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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2023, n° R1660/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1660/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 septembre 2023 Dans l’affaire R 1660/2022-4 SWAROVSKI Aktiengesellschaft Dröschistr. 15 9495 Triesen Liechtenstein Demanderesse/requérante
représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, SE-21118 Malmö (Suède)
contre
EUROSTEP, Lda Via Carlos Mota Pinto 30, BL 4470-611 Maia Portugal Opposante/défenderesse
représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, LDA., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-070 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 145 942 (demande de marque de l’Union européenne no 18 375 948)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/09/2023, R 1660/2022-4, CURIOSA/curious (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 janvier 2021 et publiée le 4 février 2021, Swarovski Aktiengesellschaft (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CURIOSA
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits compris dans la classe 14.
2 Le 3 mai 2021, EUROSTEP, Lda (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits visés par la demande.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la MUE figurative antérieure no 16 929 101
déposée le 27 juin 2017 et enregistrée le 23 octobre 2017 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 14 et 18.
5 Par décision du 28 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
6 Le 29 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 octobre 2022.
7 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
8 Le 24 octobre 2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance pour défaut d’usage au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la procédure d’annulation no 56 687 C contre la MUE antérieure no 16 929 101, à savoir la seule marque antérieure invoquée dans la présente procédure d’opposition.
9 Le 31 octobre 2022, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 56 687 C. Le 18 avril 2023, les parties ont été informées que la demande de suspension était acceptée.
15/09/2023, R 1660/2022-4, CURIOSA/curious (fig.)
3
10 Le 19 mai 2023, la division d’annulation a rendu une décision dans la procédure d’annulation no 56 687 C. La demande en déchéance a été accueillie et la MUE antérieure no 16 929 101 a été déclarée déchue dans son intégralité conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, et réputée n’avoir produit aucun effet à compter du 24 octobre 2022. Cette décision de la division d’annulation est devenue définitive.
11 Le 6 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la procédure de recours reprendrait et que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours a le pouvoir de procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (-14/12/2011, 504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 53; 16/05/2019, T-354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 71).
14 Par conséquent, la chambre de recours doit tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition et le recours à la suite de changements liés aux droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée (13/09/2006,-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 34; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43). La marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée doit également être valide au moment où l’Office rend une décision sur l’opposition [14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41]. En effet, si la marque antérieure invoquée par l’opposante perd sa validité au cours de la procédure, cette procédure devient sans objet [14/02/2019,-162/18,
ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 42].
15 À la suite de la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 929 101, le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée a cessé d’exister. Par conséquent, la procédure d’opposition a perdu sa base juridique et doit être clôturée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond du recours devenu sans objet.
16 En raison de l’effet suspensif du recours au titre de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la décision attaquée ne peut produire aucun effet juridique.
17 Les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées en conséquence.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
15/09/2023, R 1660/2022-4, CURIOSA/curious (fig.)
4
19 L’opposante a perdu la procédure d’annulation no 56 687 C et ne devrait pas être obligée de supporter les frais d’autres procédures, dont le bien-fondé n’a pas été établi et qui ne doivent plus être examinées en raison de ce préjudice. En effet, l’opposition étant close sans décision, il n’est plus possible de déterminer qui serait la partie gagnante ou la partie perdante dans la présente procédure (par analogie, 16/11/2006,-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4, LYCO-A/LYOC (2), § 16-20;
21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! ALLEZ! ALLEZ! /GOGO, § 16; 11/05/2015, R
2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11; 14/09/2016, R 179/2016-2, LIVA (fig.)/LIZA, § 10; 25/04/2023, R 1995/2022-4, ELEMENTY/elevelevy firstclass (fig.) et al., § 11).
20 Par conséquent, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15/09/2023, R 1660/2022-4, CURIOSA/curious (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/09/2023, R 1660/2022-4, CURIOSA/curious (fig.)
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