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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2024, n° R0074/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0074/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 octobre 2024
Dans les affaires jointes R 74/2024-2 et R 438/2024-2
Vivien Pölzer
Demanderesse/requérante dans l’affaire R Wilhelmshöhenstr. 53
82319 Starnberg 74/2024 Défenderesse dans l’affaire R 438/2024 Allemagne représentée par SSB Söder Berlinger Rechtsanwälte PartG mbB, Arabellastr. 29, 81925
München (Allemagne)
contre
Match Group, LLC. Opposante/défenderesse dans l’affaire R PO Box 25458
75225 Dallas, 74/2024 Requérante dans l’affaire R 438/2024 États-Unis représentée par Barker Brettlet Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 187 783 (demande de marque de l’Union européenne no 18 751 505)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/10/2024, R 74/2024-2 indirects 438/2024-2, BEST MATCH EVER BY Vivien PÖLZER (marque fig.)/match (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 août 2022, Vivien Pölzer (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque:
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes et logiciels informatiques pour ordinateurs et terminaux mobiles; applications mobiles; podcasts téléchargeables; logiciels de diffusion en continu de médias; applications mobiles; films; films vidéo; publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; orobooks enregistrés ou téléchargeables; podcasts enregistrés ou téléchargeables (fichiers audio).
Classe 38: Accès au contenu, aux sites web et aux portails; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; services de téléchargement vidéo; services de transmission vidéo; services de communication vidéo; mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; diffusion en flux de données; diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; diffusion en flux de la télévision sur Internet; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; services de diffusion en flux vidéo, audio et télévisés; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; fourniture d’accès à des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; fourniture de liens vidéo électroniques; services de communication audiovisuelle; services de transmission audiovisuelle; télédiffusion pour téléphones portables; vidéoconférences; services de messagerie Web; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; transmission électronique de données, messages, images, documents et informations relatifs à des sujets d’intérêt général; télécommunications sans fil par transmission électronique de données, de sons, de messages, d’images, d’informations et de documents via l’internet; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des publications électroniques sur Internet; fourniture d’accès à des informations sur l’internet et sur l’internet mobile, en particulier d’accès à des fichiers téléchargeables, à savoir des enregistrements sonores, images, musicaux et vidéo, tous les fichiers précités en particulier pour le téléchargement de téléphones mobiles et d’autres terminaux mobiles; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; fourniture d’accès à des données sur l’internet et sur l’internet mobile, à savoir informations et messages sous
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3 forme de sons ou d’images; fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; fourniture d’accès à des informations en matière de divertissement sur des réseaux informatiques; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums internet; services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plateformes internet.
Classe 41: Instruction éducative; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement télévisé, divertissement radiophonique, divertissement sur Internet; conseils et informations en matière de divertissement, également sur l’internet; jeux sur l’internet; services de production de films; production de films télévisés; production de vidéos; rédaction de textes (autres que textes publicitaires), en particulier pour des programmes vidéo et de télétexte; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; production de spectacles; planification de fêtes consenti à des divertissements; organisation de bals; organisation de concours tos éducation ou divertissement; organisation de spectacles → impresario services composer; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite d’ateliers de formation intervienne; organisation et conduite de concerts; formation.
Classe 45: Agences matrimoniales et agences de rencontres; conseils en matière de couples et bureaux matrimoniaux; analyse du partenariat; organisation de présentations entre personnes inconnues à des fins récréatives; services de mise en relation basés sur l’internet; planification et préparation de cérémonies de mariage.
2 La demande a été publiée le 11 octobre 2022.
3 Le 10 janvier 2023, Match Group, LLC. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (4) du RMUE.
5 L’opposition, dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Enregistrement de marque roumain no 166 771
déposée le 5 septembre 2019 et enregistrée le 26 mai 2020 pour les produits suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables sous forme d’application mobile pour la rencontre et l’introduction sur l’internet; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile dans le domaine des médias sociaux permettant d’envoyer
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4 des mises à jour de statut aux abonnés d’aliments web, de télécharger et de télécharger des fichiers à partager avec d’autres.
Classe 42: Fourniture d’un site web proposant une technologie dans le domaine des médias sociaux, à savoir un site web qui permet aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés des flux web, de télécharger et de télécharger des fichiers électroniques afin de partager avec d’autres.
Classe 45: Servicesde clubs de rencontres; services de réseautage social, d’introduction et de rencontre sur Internet; services d’agences de rencontres, y compris réalisation et traitement de tests d’attractivité personnelle et physique, et conseils pour la création de profils d’utilisateurs personnels pour rencontrer d’autres personnes.
− Enregistrement de la marque bulgare no 108 863
déposée le 4 septembre 2019 et enregistrée le 8 juillet 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables sous forme d’application mobile pour la rencontre et l’introduction sur l’internet; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile dans le domaine des médias sociaux permettant d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés d’aliments web, de télécharger et de télécharger des fichiers à partager avec d’autres.
Classe 42: Fourniture d’un site web proposant une technologie dans le domaine des médias sociaux, à savoir un site web qui permet aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés des flux web, de télécharger et de télécharger des fichiers électroniques afin de partager avec d’autres.
Classe 45: Servicesde clubs de rencontres; services de réseautage social, d’introduction et de rencontre sur Internet; services d’agences de rencontres, y compris réalisation et traitement de tests d’attractivité personnelle et physique, et conseils pour la création de profils d’utilisateurs personnels pour rencontrer d’autres personnes.
− Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 246 639
MATCH.COM
déposée le 13 janvier 2017 et enregistrée le 13 novembre 2019 pour les produits et services suivants:
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Classe 9: Logicielstéléchargeables sous forme d’application mobile pour la rencontre et l’introduction sur l’internet; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés d’aliments web, le téléchargement et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec d’autres.
Classe 42: Fourniture d’un site web proposant une technologie dans le domaine des médias sociaux, à savoir un site web qui permet aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés des flux web, de télécharger et de télécharger des fichiers électroniques afin de partager avec d’autres.
Classe 45: Servicesde clubs de rencontres; services de réseautage social, d’introduction et de rencontre sur Internet; administration de tests de personnalité et d’attractivité physique et création de profils de personnalité et d’attractions physiques de tiers.
− L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 277 855
déposée et enregistrée le 25 septembre 2015 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, pour les services suivants:
Classe 45: Administration de tests de personnalité et d’attractivité physique et création de profils de personnalité et d’attractions physiques de tiers.
6 Le 7 juin 2023, l’opposante a retiré son opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et sur le nom commercial «match» utilisé dans la vie des affaires en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en
Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en
Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède.
7 Par décision du 22 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Programmes et logiciels informatiques pour ordinateurs et terminaux mobiles; applications mobiles; podcasts téléchargeables; logiciels de diffusion en continu de médias; applications mobiles; films; films vidéo; publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; orobooks enregistrés ou téléchargeables; podcasts enregistrés ou téléchargeables (fichiers audio).
Classe 38: Accès au contenu, aux sites web et aux portails; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; services de téléchargement vidéo; services de transmission vidéo; services de communication vidéo; diffusion en flux de données; diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; diffusion en flux de la télévision sur Internet; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; services de diffusion en flux vidéo, audio et télévisés; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur
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l’internet; fourniture d’accès à des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; fourniture de liens vidéo électroniques; services de communication audiovisuelle; services de transmission audiovisuelle; télédiffusion pour téléphones portables; vidéoconférences; services de messagerie Web; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; transmission électronique de données, messages, images, documents et informations relatifs à des sujets d’intérêt général; télécommunications sans fil par transmission électronique de données, de sons, de messages, d’images, d’informations et de documents via l’internet; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des publications électroniques sur Internet; fourniture d’accès à des informations sur l’internet et sur l’internet mobile, en particulier d’accès à des fichiers téléchargeables, à savoir des enregistrements sonores, images, musicaux et vidéo, tous les fichiers précités en particulier pour le téléchargement de téléphones mobiles et d’autres terminaux mobiles; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; fourniture d’accès à des données sur l’internet et sur l’internet mobile, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d’images; fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; fourniture d’accès à des informations en matière de divertissement sur des réseaux informatiques; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums internet; services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plateformes internet.
Classe 41: Divertissement; divertissement télévisé, divertissement radiophonique, divertissement sur Internet; conseils et informations en matière de divertissement, également sur l’internet; jeux sur l’internet; services de production de films; production de films télévisés; production de vidéos; rédaction de textes (autres que textes publicitaires), en particulier pour des programmes vidéo et de télétexte; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; production de spectacles; planification de fêtes consenti à des divertissements; organisation de bals; organisation de concours tos éducation ou divertissement; organisation et conduite de concerts.
Classe 45: Agences matrimoniales et agences de rencontres; conseils en matière de couples et bureaux matrimoniaux; analyse du partenariat; organisation de présentations entre personnes inconnues à des fins récréatives; services de mise en relation basés sur l’internet; planification et préparation de cérémonies de mariage. au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et l’enregistrement de la marque roumaine antérieure no 166 771. L’opposition a été rejetée pour les autres produits et services contestés. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque roumaine no 166 771 de l’opposante;
− Les produits contestés compris dans la classe 9 «programmes informatiques et logiciels pour ordinateurs et terminaux mobiles»; applications mobiles; logiciels de diffusion en continu de médias; les applications mobiles sont identiques aux
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7 logiciels téléchargeables de l’opposante sous la forme d’une application mobile pour la rencontre et l’introduction sur l’internet.
− Les produits contestés compris dans la classe 9 et les podcasts téléchargeables; films; films vidéo; publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; orobooks enregistrés ou téléchargeables; les podcasts enregistrés ou téléchargeables (fichiers audio) comprennent différents types de contenus multimédias, sont au moins similaires aux logiciels téléchargeables de l’opposante sous la forme d’une application mobile pour la rencontre et l’introduction sur l’internet.
− Les services contestés compris dans la classe 38 ont accès à du contenu, à des sites web et à des portails; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; services de téléchargement vidéo; services de transmission vidéo; services de communication vidéo; diffusion en flux de données; diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; diffusion en flux de la télévision sur Internet; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; services de diffusion en flux vidéo, audio et télévisés; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; fourniture d’accès à des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; fourniture de liens vidéo électroniques; services de communication audiovisuelle; services de transmission audiovisuelle; télédiffusion pour téléphones portables; vidéoconférences; services de messagerie Web; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; transmission électronique de données, messages, images, documents et informations relatifs à des sujets d’intérêt général; télécommunications sans fil par transmission électronique de données, de sons, de messages, d’images, d’informations et de documents via l’internet; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des publications électroniques sur Internet; fourniture d’accès à des informations sur l’internet et sur l’internet mobile, en particulier d’accès à des fichiers téléchargeables, à savoir des enregistrements sonores, images, musicaux et vidéo, tous les fichiers précités en particulier pour le téléchargement de téléphones mobiles et d’autres terminaux mobiles; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; fourniture d’accès à des données sur l’internet et sur l’internet mobile, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d’images; fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; fourniture d’accès à des informations en matière de divertissement sur des réseaux informatiques; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums internet; les services de télécommunications fournis par le biais de plateformes et de portails internet sont tous similaires aux logiciels téléchargeables de l’opposante sous la forme d’une application mobile pour la rencontre et l’introduction sur Internet.
− Les autres services contestés compris dans la classe 38 sont différents des produits et services de l’opposante.
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− Services de divertissement compris dans la classe 41; divertissement télévisé, divertissement radiophonique, divertissement sur Internet; conseils et informations en matière de divertissement, également sur l’internet; jeux sur l’internet; services de production de films; production de films télévisés; production de vidéos; rédaction de textes (autres que textes publicitaires), en particulier pour des programmes vidéo et de télétexte; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; production de spectacles; planification de fêtes consenti à des divertissements; organisation de bals; organisation de concours tos éducation ou divertissement; organisation de spectacles → impresario services composer; l’organisation et la conduite de concerts sont au moins similaires à un faible degré au réseautage social sur l’internet de l’opposante compris dans la classe 45.
− Les autres services contestés compris dans la classe 41 sont différents des produits et services de l’opposante.
− Les services contestés compris dans la classe 45 services d’agences matrimoniales et d’agences de rencontres; conseils en matière de couples et bureaux matrimoniaux; analyse du partenariat; organisation de présentations entre personnes inconnues à des fins récréatives; Services de mise en relation basés sur l’internet; la planification et l’organisation de cérémonies de mariage sont au moins similaires aux services d’agences de rencontres de l’opposante, y compris la réalisation et le traitement de tests d’attractivité personnelle et physique, et les conseils en vue de la création de profils d’utilisateurs personnels pour rencontrer d’autres personnes.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
− Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique. Les marques sont similaires à tout le moins à un certain degré dans la mesure où elles renvoient toutes deux à un concept de concurrence ou de jeu pour une partie du public pertinent, tandis que l’ensemble du public pertinent comprendra au moins la notion évoquée par la représentation figurative du cœur.
− Les différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes constatées entre les marques.
− Lorsqu’il sera confronté à la marque contestée et à la marque antérieure sur des produits et services identiques et similaires (à des degrés divers), le public pertinent croira qu’ils ont la même origine commerciale.
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− L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où elle est dirigée contre des services qui ont été jugés différents, ne saurait être accueillie.
− L’opposante a également fondé son opposition sur d’autres droits antérieurs qui couvrent essentiellement la même gamme ou une gamme plus restreinte des produits et services, et certains signes sont identiques ou presque identiques au signe antérieur qui a été pris à des fins de comparaison et l’autre moins similaire à la marque contestée puisqu’il contient les lettres supplémentaires «.com». Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
R 74/2024-2
8 Le 10 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 avril 2024.
9 Le 11 juin 2024, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
R 438/2024-2
10 Le 21 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée a été acceptée pour les services compris dans la classe
38. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 avril 2024.
11 Le 22 mai 2024, la requérante a présenté son mémoire en réponse.
Moyens et arguments des parties
R 74/2024-2
12 Les arguments de la demanderesse à l’appui de son allégation selon laquelle la décision attaquée est manifestement erronée sont résumés comme suit:
− Les marques antérieures ne présentent pas un caractère distinctif normal.
− La division d’opposition ne reconnaît pas que le terme «match» a des significations différentes en anglais. La division d’opposition fait simplement référence à la signification de «compétitions sportives». Toutefois, le terme
«match» décrit la rencontre de deux partenaires potentiels en rencontres en ligne et le fait que deux personnes s’adressent ensemble. Le mot correspond donc à une certaine procédure ou procédure et au fait que deux personnes sont compatibles (c’est-à-dire qu’elles correspondent) et est donc purement descriptif.
− Le grand public de l’UE et de Roumanie connaît la terminologie anglaise de base dans le domaine des services en ligne, comme la rencontre en ligne et les services d’agences de rencontres.
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− Les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
− L’incidence de l’élément distinctif faible et descriptif commun «MATCH» sur l’appréciation globale du risque de confusion est faible. Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, il y a lieu de conclure qu’un risque de confusion n’est pas probable, même si l’on tient compte du fait que certains des produits et services sont similaires.
− La différence et la distance entre les signes, même en dehors du caractère descriptif de «MATCH», sont telles que le public pertinent ne fera pas d’association entre les deux signes et ne croira pas qu’ils proviennent de la même entreprise.
− En l’espèce, le degré de similitude entre les signes n’est pas élevé, compte tenu des éléments supplémentaires présents dans le signe contesté et du fait que la valeur distinctive de l’élément commun «MATCH» est limitée.
13 L’opposante demande à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée, de rejeter le recours dans son intégralité et de condamner la requérante aux dépens. Ses arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Pour le public roumain pertinent, l’élément verbal commun «MATCH» est dépourvu de signification pour le public pertinent. Il n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents et est considéré comme possédant un caractère distinctif moyen.
− La demanderesse a supposé à tort que la connaissance de la langue anglaise serait la même dans tous les pays de l’Union européenne.
− Si la demanderesse semble rejeter le niveau de similitude visuelle et phonétique, elle admet l’existence d’une similitude. Lorsque la marque antérieure est contenue dans la marque postérieure, cela suffit pour qu’il existe une similitude entre les marques.
− Il n’est pas possible de procéder à une analyse conceptuelle si le mot n’est pas connu dans la langue locale.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que, du point de vue du consommateur pertinent, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque «normal».
− La demanderesse a accepté que les services respectifs soient similaires.
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14 L’opposante demande à la chambre de recours d’accueillir le recours. Elle fait valoir que les services contestés compris dans la classe 38 qui ont été jugés différents par la division d’opposition de tous les produits et services désignés par les marques antérieures sont similaires aux logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la rencontre et l’introduction sur l’internet comprises dans la classe 9.
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15 La demanderesse demande à la chambre de recours de rejeter le recours. Outre les allégations résumées en substance ci-dessus dans le cadre du recours R 74/2024-2, la demanderesse affirme que la division d’opposition a conclu à juste titre que les services contestés compris dans la classe 38 qui ont été jugés différents par la division d’opposition de tous les produits et services désignés par les marques antérieures
Motifs
Recevabilité des recours
16 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et sont recevables.
Recours joints
17 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils doivent être examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
Portée des recours
R 74/2024-2
18 Compte tenu de l’acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée a été rejetée (voir paragraphe 7 ci-dessus).
19 L’opposante a également formé un recours, mais celui-ci était uniquement dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où elle avait accepté la marque contestée pour des services compris dans la classe 38, à savoir: Mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; Mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a accepté la marque contestée pour les services compris dans la classe 41.
Risque de confusion
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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22 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
23 La similitude (ou l’identité) des produits et des signes est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 La chambre de recours appréciera à ce stade, en tenant compte de l’étendue des recours, l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la mesure où l’opposition était fondée sur la marque roumaine antérieure.
Comparaison des produits et services
25 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 9: Programmes et logiciels informatiques Classe 9: pour ordinateurs et terminaux mobiles; Logicielstéléchargeables sous forme d’application mobile Applications mobiles; Podcasts téléchargeables; Logiciels de diffusion en continu de médias; pour la rencontre et l’introduction sur l’internet; Applications mobiles; Films; Films vidéo;
Publications électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables sous Fichiers d’images téléchargeables; Orobooks forme d’application mobile enregistrés ou téléchargeables; Podcasts dans le domaine des médias sociaux permettant d’envoyer enregistrés ou téléchargeables (fichiers audio). des mises à jour de statut aux Classe 38: Accès au contenu, aux sites web et aux abonnés d’aliments web, de portails; Fourniture d’accès à des plates-formes sur télécharger et de télécharger Internet; Services de téléchargement vidéo; des fichiers à partager avec d’autres. Services de transmission vidéo; Services de communication vidéo; Mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de Classe 42: Fourniture d’un site discussion en ligne pour la transmission de web proposant une technologie messages entre utilisateurs; Mise à disposition de dans le domaine des médias salons de discussion en ligne pour la transmission sociaux, à savoir un site web de messages, de commentaires et de contenus qui permet aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de multimédias entre utilisateurs; Diffusion en flux de données; Diffusion en streaming de matériel audio statut aux abonnés des flux web, sur l’internet; Diffusion en flux de la télévision sur de télécharger et de télécharger
Internet; Diffusion en streaming de matériel vidéo des fichiers électroniques afin sur l’internet; Services de diffusion en flux vidéo, de partager avec d’autres. audio et télévisés; Diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; Fourniture d’accès à Classe 45: Servicesde clubs de rencontres; services de des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à réseautage social, des réseaux de communications électroniques; d’introduction et de rencontre Fourniture de liens vidéo électroniques; Services de sur Internet; services d’agences communication audiovisuelle; Services de de rencontres, y compris transmission audiovisuelle; Télédiffusion pour réalisation et traitement de tests téléphones portables; Vidéoconférences; Services
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d’attractivité personnelle et de messagerie Web; Transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; Transmission physique, et conseils pour la électronique de données, messages, images, création de profils d’utilisateurs personnels pour documents et informations relatifs à des sujets d’intérêt général; Télécommunications sans fil par rencontrer d’autres personnes. transmission électronique de données, de sons, de messages, d’images, d’informations et de
documents via l’internet; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Fourniture d’accès à des publications électroniques sur Internet; Fourniture d’accès à des informations sur l’internet et sur l’internet mobile, en particulier d’accès à des fichiers téléchargeables, à savoir des enregistrements sonores, d’images, de musique et de vidéos, tous les fichiers précités en particulier pour le téléchargement de téléphones portables et d’autres terminaux mobiles; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; Fourniture d’accès à des données sur l’internet et sur l’internet mobile, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d’images; Fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; Fourniture d’accès à des informations en matière de divertissement sur des réseaux informatiques; Mise
à disposition de salons de discussion sur Internet;
Échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums Internet; Services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plateformes internet.
Classe 41: Divertissement; Divertissement télévisé, divertissement radiophonique, divertissement sur
Internet; Conseils et informations en matière de divertissement, également sur l’internet; Jeux sur l’internet; Services de production de films; Production de films télévisés; Production de vidéos;
Rédaction de textes (autres que textes publicitaires), en particulier pour des programmes vidéo et de télétexte; Publication de textes autres que textes publicitaires; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Production de spectacles;
Planification &bra; divertissements &ket; pour le compte de parties; Organisation de bals;
Organisation de concours tos éducation ou divertissement; Organisation et conduite de
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concerts.
Classe 45: Agences matrimoniales et agences de rencontres; Conseils en matière de couples et bureaux matrimoniaux; Analyse du partenariat;
Organisation de présentations entre personnes inconnues à des fins récréatives; Services de mise en relation basés sur l’internet; Planification et préparation de cérémonies de mariage.
Demande de marque de l’Union européenne Marque roumaine antérieure contestée
26 Même si la chambre de recours est tenue de procéder à une appréciation complète de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (22/09/2022, T-624/21, primagran/PRIMA, EU:T:2022:620, § 35), dans l’hypothèse où les parties ne contesteraient pas la comparaison des produits et services effectuée dans la décision attaquée, elle peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (voir également 11/02/22, T-459/21, Sunwhite/Sunwhite, non encore publié, § 24).
27 Des produits et des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée). En outre, il peut exister une identité aux fins de la procédure d’opposition lorsque les produits ou services se chevauchent.
28 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
29 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, 522/11-, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits et services sont habituellement produits/fournis par le même fabricant/prestataire de services.
30 La similitude entre des produits et services ne dépend pas d’un nombre spécifique de critères qui pourraient être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas
(02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 21).
31 Il ne saurait être exclu qu’un critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait
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15 que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 48 et jurisprudence citée).
32 Pour que des produits puissent être considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance,
EU:T:2022:215, § 58).
R 74/2024 (recours de la demanderesse)
33 La chambre de recours peut souscrire à la comparaison non contestée des produits et services effectuée dans la décision attaquée et à l’étendue du recours dans la mesure où elle a conclu à l’existence d’une identité ou à tout le moins d’une similitude (qu’elle estime moyenne) entre les produits contestés compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 38, d’une part, et les produits compris dans la classe 9 de la marque roumaine antérieure, d’autre part.
34 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 45, la chambre de recours peut également souscrire à la comparaison non contestée des produits et services effectuée dans la décision attaquée dans la mesure où elle a conclu que ces services sont au moins similaires (à un degré moyen) aux services compris dans la classe 45 de la marque roumaine antérieure. Néanmoins, bien qu’elle ne soit pas déterminante dans l’appréciation finale du cas d’espèce, la chambre de recours précise que les bureaux matrimoniaux et agences de rencontres contestés; analyse du partenariat; organisation de présentations entre personnes inconnues à des fins récréatives; Les services de mise en relation basés sur l’internet sont couverts ou chevauchent les services de la marque antérieure compris dans la classe 45, à savoir: services de clubs de rencontres; services de réseautage social, d’introduction et de rencontre sur Internet; services d’agences de rencontres, y compris réalisation et traitement de tests d’attractivité personnelle et physique, et conseils pour la création de profils d’utilisateurs personnels pour rencontrer d’autres personnes. Ils ne sont donc pas similaires à un degré moyen, mais identiques.
35 Toutefois, la chambre de recours ne saurait souscrire à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services contestés compris dans la classe 41 qui constituent l’étendue du recours de la demanderesse étaient similaires, au moins à un faible degré, aux services de réseautage social basés sur l’internet de l’opposante compris dans la classe 45.
36 Le but essentiel et la destination directe des services en cause compris dans la classe 41 sont de fournir aux individus des divertissements et des loisirs. En revanche, les réseaux sociaux basés sur l’internet de l’opposante sont destinés à répondre aux besoins sociaux et associatifs des personnes et à trouver des amis ou un partenaire. Ils diffèrent par leur nature et leur destination immédiate et il n’existe pas de relation complémentaire ou concurrentielle étroite entre eux. Aucun élément du dossier ne démontre que les canaux de distribution ou l’origine sont généralement les mêmes. La considération énoncée dans la décision attaquée selon laquelle il ne saurait être exclu que les entreprises qui s’occupent du divertissement et de l’amusement en général soient dotées d’une branche spécifique axée sur le réseautage social, et inversement, n’est pas suffisante pour indiquer la similitude. Enfin, dans la mesure où la division d’opposition a considéré que
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ces services peuvent être proposés par les mêmes canaux, par exemple sur l’internet, le fait que les services compris dans les classes 41 et 45 puissent être fournis en ligne, via l’internet, ne les rend pas similaires étant donné que leur destination principale est différente. Les moyens par lesquels ils sont diffusés ne sont pas, en tant que tels, de nature à modifier leur finalité principale, étant donné qu’il existe aujourd’hui de très nombreux services qui peuvent être fournis en ligne. Par conséquent, ces services sont différents (23/09/2020,-421/18, MUSIKISS/KISS et al., EU:T:2020:433, § 73-76).
37 Compte tenu également des arguments et des éléments de preuve versés au dossier, la chambre de recours considère que les services contestés compris dans la classe 41 sont également différents de tous les autres produits et services de la marque roumaine ou de tout produit ou service des autres marques antérieures et qui désignent soit les mêmes produits et services, soit moins les produits et services.
38 Étant donné que les services contestés compris dans la classe 41 ne sont similaires à aucun des produits ou services de la marque antérieure, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut s’appliquer étant donné qu’il exige une identité ou une similitude entre eux.
R 438/2023 (recours de l’opposante)
39 Les services contestés qui forment l’étendue du recours de l’opposante, à savoir: miseà disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; la mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs est une partie implicite des produits logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la rencontre et l’introduction de la marque antérieure sur l’internet. Ils peuvent avoir la même origine, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et être complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ces produits et services sont, contrairement à ce qui
a été conclu dans la décision attaquée, similaires à un degré au moins moyen &bra;
30/06/2023, R 2343/2022-4, MillionarSuche (fig.)/SEEKING ARRANGEMENT et al.
§ 34).
Public pertinent
40 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
41 La marque antérieure examinée à ce stade par la chambre de recours est une marque nationale, à savoir un enregistrement de marque roumain. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la Roumanie. Un risque de confusion dans cet État membre peut suffire pour rejeter le recours.
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42 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. La chambre de recours souscrit à cette conclusion, qui, au demeurant, n’est pas contestée.
Comparaison des marques
44 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants &bra; 28/02/2019, 505/17-P, SO sionnaires BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
45 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
46 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe, celui- ci doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
47 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
48 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
49 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (-12/11/2015, 449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
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Marque contestée
50 La marque contestée est une marque complexe contenant des éléments verbaux et figuratifs.
51 Il inclut les mots «BEST MATCH EVER». Ces mots sont soulignés en rouge. En dessous, l’élément verbal «BY Vivien PÖLZER» est écrit en caractères plus petits. Les deux éléments verbaux sont écrits dans une police de caractères standard blanche. Sur le côté gauche de la marque se trouve l’image d’un cœur rouge dans deux puzzles qui s’emboîtent. Tous ces éléments sont placés dans un rectangle noir.
52 La demanderesse, dans son raisonnement selon lequel il n’existe pas de risque de confusion, souligne que le grand public de l’Union européenne et de Roumanie connaît la terminologie anglaise de base dans le domaine des services en ligne comme la rencontre en ligne et les services d’agences de rencontres, et que le mot anglais «MATCH» — qui décrit la rencontre de deux partenaires potentiels en ligne et le fait que deux personnes s’intègrent — est purement descriptif des produits et services pertinents.
53 Certes, comme le prétend la requérante, le mot «match» peut non seulement faire référence à un événement sportif où des personnes ou des équipes se font concurrence, mais également être utilisé pour décrire que deux personnes sont très adaptées l’une à l’autre. En outre, comme le soutient la demanderesse, ce terme est plutôt faible pour les produits et services liés à la «mise en relation» et s’adresse au public anglophone.
54 Toutefois, une question importante — sinon décisive — à laquelle il convient de répondre est celle de savoir si le terme «MATCH» est également faible pour les produits et services liés à la «matchming» s’ils s’adressent au public pertinent en Roumanie.
55 La compréhension des éléments verbaux du signe peut être présumée pour un territoire dans lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population de ce territoire. Elle doit être prouvée dans les territoires où la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de la population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé dans ces territoires soit un fait notoire (26/04/2020, T-37/19,
CIMPRESS, EU:T:2020:164, § 63).
56 Outre les États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte), une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, a également été confirmée par le Tribunal dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande et à Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 25 et jurisprudence citée). Toutefois, dans la grande majorité des États membres, y compris la Roumanie, cette connaissance n’est pas un fait notoire et ne peut être présumée.
57 S’il est vrai que de nombreux consommateurs de l’Union européenne connaissent le vocabulaire anglais de base, il a, en revanche, été jugé que d’autres termes anglais ou l’une de leurs significations ne pouvaient être considérés comme faisant partie de ce vocabulaire de base &bra; 29/04/2020, T-109/19, TasteSense (fig.)/Multisense et al.,
EU:T:2020:162, § 64 et jurisprudence citée &ket;.
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58 Par conséquent, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire anglais de base, il ne saurait être présumé que les termes anglais sont largement connus dans l’Union européenne &bra; 29/04/2020, T-109/19, TasteSense (fig.)/Multisense et al., EU:T:2020:162, § 65 &ket;.
59 Le mot «MATCH» dans la définition invoquée par la demanderesse n’est pas un mot anglais de base &bra; ainsi qu’il ressort également de l’arrêt du 25/09/2018, R 497/2018-4, Muzmatch/allumettes (fig.) et al., § 31 &ket;. En outre, l’extrait du dossier montrant la définition «MATCH» sur laquelle la demanderesse se fonde est indiqué comme un mot anglais «C2 level». Ce niveau correspond au niveau d’une personne maîtrisant l’anglais et qui est bien au-dessus du niveau d’un utilisateur de base. En outre, le dossier ne contient aucun élément de preuve attestant que le terme «MATCH» est couramment utilisé en Roumanie pour les produits et services en cause. Dans la mesure où la demanderesse fait valoir qu’elle utilise elle-même le terme «services de mise en relation basés sur l’internet» dans sa propre liste de produits et services compris dans la classe 45 pour décrire le service proposé sous la marque, il convient de noter que ce libellé des produits et services de la demande de marque contestée est la traduction anglaise du libellé roumain: «Servicii pe Internet de găsirea partenerului» et qui ne présente aucune ressemblance avec le mot anglais «match».
60 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le terme «MATCH» n’est pas descriptif ou faible pour des produits et services liés à la mise en relation avec la PI. Compte tenu également des considérations exposées dans la décision attaquée, le terme «MATCH» possède un caractère distinctif intrinsèque moyen pour les produits et services en cause et une partie importante du public pertinent en Roumanie.
61 En ce qui concerne les autres éléments, la chambre de recours souscrit, en substance, au raisonnement suivi dans la décision attaquée dans la mesure où il s’applique à une partie importante de la partie pertinente en Roumanie.
62 L’élément «BEST» est un mot anglais basique et répandu, qui sera compris en Roumanie comme un superlatif appliqué à des objets de qualité ou de qualité supérieure. Il sera perçu par au moins une partie du public pertinent comme un qualificatif du mot «match» dépourvu de signification.
63 L’élément «EVER» — un mot de niveau A2 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ever — ne sera probablement pas compris par une partie non négligeable du public pertinent et possède donc un caractère distinctif moyen.
64 L’expression «BY Vivien PÖLZER» du signe contesté, placée en dessous des mots «BEST MATCH EVER», informera le public pertinent que les produits et services concernés proviennent de «Vivien Pölzer» (qui est la demanderesse); la préposition
«by» est communément utilisée dans le commerce pour indiquer l’origine des produits
&bra; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (FIG.),
EU:T:2006:370, § 79; 04/02/2015, T-372/12, APRO (fig.)/B-PRO by Boomerang (fig.), EU:T:2015:70, § 38). En outre, la chambre de recours souligne que la taille de la combinaison verbale est nettement plus petite que celle des mots «BEST MATCH
EVER».
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20 65 En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque contestée, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35; 31/01/2012, T-205/10, la victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38; 14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36). La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de ce principe.
66 Bien qu’elle se trouve au début du signe, ainsi que sa stylisation, l’image d’un cœur rouge dans deux puzzles formant ensemble sera perçue comme essentiellement décorative par rapport à des produits et services de mise en relation et, partant, non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits et services en cause.
67 Les autres éléments du signe contesté, à savoir un rectangle noir, un soulignement rouge et les lettres légèrement stylisées des éléments verbaux, sont essentiellement décoratifs et ne peuvent servir d’indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
68 À la lumière de ce qui précède, contrairement aux allégations de la demanderesse, dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté et en tenant compte de la combinaison de son caractère distinctif, de sa position et de sa taille, il convient d’accorder un poids considérable au mot «MATCH» pour les produits et services en cause et à la perception d’une partie significative du public pertinent en Roumanie.
Marque antérieure
69 Comme l’a considéré la division d’opposition, la marque antérieure se compose de l’élément verbal «match» écrit dans une police de caractères bleu foncé standard et de l’élément figuratif représentant un cœur, représenté au-dessus du coin supérieur droit de l’élément verbal.
70 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque du mot «match», la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé ci-dessus concernant le signe contesté et conclut que le mot en tant que tel possède un caractère distinctif moyen pour les produits et services en cause.
71 En outre, comme indiqué dans la décision attaquée, la représentation du cœur est dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’il s’agit d’une représentation classique d’un cœur, qui, outre son lien évident avec les services de rencontres et les logiciels connexes, est également un symbole couramment utilisé d’une expression d’amour ou d’un sentiment positif vers quelque chose. Il s’agit donc d’un symbole laudatif et promotionnel banal, qui présente un lien plus spécifique avec tous les produits et services pertinents en raison de leur lien avec l’ «amour». La police de caractères de l’élément verbal «match» est dépourvue de caractère distinctif en raison de sa stylisation très simpliste, qui est insuffisante pour indiquer une origine commerciale.
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Les signes
72 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque contestée Marque roumaine antérieure
73 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(06/06/2013, T-580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
74 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «MATCH» en tant que tel et par le fait qu’ils contiennent tous deux un élément figuratif représentant un cœur en tant que tel. Toutefois, ils diffèrent au niveau de l’élément verbal supplémentaire non distinctif «BEST» et de l’élément verbal distinctif «EVER» du signe contesté et de l’élément verbal visuellement plus petit et secondaire en raison de sa taille et de son élément verbal «BY Vivien PÖLZER», ainsi que de l’image, de la position et de la taille du cœur ou des couleurs et de la stylisation des signes.
75 Il est vrai que, en quantité, les différences l’emportent sur la caractéristique commune des signes. Toutefois, la comparaison des signes ne peut se réduire à un simple ajout et
à une simple dilution de caractéristiques communes et de différenciation. À la lumière de l’appréciation ci-dessus des éléments distinctifs et dominants, mettant en balance les caractéristiques différentes et communes des signes, les différentes différences ont une incidence sur la comparaison des signes, mais elles ne sauraient éclipser l’importance de l’élément commun et distinctif «match», qui constitue la quasi-totalité de la marque roumaine antérieure. Parconséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
76 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «MATCH». Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal supplémentaire non distinctif «BEST» et l’élément verbal distinctif «EVER» du signe contesté. Comme indiqué dans la décision attaquée, l’élément verbal «BY Vivien PÖLZER» peut ne pas être prononcé étant donné que les marques comprenant plusieurs mots seront généralement abrégées oralement en quelque chose de plus facile à prononcer &bra; 30/11/2006, T-43/05,
Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (fig.), EU:T:2006:370, § 75 &ket;. Les éléments figuratifs des cœurs ne seront pas prononcés. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
77 Sur le plan conceptuel, dans la mesure où la division d’opposition a conclu que l’élément commun «MATCH» peut faire référence — lorsqu’il est prononcé — à une compétition ou à un jeu pour une partie du public pertinent en Roumanie, pour une autre partie non négligeable du public pertinent, il ne sera attribué aucune signification aux produits et services en cause. En outre, compte tenu de l’appréciation susmentionnée des éléments distinctifs et dominants, dans la mesure où ces autres
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éléments ont un concept (commun ou différent), ces concepts supplémentaires sont faibles et/ou non distinctifs. Ils ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques susmentionnées. Quant à son incidence sur l’appréciation globale, elle sera traitée dans le cadre de l’appréciation globale ci-dessous.
Caractère distinctif de la marque antérieure
78 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
79 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée). Cela implique également que moins la marque est distinctive, plus le risque de confusion est faible, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif faible, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus limitée que celles dont le caractère distinctif est plus élevé.
80 Comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
81 Il découle de ce qui précède que le mot «MATCH» est dépourvu de signification pour une partie significative du public pour les produits et services en cause. Par conséquent, la marque antérieure dans son ensemble, comprenant l’élément figuratif non distinctif d’un cœur, possède un degré moyen de caractère distinctif pour une partie significative du public pertinent en Roumanie et pour les produits et services en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
82 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
83 La demanderesse a souligné à juste titre que lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque &bra; voir, à cet effet, 12/05/2021-, 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253,
§ 119 et jurisprudence citée &ket;. Toutefois, le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque roumaine antérieure n’est pas faible, mais moyen pour une partie significative du public pertinent en Roumanie.
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84 Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 45 qui forment l’objet du recours de la demanderesse sont jugés identiques ou similaires aux produits et services de la marque roumaine antérieure. Les services contestés compris dans la classe 41 qui constituent l’étendue du recours de la demanderesse sont jugés différents des produits et services désignés par toutes les marques antérieures.
85 Les services contestés compris dans la classe 38 qui constituent l’étendue du recours de l’opposante sont jugés similaires aux produits compris dans la classe 9 désignés par la marque roumaine antérieure.
86 Les produits et services identiques et similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Il convient de noter que, même si le public professionnel fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée; 15/10/2008, T-305/06 — T-
307/06, Ferromix, Inomix, Alumix, EU:T:2008:444, § 63).
87 Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. Dans la mesure où il existe des concepts dans les marques, ils ne sont pas de nature — compte tenu également de la comparaison ci-dessus — à affaiblir la similitude entre les signes.
88 En ce qui concerne la comparaison des signes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il convient alors d’examiner les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché &bra;
06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 49 &ket;.
89 En effet, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance
&bra; 06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 80 &ket;.
Si, toutefois, le produit est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes &bra; 08/02/2007, T-88/05, NARS
(fig.)/MARS (fig.), EU:T:2007:45, § 68 &ket;; 23/11/2010, T-35/08, Artesa NAPA
VALLEY (fig.)/ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 37 et 39 et jurisprudence citée).
90 Tous les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires, sont ou peuvent être proposés en ligne et dans lesquels le public pertinent sera confronté visuellement aux marques. Toutefois, outre ces recommandations verbales, les recommandations sur le plan phonétique peuvent également constituer un facteur important pour les services de mise en relation et les produits/services connexes et qu’une première recherche en
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24 ligne sera effectuée sur la seule base d’éléments verbaux — les signes ne sont pas différents sur le plan visuel, mais similaires à un degré inférieur à la moyenne.
91 À la lumière de tout ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle et du souvenir imparfait du public en cause, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent en Roumanie peut être induite en erreur et amené à croire que les produits et services identiques ou similaires portant les signes en conflit similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
92 Toutefois, la chambre de recours rappelle que dans la mesure où les services contestés (classe 41) sont jugés différents des produits et services des marques antérieures, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait s’appliquer étant donné que cette disposition exige une identité ou une similitude entre ces produits et/ou services.
R 74/2024-2
93 À la lumière de ce qui précède, le recours de la demanderesse est rejeté dans la mesure où il est dirigé contre la décision attaquée pour les services compris dans les classes 9, 38 et 45, mais bien fondé dans la mesure où il est dirigé contre la décision attaquée pour les services compris dans la classe 41.
94 Par conséquent, le recours de la demanderesse est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée, c’est-à-dire dans la mesure où la marque contestée a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 41: Divertissement; divertissement télévisé, divertissement radiophonique, divertissement sur Internet; conseils et informations en matière de divertissement, également sur l’internet; jeux sur l’internet; services de production de films; production de films télévisés; production de vidéos; rédaction de textes (autres que textes publicitaires), en particulier pour des programmes vidéo et de télétexte; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; production de spectacles; planification de fêtes consenti à des divertissements; organisation de bals; organisation de concours tos éducation ou divertissement; organisation et conduite de concerts.
R 438/2024-2
95 À la lumière de ce qui précède, le recours de l’opposante, dirigé contre la décision attaquée pour les services compris dans la classe 38, est fondé.
96 Par conséquent, le recours de l’opposante est pleinement accueilli et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a accepté la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 38: Mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; mise à
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disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs.
Frais
97 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais.
98 Bien que le recours de l’opposante dans l’affaire R 438/2024 soit entièrement accueilli et que le recours R 74/2024 de la demanderesse soit uniquement partiellement fondé, compte tenu de l’issue finale des recours joints concernant la même marque contestée, il est jugé équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours jointes.
99 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. En ce qui concerne le recours R 74/2024-2, annule partiellement la décision attaquée et accepte la demande de marque contestée no 18 751 505 pour les services suivants:
Classe 41: Divertissement; divertissement télévisé, divertissement radiophonique, divertissement sur Internet; conseils et informations en matière de divertissement, également sur l’internet; jeux sur l’internet; services de production de films; production de films télévisés; production de vidéos; rédaction de textes (autres que textes publicitaires), en particulier pour des programmes vidéo et de télétexte; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; production de spectacles; planification de fêtes consenti à des divertissements; organisation de bals; organisation de concours tos éducation ou divertissement; organisation et conduite de concerts.
2. Rejette le recours R 74/2024 pour le surplus.
3. En ce qui concerne le recours R 438/2024-2, annule la décision attaquée dans son intégralité dans la mesure où elle a fait l’objet d’un recours et rejette la demande de marque contestée no 18 751 505 pour les services suivants:
Classe 38: Mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs.
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4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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