI VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 150 477
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