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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2023, n° R1160/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1160/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 octobre 2023
Dans l’affaire R 1160/2023-2
PGA TOUR, Inc.
112 PGA Tour Boulevard
32082 Ponte Vedra Beach,
États-Unis Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Mason HAYES indirects Curran LLP, South Bank House, Barrow Street,
D04TR29 Dublin 4 (Irlande)
contre
World Golf Group Limited
2nd floor, The Le Gallais Building 54 Bath
St, St. Helier. 1 1FW Jersey
Jersey Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par STOBBS, Building 1 000 Cambridge Research Park, CB25 9PD Cambridge
(Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure de nullité numéro 39 561 C (demande de marque communautaire numéro 7 223 316)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/10/2023, R 1160/2023-2, WORLD GOLF TOUR
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 septembre 2008 et une date de priorité du 22 août 2008,
PGA TOUR, Inc (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
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pour des services compris dans la classe 41.
2 La marque a été enregistrée le 29 septembre 2010.
3 Le 6 novembre 2019, World Golf Group Limited (ci-après la «demanderesse en nullité»)
a déposé une demande en nullité contre la marque enregistrée pour l’ensemble des services.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du
RMUE.
5 Par décision du 18 décembre 2020, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité.
6 Par décision du 16 décembre 2021, la division d’annulation a révoqué sa décision du 18 décembre 2020 sur le fondement de l’article 103 du RMUE. Dans la décision de 2021, la division d’annulation a conclu que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour le public anglophone de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. La demande en nullité a été accueillie dans la mesure où la marque contestée avait été déclarée intrinsèquement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, étant donné que la titulaire de la MUE avait fait valoir à titre subsidiaire que la marque de l’Union européenne avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, cette revendication devait être examinée, le cas échéant, une fois que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque est devenue définitive.
7 Le 28 mars 2023, la division d’annulation a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle elle a accueilli la demande en nullité. L’argument subsidiaire selon lequel la marque de l’Union européenne avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, a été rejeté. La marque de l’Union européenne no 7 223 316 a été déclarée nulle dans son intégralité et la titulaire de la marque de l’Union européenne a été condamnée à supporter les frais, fixés à 1 080 EUR.
8 Le 2 juin 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
03/10/2023, R 1160/2023-2, WORLD GOLF TOUR
3
9 Le 1 août 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré le recours.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
12 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
13 Conformément à la dernière phrase de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, les frais de représentation pour la procédure de recours sont accordés, qu’ils aient été réellement exposés ou non (voir, par-analogie, 25/09/2008, 294/07, EU:T:2008:405, GOLF-
FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN-, § 34).
14 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais, fixés à 1 080 EUR. Cette décision demeure inchangée.
03/10/2023, R 1160/2023-2, WORLD GOLF TOUR
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare la procédure de recours close;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à rembourser les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, à concurrence de 1 630 EUR.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/10/2023, R 1160/2023-2, WORLD GOLF TOUR
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