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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2024, n° R1988/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1988/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 septembre 2024
Dans l’affaire R 1988/2023-4
MSG GmbH indirects Co. KG
Perchtinger Str. 10
81379 München
Allemagne Opposante/requérante
représentée par LS-IP Loth majoritaire Spuhler Intellectual Property Law Partnerschaft Von
Rechtsanwälten mbB, ALPHA-Haus, Garmischer Strasse 35, 81373 Munich (Allemagne)
contre
Academy of Pop LLC
9000 W. Sunset Blvd
90069 West Hollywood États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse
représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion
Street Upper, D02 XH98 Dublin (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 154 (demande de marque de l’Union européenne no 18 622 578)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 décembre 2021, Academy of Pop LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel et matériel pour le dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; affiches, calendriers, agendas, cartes postales, magazines et livrets imprimés; porte-affiches en papier ou en carton; bannières en papier; appareils et machines pour reliures et équipements de bureau multiplié; livres; cartes; catalogues; cadres de composition pour impression; porte-documents attaché à la papeterie; appareils pour plastifier des documents; enveloppe papeterie; flyers; tirages graphiques; cartes de souhait; manuels; encres; tenue de livres conducteurs; lettres d’information; journaux; carnets; brochures; publications imprimées; classeurs à anneaux; carnets d’affiches; magazines d’affiches; affiches publicitaires; affiches de montage; affiches en papier; recharges de calendriers; supports pour calendriers; calendriers de poche; calendriers imprimés; calendriers de bureau; calendriers muraux; agendas imprimés; agendas de poche; agendas de bureau; magazines professionnels; magazines de voyages; magazines de listes de télévision; magazines dans le domaine des jeux et des jeux de hasard; livrets imprimés; livrets d’information; brochures; brochures publicitaires; brochures imprimées; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements, à savoir-tee-shirts, chapeaux, shorts, pantalons, sweat-shirts à capuchon, pantalons et vestes; visières &bra; chapellerie
&ket;; casquettes; vêtements de gymnastique; manteaux; habillement pour cycliste; vêtements brodés; chapellerie; capots s.Vêtements; robes-chasubles; jumpers grammes pullovers composer; knitwear grammes clothes rons; vêtements en latex; vêtements de dessus; poches de vêtements; pull-overs; chemises; chemisettes; blousons &bra; vêtements &ket;; chandails; tee-shirts; pantalons; tee-shirts imprimés; tee-shirts à manches courtes; chapeaux de base-ball; chapeaux à godets; bonnets; capelines; chapeaux de mode; chapeaux de plage; chapeaux en laine; chapeaux de plage; chapeaux
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en fausse fourrure; casquettes et chapeaux de sport; casquettes de base-ball et chapeaux; shorts de pantalons; shorts de cyclistes; shorts de gymnastique; shorts de transpiration; pantalons de CHINO; pantalons de salon; pantalons de sport; pantalons de jogging; pantalons de sport; pantalons en denim; vestes décontractées; vestes à manches; vestes de transpiration; vestes réversibles; vestes matelassées; vestes en bombre; vestes de jogging; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes longues; maillots de sport; veste coupe-vent; veste en cuir; jacket en denim; suede jacket; knit jacket; veste polaire polaire; vestes matelassées participera à des vêtements; vestes pour pastilles; vêtements interviendra; vestes, à savoir vêtements de sport.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services éducatifs, à savoir cours dans le domaine des arts du spectacle; et services de divertissement sous forme de développement, de création, de production, de distribution et de post-production de spectacles télévisés, de films cinématographiques et de contenus de divertissement multimédia par le biais de médias sociaux, de diffusion, de programmes numériques et d’autres plateformes; milieux académies allemands (éducation); organisation et conduite de formulaires éducatifs en personne; organisation et conduite d’ateliers recherchée; organisation et conduite de séminaires; projection de films cinématographiques; services de clubs signalant le divertissement ou l’éducation; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art; services éducatifs fournis par des écoles; services d’artistes de spectacles; réalisation de films autres que films publicitaires; distribution de films; production de films autres que films publicitaires; capital de transfert de savoir-faire décidant formation; services de studios de cinéma; projection de films cinématographiques; services de composition musicale; publication en ligne de livres et revues électroniques; organisation de concours promouvant l’éducation au divertissement; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de spectacles → impresario services composer; photographie; formation pratique Portée; représentation de spectacles; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de spectacles; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement; fourniture d’informations dans le domaine de l’éducation; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; publication de textes autres que textes publicitaires; divertissement radiophonique; services de studios d’enregistrement; location d’équipements audio; location d’appareils cinématographiques; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location de films cinématographiques; location de postes de télévision et de radio; location d’enregistrements sonores; location de caméras vidéo; écriture de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; services d’ingénieurs du son pour événements; sous-titrage; divertissement télévisé; représentations théâtrales; services de montage vidéo pour événements; élaboration de manuels éducatifs; organisation de démonstrations éducatives; services éducatifs par ordinateur; location de matériel didactique; services de cours d’enseignement; conduite de festivals d’arts du spectacle; organisation de divertissements dans le domaine des arts du spectacle; enseignement dans le domaine des arts du spectacle; divertissement en direct; location de caméras de télévision; services de studio pour films cinématographiques; production de films cinématographiques; projection de films cinématographiques et cinématographiques; services de divertissement sous forme de films cinématographiques; publication de matériel multimédia en ligne;
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production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia; fourniture de programmes de divertissement multimédias par télévision, services à large bande, sans fil et en ligne; services d’information et de conseils pour tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 16 février 2022.
3 Le 16 mai 2022, msg GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures, à l’exception du signe antérieur (nom de domaine) mentionné au point b) du paragraphe 5 ci-dessous, pour lequel l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été invoqué.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 11 121 027
déposée le 17 septembre 2012 et enregistrée le 22 janvier 2013 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants (ci-après la «marque antérieure no 1»):
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; matériel pour les artistes; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
b) Signe (nom de domaine) «popakademie.com» (ci-après le «signe antérieur no 2») utilisé dans la vie des affaires en Allemagne à des fins d’ éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
c) Marque de l’Union européenne no 11 121 001
déposée le 17 septembre 2012, enregistrée le 22 janvier 2013 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants (ci-après la «marque antérieure no 3»):
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; matériel pour les artistes; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
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Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
d) La MUE no 18 039 795 pour la marque verbale «DEUTSCHE POP» déposée le 22 mars 2019 et enregistrée le 5 septembre 2019 pour les produits et services suivants (ci-après la «marque antérieure no 4»):
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, à savoir affiches, transparents, enseignes publicitaires, cartes de visite, enveloppes (papeterie), papier à lettres, blocs-notes et carnets, étiquettes, livres, matériel d’emballage, à savoir chemises d’expédition, sacs à courrier, étiquettes d’expédition, matériel de stockage, à savoir boîtes de rangement, boîtes de stockage en carton et autres conteneurs de stockage; produits de l’imprimerie, en particulier flyers, affiches, guides d’utilisateurs, fiches et livrets; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
e) La marque verbale de l’Union européenne no 18 039 793 «UNITED POP», déposée le 22 mars 2019 et enregistrée le 5 septembre 2019 pour les produits et services suivants (ci-après la «marque antérieure no 5»):
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, à savoir affiches, transparents, enseignes publicitaires, cartes de visite, enveloppes (papeterie), papier à lettres, blocs-notes et carnets, étiquettes, livres, matériel d’emballage, à savoir chemises d’expédition, sacs à courrier, étiquettes d’expédition, matériel de stockage, à savoir boîtes de rangement, boîtes de stockage en carton et autres conteneurs de stockage; produits de l’imprimerie, en particulier flyers, affiches, guides d’utilisateurs, fiches et livrets; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
f) Marque figurative allemande no 30 440 977
déposée le 19 juillet 2004 et enregistrée le 10 novembre 2004 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants (ci-après la «marque antérieure no 6»):
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Classe 25: Vêtements, chapellerie.
Classe 41: Organisation et mise à disposition de formations, de cours et d’ateliers à temps plein et à temps partiel dans le domaine de la musique, de l’ingénierie sonore, de l’acoustique, de l’électronique, de la production, des médias, du graphisme, de la photographie analogique et numérique; organisation et conduite de séminaires et de conférences; évènements récréatifs; composition de musique; services de studios d’enregistrement sonore.
g) Marque figurative allemande no 302 012 042 218
déposée le 28 juillet 2012 et enregistrée le 10 septembre 2012 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants (ci-après la «marque antérieure no 7»):
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; matériel pour les artistes; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
h) La marque verbale allemande no 302 012 042 219 «Deutsche POP», déposée le 28 juillet 2012 et enregistrée le 10 septembre 2012 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants (ci-après la «marque antérieure no 8»):
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; matériel pour les artistes; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
i) La marque verbale allemande no 302 018 029 676 «UNITED POP», déposée le 12 décembre 2018 et enregistrée le 13 février 2019 pour les produits et services suivants
(ci-après la «marque antérieure no 9»):
Classe 16: Papier et carton et produits en ces matières (non compris dans d’autres classes), à savoir des écriteaux, transparents, panneaux d’affichage, cartes de visite, enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et carnets, étiquettes, cahiers, cahiers, matériel d’emballage, matériel d’emballage, à savoir maillots d’expédition ou d’expédition, sacs de protection, étiquettes d’expédition ou d’expédition, matériel de stockage, à savoir boîtes de stockage, caisses de stockage, cartons et autres conteneurs de stockage; produits de l’imprimerie, en particulier flyers, affiches, manuels d’instruction, fiches d’information et livrets; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau évaluateurs à l’exception des meubles; matériel d’instruction ou d’enseignement consécutif à l’absence d’appareils; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
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Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
j) La marque verbale allemande no 302 018 029 680 «POP», déposée le 12 décembre
2018 et enregistrée le 3 juillet 2020 pour les produits et services suivants (ci-après la «marque antérieure no 10»):
Classe 16: Articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau évaluateurs à l’exception des meubles; caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 41: Éducation; activités sportives.
k) La marque verbale allemande no 302 018 029 678 «DEUTSCHE POP» déposée le 12 décembre 2018 et enregistrée le 13 février 2019 pour les produits et services suivants
(ci-après la «marque antérieure no 11»):
Classe 16: Papier et carton et produits en ces matières (non compris dans d’autres classes), à savoir des écriteaux, transparents, panneaux d’affichage, cartes de visite, enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et carnets, étiquettes, cahiers, cahiers, matériel d’emballage, matériel d’emballage, à savoir maillots d’expédition ou d’expédition, sacs de protection, étiquettes d’expédition ou d’expédition, matériel de stockage, à savoir boîtes de stockage, caisses de stockage, cartons et autres conteneurs de stockage; produits de l’imprimerie, en particulier flyers, affiches, manuels d’instruction, fiches d’information et livrets; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau évaluateurs à l’exception des meubles; matériel d’instruction ou d’enseignement consécutif à l’absence d’appareils; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
6 Dans ses observations du 1 décembre 2022, l’opposante a fait valoir, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre le signe contesté et les marques antérieures, compte tenu en particulier de leur former une famille de marques avec l’élément commun «POP», du caractère distinctif accru des marques antérieures et du fait que la protection conférée par le signe contesté est demandée pour des produits et services identiques et similaires à ceux pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées. L’opposante explique qu’elle exploite ce qui peut être décrit comme une académie pour la musique, les médias et les arts populaires, qui offrent notamment des services et des cours éducatifs, en particulier en rapport avec des médias, de la musique, de la gestion et des produits et services connexes, sous, entre autres, les marques «POP», «UNITED POP», «DEUTSCHE POP» et «popakademie». L’opposante indique que «POP» et «UNITED POP» ont été établis en 2016 en tant qu’extension des 14 académies «DEUTSCHE POP» dans toute l’Europe dont l’objectif principal est de fournir des programmes d’enseignement et de formation professionnels aux industries créatives.
7 Le 1 décembre 2022, l’opposante a produit les documents suivants à l’appui de sa revendication du caractère distinctif accru des marques antérieures et de l’existence d’une
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famille de marques, ainsi que de l’opposition fondée sur le nom de domaine «popakademie.com» utilisé dans la vie des affaires en Allemagne.
− Annexe LS 1: un aperçu des élèves inscrits dans les programmes de l’opposante en-2015 à divers endroits, rédigé par l’opposante. Il comprend deux tableaux, l’un intitulé «Starting Diploma Cours» et l’autre «Modules de lancement de Bachelor». Le tableau fait référence à Amsterdam, diverses villes d’Allemagne et de Vienne. Il montre une augmentation du nombre de 2015 à 2018.
− Annexe LS 2: un tableau montrant l’augmentation des cours de l’opposante, qui montre une augmentation constante du nombre de 2013 à 2018.
− Annexe LS 3: exemples relatifs à la promotion des produits et services de l’opposante sur affiches, sur le transport ferroviaire, sur des panneaux d’affichage et sur des bâtiments. En ce qui concerne les annonces de trains comportant les marques
«DEUTSCHE POP» et «UNITED POP», les informations suivantes sont fournies:
«480,000 EUR par an — grandes villes d’Allemagne, d’Autriche, des Pays-Bas, d’Australie et de Croatie».
− Annexe LS 4: exemples de promotions en ligne, médias sociaux, sites web, statistiques sur les visiteurs de 2016 pour des sites web et visites sur la page d’accueil, avis de comptes Twitter et YouTube, etc.
− Annexe LS 5: extraits de brochures et coupures montrant certaines des marques antérieures, à savoir «DEUTSCHE POP», «UNITED POP» et «popakademie».
− Annexe LS 6: des copies de brochures datant de 2013, pour lesquelles l’opposante a inclus des captures d’écran et a revendiqué un nombre de «40 000 pièces» pour un type, «18 000 pièces» pour un autre type, 25 000 pièces en 2014, 150 000 pièces de différents types en-2015, 7 500 pièces d’un type en 2015 et 250 pièces d’un autre type en 2016.
− Annexe LS 7: exemples d’usage des marques antérieures en rapport avec les entreprises et les académies de l’opposante sur des produits. Des captures d’écran sont fournies à partir de CD auxquels les-informations «2015 à 3.000 pièces par an» ont été ajoutées, ainsi que d’autres articles tels qu’une guitare, deux fauteuils lounge, et quelques produits de merchandising gives.
− Annexe LS 8: exemples d’usage des marques antérieures dans divers locaux et dans des bâtiments.
− Annexe LS 9: des exemples de documents commerciaux, de flyers, de cartes de visite et d’autres supports d’entreprise de l’opposante et de son groupe d’entreprises produits depuis 2006.
− Annexe LS 10: extrait du commentaire «Markengesetz» de Ströbele, Hacker, et Thiering, 12e édition, 2018.
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8 Par décision du 25 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 16: Papier et carton; articles pour reliures; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; appareils et machines pour reliures et équipements de bureau multiplié; cadres de composition pour impression; porte-documents attaché à la papeterie; appareils pour plastifier des documents; enveloppe papeterie; tenue de livres conducteurs; classeurs à anneaux; recharges de calendriers; supports pour calendriers; encres; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures.
En ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 16, 25 et 41, l’opposition a été rejetée. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés compris dans la classe 16 sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées dans la classe 16.
− Pour des raisons d’économie de procédure, il n’a pas été procédé à une comparaison complète des produits et services contestés compris dans les classes 25 et 41. L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous ces produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne et l’Union européenne.
− La marque allemande no 302 018 029 680 (ci-après la «marque antérieure no 10») et le signe contesté ont en commun l’élément «POP». Ce mot sera immédiatement associé par le public pertinent à «1. Tous les articles de poche, musique, littérature, etc.», «2. pop music» et «3. style trendy, impact trendy». Ilest considéré comme une sous-rubrique des arts du spectacle et, par conséquent, décrit l’objet de la plupart des produits et services en cause: par exemple, en ce qui concerne les produits de l’imprimerie, les photographies; matériel pour les artistes; les matériels d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 16, étant donné qu’ils sont utilisés pour ou peuvent représenter une culture du pop ou du pop art. Un terme qui décrit l’objet d’une publication est simplement descriptif. Étant donné que le mot «POP» est également perçu comme un mouvement culturel et artistique, il fait référence à certaines de leurs caractéristiques de certains des produits et services en cause. Le terme désigne l’éducation dans la culture du pop, tandis que les activités de divertissement, sportives
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et culturelles comprises dans la classe 41 concernent la musique pop, comme celles liées aux concerts de musique pop; il possède donc un très faible degré de caractère distinctif. Par conséquent, ce mot possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant, pour la plupart des produits et services en cause, tels que ceux indiqués ci- dessus dans les classes 16 et 41. Ce terme possède un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 (visés par le signe contesté), étant donné qu’il désigne certaines de leurs qualités, étant donné qu’à l’heure actuelle, il est fréquent que le public pertinent associe l’élément «POP» au concept de «branché», comme l’indique l’entrée du dictionnaire mentionnée ci- dessus.
− Toutefois, pour une partie des produits pertinents compris dans la classe 16, le terme «POP» possède un caractère distinctif moyen, car il ne décrit directement aucune de leurs caractéristiques, qualités ou nature, ou parce qu’en tout état de cause, un trop grand nombre d’étapes mentales seraient nécessaires pour parvenir à une conclusion différente.
− Le mot «académie» du signe contesté sera compris par le public pertinent car il est proche du mot correspondant «Akademie». Il n’est pas particulièrement distinctif pour aucun des produits et services pertinents, étant donné qu’il fait simplement référence au prestataire des services ou au lieu où les produits sont conçus et/ou fabriqués, ou à leur destination (par exemple, pour la formation/l’enseignement).
− Dans son ensemble, «ACADEMY OF POP» constitue une unité conceptuelle, qui sera aisément comprise par le public germanophone pertinent en raison de son équivalent proche dans cette langue (Pop-Akademie), dans laquelle le mot «POP» qualifie le mot
«ACADEMY». Il sera compris sur le marché pertinent comme une école de formation à la musique pop, à la culture du pop, ou à l’art du pop.
− En ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 41, qui peuvent être regroupés dans les catégories plus larges de services de divertissement, d’enseignement et d’édition, cette expression fait directement référence aux services proposés par un institut universitaire dans le domaine de la musique pop, de la culture du pop, de l’art du pop, ou de ceux généralement proposés en combinaison avec ces derniers ou qui y participent. Pour les produits compris dans la classe 16 qui concernent le matériel d’enseignement et d’instruction, les produits de l’imprimerie, le matériel pour artistes et les photographies, le même raisonnement que celui exposé ci-dessus s’applique, étant donné que la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation des produits mentionnés séparément dans la spécification. Par conséquent, pour ces produits et services, l’expression «académie de pop» possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant.
− Pour les autres produits compris dans la classe 16, l’expression «ACADEMY OF POP» possède un caractère distinctif moyen, car elle ne décrit directement aucune de leurs caractéristiques, qualités ou nature.
− Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, «ACADEMY OF POPULAR performance ARTS», sont clairement secondaires en raison de leur taille réduite et sont placés dans la partie inférieure du signe. En outre, pour le public anglophone, ils possèdent un caractère distinctif très faible, voire inexistant.
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− Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «POP» et diffèrent par tous les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et les aspects figuratifs supplémentaires du signe contesté. Compte tenu des principes et considérations susmentionnés, du caractère distinctif et dominant des éléments et de la structure articulée du signe contesté, les signes présentent tout au plus un degré moyen de similitude visuelle pour les produits compris dans la classe 16 pour lesquels l’élément verbal commun «POP» est distinctif à un degré normal, tandis qu’ils sont similaires à un faible degré pour les produits et services pour lesquels l’élément commun est tout au plus faible.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent tout au plus un degré moyen de similitude phonétique pour les produits compris dans la classe 16 pour lesquels l’élément verbal commun «POP» possède un caractère distinctif normal, tandis qu’ils présentent un faible degré de similitude pour les produits et services pour lesquels l’élément commun est tout au plus faible.
− Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils font tous deux référence à «POP». Le signe contesté introduit des concepts supplémentaires qui ne passeront pas inaperçus, comme «ACADEMY», qui crée une unité conceptuelle avec «POP», et la lumière de l’élément figuratif. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments, les signes sont similaires sur le plan conceptuel à un degré tout au plus moyen pour les produits compris dans la classe 16 pour lesquels l’élément verbal commun «POP» possède un caractère distinctif normal, tandis qu’ils sont similaires à un faible degré pour les produits et services pour lesquels l’élément commun est tout au plus faible.
− Les autres marques antérieures contiennent le mot «POP», qui possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant, pour la plupart des produits et services en cause, un faible degré de caractère distinctif pour les produits compris dans la classe 25 et un degré moyen de caractère distinctif pour certains des produits pertinents compris dans la classe 16. Par conséquent, il existe tout au plus un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, dans la mesure où les signes ont en commun le mot «POP».
− Les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour étayer l’allégation de caractère distinctif accru des marques antérieures par rapport aux produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures est faible en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 16 et 41 pour lesquels les éléments verbaux «POP», «AKADEMIA» et «DEUTSCHE POP» sont descriptifs. Pour les produits compris dans la classe 25 et les autres produits compris dans la classe 16, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif moyen.
− En ce qui concerne le papier et le carton contestés; articles pour reliures; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; appareils et machines pour reliures et équipements de bureau multiplié; cadres de composition pour impression; porte-documents attaché à la papeterie; appareils pour plastifier des documents; enveloppe papeterie; tenue de livres conducteurs; classeurs à
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anneaux; recharges de calendriers; supports pour calendriers; encres; les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, pour lesquels l’élément verbal commun «POP», ainsi que les éléments verbaux «ACADEMY», «Akademie» et «ACADEMY OF POP» possèdent un degré normal de caractère distinctif, il existe un risque de confusion qui comprend un risque d’association. Bien qu’il existe des différences pertinentes entre les signes qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent et que celui-ci pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, ils sont susceptibles d’associer les signes. Il ne saurait être exclu que le signe contesté (même du point de vue des professionnels) puisse être perçu comme une sous-marque de la marque antérieure, ou inversement.
− En ce qui concerne les autres produits et services, en raison du degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre le signe contesté et les marques antérieures, les différences entre les signes (principalement au niveau des premiers éléments supplémentaires du signe contesté, «ACADEMY OF», qui font que l’élément «POP» d’une unité conceptuelle unique n’est commun qu’avec la marque antérieure qui comprend l’élément «popakademie») sont suffisantes pour distinguer les signes. La coïncidence d’un élément (très) faible n’est pas suffisante pour induire le public pertinent à croire que l’un des signes est une variante de l’autre et que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela est particulièrement vrai compte tenu du caractère distinctif
(très) faible des marques antérieures en ce qui concerne les autres produits et services qui se chevauchent. Par conséquent, dans cette mesure, il n’existe pas de risque de confusion.
− L’allégation de l’opposante quant à l’existence d’une famille de marques n’est pas étayée. Compte tenu du faible degré de caractère distinctif intrinsèque de l’élément «POP», ainsi que des éléments supplémentaires et de la présentation et de la structure différentes du signe contesté, pris dans leur ensemble, il ne présente pas les caractéristiques qui pourraient suggérer qu’il appartient à la famille de marques revendiquée.
− Dans la mesure où l’opposition est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, invoquant le nom de domaine «popakademie.com» utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, alors que les éléments de preuve produits par l’opposante suggèrent qu’un certain usage du signe a été fait, ils ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les services ou activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
9 Le 19 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 novembre 2023.
10 La demanderesse n’a pas présenté de réplique.
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Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion pour une partie des produits demandés compris dans la classe 16. Toutefois, elle a commis une erreur en concluant à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit pour les autres produits et services contestés.
− Les arguments soulevés devant la division d’opposition sont réitérés et il est fait référence aux éléments de preuve produits précédemment (voir paragraphe 7 ci- dessus). Les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif dans l’Union européenne pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Le caractère distinctif élevé des marques antérieures doit donc être particulièrement pris en compte en l’espèce, où l’élément caractéristique «POP» des marques antérieures est repris presque à l’identique en tant qu’élément caractéristique du signe contesté.
− Les produits en conflit compris dans les classes 16 et 25 sont identiques et les services en conflit compris dans la classe 41 sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires.
− Ilexiste un degré élevé de similitude phonétique, visuelle et conceptuelle entre les marques, étant donné que l’élément caractéristique et commun «POP» des marques antérieures est copié dans le signe contesté.
− Du fait de l’ancienneté et de la continuité de l’usage des marques antérieures, elles jouissent d’un caractère distinctif élevé. Il y a donc lieu de leur accorder une protection élargie.
− Les annexes LS 1 à LS 9 ont démontré de manière convaincante que l’opposante possède une famille de marques contenant l’élément central «POP». Les milieux professionnels visés établiront donc un lien entre le signe contesté et la famille de marques de l’opposante sur la base de l’élément commun, accentué et caractéristique «POP». Le public pertinent supposera donc automatiquement que les services proposés sous le signe contesté sont proposés par l’opposante ou relèvent de sa responsabilité.
− Il existe donc un risque de confusion entre le signe contesté et les marques antérieures.
− Il a été démontré que l’opposante avait utilisé la dénomination commerciale «popakademie.com» dans la vie des affaires en Allemagne dont la portée n’était pas seulement locale avant le dépôt de la demande contestée. L’opposante a acquis des droits antérieurs sur la dénomination commerciale «popakademie.com» en vertu du droit allemand, ce qui lui confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Par conséquent, la demande contestée doit également être refusée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Toutefois, le recours n’est pas fondé, comme la chambre de recours le démontrera ci- dessous.
Portée du recours
15 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée et la demande de marque a été accueillie pour tous les produits et services demandés compris dans les classes 16, 25 et 41, à l’exception du papier et du carton; articles pour reliures; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; appareils et machines pour reliures et équipements de bureau multiplié; cadres de composition pour impression; porte-documents attaché à la papeterie; appareils pour plastifier des documents; enveloppe papeterie; tenue de livres conducteurs; classeurs à anneaux; recharges de calendriers; supports pour calendriers; encres; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans la classe 16.
16 La demanderesse n’a pas formé de recours ni de recours incident au titre de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE, contre la partie de la décision attaquée qui a accueilli l’opposition pour les produits contestés compris dans la classe 16, énumérés au paragraphe 15 ci-dessus. Par conséquent, cette partie de la décision attaquée est devenue définitive.
17 La portée du présent recours est donc limitée à tous les autres produits contestés compris dans la classe 16, à savoir: produits de l'imprimerie; photographies; matériel et matériel pour le dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; affiches, calendriers, agendas, cartes postales, magazines et livrets imprimés; porte-affiches en papier ou en carton; bannières en papier; livres; cartes; catalogues; flyers; tirages graphiques; cartes de souhait; manuels; lettres d’information; journaux; carnets; brochures; publications imprimées; carnets d’affiches; magazines d’affiches; affiches publicitaires; affiches de montage; affiches en papier; calendriers de poche; calendriers imprimés; calendriers de bureau; calendriers muraux; agendas imprimés; agendas de poche; agendas de bureau; magazines professionnels; magazines de voyages; magazines de listes de télévision; magazines dans le domaine des jeux et des jeux de hasard; livrets imprimés; livrets d’information; brochures; brochures publicitaires; brochures imprimées; pièces et parties constitutives de tous les produits précitéset tous les produits et services contestés compris dans les classes 25 et 41 tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
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Remarque liminaire concernant la marque antérieure no 5 (MUE no 18 039 793)
18 La chambre de recours observe que la marque antérieure no 5 fait l’objet d’une procédure d’annulation en cours à son encontre. La division d’opposition a indiqué à cet égard que, étant donné que l’issue de cette procédure d’opposition ne changerait pas par rapport à cette marque antérieure, elle pouvait être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La chambre de recours suivra la même approche, qui n’est d’ailleurs pas contestée par les parties.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
21 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL,
EU:T:2009:14, § 42 et-jurisprudence citée).
Le public pertinent et le territoire pertinent
23 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
256/04-, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 42).
24 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
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25 Le public visé par les produits et services en conflit compris dans les classes 16, 25 et 41 est le grand public et, dans le cas d’une partie des services compris dans la classe 41, tels que la réalisation de films autres que les films publicitaires; distribution de films; production de films autres que films publicitaires; services de composition musicale; services d’ingénieurs du son pour événements, public professionnel. Si des produits ou services s’adressent à la fois au grand public et à des spécialistes, le risque de confusion sera apprécié par rapport à la perception de la partie du public faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé, étant donné qu’elle sera plus encline à confusion (-15/07/2011, 220/09, ERGO/URGO, EU:T:2011:392, § 21).
26 La division d’opposition a conclu que le niveau d’attention du public pertinent en l’espèce peut varier de moyen à élevé, en fonction des caractéristiques spécifiques des produits et services en cause. La Chambre confirme cette conclusion de la Division d’opposition, qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’opposante.
27 Les marques antérieures étant des marques de l’Union européenne et des marques allemandes, le public pertinent est le public de l’ensemble de l’Union européenne et de l’Allemagne, respectivement.
Comparaison des produits et services
28 Selon une jurisprudence constante, pour comparer les produits ou les services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés ou le fait que ces produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO
SUIZA, EU:T:2021:312, § 44).
29 S’il n’existe pas de risque de confusion dans l’hypothèse où les produits et services en cause sont tous identiques, il n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison détaillée de tous les produits et services en cause (28/01/2016-, 640/13, CRETEO/STOCRETE,
EU:T:2016:38, § 90; 02/02/2016, T-485/14, Bon Appétit! (marque fig.)/Bon Apetí
(marque fig.) et al., EU:T:2016:53, § 29; 20/09/2019, T-367/18, UKIO/prétendus IO (fig.), EU:T:2019:645, § 31; 20/09/2019, T-716/18, Idealogistic Compass Greatest care in getting it (fig.)/iDÉA (fig.) et al., EU:T:2019:642, § 30).
Produits contestés compris dans la classe 16
30 La division d’opposition a considéré que les produits relevant de la classe 16 qui sont pertinents pour le présent recours (énumérés au point 17 ci-dessus), à l’exception des pièces et parties constitutives de tous les produits précités, étaient identiques aux produits compris dans la classe 16 désignés par la marque antérieure no 1, en tant que catégorie générale des produits de l’ imprimerie; photographies; matériel pour les artistes; le matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) couverts par la marque antérieure incluait les produits contestés. Il a également été conclu que les pièces
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et parties constitutives contestées pour tous les produits précités, qui font référence à tous les produits précités compris dans la classe 16, étaient similaires, au moins à un faible degré, aux produits précités compris dans la classe 16 pour lesquels la marque antérieure no 1 est enregistrée.
31 La chambre de recours souscrit à ces conclusions et à ce raisonnement, qui, au demeurant, ne sont pas contestés par les parties.
Produits et services contestés compris dans les classes 25 et 41
32 La division d’opposition est partie du principe que tous les produits et services contestés compris dans les classes 25 et 41 étaient identiques aux produits et services des marques antérieures compris dans les mêmes classes, étant donné qu’il s’agissait de l’affaire la plus forte possible pour l’opposante.
33 La chambre de recours suivra la même approche car c’est le scénario le plus favorable pour l’opposante; cette définition n’est pas contestée par les parties.
Comparaison des signes
34 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
35 Dès lors, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec l’autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/09/2012,-295/11, duschy/DUSCHO Harmony, EU:T:2012:420, § 57).
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36 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure no 1:
Marques antérieures 3 et 7:
Marque antérieure no 6:
Marques antérieures 4, 8 et 11:
DEUTSCHE POP
Marques antérieures 5 et 9:
UNITED POP
Marque antérieure no 10:
POP
Marques antérieures Signe contesté
37 Les signes en conflit ont en commun l’élément verbal «POP». En se fondant essentiellement sur cet élément commun, l’opposante fait valoir qu’il existe un degré élevé de similitude entre les signes en conflit.
38 La chambre de recours n’est pas de cet avis.
39 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le mot «POP» est immédiatement associé par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union à la «musique pop (populaire), à un large éventail de musique caractérisée par une mélodie et une batterie forte et l’utilisation d’instruments et d’amplification électriques» et «destinés à présenter un large attrait et un succès commercial, par opposition à d’autres formes de musique populaire telles que la musique rock, la musique de danse, la musique soul, etc.» ainsi que «pop art», «pop», «pop», etc. https://www.oed.com/dictionary/pop_n8?tab=meaning_and_use#29222492), Duden Dictionary à l’ adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Pop, Garzanti Dictionaryhttps://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=pop, https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=pop, Diccionario de la lengua Española, Real Academia Española, https://dle.rae.es/pop?m=form et Larousse, dictionnaire de France à l’ adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pop/62596).
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40 Étant donné que «POP» fait référence à la «musique pop» et à la «pop art», une sous- section des arts du spectacle, la division d’opposition était en droit de conclure que l’élément «POP» décrit l’objet des produits et services en cause, par exemple en ce qui concerne les produits de l’ imprimerie, les photographies; matériel pour les artistes; les matériels d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 16, étant donné qu’ils sont utilisés pour ou peuvent représenter la culture du pop ou du pop art, un terme qui décrit l’objet d’une publication est simplement descriptif.
41 Il est également exact que le mot «POP», comme faisant référence à un mouvement culturel et artistique, décrit certaines des caractéristiques des produits et services concernés. Par exemple, le terme «POP» décrit les services éducatifs compris dans la classe 41 comme concernant la musique pop et la culture du pop, tandis que pour le divertissement, les activités sportives et culturelles comprises dans la classe 41, il indique qu’il s’agit de la musique pop, telle que des concerts de musique pop, ou de l’art du pop.
42 Par conséquent, l’élément «POP» possède en soi un caractère distinctif très faible, voire inexistant, pour tous les produits et services concernés. Même si le terme «POP» ne décrit aucune caractéristique des produits compris dans la classe 25, il possède néanmoins un très faible degré de caractère distinctif, étant donné qu’il serait perçu par le public pertinent comme un message accrocheur et laudatif faisant référence à la musique pop ou à la culture du pop en général, plutôt que comme identifiant les produits comme provenant d’une source commerciale particulière.
43 Le faible caractère distinctif de l’élément «POP» n’est pas altéré par d’autres éléments verbaux inclus dans les signes en cause.
44 Dans le signe contesté, l’élément verbal central et dominant (remarquable sur le plan visuel), «ACADEMY OF POP», véhicule clairement le message d’une académie de musique ou d’arts du pop, ou d’une culture du pop en général. En effet, le mot «ACADEMY» appartenant au vocabulaire anglais de base (voir, par exemple, Oxford Learner’s Dictionaries, à l’adresse suivante: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/academy?q=academy), et compte tenu d’équivalents similaires dans de nombreuses langues de l’UE — tels qu’Akademie en allemand, Académie en français, académie en espagnol, accademie en italien, académie en roumain, akademia en polonais, Akademie en tchèque, et akadēmija en letton — ce mot associé au terme «POP» sera compris dans l’ensemble de l’Union comme désignant une école de formation dans une skill particulière, à savoir la musique pop, la culture en général, ou le terme «POP». Par conséquent, en ce qui concerne les produits et services concernés, l’élément verbal «ACADEMY OF POP» est descriptif et possède un caractère distinctif très faible, le cas échéant. En outre, pour la partie anglophone du public pertinent, cette perception est renforcée par l’expression «ACADEMY OF POPULAR performance ARTS».
45 En ce qui concerne les marques antérieures dans lesquelles l’élément «POP» est accompagné des mots «Akademie», «DEUTSCHE» et «UNITED», aucun de ces mots n’affecte la perception de l’élément «POP», par rapport aux produits et services concernés, comme faisant référence à la musique pop ou à l’art pop en général.
46 Dans le cas de la marque antérieure no 1, la combinaison verbale «popakademie» véhicule le même message que «ACADEMY OF POP» dans le signe contesté, étant donné que, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, le mot
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«Akademie» sera compris par le public pertinent dans toute l’Union européenne avec la même signification que «académie». Il n’est donc pas particulièrement distinctif pour aucun des produits et services en cause, puisqu’il se réfère simplement à une académie où sont fournis les services éducatifs, récréatifs et culturels, ou aux produits proposés en relation avec ces services, tels que des imprimés, du matériel d’enseignement ou des articles promotionnels de vêtements tels que des t-shirts, des casquettes, des chandails, etc. Le fait que la combinaison verbale «popakademie» soit écrite en un seul mot n’a pas d’incidence sur sa perception comme renvoyant à une «académie de pop», puisque les mots «dissimilaires» sont «dissimilaires».
47 Dans le cas des marques antérieures 6, 7, 8 et 11, l’élément verbal «DEUTSCHE» (signifiant «allemand») qualifie simplement l’élément «POP» comme faisant référence à la musique pop allemande ou à la pop art allemand.
48 De même, dans les marques antérieures 5 et 9, le mot «UNITED», bien qu’ajoutant une nuance à l’élément «POP», reste un qualificatif de «POP» qui ne modifie pas la perception de la marque comme faisant référence à de la musique pop ou à l’art pop.
49 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que les termes «POP»,
«popakademie» et «ACADEMY OF POP» possèdent un caractère distinctif intrinsèque très faible en ce qui concerne les produits et services en cause pour le public de l’Union européenne.
50 Selon la jurisprudence, le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif de cet élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, bien que sa présence doive être prise en compte &bra;
13/09/2023-, 328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 75 et jurisprudence citée &ket;.
51 Par conséquent, bien que le signe contesté reproduise la marque antérieure no 10 («POP») dans son intégralité et présente l’élément verbal «POP» en commun avec les autres marques antérieures, cela aura un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause: la similitude de ces éléments sera compensée dans une certaine mesure par les éléments qui diffèrent &bra; 13/09/2023,-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-
BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 77 &ket;.
52 Sur le plan visuel, les marques antérieures et le signe contesté coïncident par le mot «POP» et, dans le cas de la marque antérieure no 1, par des points communs supplémentaires découlant des similitudes entre les mots «ACADEMY» et «Akademie». Les signes diffèrent par tous leurs autres éléments verbaux et figuratifs.
53 Eu égard aux principes énoncés au point 50 ci-dessus et aux considérations relatives au caractère distinctif intrinsèque faible des mots «POP», «popakademie» et «ACADEMY OF POP» pour les produits et services en cause, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les signes sont globalement faiblement similaires sur le plan visuel.
54 Sur le plan phonétique, les mêmes considérations s’appliquent. La chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes ne sont similaires qu’à un faible degré.
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55 Sur le plan conceptuel, il est fait référence à l’appréciation ci-dessus concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Selon la jurisprudence, l’impact d’un élément faible sur la similitude conceptuelle entre les signes est limité (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 50-51; 12/10/2022, T-222/21,
Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 73-74). Les signes en présence seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils font tous référence à «POP» et
«ACADEMY OF POP». Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif intrinsèque très faible des éléments verbaux «POP», «popakademie» et «ACADEMY OF POP» et de leur incidence sur la perception des signes dans leur ensemble, il existe un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes en cause.
Caractère distinctif accru des marques antérieures
56 Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
57 Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date dans l’Union européenne et en Allemagne, en particulier pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
58 L’opposante fait valoir à cet égard qu’elle exploite ce qui peut être décrit comme une académie pour la musique, les médias et les arts populaires, qui offre notamment des services et des cours éducatifs, en particulier en rapport avec les médias, la musique, la gestion et les produits et services connexes, entre autres, sous les marques «POP», «UNITED POP», «DEUTSCHE POP» et «popakademie». À l’appui de son allégation relative au caractère distinctif accru des marques antérieures, l’opposante a produit des éléments de preuve (annexes LS 1 à LS 10), tels qu’énumérés et expliqués au paragraphe 7 ci-dessus.
59 La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontraient pas que l’une quelconque des marques antérieures avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
60 La chambre de recours approuve cette appréciation et cette conclusion, pour les raisons exposées ci-après.
61 Premièrement, les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure no 10 (la marque verbale «POP»), mais plutôt l’usage
des signes figuratifs et , qui n’ont pas été invoqués en tant que marques antérieures dans la présente procédure. En outre, même si cet usage était considéré comme un usage de la marque antérieure no 10 conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, les éléments de preuve concernant l’importance de l’usage ne sont pas suffisants pour étayer la revendication d’un caractère distinctif accru
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acquis par l’usage sur le territoire pertinent. En effet, le signe «POP», sous la forme graphique susmentionnée et sans autres éléments verbaux, n’apparaît que dans certains des supports sociaux, brochures, produits et matériel promotionnel figurant aux annexes LS 4, LS 5 et LS 7-LS 9. Toutefois, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les éléments de preuve ne donnent aucune indication objective sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Par conséquent, la revendication d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure no 10 est dénuée de fondement.
62 Deuxièmement, en ce qui concerne la marque antérieure no 1
, celle-ci n’apparaît que dans une partie des flyers produits en tant qu’annexe LS 9. La revendication d’un caractère distinctif accru de cette marque antérieure est donc clairement dénuée de fondement.
63 Troisièmement, en ce qui concerne les autres marques antérieures, il existe effectivement des éléments de preuve montrant un certain usage des marques antérieures avec les éléments verbaux «DEUTSCHE POP» et «UNITED POP» (annexes LS 3 à LS 9).
64 Toutefois, la Chambre partage les considérations exposées dans la décision attaquée selon lesquelles les preuves concernant le nombre d’étudiants inscrits dans certains des cours de l’opposante (annexes LS 1 et LS 2), ainsi que les images des panneaux d’affichage, brochures, catalogues, produits de merchandising, publicité extérieure, flyers et cartes de visite (annexes LS 3 et LS 5-LS 9) ou les impressions de sites internet et le rapport sur les campagnes (annexe LS 4) ne démontrent pas un degré suffisant de reconnaissance par le public pertinent de ces marques antérieures (voir point 65 et LS -LS). En outre, la simple disponibilité de brochures ou de captures d’écran concernant la présence de l’opposante sur les réseaux sociaux n’a que peu d’importance pour la revendication d’un caractère distinctif accru. En effet, comme indiqué dans la décision attaquée, quelques images montrant la présence des marques sur les réseaux sociaux ne sont pas des indices précieux ou suffisants de la reconnaissance des marques par le public pertinent, mais constituent en fait une situation courante pour toute entreprise sur le marché.
65 Même à supposer, ce qui n’est pas le cas, que les éléments de preuve démontraient le caractère distinctif accru de certaines des marques antérieures avec les éléments verbaux
«DEUTSCHE POP» et «UNITED POP», ils ne permettraient pas de conclure que ce caractère distinctif accru s’étendrait à l’élément verbal «POP» lui-même &bra;
12/06/2024-, 604/22, TOUR DE X (fig.)/TOUR DE FRANCE et al., EU:T:2024:377, § 59, 81 &ket;.
66 Par conséquent, étant donné que la revendication d’un caractère distinctif accru n’est fondée pour aucune des marques antérieures, et compte tenu du caractère distinctif intrinsèque très faible des éléments verbaux «POP» et «popakademie», le degré de caractère distinctif des marques antérieures pour les produits et services concernés doit être considéré comme faible.
Famille de marques
67 L’opposante fait valoir qu’elle est titulaire d’une famille de marques qui ont en commun l’élément «POP».
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68 En ce qui concerne le risque de confusion lié à l’existence d’une famille de marques, comme l’affirme l’opposante, deux conditions ont été établies par la jurisprudence, qui doivent être remplies pour prouver l’existence d’un risque de confusion. Premièrement, le titulaire de la prétendue famille de marques doit apporter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la famille ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une famille. Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la famille, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la famille (23/02/2006,-194/03, BAINBRIDGE/BRIDGE et al., EU:T:2006:65, § 126-127; 26/09/2012, 301/09-,
CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 86; 25/10/2023, T-511/22, HPU AND
YOU (fig.)/DEVICE OF THREE hexagons (fig.) et al., EU:T:2023:673, § 80).
69 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, une supposition de l’existence d’une famille de marques dans l’esprit du public exige que le dénominateur commun de la demande contestée et de la famille de marques antérieures ait un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, pour permettre une association directe entre tous ces signes (23/02/2006-, 194/03, BAINBRIDGE/BRIDGE et al., EU:T:2006:65, § 123;
15/03/2023, 175/22-, Breztri/Breezhaler et al., EU:T:2023:135, § 97).
70 En l’espèce, le seul élément commun aux marques antérieures est le terme «POP», qui est également inclus dans le signe contesté. Comme indiqué ci-dessus, ce terme possède un caractère distinctif intrinsèque très faible, voire inexistant, pour les produits et services concernés compris dans les classes 16, 25 et 41. Il n’a pas non plus été établi que le terme «POP», hormis sa connotation descriptive et non distinctive évidente de la musique ou du pop art en général, soit perçu comme un identifiant d’une source commerciale particulière en raison de l’usage par l’opposante des marques antérieures «DEUTSCHE POP» et «UNITED POP». Compte tenu, en outre, du fait que, dans le signe contesté, le terme
«POP» apparaît dans la combinaison verbale «ACADEMY OF POP», qui a une signification sémantique propre (bien que possédant un caractère distinctif très faible pour les produits et services en cause), le signe contesté ne présente pas les caractéristiques qui pourraient suggérer qu’il appartient à la famille de marques invoquée. En effet, les marques antérieures ne contiennent aucun autre dénominateur commun, hormis l’élément verbal «POP». Les marques antérieures diffèrent par leur structure, à savoir la séquence des termes, ainsi que par leurs éléments figuratifs.
71 Par conséquent, l’argument de l’opposante fondé sur l’existence d’une famille de marques, en tant qu’indice supplémentaire du risque de confusion entre les marques en conflit, doit être rejeté.
Risque de confusion
72 Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice que constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, les cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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73 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
74 Lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par un élément faiblement distinctif pour les produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (12/06/2019,
705/17-, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz/PRIMA, EU:C:2020:489, § 53).
75 La ratio legis du droit des marques consiste à trouver un équilibre entre l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle et l’intérêt d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. Dès lors, une protection excessive des marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou ayant un caractère distinctif très faible pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si la seule présence de ces éléments dans les signes en conflit conduisait à constater l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques du cas d’espèce &bra; 18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7,
§-117 &ket;.
76 En l’espèce, les principes susmentionnés sont pertinents pour l’appréciation du risque de confusion, étant donné que la chambre de recours a analysé les facteurs l’ayant amenée à conclure que les éléments «POP», «popakademie» et «ACADEMY OF POP» possèdent un caractère distinctif intrinsèque très faible. L’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru en raison de leur usage intensif.
77 Les signes en cause présentent un faible degré de similitude, essentiellement en raison de leur élément verbal commun «POP» et, dans le cas de la marque antérieure no 1, des points communs entre les éléments verbaux «popakademie» de la marque antérieure et
«ACADEMY OF POP» dans le signe contesté. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ces éléments ont un caractère distinctif très faible pour les produits et services concernés.
78 Lorsque les éléments de similitude entre les signes résultent du fait qu’ils partagent un élément dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif, l’impact de la présence de cet élément dans les marques en cause sur l’appréciation du risque de confusion sera particulièrement faible &bra; 20/09/2018, 266/17-, UROAKUT/UroCys (fig.) et al.,
EU:T:2018:569, § 79; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (marque fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 91, 94; 18/01/2023, 443/21-,
YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, §-120; 12/07/2023, T-261/22, mBank/EMBANK, EU:T:2023:396, § 126).
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79 Dans ces conditions, les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires des signes revêtent une importance particulière. Par conséquent, bien que les marques antérieures et le signe contesté aient en commun l’élément verbal «POP» — et, dans le cas de la marque antérieure no 1, deux éléments verbaux communs, «Akademie/académie» et «pop» –, ces similitudes ne sauraient créer un risque de confusion pour le public pertinent normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans l’Union européenne et en Allemagne, même pour des produits et services identiques.
80 Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques antérieures et le signe contesté dans l’esprit du public de l’Union européenne. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services concernés.
Autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 8, paragraphe 4, du RMUE
81 L’opposante a également fondé son opposition sur un signe utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, à savoir le nom de domaine «popakademie.com», pour les services ou activités commerciales suivants: éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles (signe antérieur no 2). L’opposante a également expliqué que son nom de domaine était utilisé pour des cours instrumentaux, des bons leçons et des cours de composition ainsi que des cours de groupe; formation professionnelle et formation continue dans le domaine de la bonne, de la composition et de la gestion; offrir des formations et des cours de bachelor qui préparent les élèves aux professions actuelles du secteur de la création d’une manière axée sur la pratique, comme le songlier, le producteur de musique, le directeur de l’événement, le spectateur, l’artiste de jeu, le concepteur de jeux, le joueur de fitness naturelle ou un artiste de maquillage; organisation de spectacles, de salons de danse et de vernissages; services d’édition musicale; production d’albums musicaux; ateliers.
82 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
83 En conséquence, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pose les conditions suivantes:
− le signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
− il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale;
− le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne;
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− ce signe doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
84 Ces conditions sont cumulatives. Lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
85 Les deux premières conditions mentionnées au point 78 ci-dessus, relatives à l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires dont la portée n’ est pas seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union, indépendamment de tout seuil inférieur applicable en vertu du droit national. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne permet pas à un droit antérieur qui n’est pas suffisamment important et significatif dans la vie des affaires d’empêcher l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un droit d’opposition au titre de cette disposition doit être réservé aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011,-96/09 P, BUD/BUD, EU:C:2011:189), §
157; 10/07/2014, 325/13-P indirects,-326/13 P, Peek indirects Cloppenburg,
EU:C:2014:2059, §-53; 24/03/2009, 318/06-– 321/06-, GENERAL OPTICA
(fig.)/General OPTICA, EU:T:2009:77, § 33, 35).
86 La Cour de justice a jugé que l’usage du signe dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE se réfère à l’usage du signe dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’obtenir un avantage économique, et non dans le domaine privé (-12/11/2002, 206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 11/09/2007, 17/06-, Céline, EU:C:2007:497, § 17). Bien que la notion d’ «usage sérieux» ne soit pas la même que celle d’ «usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale», la protection au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’étend également aux signes présentant une pertinence commerciale.
87 En l’espèce, pour démontrer l’usage du droit antérieur invoqué, à savoir le nom de domaine «popacademie.com», dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne, l’opposante se fonde sur les éléments de preuve énumérés et expliqués au paragraphe 7 ci-dessus. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire devant la chambre de recours.
88 La chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve, sans aucune corroboration ni indication spécifique du signe pertinent «popakademie.com», ne fournissent pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée ou la fréquence de l’usage. En effet, les éléments de preuve n’indiquent pas clairement l’usage du signe antérieur no 2 dans le cadre d’une activité commerciale visant à obtenir un avantage économique sur le territoire pertinent.
89 Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les services ou activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée, avant la date de dépôt de la demande contestée et sur le territoire pertinent, à savoir l’Allemagne.
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90 Étant donné que plusieurs des conditions cumulatives concernant l’usage du signe au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas remplies, l’opposition est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Conclusion
91 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté tous les motifs d’opposition pour les produits et services concernés compris dans les classes 16, 25 et 41, tels qu’énumérés au paragraphe 17 ci-dessus. Le recours doit être rejeté.
Frais
92 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
93 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
94 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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