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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2020, n° R1922/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1922/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 2 juillet 2020
dans l’affaire R 1922/2019-5
The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell A.M. Heath Literary Agents, 6 Warwick
Court, Holborn
London WC1R 5DJ
(Royaume-Uni) demanderesse/requérante
représentée par SIPARA LIMITED, Unit 1 Rochester House Eynsham Road, OX2 9NH Farmoor (Royaume-Uni)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 869 425
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
02/07/2020, R 1922/2019-5, 1984
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2018, The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
1984
pour, entre autres, la liste des produits et services suivante, telle que modifiée le 22 juin 2018:
Classe 9: Bandes vidéo; cassettes audio; disques compacts [CD]; vidéodisques; disques laser; DVD; cédéroms; publications électroniques; supports et enregistrements numériques; supports et enregistrements numériques préenregistrés; publications électroniques téléchargeables; supports et enregistrements numériques téléchargeables; supports et enregistrements numériques téléchargeables contenant du son, des images, des textes, des informations; diffusion web (web cast); podcasts; balados vidéo; données enregistrées électroniquement; supports et enregistrements numériques téléchargeables contenant des appareils et instruments d’enseignement; logiciels de jeux; logiciels de jeux éducatifs; jeux informatiques téléchargeables; dessins animés et autres images; économiseurs d’écran, vidéos, et informations téléchargeables; films cinématographiques; dessins animés; films; enregistrements magnétiques; enregistrements optiques; enregistrements magnéto-optiques; enregistrements transistorisés; disques et publications multimédias; enregistrements et publications multimédias; disques à lecture laser; enregistrements audio; disques préenregistrés; disques acoustiques; enregistrements gramophones; disques compacts-CD-ROM interactifs; jeux sur téléphone mobile; jeux numériques, jeux sur téléphone mobile; jeux sur DVD; disques compacts audio et vidéo, DVD, films cinématographiques, programmes télévisés et autres supports d’enregistrement numériques préenregistrés; enregistrements audio musicaux; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; livres; publications; journaux de bandes dessinées; revues [périodiques]; circulaires; journaux; albums; périodiques; catalogues; brochures; affiches; matériel d’instruction et d’enseignement pour l’éducation et l’information; couvertures de livres; dessins; peintures [tableaux]; épreuves; images.
Classe 41: Divertissement; activités culturelles; éducation; services de parcs à thème; services de parcs d’attractions; fourniture de services d’éducation par voie électronique, de contenu multimédia, vidéos, films cinématographiques, programmes télévisés, illustrations, images, textes, photos, contenu généré par l’utilisateur, contenu audio et informations connexes via l’internet et d’autres réseaux de communications; fourniture d’informations récréatives et culturelles en ligne par le biais de contenus multimédias, podcasts, podcasts vidéo, vidéos virales, interviews, programmes audiovisuels, vidéos, enregistrements vidéo, photographies, images, textes, données, jeux, musique, enregistrements audio et/ou films; fourniture de films, jeux et informations audio ou visuelles en ligne (non téléchargeables); organisation d’évènements, festivals, séminaires, conférences, congrès, ateliers, expositions, activités culturelles, webinaires, compétitions et/ou représentations scéniques; services récréatifs interactifs liés aux films, aux enregistrements audio et/ou vidéo; services de divertissement en ligne; fourniture de films et programmes télévisés en ligne; services de conseils, d’assistance et d’informations pour tous les services précités.
2 Le 28 mars 2019, l’examinateur a émis un refus provisoire indiquant que la marque avait été jugée partiellement inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part, parce qu’elle décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels
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la protection est demandée, et d’autre part, parce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
3 Le 26 juillet 2019, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur et ses arguments peuvent être résumés comme suit:
La marque fait principalement référence à une année et l’Office a couramment accepté les années comme marques distinctives et non descriptives. 1984 fait simplement référence à une année de l’histoire pendant laquelle de nombreux évènements importants se sont produits. Il n’existe aucun principe fondamental selon lequel les nombres indiquant des années sont automatiquement descriptifs.
L’œuvre de George Orwell, 1984, est toujours protégée par le droit d’auteur. Le manuel de travail de l’EUIPO indique expressément que lorsque le droit d’auteur est toujours en vigueur, la bonne foi est présumée et la marque doit être enregistrée. L’usage qui a été fait de la marque à ce jour se rapportera aux versions autorisées de l’œuvre ou aux productions autorisées de films, etc.
La marque demandée ne correspond pas en tout point avec PETER PAN, CENDRILLON et L’ILIADE qui sont des œuvres qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur.
Le lien de la marque avec un récit particulier ne l’empêchera pas de distinguer les produits et services du titulaire de ceux de tiers (selon le raisonnement de la quatrième chambre dans l’affaire R 2401/2014-4, Le Journal d’Anne Frank).
4 Le 4 juillet 2019, l’examinateur a pris une décision («la décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services mentionnés ci-dessus au paragraphe 1.
5 La décision reposait sur les conclusions suivantes:
1984, l’ouvrage fondamental de George Orwell est un roman extrêmement connu. Selon les éléments de preuve fournis, 1984 est décrit comme étant «l’un des titres les plus largement référencés et les plus connus de tous les temps… qui s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde et a été traduit dans plus de 65 langues». S’il est vrai que les titres de livres peuvent être des marques et que la réputation n’est pas, en soi, un argument contre le caractère enregistrable, la question clé à laquelle il faut répondre dans chaque cas est de savoir si, selon la perception du consommateur, un titre particulier désigne une origine commerciale et remplit donc la fonction de marque.
Certains récits, ou leurs titres, existent depuis si longtemps et sont tellement connus qu’ils sont «passés dans le langage courant» en ce sens que leur signification thématique va au-delà du contenu réel des ouvrages concernés.
Tout le monde connaît l’histoire de 1984 en raison de son importance dans la littérature anglaise du XXe siècle et étant donné qu’Orwell, comme Kipling avant lui, était une figure littéraire très influente de son époque. Même les personnes qui n’ont jamais lu le livre connaissent le titre 1984 car il est
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immédiatement associé à certains concepts du roman. Les concepts, inventés par Orwell, sont des termes qui ont acquis une existence propre et sont largement utilisés dans le langage courant. 1984 est un ouvrage qui est très étudié à l’école et dans l’enseignement supérieur. Avec ses thèmes du contrôle répressif, de la tromperie officielle, de la surveillance secrète et de la manipulation de l’histoire, ce roman est devenu une référence fréquente dans les débats et les commentaires politiques. L’influence de sa vision politique dépasse donc sa réputation purement littéraire. L’histoire de 1984 a également reçu une nouvelle vie grâce à des adaptations théâtrales radicales et novatrices, notamment:
des adaptations cinématographiques − 1984 (film de 1956), Nineteen Eighty-Four (film de 1984), Me and the Big Guy (1999), 1984 (2019);
des adaptations pour la télévision − Studio One de CBS: 1984 (1953), Sunday Night Play: 1984 (1954), The World of George Orwell: 1984 (1965);
des adaptations pour la radio − NBC: Nineteen Eighty-Four (1949) et (1953), MBN (Australie): Nineteen Eighty-Four (1955), BBC: Nineteen
Eighty-Four (1965), (2015), (2018);
d’autres adaptations pour le théâtre, l’opéra et la danse classique.
S’il est vrai que la notoriété d’une œuvre littéraire ne constitue pas en soi un obstacle à l’enregistrement de son titre en tant que marque, il est néanmoins nécessaire d’examiner chaque affaire au cas par cas et de tenir compte de la façon dont le public a été exposé au titre au fil des ans. D’une part, «Le Journal d’Anne Frank» représente, dans le fil narratif, un compte rendu factuel au jour le jour des événements vécus par l’auteur; une telle œuvre ne se prête pas à des réinventions de grande ampleur. D’autre part, des œuvres telles que LE LIVRE
DE LA JUNGLE (décision du 18/03/2015, R 118/2014-1) et PINOCCHIO (décision du 25/02/2015, R 1856/2013-2) sont des œuvres dont les thématiques ont acquis le statut de fable et dont les maintes adaptations affaiblissent le lien avec les œuvres originales sous-jacentes. On considère que 1984 entre également dans cette deuxième catégorie puisqu’il s’agit d’une fable dystopique qui peut être réinventée et remise en contexte, y compris sous forme de parodie, tout en conservant son message central. À cet égard, la décision de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 2401/2014-4 n’est pas considérée comme une affaire analogue à la présente affaire.
La protection du droit d’auteur de l’œuvre n’a aucune incidence sur l’appréciation des motifs absolus en l’espèce.
6 Le 28 août 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 novembre 2019.
7 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Il est demandé de supprimer le terme «calendriers» de la spécification des produits.
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La Cour de justice a déclaré que les signes exclusivement composés de chiffres sans altération graphique peuvent être enregistrés en tant que marque (dans son arrêt du 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, Technopol, EU:C:2011:139).
Comme mentionné précédemment, l’EUIPO accepte couramment comme marques distinctives et non descriptives les marques composées de chiffres qui sont également une «année».
Lorsque la recherche ou les connaissances générales ne permettent de déterminer aucun historique de l’utilisation de lettres/chiffres sans marque dans une branche particulière ou pour les produits/services demandés, la demande doit être enregistrée. Dans le cas de la marque actuelle 1984, celle-ci ne serait pas utilisée pour transmettre des informations pertinentes relatives aux produits et/ou services concernés. Par exemple, à l’exception de produits ayant une date spécifique tels que les calendriers, la marque 1984 ne serait pas liée directement et spécifiquement à des produits de la classe 16 tels que les «couvertures de livres» et le «matériel d’instruction et d’enseignement» ou à des services de la classe 41 tels que les «activités culturelles; enseignement; services de parcs à thème; services de parcs d’attractions». Il n’existe aucun protocole sectoriel reconnu pour décrire les livres ou les films en tant qu'«années». Par conséquent, la marque 1984 ne fournit aucune information évidente ou directe concernant les caractéristiques des produits et services contestés.
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la notoriété d’un titre n’est pas un obstacle à l’enregistrement, il convient d’abord de distinguer les fables simplistes comme Pinocchio ou Le Livre de la jungle des récits plus complexes. Deuxièmement, le fait que les consommateurs connaissent la nature ou le genre des livres à succès n’empêche pas ces derniers de bénéficier de la protection accordée aux marques. Si le fait que «tout le monde connaît l’histoire» a eu une influence significative sur le refus de protéger un titre en tant que marque, cela signifie que le titre de tout livre relativement populaire est susceptible de ne pas remplir la fonction d’une marque.
Des récits plus populaires et plus connus sont valablement enregistrés et fonctionnent en tant que marques, même s’ils sont célèbres pour leur genre (LE SEIGNEUR DES ANNEAUX; LE LION, LA SORCIÈRE BLANCHE ET L’ARMOIRE MAGIQUE; LE PETIT PRINCE ET ILS ÉTAIENT DIX).
Le roman 1984 a peut-être été décrit comme une fable dystopique, mais le récit est complexe.
Les adaptations de 1984 sur d’autres supports ont suivi fidèlement l’œuvre originale et ont fait l’objet d’un contrôle rigoureux du titulaire de la marque. Le fait même que ce livre soit étudié dans l’enseignement secondaire étaye l’affirmation selon laquelle il n’existe qu’une seule version de l’ouvrage. Il est courant qu’un roman célèbre soit porté à l’écran ou adapté au théâtre et il en va de même pour l’objet de la marque.
Des éléments de preuve ont été fournis pour attester que la marque n’est pas totalement dépourvue de caractère distinctif. Ces éléments de preuve indiquent l’association de la marque avec George Orwell, de sorte que le consommateur a été éduqué pour comprendre que l’utilisation de la marque est «spécifique à l’origine», que ce soit en lien avec le roman original ou avec une
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adaptation fondée sur le roman d’Orwell. Les citations tirées d’un certain nombre d’exemples donnés par l’examinateur indiquent que George Orwell est bien l’auteur du roman 1984.
Dans la décision R 2401/2014-4 de la chambre de recours, Le Journal d’Anne Frank, il a été constaté que le titre de la publication d’Anne Frank n’était connu que par rapport à un ouvrage spécifique et qu’il était par conséquent unique. La demande qui nous concerne relève de la même situation. Le Journal d’Anne Frank s’est également vendu à un plus grand nombre d’exemplaires que la publication d’Orwell et a été traduit dans un plus grand nombre de langues. Par conséquent, le simple fait qu’un roman se soit bien vendu ou qu’il ait été adapté dans d’autres formats autorisés et fidèles à l’œuvre originale n’empêche pas le titre de remplir la fonction d’une marque. Si le contrôle éditorial s’est affaibli ou si l’utilisation s’est étendue commercialement au-delà de l’œuvre originale, la capacité du titre à remplir la fonction d’une marque peut également s’affaiblir. Mais ce n’est pas le cas de la demande qui nous concerne.
La demanderesse a veillé à la cohérence des adaptations du roman avec l’œuvre originale et le contexte de l’utilisation de la marque 1984 a préservé le lien avec l’auteur George Orwell. Cette utilisation signifie que la marque a conservé sa capacité à désigner son origine.
La marque 1984 ne décrit pas un genre littéraire ou d’autres produits relevant de la spécification. Elle fait référence à un produit ou un service qui tire son origine ou est utilisé en vertu de l’autorisation de la demanderesse. Elle remplit donc l’exigence spécifique à l’origine d’une marque.
Il est demandé d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des produits et services.
8 Le 23 mars 2020, la Commission a adressé une communication à la demanderesse confirmant les arguments exposés dans la décision attaquée, en ajoutant les points suivants:
L’indication d’une année, comme «1984» dans le cas présent et dans le contexte des produits concernés, c’est-à-dire des publications au format électronique (DVD, vidéos, disques, supports numériques, cédéroms, jeux multimédia, etc.) (classe 9) ou des publications imprimées (livres, revues, matériel d’instruction et d’enseignement, images, etc.) (classe 16) ainsi que pour les services de la classe 41 composés d’activités de divertissement, culturelles et éducatives de toute nature, sera ou pourrait être perçue par le public comme une information sur le contenu auquel se rapportent ces produits ou services. Dans ce contexte, la chambre joint quelques exemples tirés de l’internet où l’année 1984 figure dans des publications à titre d’indication informative.
Il est donc raisonnable qu’un nombre pertinent de consommateurs dans l’ensemble de l’UE perçoivent l’indication d’une année en rapport avec les produits et services concernés comme une information concernant le contenu ou l’objet de ces produits ou services. Les consommateurs pourront raisonnablement supposer que la publication, qu’elle soit sous forme électronique ou imprimée, ou les services culturels, éducatifs ou d’instruction concernés se rapportent à un évènement ou à une situation qui s’est produit au
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cours de cette année. Dans ce contexte, il importe peu de savoir si un évènement exceptionnel ou très important s’est produit en 1984 ou si le public a connaissance d’un tel événement très connu ou spécifique. Le simple fait d’indiquer une période, en l’espèce l’année 1984, suffit pour considérer la marque comme potentiellement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Par conséquent, la marque demandée n’est pas, en dehors des arguments et des motifs exposés dans la décision attaquée, susceptible d’être enregistré en tant qu’indication descriptive du contenu ou de l’objet des produits et services contestés visés par la présente communication. Par conséquent, la marque ne peut pas être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et point b), du RMUE pour les produits et services mentionnés ci-dessus au paragraphe 1.
9 Le 25 mai 2020, la demanderesse a déposé les déclarations suivantes en réponse à la communication de la chambre:
Les exemples donnés dans la communication sont une utilisation purement descriptive de «1984» et la demanderesse reconnaît à la fois que les titres de livres utiliseront ce type de description et que 1984 peut être utilisé de manière descriptive pour désigner l’année de publication. Il est considéré que cette utilisation est exactement le type d’utilisation descriptive autorisé par l’article 14 du RMUE et, afin de ne pas entraver l’enregistrement de cette demande, il est demandé de supprimer le terme «calendriers» de la spécification des produits.
La demanderesse propose la limitation positive suivante en ce qui concerne les produits et services contestés par l’Office: «tous relatifs à des œuvres artistiques de fiction politiques et/ou sociétales».
Si l’Office souhaite que la demanderesse apporte la preuve du caractère distinctif acquis à la lumière de cette nouvelle objection, la demanderesse envisagera cette possibilité.
Sinon, la demanderesse demande de renvoyer l’affaire devant la division d’examen afin de proposer ou de convenir d’un libellé permettant d’éviter la nouvelle objection indiquée.
En résumé, avec la limitation concernant le libellé des produits/services contestés, les objections formulées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou point c), ne sont plus applicables.
Motifs de la décision
10 Sauf spécification contraire dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
12 Conformément à l’article 37 du règlement délégué 2017/1430, la présente affaire est renvoyée à la grande chambre.
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13 La chambre souligne que l’Office et les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes en ce qui concerne le caractère enregistrable des titres de livres ou des noms de personnages connus d’œuvres artistiques pour des produits et services tels que «vidéos; CD; films» (classe 9), «produits de l’imprimerie; photographies; livres; peintures» (classe 16), ou «services de divertissements; activités culturelles; enseignement» (classe 41).
14 Il s’ensuit que certaines demandes utilisant des titres de livres ou des personnages connus sont enregistrées en tant que marques parce qu’elles peuvent, même si elles sont notoirement connues, être encore perçues par le public comme étant également un indicateur de provenance pour des produits de l’imprimerie ou pour l’éducation. Dans d’autres affaires, il a été jugé qu’un titre célèbre sera considéré comme une information sur le contenu ou que l’objet des produits et services est considéré comme non distinctif et descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
15 Dans la décision du 18/03/2015, R 118/2014-1, LE LIVRE DE LA JUNGLE, la chambre a déclaré au paragraphe 24 que dans le cas où le public perçoit une marque comme une simple référence à l’œuvre de l’auteur ou au type de récit sans aucun élément supplémentaire susceptible de conférer un caractère distinctif à la marque indiquant l’origine commerciale, elle doit être considérée comme descriptive et non distinctive dans le contexte des produits et services tels qu’indiqués ci-dessus au paragraphe 8. Elle se réfère par analogie à la décision du 14/03/2008, R 670/2005- 1, Frühlingsfest der Volksmusik, § 38-40).
16 Cette décision a conclu, au paragraphe 25, que les marques constituées uniquement d’un titre de livres ayant subi de nombreuses adaptations ne sont généralement pas distinctives par rapport aux produits et services qui pourraient avoir pour objet ce récit.
17 Dans la décision du 25/02/2015, R 1856/2013-2, PINOCCHIO, § 26, il a été constaté que si un titre est suffisamment célèbre pour être réellement connu du public concerné lorsque la marque peut être perçue dans le contexte des produits/services comme signifiant principalement le titre d’un récit ou d’un livre célèbre, une marque peut être perçue comme étant non distinctive. Un constat de caractère non-distinctif à cet égard sera plus probable lorsqu’il peut être démontré qu’il existe un grand nombre de versions publiées du récit et/ou lorsqu’il y a eu de nombreuses adaptations télévisées, théâtrales et cinématographiques qui ont touché un large public. «PINOCCHIO» appartient à la catégorie des titres décrits ci- dessus. Il s’agit en effet du titre d’un récit existant de longue date et notoirement connu en tant que référence à une histoire pour enfants.
18 Toujours dans la décision du 14/03/2008, R 670/2005-1, Frühlingsfest der
Volksmusik, § 40, il a été jugé que la marque demandée n’avait pas de caractère distinctif en tant que titre d’un événement sans autre élément distinctif pour, entre autres, les produits des classes 9 et 16.
19 En revanche, dans la décision du 31/08/2015, R 2401/2014-4, Le journal d’Anne Frank, la chambre a estimé que bien que l’histoire d’Anne Frank soit largement connue et populaire auprès du public, elle ne décrit pas les produits et services des classes 9, 16 ou 41. Elle n’indique aucune caractéristique de ces produits ou services. Ainsi, le public, lorsqu’il est confronté à cette marque, identifiera le producteur de ces produits des classes 9 ou 16 ou les prestataires des services de la classe 41.
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20 Selon la décision du 02/02/2015, R 881/2014-5, Der kleine Hey, § 16, le titre d’un livre n’informe pas, en tant que tel, sur le sujet d’une publication sauf si, outre le fait qu’il s’agit du titre d’un livre, il devient, dans la manière dont il est perçu et compris par le public, une indication générale.
21 De même, dans la décision du 22/03/2017, R 1297/2016-2, Winnetou, § 38-39, la chambre a considéré la marque comme étant descriptive et non distinctive pour les produits et services des classes 9, 16, 28 et 41 parce que, outre le fait qu’il s’agit du titre d’un personnage fictif célèbre de la littérature, il a acquis un autre sens abstrait et indépendant qui fait référence à un natif américain respectable.
22 Les directives de l’Office ne sont pas très spécifiques en ce qui concerne les «titres de livres» car, d’une part, elles indiquent qu’un titre de livre, en particulier s’il est notoirement connu, peut être perçu comme indiquant le sujet ou le contenu de produits tels que des publications, etc. mais, d’autre part, elles conditionnent l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au fait que le titre est «passé dans le langage courant».
23 À la lumière de ce qui précède, il appartient à la grande chambre d’apprécier si le titre d’un livre célèbre et notoirement connu sera, en tant que tel, simplement perçu comme un indicateur du contenu ou du sujet de livres, de films, de jeux ou de services de divertissement relevant des classes 9, 16 ou 41, étant ainsi descriptif et dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, ou si, au contraire, il doit exister d’autres facteurs permettant de parvenir à la conclusion susmentionnée.
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10
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
renvoie l’affaire devant la grande chambre.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signature
H.Dijkema
02/07/2020, R 1922/2019-5, 1984
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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