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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2022, n° 002730201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002730201 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 730 201
Reza Hossein Khan Tehrani, Neuenhauserstrasse 23, 48529 Nordhorn (Allemagne), représentée par Ihr Anwalt 24 Rechtsanwalt-Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 33, 80539 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
BLUE Genes, Inc., 1102 West 135th Street, 90247 Gardena, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 06/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 730 201 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/07/2016, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 15 011 018 «EARNEST SEWN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 302 071 «Earnest Sewn» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 2 730 201 Page sur 2 3
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 302 071 pour la marque verbale «Earnest Sewn», déposée le 31/12/2013 et enregistrée le 17/04/2014.
Toutefois, cet enregistrement de marque a été annulé par la décision C 12 618 du 30/01/2018, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 13/12/2021, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 18/02/2022, si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 2 730 201 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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