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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° 003161501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 501
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A., 1 Maja 100, 32340 Wolbrom, Pologne (opposante), représentée par Kondrat indirects Partners, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
GTP Schäfer Gießtechnische Produkte GmbH, Benzstraße 15, 41515 Grevenbroich, Allemagne (partie requérante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 501 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans les classes 1, 6, 7 et 19) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 552 184 (marque figurative:
). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 986 392 (marque verbale: «GTP»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits compris dans la classe 7 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Bandes transporteuses en tissu et en caoutchouc (pièces de machines); Ceintures avec papier polyamide en tissu polyamide (EP) (pièces de machines); bandes transporteuses
Décision sur l’opposition no B 3 161 501 Page sur 2 5
(pièces de machines); bandes transporteuses en caoutchouc avec des cordons ignifuges pour minéraux inflammables et non inflammables, avec disjoncteurs de tissu dans un support ou un revêtement en mouvement (pièces de machines); bandes transporteuses en caoutchouc avec des cordons ignifuges pour minéraux inflammables et non inflammables, sans disjoncteurs (parties de machines); bandes transporteuses pour le transport de matériaux volants de grande taille de particules (pièces de machines); bandes transporteuses en caoutchouc avec cordons en acier (pièces de machines); bandes transporteuses mi-ouvrées en tissu et en caoutchouc avec un cœur de plâtre à flamme tissé uniformément tissé à base de pvc (pièces de machines); ceintures avec profilés en tissu polyamide polyamide-polyamide [pp] (pièces de machines); bandes transporteuses multiprofilées (pièces de machines); bandes transporteuses avec maille métallique pour le transport de matériaux volants de grande taille de particules (pièces de machines); bandes transporteuses en caoutchouc avec des cordons ignifuges pour minéraux inflammables et non inflammables, avec disjoncteurs métalliques dans un support ou en mouvement, ou portant uniquement un couvercle (pièces de machines); bandes transporteuses d’énergie en caoutchouc (pièces de machines); bandes transporteuses ignifuges (pièces de machines); bandes transporteuses pour minéraux inflammables et non inflammables (pièces de machines); bandes transporteuses en caoutchouc avec des cordons ignifuges pour minéraux inflammables et non inflammables (pièces de machines).
Les produits contestés compris dans les classes 1, 6, 7 et 19 sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à l’industrie de la fonderie; additifs chimiques destinés aux fonderies pour la fabrication de moules, cordons et/ou leviers; sable de fonderie; composés de moulage; produits de moulage (fonderie), liants pour la fonderie, en particulier agents liants pour la fabrication de moules, cordons et/ou risquant; additif à base d’oxyde d’oxyde pour sable de fonderie utilisé dans la fabrication de moulages métalliques; produits chimiques pour la fonderie; poudre de moulage pour la fonderie.
Classe 6: Moules métalliques; moules métalliques pour la fonderie; chill-moulds [fonderie]; manchons pour fonderies [moules métalliques]; cordes finies destinées à l’ingénierie de la fonderie; poignets [moules métalliques], en particulier croissants exothermiques et isolants et manchons isolants pour l’isolation; fils métalliques finis pour l’ingénierie de la fonderie; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, compris dans la classe 6.
Classe 7: Filtres ignifuges pour l’ingénierie de la fonderie (pièces de moteurs); filtres ignifuges pour machines de fonderie ou équipement de moulage (machines), notamment pour empêcher la pénétration des polluants lors de la coulée; filtres ignifuges en tant que pièces de machines, compris dans la classe 7; manchons d’alimentation pour fonderies (pièces de machines); mangeoires (parties de machines) en tant que parties d’équipements de coulée, en particulier machines exothermiques et isolantes pour pousser les poussoirs et manchons étanches isolants; pièces et parties constitutives pour les produits précités, compris dans la classe 7.
Classe 19: Formes réfractaires non métalliques; moules pour la fonderie non métalliques; poignets pour l’ingénierie de la fonderie non métalliques; manchons non métalliques destinés au moulage dans des fonderies; cordons non métalliques destinés aux fonderies; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, compris dans la classe 19.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «en particulier» et «en particulier», utilisés dans la liste des produits de la requérante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus
Décision sur l’opposition no B 3 161 501 Page sur 3 5
dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés en classe 1 sont essentiellement des produits chimiques destinés à l’industrie, y compris ceux utilisés dans la fabrication de produits relevant d’autres classes. Il s’agit de produits spécialisés ciblant l’industrie de la fonderie.
Les produits contestés compris dans la classe 6 sont principalement des produits fabriqués à partir de métaux communs, par exemple des moules différentes, etc. Les produits contestés compris dans la classe 19 comprennent essentiellement des matériaux de construction non métalliques, par exemple des formes réfractaires, des moules, etc. À cet égard également, il existe un achat exclusif de produits pour la technologie de la fonderie et de la fonderie.
Les produits contestés compris dans la classe 7 sont des produits quelque peu comparables, à savoir des machines et des pièces de machines liées à la fonderie.
En revanche, les produits de la marque antérieure incluent uniquement les transporteurs et les bandes transporteuses. Non seulement ces produits sont essentiellement différents de leur nature, mais ils sont également précisés en ce qui concerne leur utilis ation et/ou leur nature. Cela signifie qu’il s’agit d’une gamme de produits très spécialisée, qui est clairement différente de tous les produits du signe contesté. Leur production/fabrication nécessite des connaissances particulières différentes de celles requises pour les produits contestés, qui sont conçus et construits de manière significativement différente.
Par conséquent, les produits en conflit sont de nature substantiellement différente et ont également une destination différente. Leur utilisation, leurs canaux de distribution, leurs publics et leurs producteurs sont également différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ils sont donc différents des produits de l’opposante.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le raisonnement selon lequel les produits compris dans la classe 1 peuvent être des matériaux possibles utilisés pour fabriquer des produits compris dans la classe 7 n’établit pas de lien de similitude, étant donné que les produits chimiques de base compris dans la classe 1 peuvent être utilisés pour fabriquer un grand nombre de produits. L’établissement d’une relation de similitude avec tous ces produits irait au-delà d’un rapport de similitude au sens du droit des marques et conduirait à des résultats inexacts.
Le raisonnement suivant selon lequel il existe un lien de complémentarité avec certains des produits contestés est également incorrect. Tel ne serait le cas que si un produit ne pouvait fonctionner sans l’autre, c’est-à-dire qu’il y aurait une sorte de dépendance entre eux. Tel
Décision sur l’opposition no B 3 161 501 Page sur 4 5
n’est pas le cas en l’espèce. L’éventuelle utilisation conjointe de produits ne constitue donc pas une relation de complémentarité.
En outre, étant donné que les producteurs des produits très spécialisés concernés diffèrent les uns des autres, les canaux de distribution sont également différents. L’existence éventuelle d’acheteurs de produits de plus d’une classe dans le secteur ne justifie pas une relation de similitude. Il en va de même de l’argument selon lequel les produits de fonderie peuvent être transportables avec une courroie transporteuse. Les produits n’ont rien en commun. L’établissement d’une relation de similitude à cet égard signifierait que tous les produits susceptibles d’être transportables avec des ceintures transporteuses seraient automatiquement similaires à ceux-ci. Il en résulterait une forte exagération de la relation de similitude selon le droit des marques.
Pour ces raisons, il n’existe aucune similitude entre les produits de l’opposante et aucun des produits contestés. Cela inclut les produits contestés compris dans la classe 7, bien qu’ils soient compris dans la même classe que les produits de l’opposante, car les critères de similitude ne sont pas remplis, et l’opposante n’a avancé aucune raison de fond qui pourrait justifier une telle conclusion de similitude.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Le résultat de cette décision correspond au résultat de la décision de la division d’opposition no B 3 161 497 (GTP/GTP) du 08/02/2023 pour les mêmes parties et les mêmes produits.
Décision sur l’opposition no B 3 161 501 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Peter quay Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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