Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2023, n° R2336/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2336/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 septembre 2023
Dans l’affaire R 2336/2020-2
GRANINI FRANCE 138 rue Lavoisier 71000 Macon France Opposante/requérante représentée par Heinrich Prinz Reuss, Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm, Allemagne
contre
Josef Pichler donc trading as Apfelhotel Torgglerhof Pied de porc 19 a 39015 St. Leonhard/Passeier (BZ) Italie Demandeur/défendeur
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3106021 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18136261)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 11 octobre 2019, M. Josef Pichler («le demandeur») a sollic ité l’enregistrement du signe verbal
Joro
en tant que marque de l’Union européenne, entre autres pour les produits suivants:
Classe 32 — Cocktails de bière; Boissons Aloe Vera sans alcool; Apéritifs sans alcool;
Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; Boissons à base de cocktail sans alcool;
Cocktails sans alcool; Boissons rafraîchissantes sans alcool; Cocktails de fruits sans alcool; Extraits de fruits sans alcools; Extraits de fruits non alcooliques destinés à la préparation de boissons; Boissons de fruits non alcooliques; Nectars de fruits sans alcool;
Poinçon de fruits sans alcool; Boissons à base de jus de légumes sans alcool; Boissons sans alcool contenant du jus de légumes; Boissons non alcoolisées; Boissons sans alcool
à base de fruits au goût de thé; Boissons sans alcool à base de fruits séchés; Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; Boissons non alcoolisées au goût de thé; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées aromatisées au café; Boissons non alcoolisées contenant de l’arôme de café; Boissons non alcooliques sans gaz carbonique; Base de base sans alcool pour cocktails; Boissons à base de miel sans alcool; Sirops d’herbes non alcooliques; Boissons maltées sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Poinçons sans alcool; Boissons à sodage sans alcool au goût de thé; Boissons à base de jus de fruits sans alcool; Boissons à base de jus de raisin sans alcool; Vins sans alcool; Cidres sans alcool; Punch de riz sans alcool [sikhye];
Cannelle sans alcool avec prunes séchée [Sujeonggwa]; Boissons à base de colage
[boissons non alcooliques];essences pour la préparation de boissons non alcooliques, à l’exclusion des huiles essentielles; Boissons à base de fruits sans alcool; Boissons contenant de la caféine sans alcool; Boissons gazeuses non alcooliques; Kwass [boissons non alcooliques]; boissons non alcooliques enrichies en vitamines; boissons non alcooliques enrichies en vitamines et en sels minéraux; Boissons non alcooliques sans malt
[à l’exclusion des boissons à usage médical];Poudre pour la préparation de boissons non alcooliques; Jus contenant des teneurs en pulpes [boissons non alcooliques]; Sarsaparilla
[boissons non alcooliques];sirops pour la préparation de boissons non alcooliques; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Smoothies [boissons de fruits sans alcool];boissons gazeuses aromatisées; Boissons constituées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Boissons à base de fruits; Poudre effervescente pour boissons;
Comprimés effervescents pour boissons; Essences pour la préparation de boissons; Extraits pour la préparation de boissons; Jus de légumes [boissons];boissons à base de fruits; Boissons à base d’eau de coco; Boissons à base de riz brun, à l’exclusion des substituts du lait; Boissons à base d’avoine [à l’exclusion des boissons substitutives au lait]; Boissons à base de noix et de soja; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; Boissons à base de jus de légumes; Boissons obtenues à partir de prunes fumées; Boissons aromatisées aux fruits; Sirop de boissons à base de baies noires; Boissons isotoniques; Extraits de houblon destinés à la préparation de boissons; Boissons
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
3
isotoniques [non à usage médical]; eau de coco utilisée comme boisson; Jus de limette destiné à la préparation de boissons; Sirop de malt pour boissons; Eaux minérales
[boissons]; eau enrichie en minéraux [boissons]; boissons enrichies en nutriments; eau minérale enrichie en vitamines [boissons]; les boissons non alcoolisées; Boissons non alcooliques contenant de la caféine; Jus de fruits destinés à être utilisés comme boissons; Poudre pour la préparation de boissons à base de fruits; Poudre pour la préparation de boissons; Sirops pour la préparation de boissons; Sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; Sirops pour la préparation de boissons à base de lactosérum; Sirops pour boissons; Sorbets [boissons]; Sorbets sous forme de boissons; Boissons à base de fruits surgelées; boissons gazeuses surgelées; Jus de tomate [boissons]; préparations à diluer pour faire des boissons; Tonicwaters [boissons non médicales]; boissons contenant de la vitamine, non à usage médical; Boissons composées principalement de jus de fruits; Eaux [boissons]; jus de citrons destinés à la préparation de boissons; eau potable distillée; eau potable purifiée; eau potable conditionnée en bouteilles; Eau potable; Eau potable contenant des vitamines; l’eau minérale aromatisée; Essences destinées à la préparation d’eau minérale aromatisée [non sous forme d’huiles essentielles];eau minérale gazeuse; Eaux minérales, Eaux minérales et gazeuses; eau minérale non médicale; Sirops pour la préparation d’eau minérale aromatisée; les eaux aromatisées; les eaux contenant de la Chine; Produits destinés à la fabrication d’eaux gazeuses; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Jus de pastèques; Les eaux au goût des fruits; Les eaux; Eau calme; eau enrichie en éléments nutritifs; Eaux gazéifiées [eau de soude]; eaux gazeuses; eau mise en bouteille; Boissons hydratées de carbone; jus de fruits gazéifiés; jus gazéifiés; boissons à base de fruits réfrigérées; Jus de fruits biologiques;
Boissons rafraîchissantes au goût de fruits; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Jus de fruits à pulpe; Boissons jus de fruits; Jus de fruits concentrés; Sirop de fruits; Concentrés pour la préparation de boissons à base de fruits; jus de fruits concentrés; Jus d’orange contenant de la pulpe; Jus de fruits mélangés; Jus de citron contenant des teneurs en pulpes; Boissons à base d’aloe; Jus Aloe Vera; Jus; Jus d’Aloe Vera; Boissons à base de jus de ginseng rouge; Lait d’amande [sirop]; Sirops pour la préparation de limonade; Préparations pour la préparation de liqueurs; vins désalcoolisés; boissons rafraîchissantes partiellement congelées [Slush-Drinks]; Boissons rafraîchissantes; Boissons rafraîchissantes à faible teneur en calories; Ramune [rafraîchissement- japonais]; Concentrés pour la préparation de boissons rafraîchissantes; Jus de fruits concentrés; Mélanges pour la préparation de boissons à base de sorbet; Poudre pour la préparation de boissons à base d’eau de coco; Extraits de moût non fermenté.
Classe 33 — liqueurs ginseng; alcools forts japonais aromatisés aux extraits de prunes d’Asie; Liqueur de ginseng rouge; Liqueur d’orge décortiqué; liqueur tonique aromatisée aux extraits de prunes japonaises [umeshu]; mélanges alcoolisés pour cocktails; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; boissons alcooliques prémélangées; Apéritifs; boissons à base de vin et de jus de fruits Vin de framboise noire [Bokbunjaju]; vin de framboises noires [bobunjaju]; Bowles [boissons]; extraits de fruits contenant de l’alcool.
2 La demande a été publiée le 18 octobre 2019.
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
4
3 GRANINI FRANCE (ci-après l'«opposante») a déposé le 12 décembre. Décembre 2019, formé une opposition partielle à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir en ce qui concerne les produits visés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Elle a ainsi fait valoir la marque verbale antérieure no 4126781, enregistrée en France.
JOKO
en ce qui concerne les produits enregistrés suivants:
Classe 32: Jus de fruits et jus de légumes (boissons), boissons à base de fruitset légumes; Cocktails de fruits et cocktails de légumes (boissons); Boissons à base d’extraits de fruits et boissons à base d’extraits de légumes; Nectars et autres boissons à base de fruits ou de légumes sans alcool; Limonades; Eau de soude; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées.
6 Par décision du 19 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque contestée, à savoir en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 32 de la demande d’enregistrement (point 1). En revanche, s’agissant des produits relevant de la classe 33 de la demande d’enregistrement visés au point 1, la division d’opposition a rejeté l’oppositio n no B 3106021.
7 À l’appui du rejet de l’opposition, la division d’opposition a notamment indiqué que les boissons alcooliques (à l’exception des bières) relevant de la classe 33, revendiquées dans la demande d’enregistrement, n’étaient pas similaires aux boissons non alcooliques de la marque antérieure, eu égard aux différences de nature, d’utilisation, de circuits de distribution, de public pertinent et de fabricants, et qu’il y avait donc lieu de conclure à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 L’opposante a formé le 8e recours. Le 1er décembre 2020, recours et demandé l’annulatio n de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits relevant de la classe 33 visés au paragraphe 1. Le 19 mars 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Le demandeur n’a pas présenté d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
9 La première chambre de recours a rejeté le recours du demandeur par décision du 8 novembre 2021 (R 2336/2020-1, Joro/Joko). Elle a indiqué que c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré à cet égard que des produits différents étaient différe nts. Si, dans un premier temps, la jurisprudence a admis l’existence d’une faible similit ude entre les boissons alcoolisées et non alcooliques (05/10/2011-, T 421/10, Rosalia de Castro,
EU:T:2011:565, § 31-32), la jurisprudence et la pratique décisionne lle les plus récentes des chambres de recours se sont écartées de cette appréciation et ont établi une similitude entre les boissons énergétiques (classe 32) et les boissons alcoolisées relevant de la classe 33
(04/10/2018, T 150/17-, FLÜGEL/…). FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 77-85) ou entre l’eau minérale et l’eau gazeuse; boissons non alcoolisées; Les boissons à base de fruits et jus de fruits (classe 32) et la vodka relevant de la classe 33 [21/01/2019, R 1720/2017-G,
ICEBERG (fig.)/ICEBERG] ne sont pas contestées. Dans le cadre de l’appréciation de la
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
5
similitude des produits en cause, elle les a comparés au regard de leur nature, de leur destination, de leur utilisation et de leur caractère concurrent, en se fondant, d’une part, sur les «eau» et les «eaux minérales» et, d’autre part, sur les caractéristiques intrinsèques de la catégorie générale «boissons alcooliques». Elle a considéré que les conclusions tirées de la comparaison de ces boissons s’appliquaient également aux produits pertinents en l’espèce et qu’il convenait donc d’écarter l’existence d’une similitude des produits.
10 Sur recours formé contre la décision de la première chambre, le Tribunal a annulé la décision de la chambre (24/05/2022, T-68/22, Joro/Joko, EU:T:2023:287).
À l’appui de son arrêt, le Tribunal a notamment exposé ce qui suit:
− L’examen de l’existence d’une similitude des produits se rapporterait aux produits figurant dans les listes des marques en conflit.
− Les produits protégés par la marque antérieure, très différents, ne sauraient être assimilés, de manière générale, à des boissons non alcooliques ou à l’eau et aux eaux minérales, et la demande d’enregistrement ne comprendrait pas, de manière générale, des boissons alcooliques.
− La première chambre de recours n’aurait pas procédé à une comparaison concrète des produits litigieux de la demande d’enregistrement et des produits enregistrés pour la marque antérieure sur la base de tous les facteurs pertinents pour l’appréciation d’une similitude des produits.
− S’il est vrai que la distinction entre boissons alcoolisées et boissons non alcooliq ues est appropriée, elle ne dispense pas d’examiner les produits pertinents en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Même si les produits en conflit se distingue nt par la présence ou l’absence d’alcool dans leur composition, ils présentent d’autres caractéristiques, par rapport aux boissons examinées dans la décision attaquée, qui peuvent être importantes pour l’appréciation de la similitude des produits, notamme nt en ce qui concerne leur utilisation, leurs ingrédients, leur procédé de fabrication, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
11 À la suite de l’annulation de la décision R 1702/2020-1, l’affaire a été attribuée à la deuxième chambre de recours conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE.
Considérants
12 Le recours recevable de l’opposante est fondé.
13 L’opposition ayant déjà fait l’objet d’un arrêt du Tribunal, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours doit, dans le cadre du réexamen du recours, prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal (24/05/2022, T- 68/22, Joro/Joko, EU:T:2023:287).
Étendue du recours
14 Le recours est dirigé contre le rejet partiel de l’opposition. Elle concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement:
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
6
Classe 33 — liqueurs ginseng; alcools forts japonais aromatisés aux extraits de prunes d’Asie; Liqueur de ginseng rouge; Liqueur d’orge décortiqué; liqueur tonique aromatisée aux extraits de prunes japonaises [umeshu]; mélanges alcoolisés pour cocktails; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; boissons alcooliques prémélangées; Apéritifs; boissons à base de vin et de jus de fruits Vin de framboise noire [Bokbunjaju]; vin de framboises noires [bobunjaju]; Bowles [boissons]; extraits de fruits contenant de l’alcool.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Une marque enregistrée dans un État membre peut également constituer une marque antérieure en ce sens, voir article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE.
16 Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
17 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Public ciblé
18 Le signe antérieur est une marque enregistrée en France. Le territoire pertinent sur lequel peuvent survenir des conflits entre les marques est donc la France.
19 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est composé du consommateur moyen des produits concernés, raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen peut varier en fonction de la catégorie de produits en cause (16/07/1998,-C 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 26.
20 Ainsi que la division d’opposition l’a constaté — sans soulever d’objections des parties — les produits encore litigieux s’adressent en premier lieu au grand public en tant que produits de consommation courante. Le degré d’attention des consommateurs doit être qualifié de moyen, y compris en ce qui concerne les boissons alcoolisées-[22/09/2021, T 195/20, Chic
AGUA ALCALINA 9,5 PH (fig.)/Chic Barcelona e.a., EU:T:2021:601, § 33; 13/04/2022,
R 964/2020-6, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 25 et suiv.).
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
7
Comparaison des produits
21 Les produits litigieux de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition comprennent:
marque antérieure (FR) Inscription
Classe Jus de fruits et jus de légume s
32 (boissons), boissons à base de fruitset légumes; Cocktails de fruits et cocktails de légume s (boissons); Boissons à base d’extraits de fruits et boissons à base d’extraits de légumes; Les nectars et autres boissons sans alcoolà base de fruits ou de légumes; LIMOnaden; Eau de soude; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées.
Classe
Liqueur de ginseng; liqueur japonaise
33 aromatisée à des extraits de mer; Liqueur de ginseng rouge; Liqueur d’orge décortiqué; liqueur tonique aromatisée aux extraits de prunes japonaises [umeshu]; mélanges alcoolisés pour cocktails; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails de fruits alcoolisés; fruitalcoolisé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; boissons alcooliq ues prémélangées; Apéritifs; boissons à base de vin et de jus de fruits Vin de framboise noire [Bokbunjaju]; vin de framboises noires [bobunjaju]; Bowles [boissons]; extraits de fruits contenant de l’alcool.
22 Les produits en cause sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public pertinent a une origine commerciale commune et s’attend à une commercialisation sous la même marque (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288,
§ 38; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37. La perception peut changer au fil du temps (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 51; 13/04/2022, R 964/2020-6, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 27 et suiv.).
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
8
23 Pour apprécier la similitude des produits visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte, notamment, de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux.
Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés ou l’exercice effectif du secteur (voir 24/05/2022, T-68/22, Joro/Joko, EU:T:2023:287, § 15; 02/06/2021, T-
177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 51; 13/04/2022, R 964/2020-6,
ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 31.
24 À cet égard, il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient réunis pour qualifier les produits et services de similitude (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312,
§ 53).
25 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
26 Le rapport entre les boissons non alcooliques sous une forme générale ou plus spécifique, en particulier l’eau minérale, par rapport aux boissons alcooliques (à l’exception des bières) ou à certaines boissons alcooliques, telles que les vins, fait l’objet d’une casuistiq ue importante qui n’est pas toujours cohérente (voir 13/04/2022, R 964/2020-6, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 36-49). Dans sa décision R 964/2020-6 (13/04/2022,
ZORAYA/VIÑA ZORAYA ZORAYA, § 36-49), la grande chambre de recours a, en ce qui concerne la date de référence du 28 janvier 2019 (date de dépôt de la demande litigieuse, voir point 1 de la présente décision), le rapport entre, d’une part,
Classe 32 — Boissons sans alcool; boissons gazeuses aromatisées; Les eaux; eau minérale enrichie en vitamines [boissons]; (Marque demandée)
et
Classe 33 — Vins, spiritueux et liqueurs; (Marque invoquée à l’appui de l’opposition)
examiné. La chambre est liée par les déclarations de cette décision (article 166, paragraphe
8, du RMUE) et en tiendra compte ci-après, dans la mesure où cela est compatible avec l’obligation de mettre en œuvre la décision du Tribunal.
L’enregistrement de la marque antérieure porte sur diverses boissons sans alcool spécifiquement désignées relevant de la classe 32, telles que des boissons à base de fruits, de fruits et de légumes sans alcool, y compris des boissons mixtes telles que des cocktails de fruits et légumes, mais également des boissons non alcooliques. Ces derniers comprennent, entre autres, la bière sans alcool, les vins non alcooliques, les boissons spiritueuses non alcooliques, les «mocktails» (correspondant sans alcool à un cocktail connu, voir Wikipédia (DE), Mocktail, version 07/09/2023) et les boissons à base de plantes composées d’extraits obtenus à partir de soja, de riz, d’amandes, de quinoa ou d’autres plantes (voir 13/04/2022, R 964/2020-6, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 50-52, 55 et suiv.).
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
9
27 En ce qui concerne les vins non alcooliques, les spiritueux non alcooliques ou les mocktails, il convient de noter que l’industrie des boissons se concentre davantage sur les boissons «no or low alcohol» (voir ZORAYA/VIÑA ZORAYA ZORAYA, § 29 et suiv.). La fabrication de tels produits partiellement commercialisables ne peut être fondée que récemment sur des produits alcooliques dont l’alcool est retiré par exemple par distillatio n sous vide (voir ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 61). Des vins non alcooliques, des spiritueux et des boissons similaires à des cocktails ou d’autres mélanges sont également produits dans une large mesure par des viticulteurs et d’autres entreprises qui proposent en même temps des contre-produits alcooliques (voir ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 62 et suiv.).
28 Dans la mesure de l’opposition relevant de la classe 33, la demande porte tout d’abord sur différents vins, à savoir:
boissons à base de vin et de jus de fruits Vin de framboise noire [Bokbunjaju].
29 Le signe demandé revendique également dans la classe 33 — dans la mesure de l’opposition — diverses liqueurs, à savoir
Liqueur de ginseng; alcools forts japonais aromatisés aux extraits de prunes d’Asie; Liqueur de ginseng rouge; Liqueur d’orge décortiqué; liqueur tonique aromatisée aux extraits de prunes japonaise [Umeshu],
30 c’est-à-dire les boissons spiritueuses aromatiques ayant une teneur en sucre relative me nt élevée, au moins 100 grammes de sucre inverti par litre dans l’UE. Outre la technique classique de macération, les liqueurs sont aujourd’hui obtenues simplement par mélange de sirop de fruits https://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtsirup et/ou d’arômes avec du sucre, de l’alcool et de l’eau. La plupart des liqueurs sont colorées par des colorants ajoutés [voir Wikipédia (DE), liqueurs, situation 07/09/2023].
31 En outre, la demande relevant de la classe 33, dans la mesure où elle est contestée, couvre différentes boissons alcoolisées mélangées et autres boissons alcooliques ou extraits de fruits, en particulier:
mélanges alcoolisés pour cocktails; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails de fruits alcoolisés; fruit alcoolisé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; boissons alcooliques prémélangées; vin de framboises noires [bobunjaju]; Bowles
[boissons]; extraits de fruits contenant de l’alcool.
Le terme large «Aperitif» de la demande, qui englobe les boissons alcooliques destinées à stimuler l’ appétit, peut également présenter des chevauchements avec de telles boissons mixtes ouvertes dans la composition concrète.
32 Dans le cadre de la comparaison des produits, ce qui importe tout d’abord, c’est la nature et la destination des produits qui importent. À cet égard, la présence ou l’absence d’alcool est certes un facteur générique et important pour les boissons, car la consommat io n d’alcool a des conséquences comportementales et, le cas échéant, également pertinentes
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
10
pour la santé. La présence d’alcool n’est toutefois pas un facteur déterminant à lui seul l’examen de la similitude et dépassant tous les autres critères de l’examen de la similitude (voir 24/05/2022, T-68/22, Joro/Joko, EU:T:2023:287, § 26; ZORAYA/VIÑA ZORAYA,
§ 68).
33 L’objectif des boissons non alcoolisées est d’effacer la soif (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 86) et de rafraîchir. Les boissons non alcooliques peuvent également servir à la simple consommation. Comme le montrent les variantes non alcooliques des boissons alcoolisées, les boissons alcoolisées et non alcooliques peuvent avoir une disposition au moins similaire et être en concurrence les unes avec les autres
(ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 69 et suiv.).
34 Dans une large mesure, les boissons non alcoolisées et alcooliques sont également proposées dans les mêmes points de vente que les supermarchés ou les magasins spécialisés. Dans les supermarchés, ils se trouvent dans les mêmes divisions, parfois côte à côte. Ils sont proposés dans des restaurants, des bars et d’autres restaurants et coexistent sur le menu, les produits n’étant pas nécessairement regroupés en produits sans alcool et alcoolisés, mais dans des produits de la même catégorie (vin, whisky, rhum, gin, liqueur, etc.), qui comprennent les versions non alcooliques et alcooliques.
35 Ainsi qu’il a déjà été exposé, les entreprises de fabrication responsables peuvent également coïncider dans une mesure non négligeable, car les mêmes fabricants mettent souvent sur le marché tant des versions sans alcool que des versions alcooliques de leurs produits (ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 63 et 72).
36 Concrètement, en ce qui concerne les vins revendiqués dans la demande d’enregistre me nt
(point 32), il convient de tenir compte du fait que les boissons non alcooliques de la marque antérieure comprennent également le vin sans alcool. Le vin sans alcool et les vins revendiqués dans la demande d’enregistrement peuvent avoir des ingrédients largeme nt identiques (les raisins et les baies, en l’occurrence le ginseng, la Chinerine/Chinine, le framboise noir) et, une fois que le vin sans alcool est obtenu à partir de vin traditionne l, avoir la même destination, la même méthode d’utilisation et le même consommateur final
(le grand public). Ils sont également commercialisés dans les mêmes points de vente, à savoir les magasins spécialisés dans le vin et les supermarchés, les produits étant proposés dans les supermarchés à proximité immédiate les uns des autres. Si le consommateur voit le même signe sur une bouteille de vin et une bouteille de vin sans alcool, il supposera que les deux bouteilles sont produites par le même fabricant (ZORAYA/VIÑA ZORAYA, §
76 et suiv.). La présence ou l’absence d’alcool est un critère important pour les consommateurs pour faire la distinction entre les boissons non alcooliques et les boissons désalcoolisées d’une part, et leurs homologues alcooliques, d’autre part; cela conduit tant à une distinction générique des boissons qu’à une concurrence entre ces boissons, en tout cas compte tenu de la perception du public dans ce domaine au moment de la demande d’enregistrement. La chambre de recours part à cet égard — en s’inspirant du rapport entre «bières sans alcool» et «bières» (ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 74) — d’une similit ude moyenne en ce qui concerne les vins mentionnés dans la demande («au moins faible», ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 81).
37 Il en va de même en ce qui concerne les liqueurs revendiquées dans la demande
d’enregistrement ainsi que les boissons mixtes alcooliques ou les extraits de fruits revendiqués. Ceux-ci s’offrent précisément en tant que spiritueux riches en sucre ou en tant que boissons alcooliques/extraits riches en goût, d’être présentés dans des versions non
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
11
alcooliques qui relèvent du produit protégé par la marque antérieure, à savoir les boissons non alcooliques. Les deux groupes de produits peuvent être utilisés pour le rafraîchissement et/ou être consommés dans le cadre d’une cérémonie. À cet égard également, la chambre de recours se fonde sur une similitude moyenne entre les produits à comparer.
Comparaison des marques
38 Lessignes sont comparés:
JOKO
Joro
Marque antérieure (FR) Demande contestée
39 Le territoire pertinent est la France.
40 Il convient de procéder à une comparaison globale, notamment visuelle, phonétique et conceptuelle, et sur la base de l’impression d’ensemble produite par les marques du point de vue du public (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23).
41 Les deux signes sont des marques verbales. Sa protection se rapporte à la notion en tant que telle, indépendamment de la représentation dans la demande ou l’enregistrement. Une communication en minuscule ou majuscule ne constitue donc pas pour le public une aide
à la délimitation (18/11/2020-, T 21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 40-42).
42 Sur le plan visuel et également phonétique, les signes concordent en ce qui concerne les lettres «JO*O». Elles diffèrent en ce qui concerne les troisièmes lettres «K» et «R».
43 Les signes présentent donc, en tout état de cause, une similitude visuelle supérieure à la moyenne et une similitude phonétique moyenne. Les signes ne sont certes pas longs, mais l’écart existant à l’intérieur du mot n’apparaît pas clairement dans l’impressio n d’ensemble, surtout sur le plan visuel, avec une perpendiculaire à la gauche et une diagonale vers le bas à droite.
44 Du point de vue conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, cet aspect est sans incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
45 Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal sans indice d’une autre appréciation.
Risque de confusion
46 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
12
un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998,
Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17).
47 La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif moyen en France.
48 Dans l’étendue du recours, il est fait référence, pour la demande d’enregistrement de la classe 33, à des produits qui sont moyennement similaires à ceux de la marque antérieure.
49 L’attention du public est tout au plus moyenne en ce qui concerne les boissons en cause, qui sont des produits de consommation courante.
50 Certes, le signe demandé se distingue, par la troisième lettre, de la marque antérieure. Toutefois, dans l’impression d’ensemble, les signes présentent des concordances considérables, la longueur et l’autre suite de lettres des signes étant identiques. Sur le plan visuel, même la troisième lettre des signes (R/K) présente une approximation considérable.
Le public moyennement attentif peut donc confondre les signes dans les circonstances de l’espèce.
51 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que, en règle générale, le public ne perçoit pas simultanément les denrées alimentaires en cause et ne peut pas les comparer directement. Il peut donc être amené à prendre sa décision de sélection sur la base d’un souvenir imparfait de l’une des marques (voir arrêt du 22 mai 2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 37).
52 Un risque de confusion en France au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est donc pas exclu de manière fiable en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 33 de la demande d’enregistrement.
53 Le recours de l’opposante est donc accueilli et conduit au rejet de la demande d’enregistrement, y compris dans la mesure où l’opposante a attaqué la demande pour des produits compris dans la classe 33.
Coûts
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
55 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours. Les frais d’un représentant professionnel n’ont pas été exposés après que l’opposante a été représentée par des employés d’une entreprise liée (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, ECLI:EU:T:2012:391, § 18).
56 Pour la procédure d’opposition, le demandeur doit rembourser à l’opposante la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR. Le montant total est fixé à 1 040 EUR.
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
13
Contenu de la décision;
Par ces motifs, LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
2. La demande d’enregistrement est également rejetée dans la mesure où elle porte sur des produits relevant de la classe 33, à savoir:
Classe 33 — liqueurs ginseng; alcools forts japonais aromatisés aux extraits de prunes d’Asie; Liqueur de ginseng rouge; Liqueur d’orge décortiqué; liqueur tonique aromatisée aux extraits de prunes japonaises [umeshu]; mélanges alcoolisés pour cocktails; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; boissons alcooliques prémélangées; Apéritifs; boissons à base de vin et de jus de fruits Vin de framboise noire [Bokbunjaju]; vin de framboises noires [bobunjaju]; Bowles [boissons]; extraits de fruits contenant de l’alcool.
3. Le demandeur doit rembourser à l’opposante les frais de la procédure d’opposition et de recours. Ils s’élèvent à 1040 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
25/09/2023, R 2336/2020-2, Joro/Joko
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Mise à jour ·
- Maintenance ·
- Vétérinaire ·
- Développement ·
- Soins de santé ·
- Reproduction ·
- Service ·
- Marque ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Capital ·
- Similitude ·
- Services financiers ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Livre ·
- Service ·
- Film ·
- Classes ·
- Jeux ·
- Produit ·
- Publication ·
- Disque
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Confusion ·
- Phonétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Habilitation ·
- Preuve ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Validité ·
- Base de données ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Soda ·
- Catalogue ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Blanchiment ·
- Caractère distinctif ·
- Crème ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Italie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
- Vente au détail ·
- Service ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Sac ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.