EUIPO
7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R0249/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0249/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 juin 2023
Dans l’affaire R 249/2023-4
ATC drivetrain Group LLC
9901 w Reno Avenue
73127 Oklahoma City
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Arnold majoritaire Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1,
1096 HA Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 700 771
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/06/2023, R 249/2023-4, CHARGE CUBE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mai 2022, ATC drivetrain Group LLC (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 141 290 déposée le 24 novembre 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18 700 771
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; batteries; dispositifs électriques de stockage d’énergie; sources d’alimentation électrique sans interruption; batteries électriques pour le stockage et le rejet d’électricité pour la stabilisation et le respect de la demande d’électricité; conditionneurs de lignes électriques; appareils électriques pour la climatisation de l’électricité.
Classe 37: Servicesde recharge de batteries; services de recharge de batteries pour véhicules à moteur; services de conditionnement d’ alimentationélectrique; réparation et entretien de chargeurs de batteries; réparation et entretien de sources d’alimentation sans interruption; réparation et entretien d’appareils de batteries pour le stockage et rejet de l’électricité pour la stabilisation et le respect de la demande d’électricité; réparation et entretien de conditionneurs de lignes électriques; réparation et entretien d’appareils électriques de batteries pour le conditionnement de l’électricité.
Classe 39: Fourniture de services d’alimentation électrique sans interruption; services de stockage d’énergie électrique.
Classe 42: Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le contrôle de la recharge de batteries; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le contrôle des batteries; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le contrôle de dispositifs de stockage d’énergie électrique; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour surveiller des sources d’alimentation électrique sans interruption; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de conditionneurs lignes électriques; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le contrôle d’appareils de batteries électriques pour le stockage, le rejet et le conditionnement de l’électricité.
2 Par lettre du 5 juillet 2022, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée n’était pas admissible à l’enregistrement pour une partie des produits et services demandés (à savoir ceux compris dans les classes 9, 37 et 39), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), à l’article 7 (1) (c) et à l’article 7 (2) du RMUE. L’examinateur a déclaré ce qui suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: dispositif ou appareil en forme de cube contenant de l’électricité.
La signification des mots «CHARGE CUBE» était étayée par les références tirées du Collins English Dictionary
07/06/2023, R 249/2023-4, CHARGE CUBE (fig.)
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(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/charge, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cube).
Il a également été montré avec les résultats de recherches effectuées sur l’internet que l’élément figuratif constitué de la foudre est un élément utilisé dans le secteur de l’électricité qui renforce le caractère descriptif du signe dans la mesure où il indique que les produits qu’il accompagne ont une charge électrique
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Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour lesdits produits et services.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs tels que la petite lumière et quasi imperceptible qui complètent la lettre «E» dans le terme «CHARGE», ainsi que le faible degré de stylisation des termes «CHARGE» et «CUBE», qui ont une police de caractères standard, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet au signe de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
3 Le 16 août 2022, la demanderesse a présenté les observations suivantes:
La combinaison des éléments verbaux «CHARGE» et «CUBE» crée un signe suffisamment distinctif dans son ensemble.
Le symbole d’éclairage stylisé de la lettre «E» rend la marque distinctive dans son ensemble. Même si le symbole de la foudre était couramment utilisé dans le secteur électrique, il est utilisé d’une manière suffisamment créative pour rendre le signe distinctif dans son ensemble. Une telle créativité découle du fait que le symbole d’éclairage n’est pas en réalité relié à la barre verticale de la lettre «E», qui pourrait être perçue comme une lettre «C» avec un symbole d’éclairage à l’intérieur de celle- ci.
La demanderesse fait référence à un total de 9 MUE composées d’éléments verbaux descriptifs et d’un symbole d’éclairage qui ont récemment été acceptés par l’Office pour des produits ou services compris dans les classes 9 ou 35.
4 Le 5 décembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9 et 39 et une partie des services compris dans la classe 37. La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
L’Office a établi que le consommateur anglophone attribuerait la signification suivante aux éléments verbaux du signe contesté: dispositif ou appareil en forme de
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4 cube contenant de l’électricité. Sur la base de cette signification, le rapport direct et concret entre les éléments verbaux du signe et les produits et services objectés est manifeste et le public pertinent comprendrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services objectés et, en outre, également sur l’objet en ce qui concerne les services objectés compris dans la classe 37. En effet, c’est le raisonnement exposé par l’Office dans la lettre d’objection, qui n’a pas été remis en cause par les observations de la demanderesse.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, les consommateurs pertinents percevraient le signe contesté comme fournissant des informations selon lesquelles il s’agit de dispositifs en forme de cube qui, entre autres fonctions, permettent le stockage et/ou l’évacuation de la charge électrique.
En ce qui concerne la partie des services objectés compris dans la classe 37, le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles il s’agit de services de recharge de batteries fournis dans des installations en forme de cube dans lesquelles l’électricité est stockée (services de recharge debatteries; services de recharge de batteries pour véhicules à moteur), ainsi que services fournis dans des installations en forme de cube dans lesquelles l’électricité est stockée (services de conditionnement d’alimentation électrique).
En ce qui concerne les autres services compris dans la classe 37, le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services contestés sont des services de réparation et d’entretien de chargeurs de batteries et d’appareils de batteries fournis dans des installations en forme de cube dans lesquelles l’électricité est stockée (réparation et maintenance de chargeurs de batteries; réparation et entretien d’appareils de batteries pour le stockage et rejet de l’électricité pour la stabilisation et le respect de la demande d’électricité; réparation et entretien d’appareils électriques de batteries pour le conditionnement de l’électricité).
En ce qui concerne les services compris dans la classe 39, le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services contestés sont des services fournis dans des installations en forme de cube dans lesquelles l’électricité est stockée (services de stockage d’énergie électrique), ainsi que des services fournis dans des installations en forme de cube dont les caractéristiques incluent le stockage d’électricité (fourniture de services d’alimentation électrique sans interruption).
Ces constatations ne sont pas supplantées par la présence de la lumière dans le signe demandé car la foudre est un élément utilisé dans le secteur de l’électricité qui renforce le caractère descriptif de la marque puisqu’il indique que les produits qu’elle accompagne ont une taxe électrique.
La requérante fait valoir, à cet égard, que la lumière n’est en réalité pas liée à la barre verticale de la lettre «E» et qu’elle pourrait également être perçue comme une lettre «C» avec un symbole d’éclairage à l’intérieur de celle-ci. Toutefois, compte tenu des autres lettres composant le mot «CHARGE» et du mot qui l’accompagne «CUBE», il n’est pas plausible que le public pertinent ne visualise pas les éléments verbaux «CHARGE CUBE» du signe.
Compte tenu du fait que la demanderesse fonde le caractère distinctif du signe sur la présence de l’boulon léger, il convient de noter que le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique.
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Le boulon léger n’a pas d’impact déterminant sur l’impression d’ensemble produite par le signe de nature à lui conférer un caractère distinctif parce que ses dimensions sont de petite taille, et il est pratiquement imperceptible pour le public pertinent s’il ne s’arrête pas à analyser en détail les éléments constitutifs du signe.
La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Aucun des signes invoqués par la demanderesse n’inclut les mots «CHARGE CUBE» et ils ont fait l’objet d’un usage régulier sur le marché pertinent sans que la demanderesse les ait contestés. Ces circonstances ont une incidence sur l’analyse globale que l’Office doit effectuer au cas par cas des demandes reçues et peuvent constituer une différence déterminante par rapport aux enregistrements antérieurs cités par la demanderesse, d’autant plus qu’aucun de ces enregistrements ne comprend des services compris dans les classes 37 ou 39, qui font l’objet de la présente demande.
5 Le 31 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mars 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe contesté devrait être acceptable à l’enregistrement car il est distinctif dans son ensemble et n’est descriptif pour aucun des produits ou services compris dans les classes 9, 37 ou 39.
Même si les éléments verbaux étaient considérés comme descriptifs, le symbole d’éclairage stylisé dans le E rend le signe distinctif dans son ensemble.
Un grand nombre des enregistrements de marques cités incluent le mot «CHARGE», comme:
• La marque de l’Union européenne no 18 020 727,
• La marque de l’Union européenne no 17 945 440,
• La marque de l’Union européenne no 12 353 769,
• La marque de l’Union européenne no 11 567 658,
• La marque de l’Union européenne no 18 236 481,
En ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 17 945 440 , certains des produits compris dans la classe 9 compris dans cette dernière et dans la présente demande sont identiques.
Il en va de même pour d’autres enregistrements cités compris dans la classe 9, tels que:
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• Marque de l’Union européenne no 18 020 727 (entre autres: chargeurs; chargeurs de batteries);
• Marque de l’Union européenne no 12 353 769 (entre autres: batteriesélectriques; chargeurs de batteries);
• Marque de l’Union européenne no 14 107 791 (entre autres: batteriesélectriques; chargeurs de batteries);
• Marque de l’Union européenne no 11 567 658 (entre autres: batteries; chargeurs de batteries);
• Marque de l’Union européenne no 16 541 377 (entre autres: cHargers (batteries rechargeables) pour…).
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucune raison de ne pas tenir compte de ces marques. De nombreuses marques similaires ont été acceptées.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 La décision attaquée a fait l’objet d’un recours dans son intégralité. La chambre de recours observe que l’examinateur n’a rejeté le signe contesté que partiellement, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Chargeurs de batteries; Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Batteries; Dispositifs électriques de stockage d’énergie; Sources d’alimentation électrique sans interruption; Batteries électriques pour le stockage et le rejet d’électricité pour la stabilisation et le respect de la demande d’électricité; Conditionneurs de lignes électriques; Appareils électriques pour la climatisation de l’électricité.
Classe 37: Servicesde recharge de batteries; Services de recharge de batteries pour véhicules à moteur; Services de conditionnement d’alimentation électrique; Réparation et entretien de chargeurs de batteries; Réparation et entretien d’appareils de batteries pour le stockage et rejet de l’électricité pour la stabilisation et le respect de la demande d’électricité; Réparation et entretien d’appareils électriques de batteries pour le conditionnement de l’électricité.
Classe 39: Fourniture de services d’alimentation électrique sans interruption; Services de stockage d’énergie électrique.
10 La demanderesse n’ayant pas fait droit aux prétentions de cette partie de la décision attaquée, le recours est limité à ces produits et services contestés (article 67, première phrase, du RMUE). La partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle une partie des produits et services contestés a été autorisée à procéder à la publication est devenue définitive.
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11 La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté le signe contesté en ce qui concerne les produits et services visés au paragraphe 9 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35- 36).
14 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
15 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
16 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent et niveau d’attention
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, T-367/02 — T-
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369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17, et la jurisprudence citée;
09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). Le niveau d’attention du public pertinent est également pris en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
18 Compte tenu de la finalité, de la nature et de l’espèce des produits et services en cause, ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels du domaine pertinent susceptibles d’utiliser les produits et services en cause. Tant le grand public que le public professionnel sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors du choix de ces produits et services connexes, compte tenu de la nature spécialisée des produits et de leur coût. Toutefois, il convient de souligner qu’un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe tombe moins sous le coup d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (07/05/2019,-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
19 Le signe contesté est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21), tel qu’il a également été identifié par l’examinateur. Outre le public d’Irlande et de Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
20 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le caractère descriptif du signe
21 Il convient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38;
16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20, et la jurisprudence citée).
22 Il convient donc d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe contesté, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque demandée et les produits contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42, et la jurisprudence citée).
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23 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
99-100).
24 Le signe contesté se compose de l’expression «CHARGE CUBE» par rapport à laquelle l’examinateur a fourni les définitions individuelles suivantes:
TITRE: «1. La quantité totale d’électricité stockée dans un condensateur. 2. La quantité totale d’électricité détenue dans un accumulateur, généralement mesurée en heures d’amperie […]».
CUBE: «une face solide avec six faces carrées d’un plan dont l’angle entre deux côtés adjacents est un angle droit».
25 Le signe contesté dans son ensemble serait compris comme désignant un «dispositif ou une installation de stockage d’électricité en forme de cube», comme l’a conclu à juste titre l’examinateur. La chambre de recours souscrit à ces définitions non contestées fournies par l’examinateur et considère que cette signification sera immédiatement comprise par le public pertinent, sans effort.
26 La demanderesse n’a pas contesté les définitions fournies ni leur applicabilité per se mais soutient que l’expression «CHARGE CUBE» n’a pas, à elle seule, de signification particulière lorsqu’elle est appliquée aux produits et services en cause. Dès lors, le signe contesté serait inhabituel et donc mémorisable, nécessitant un effort mental de la part du consommateur.
27 La chambre de recours observe que la demanderesse n’a pas expliqué quel type d’impression inhabituelle et distincte véhiculée par le signe contesté «CHARGE CUBE» serait suffisamment éloignée des caractéristiques des produits et services en cause. La chambre de recours observe en outre que la combinaison de ces deux mots facilement reconnaissables accolés de manière grammaticalement correcte n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent. La signification de l’expression globale créée n’est donc pas supérieure à la somme de ces deux mots (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suivants; 12/03/2019, T-
463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 22).
28 Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 37 et 39 sont plusieurs types de dispositifs de recharge de batteries et d’appareils de stockage de l’électricité et de services connexes. Comme indiqué précédemment, l’examinateur a conclu à juste titre que le signe contesté dans son ensemble serait compris comme un «dispositif en forme de cube ou une installation de stockage d’électricité».
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29 Par ailleurs, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices,
EU:T:2005:201, § 26 et jurisprudence citée; 15/07/2015, T-611/13, hot, EU:T:2015:492, § 36 et jurisprudence citée). La chambre de recours souligne que l’expression «CHARGE CUBE» a une signification claire et ordinaire dans le langage courant de l’anglais et n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux en se référant aux définitions des mots qui le composent (09/03/2010, T-
15/09, Euro automatic cash, EU:T:2010:80, § 38; 11/02/2020, T-487/18, ViruProtect,
EU:T:2020:44, § 43). En ce qui concerne les produits et services contestés, le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que l’expression fait référence à un dispositif ou une installation de stockage de l’électricité en forme de cube, comme expliqué ci-après.
30 Comme l’examinateur le souligne à juste titre, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits en cause sont des dispositifs en forme de cube pour le stockage et/ou le rejet d’électricité.
31 En ce qui concerne les services compris dans la classe 37, services de recharge de batteries; services de recharge de batteries pour véhicules automobiles, le signe contesté fournit l’information selon laquelle ils se rapportent à des services de recharge de batteries fournis par des dispositifs en forme de cube dans lesquels l’électricité est stockée. En ce qui concerne les services de climatisation électrique, ils font référence à des services rendus en rapport avec des dispositifs en forme de cube dans lesquels l’électricité est stockée.
32 En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 37, la réparation et l’entretien de chargeurs de batteries; réparation et entretien d’appareils de batteries pour le stockage et rejet de l’électricité pour la stabilisation et le respect de la demande d’électricité; réparation et entretien d’appareils de batteries électriques pour le conditionnement de l’électricité, l’examinateur a considéré à juste titre que le signe contesté fait référence à des services de réparation et d’entretien de chargeurs de batteries et d’appareils de batterie fournis dans des dispositifs en forme de cube dans lesquels l’électricité est stockée.
33 Enfin, en ce qui concerne les services compris dans la classe 39, le signe contesté fournit des informations selon lesquelles les services contestés sont des services fournis en forme de cube dans lesquels l’électricité est stockée, ainsi que des services fournis dans des installations en forme de cube dont les caractéristiques incluent le stockage d’électricité.
34 Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme fournissant des informations pertinentes sur l’espèce et la destination des produits et services contestés.
35 Il s’ensuit que le signe contesté est effectivement incapable de fonctionner comme une indication de l’origine des produits et services contestés compris dans les classes 9, 37 et 39. L’expression «CHARGE CUBE» est sans équivoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services contestés. Il ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots.
Compte tenu des produits et services pertinents, le signe contesté constitue donc une expression claire et sans équivoque que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à celui- ci, percevra simplement, sans autre réflexion ni démarche mental, comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de
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l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016,
89/15,-Niagara, EU:T:2016:244, § 14), à moins que l’élément figuratif ne change cette appréciation.
Éléments figuratifs du signe contesté
36 La demanderesse fait valoir que la représentation figurative du signe contesté, à savoir la police de caractères et la présence de l’élément d’éclairage, confère au signe contesté le degré minimal de caractère distinctif pour être enregistré.
37 Selon la jurisprudence, le critère décisif pour apprécier le caractère descriptif d’une marque consiste à déterminer si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient la signification de la marque par rapport aux produits et/ou services en cause. En outre, il convient de rappeler que, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque sera également, dans son ensemble, descriptive, à moins que ses éléments figuratifs ne puissent détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal [26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29 et jurisprudence citée].
38 En général, les éléments verbaux non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard ou des polices de caractères manuscrites ne sont pas enregistrables.
Lorsque des polices de caractères standard intègrent dans le lettrage des éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal ou susceptibles de créer une impression durable de la marque, la marque est enregistrable.
39 La chambre de recours estime que les éléments figuratifs du signe contesté, également perçus dans le contexte des éléments verbaux qui l’accompagnent, seront perçus comme tout au plus décoratifs ou complémentaires [26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30; 24/06/2015, T-552/14, extra, EU:T:2015:462, § 20; par analogie,
15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508). La stylisation des éléments verbaux est plutôt basique et n’empêchera pas le public pertinent de percevoir les éléments verbaux «CHARGE CUBE» dans le signe. En ce qui concerne l’éclairage de la lettre «E», il s’agit d’un élément communément utilisé dans le secteur de l’électricité qui contribue simplement à renforcer le caractère descriptif du signe dans la mesure où il indique que les produits et services en cause sont liés à l’électricité.
40 Ainsi, les éléments figuratifs du signe contesté ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux «CHARGE CUBE»
[26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29 et jurisprudence citée]. En l’espèce, les éléments figuratifs et graphiques sont effectivement d’une nature tellement superficielle qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif au signe contesté dans son ensemble. Ces éléments ne présentent aucun aspect, notamment en termes de fantaisie ou quant à la manière dont ils sont combinés, permettant au signe contesté d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services contestés.
41 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté véhicule des informations évidentes et directes concernant les caractéristiques des produits et services contestés, et que le lien entre le signe contesté et les produits et services contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction
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12 prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
43 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
44 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe contesté avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus du signe contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18,
DIRECT BANKING, EU: T: 2018: 827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 51).
45 En outre, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
86; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
46 Dès lors, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services contestés et, par conséquent, la demande doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
47 Si la demanderesse fait valoir qu’il existe plusieurs enregistrements similaires qui ont été acceptés par l’Office pour des produits et services identiques ou similaires dans l’UE, cela ne saurait modifier l’issue. Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (27/06/2018, T- 362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20,
CREATHERM/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84). Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union.
48 Certes, eu égard aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-74). Néanmoins, ces principes
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doivent se concilier avec le respect de la légalité (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 75; 24/03/2021, T-168/20, CREATHERM/Ceretherm, EU:T:2021:160,
§ 85). Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76; 12/12/2013, C-70/13 P,
PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47).
49 Les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 02/12/2008, T-
212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43; 13/05/2020, T-503/19, XOXO,
EU:T:2020:183, § 56).
50 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 62; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 58).
51 En outre, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect des décisions de première instance [28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.),
EU:T:2017:441, § 42]. Dès lors, en ce qui concerne ces enregistrements cités par la demanderesse, la chambre de recours n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur le caractère enregistrable de ces marques.
52 En tout état de cause, la chambre de recours observe que la simple présence du terme «charge» dans les enregistrements mentionnés n’est pas suffisante pour conclure que la présente affaire devrait aboutir au même résultat. Les autres éléments verbaux des marques énumérées sont différents et ont été déposés pour des produits et services différents dans une large mesure.
53 En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que l’examinateur a procédé à un examen complet et concret de la demande avant de la refuser correctement pour une partie des produits et services visés par la demande sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir:
Classe 9: Chargeurs de batteries; Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Batteries; Dispositifs électriques de stockage d’énergie; Sources d’alimentation électrique sans interruption; Batteries électriques pour le stockage et le rejet d’électricité pour la stabilisation et le respect de la demande d’électricité; Conditionneurs de lignes électriques; Appareils électriques pour la climatisation de l’électricité.
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Classe 37: Servicesde recharge de batteries; Services de recharge de batteries pour véhicules à moteur; Services de conditionnement d’alimentation électrique; Réparation et entretien de chargeurs de batteries; Réparation et entretien d’appareils de batteries pour le stockage et rejet de l’électricité pour la stabilisation et le respect de la demande d’électricité; Réparation et entretien d’appareils électriques de batteries pour le conditionnement de l’électricité.
Classe 39: Fourniture de services d’alimentation électrique sans interruption; Services de stockage d’énergie électrique.
Conclusion
54 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que le signe contesté est descriptif de tous les produits et services en cause et ne peut être enregistré pour ces produits et services sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En raison de son caractère descriptif, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 (2) du RMUE.
55 Le recours est dès lors rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers L. Marijnissen
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