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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2021, n° 003110919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 110 919
Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, 22525, Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Emmanuel de la Brosse, 93 rue des chênes, 01630, Sergy, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Stéphanie Briard, Camí Carrasquetes 17, 03730 Jávea, Espagne (demanderesse).
Le 13/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 110 919 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie.
Classe 25 : Chapellerie; chaussures; vêtements; articles chaussants et articles de chapellerie.
Classe 35 : Services de vente au détail concernant la chapellerie;
services de vente au détail dans le domaine de l’habillement;
services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de vêtements;
services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires;
services de vente au détail par correspondance de vêtements;
services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires; services en ligne de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode; services de vente en gros concernant la chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 147 370 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
Décision sur l’opposition n° B 3 110 919 page: 2 de 9
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 147 370, « CASA BOHEME », à savoir contre tous les produits compris dans les classes 14, 20 et 25, et une partie des services dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 12 722 898, « BOHEME ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 14: Articles de bijouterie-joaillerie; boutons de manchettes; épingles de cravates; bagues (bijouterie); bracelets (joaillerie); boucles d’oreilles; chaînes (de cou) [bijouterie]; broche (bijouterie); porte-clés réalisés en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; montres; mouvements d’horlogerie; bracelets de montres; bracelets pour montres; boîtiers en métaux précieux pour montres et bijoux.
Classe 18 : Cuir et imitations cuir, sacs à main, bagage, sacs à dos, sacs- housses pour vêtements pour le voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de sport, cabas à roulettes, portefeuilles, bagage, étuis de cartes nominatives, porte-documents, attaché-cases, porte-clés (maroquinerie); bagage; coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes; sacs à main de soirée; sangles; caisses en cuir ou en carton-cuir, malles et mallettes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie.
Classe 20 : Attrape rêves [décoration]; éventails à main.
Classe 25 : Chapellerie; chaussures; vêtements; parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie.
Classe 35 : Services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au
Décision sur l’opposition n° B 3 110 919 page: 3 de 9
détail concernant les objets d’art; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec les préparations de parfums; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires; services en ligne de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode; services de vente en gros concernant la chapellerie.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 14
Articles de bijouterie-joaillerie sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Produits contestés dans la classe 20
Les produits contestés attrape rêves [décoration]; éventails à main n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante dans les classes 14 et 18 dès lors qu’ils ne coïncident avec ces derniers ni en nature ni en destination. Ils n’ont pas davantage le même mode d’usage et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Enfin, contrairement à ce qu’avance l’opposante, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises, et quand bien même les produits en question seraient vendus dans les mêmes points de vente, ils y sont disposés dans des sections ou rayons différents. Aussi, les produits en question sont différents.
Produits contestés dans la classe 25
Les produits contestés chapellerie; chaussures; vêtements; articles chaussants et articles de chapellerie sont similaires aux sacs à main de l’opposante en ce qu’ils peuvent être produits par les mêmes entreprises, et sont généralement vendus au même public par le biais des mêmes canaux de distribution.
Décision sur l’opposition n° B 3 110 919 page: 4 de 9
Les produits contestés parties de vêtements n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante dans les classes 14 et 18 dès lors qu’ils ne coïncident avec ces derniers ni en nature ni en destination. Ils n’ont pas davantage le même mode d’usage et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Enfin, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas vendus au même public. Aussi, les produits en question sont différents.
Services contestés dans la classe 35
En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude, ou l’absence de similitude, entre les produits auxquels ils se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel à prendre en considération.
Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire, soit ils doivent être exactement les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail relatifs à des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit existant entre ces produits sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique consistant à regrouper une variété de produits similaires ou hautement similaires et à les proposer à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les principes énoncés ci-dessus en relation avec les services de vente au détail s’appliquent aux divers services fournis ayant exclusivement trait à la vente effective de produits, tels que les services fournis par les magasins de détail, les services de vente en gros, les services de
Décision sur l’opposition n° B 3 110 919 page: 5 de 9
commerce électronique, de vente par catalogue ou par correspondance, etc. (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35).
Ainsi, les services de vente au détail concernant les sacs ; services de vente au détail en ligne de sacs à main ; services de vente en gros concernant les sacs ; services de vente au détail en ligne de bagages présentent un degré moyen de similitude avec les sacs à main et avec le bagage de l’opposante en Classe 18. De la même manière, les services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente en gros concernant les bijoux présentent un degré moyen de similitude avec les articles de bijouterie-joaillerie de l’opposante en Classe 14.
En outre, eu égard à ce qui précède et à la similitude établie supra entre les sacs à main de l’opposante et les produits contestés de la Classe 25 faisant l’objet des services contestés ci-après, il existe également un faible degré de similitude entre lesdits sacs à main de l’opposante et les services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires; services en ligne de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode; services de vente en gros concernant la chapellerie compte tenu de la similitude établie supra entre ces produits de l’opposante et certains produits contestés en Classe 25 faisant également l’objet des services contestés, et compte tenu du fait que les termes généraux habillement, accessoires vestimentaires, accessoires de mode doivent être compris comme se référant précisément aux vêtements, à la chapellerie ou aux chaussures en Classe 25.
En revanche, les produits couverts par les services de vente au détail concernant les objets d’art; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en rapport avec les préparations de parfums ne présentent pas de similitudes avec les produits de l’opposante dès lors qu’il n’ont ni la même nature ni la même destination. Ils n’ont pas davantage le même mode d’usage et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Enfin, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas vendus au même public. Par conséquent, les services de vente contestés ne présentent pas davantage de similitudes avec les produits de l’opposante. Ils sont donc différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Décision sur l’opposition n° B 3 110 919 page: 6 de 9
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les services de vente en gros). Le niveau d’attention est jugé moyen.
c) Les signes
BOHEME CASA BOHEME
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément « CASA » du signe contesté n’a pas de sens dans la plupart des langues du territoire pertinent mais est pourvu de sens dans les parties italophones, hispanophones et lusophones, par exemple, dans lesquels il signifie « maison », au sens d’un bâtiment construit pour servir d’habitation aux personnes ou au sens d’une entreprise commerciale ou industrielle [voir Dizionario Treccani (https://www.treccani.it/vocabolario/casa/), Diccionario de la lengua española – Real Academia española (https://dle.rae.es/casa) et Dicionario Priberam (https://dicionario.priberam.org/casa)]. L’élément commun « BOHEME » est un mot français qui sera associé par la partie francophone du public soit à la région historique d’Europe centrale de la « Bohême », actuellement l’une des composantes de la Tchéquie avec la Moravie et une petite fraction de la Silésie, soit à la « bohème », une façon de vivre au jour le jour dans la pauvreté mais aussi dans l’insouciance qui correspond également à un mouvement littéraire et artistique du XIXe siècle. En italien, « BOHEME » sera associé à la bohème, autrement dit à la façon de vivre décrite ci-avant, mais compte tenu de l’équivalent « BOEMIA », désignant dans cette langue la région de « Bohême », l’on ne saurait exclure que le consommateur italien associe « BOHEME » également à la région. « BOHEME » ne possède pas de signification en
Décision sur l’opposition n° B 3 110 919 page: 7 de 9
tant que tel en espagnol ou portugais mais sera également associé par les consommateurs hispanophones et lusophones aux mêmes significations évoquées ci-dessus compte tenu des mots équivalents dans ces langues (« BOHEMIA » en espagnol, et « BOEMIA » en portugais). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public parlant italien, espagnol et portugais.
Comme indiqué supra, l’élément « CASA » du signe contesté signifie « maison » pour le public analysé. Or, compte tenu des produits et des services en question, et du terme qui suit, « CASA » sera compris comme se référant à une maison au sens d’entreprise commerciale ou industrielle. Ainsi, cet élément est non distinctif pour ces produits et services. En revanche, le terme « BOHEME » dans les deux signes n’ayant aucune signification en rapport avec les produits et services en cause est normalement distinctif.
Sur les plan visuel et auditif, les signes coïncident en leur élément « BOHEME » tandis qu’ils diffèrent par l’élément « CASA » du signe contesté. Compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, les signes sont très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant soit à la Bohême (région), soit à la bohème (façon de vivre) et que l’élément « CASA », qui sera perçu comme se référant à une maison au sens d’entreprise commerciale ou industrielle, est dépourvu de caractère distinctif, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 110 919 page: 8 de 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, certains produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante tandis que certains services contestés sont similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et le niveau d’attention est jugé moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque qui est considéré comme normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement très similaires en ce que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté dans lequel il est précédé uniquement de l’élément non distinctif « CASA ».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, compte tenu du fait que l’élément « CASA » sera simplement compris comme « maison » au sens d’une entreprise commerciale ou industrielle et que ledit élément est dépourvu de caractère distinctif, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle italien, espagnol ou portugais, et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (même à un degré faible) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante et en relation avec les produits et services identiques ou similaires. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Décision sur l’opposition n° B 3 110 919 page: 9 de 9
De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante en ce qui concerne les produits et services jugés différents, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martina GALLE Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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