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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° 003188541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 541
Caves CAMPELO, S.A., Rua Joaquim Miranda CAMPELO, no 586, Moure, 4755-362 Barcelos, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados — Consultores, Lda., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Arspirits, 2 Rue De Bône, 16100 Cognac, France (demanderesse).
Le 04/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 541 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 776 207 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 776 207 «Évidence» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaiseno 481 443 «EVIDENS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées [à l’exception des bières].
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 188 541 Page sur 2 4
Classe 33: Spiritueux [boissons].
Les spiritueux contestés [boissons] sont inclus dans la catégorie générale desboissons alcooliques de l’opposante [à l’exception des bières]. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
EVIDENS Évidence
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ni «évidence» (signe contesté) ni «EVIDENS» (marque antérieure) n’existent en tant que tels en portugais. Toutefois, tant «EVIDENS» que «évidence» seront reconnus et associés au concept du mot portugais «evicia», qui signifie «rendre évident; à démontrer; pour prouver» (informations extraites d’Infopédia le 04/12/2023 à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/evidencia), en raison de la ressemblance étroite entre les signes. Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause, lestermes «évidence» (signe contesté) et «EVIDENS» (marque antérieure) présentent tous deux un caractère distinctif moyen.
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, à la lumière des remarques ci-dessus, est considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de six lettres «eviden * (*)» (et leur prononciation) placées au début des signes, où les consommateurs accordent davantage d’attention. Les signes diffèrent uniquement par leur dernière lettre (et leur sonorité), à savoir «S» (marque antérieure) et «CE» (signe contesté).
La marque accentuée du signe contesté sur sa première lettre «E» n’aura qu’une incidence très limitée sur la perception visuelle des signes, mais n’aura pas d’incidence sur la prononciation identique de la suite identique de lettres «eviden».
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Les signes coïncident sémantiquement au
Décision sur l’opposition no B 3 188 541 Page sur 3 4
niveau du concept véhiculé par leurs éléments «évidence» (signe contesté) et non «EVIDENS» (marque antérieure). Par conséquent, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique en raison du fait qu’ils coïncident par six lettres reproduites à l’identique dans le même ordre dans les deux signes. Les signes sont identiques sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence au niveau du conceptde «rendre évident; à démontrer; à prouver» véhiculé par leurs éléments.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Il convient de garder à l’esprit le fait que les produits pertinents sont des boissons et que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique des signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48);
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Florica RUS LAIA Esteban GUEDB
Décision sur l’opposition no B 3 188 541 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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