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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 019236965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019236965 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/01/2026
CABINET NETTER 36, avenue Hoche F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019236965 Votre référence: 029206 Marque: FIBREGUM Type de marque: Verbale Déposant: NEXIRA 129, chemin de Croisset F-76000 Rouen FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 02/10/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 5 Colloïdes, à savoir fibres alimentaires solubles à base de gomme d’acacia, destinées à être utilisées comme ingrédient dans la fabrication de produits pharmaceutiques et nutraceutiques.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
II. Résumé des arguments du déposant
Le déposant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019236965 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/10/2025
CABINET NETTER 36, avenue Hoche F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019236965 Votre référence: 029206 Marque: FIBREGUM Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: NEXIRA 129, chemin de Croisset F-76000 Rouen FRANCIA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève pas des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en la marque verbale «FIBREGUM».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) , et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Les produits pour lequel/lesquels l’objection est formulée sont :
Classe 5 Colloïdes, à savoir fibres alimentaires solubles à base de gomme d’acacia, destinées à être utilisées comme ingrédient dans la fabrication de produits
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pharmaceutiques et nutraceutiques.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: fibre gomme, de la fibre alimentaire sous la forme gomme, à base de ou contenu dans de la gomme.
La signification susmentionnée des mots « FIBRE GUM», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
FIBRE 'Fibre consists of the parts of plants or seeds that your body cannot digest. Fibre is useful because it makes food pass quickly through your body’ (informations extraites du dictionnaire Collins le 01/10/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fibre).
Traduit librement en français par l’Office comme suit : « Les fibres sont constituées des parties des plantes ou des graines que votre corps ne peut pas digérer. Les fibres sont utiles car elles permettent aux aliments de passer rapidement dans votre corps. »
GUM '1. any of various sticky substances that exude from certain plants, hardening on exposure to air and dissolving or forming viscous masses in water 2. any of various products, such as adhesives, that are made from such exudates.' (informations extraites du dictionnaire Collins le 01/10/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gum).
Traduit librement en français par l’Office comme suit : « 1. toute substance collante sécrétée par certaines plantes, qui durcit au contact de l’air et se dissout ou forme des masses visqueuses dans l’eau 2. tout produit, tel que les adhésifs, fabriqué à partir de ces sécrétions »
Le signe est composé de ces deux termes mais respect de la grammaire anglaise. Néanmoins, le fait que le signe en cause soit grammaticalement incorrect n’est pas suffisant pour conclure à son absence de caractère descriptif (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les produits sont des fibres alimentaires issue de gomme. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, et composition des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
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Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), , et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
L’Office a connaissance de l’irrégularité en matière de classification soulevée le 01/10/2025, en ce qui concerne le produit revendiqué. Toutefois, cela n’a pas d’incidence sur la présente objection étant donné que la nature et la qualité de ce produit, des fibres alimentaires à base de gomme d’acacia est claire.
Délai de réponse
Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Brice LAUGIER Examinateur
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