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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2025, n° W01835696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01835696 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 14/04/2025
MATIERES MARIUS AURENTI 3 Rue Brillat Savarin F-26300 Châteauneuf-sur-Isère France
Votre référence: FRMI-2024-03443 Numéro de demande Internationale: 1835696 Marque: Origine Végétale Titulaire: MATIERES MARIUS AURENTI 3 Rue Brillat Savarin F-26300 Châteauneuf-sur-Isère France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 10/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 2 Mordants.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: qui provient d’organismes de végétaux.
• La signification susmentionnée des mots « Origine Végétale » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Le Robert et d’une recherche internet du 10/02/2025 à partir des liens suivants :
⋅ https://dictionnaire.lerobert.com/definition/origine
⋅ https://dictionnaire.lerobert.com/definition/vegetal
⋅ https://tradition-et-creation.com/liants-et-mordants/
⋅ https://lescouleursdelabonnieure.fr/mordancage/?srsltid=AfmBOoqCgbD- Gt0DxlwTaDcDlA9XmvkR5RyjERPMRO8S24HYHCqv3kbm
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
⋅ https://teinturesauvage.fr/un-mordancage-sans-alun/#encre3
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur percevra le signe « ORIGINE VÉGÉTALE » comme une indication que les mordants sont dérivés de matières végétales, comme des extraits de plantes contenant des tanins. Dès lors, le signe décrit la nature des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1835696 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 2 Mordants.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 2 Métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
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artistes.
Classe 19 Asphalte, poix et bitume; verre de construction; verre isolant (construction); ciment; objets d’art en pierre ou en marbre; statues en pierre ou en marbre; figurines (statuettes) en pierre ou en marbre; vitraux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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